CHAPITRE VI
régoïsme s'anéantissent et que le travail, l'industrie, la raison et le de'vouement à la chose publique triomphent, et ça ira !
ALBITTE (i).
Le 12 ventôse, Albitte prit un arrêté pour la séparation des sexes dans les maisons de détention et pour réducation des enfants nobles. La municipalité de Bourg, sur l'invitation de Gouly, avait déjà séparé les sexes (voir p. 204 du tome IV). Mais l'adorateur de Blanq-Desisles tenait à paraître farouche sur l'article des mœurs. Voici ce qu'il publia dans le Mont-Blanc et dans l'Ain ; remarquez comme il enlève les enfants à leurs parents pour les soumettre à l'éducation nationale : Ce singulier moralisateur aurait bien fait sa partie de nos jours avec les crocheteurs de serrures des maisons religieuses :
Albitte, représentant du peuple^ etc.
Considérant que les mœurs et l'intérêt de la République sont également blessés par la réunion indécente et impolitiqae des gens suspects des deux sexes dans une même maison de détention ;
Considérant que ce seroit outrer la rigueur de la loi, qui ne doit jamais être inutilement sévère, que de condamner à la détention des enfans de l'un ou de l'autre sexe, contre lesquels il ne peut y avoir d'autres motifs de reproche que d'être nés de parens ci-devant nobles ;
(i) Circulaire imprimée. Chambcry, Lullin, 8 p. in-8. — C" D.
Considérant aussi que ces eafans appartiennent à la patrie, et qu'ils ont droit de pre'tendre aux bienfaits de la révolution ; que ce seroit les arracher à la République et à m leur propre bonheur que de négliger leur éducation ou les exposer à être totalement viciés et corrompus par la fureur des préjugés et de la vengeance aristocratique, en les laissant auprès de leurs parens détenus ;
Arrête ce qui suit :
Art. h". — Les directoires des districts feront, sans délai, procéder à la séparation des gens suspects des deux sexes, réunis actuellement en détention dans les maisons de sûreté des districts respectifs.
Art. II. — Ils sont expressément requis de faire préparer, en conséquence, des maisons salubres et sûres pour y tenir en détention les gens suspects, savoir : les femmes, les filles majeures d'une part; les hommes et jeunes gens majeurs de l'autre.
Art. IIL — Les enfans mâles desdits ci-devant nobles détenus, âgés de moins de dix-huit ans, seront confiés aux soins et à la surveillance d'instituteurs choisis par les directoires des districts pour être par eux élevés dans les principes républicains et de l'éducation nationale.
Art. IV. — L'éducation des filles des ci-devant nobles détenus sera confiée, soit collectivement soit séparément, à une ou plusieurs citoyennes mères de famille, généralement distinguées par leurs mœurs et leur patriotisme, qui seront désignées par les directoires des districts.
Art, V. — Le prix des pensions et entretiens des enfans , ci-dessus désignés sera fixé par les directoires des districts et prélevé sur la caisse des séquestres des biens des détenus.
Art, VI. — Les agens nationaux des districts sont spécialement chargés de l'exécution du présent arrêté, et d'en rendre compte au représentant du peuple.