‹ Histoire de la révolution de 1848Chapitre 57 sur 70 · ENTREPRENEURS ET COCHERS DE PLACE · texte numérisé non relu

ENTREPRENEURS ET COCHERS DE PLACE

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» Par devant la Commission des travailleurs, il a été convenu entre les entrepreneurs et les cochers de voitures de place de Paris, à la date du 13 avril, savoir :

312 I^ B]£yOLUTION de FÉVBIER 1848

« Art. 1^. La journée sera désormais maintenue à 3 francs avec les pourboires et sans aucuns frais.

« Abt. 2. Considérant que le travail au quart ou à la planche est reconnu comme marchandage, et doit être aboli dans quelque maison que ce soit, Tentrepreneur ne devra pas employer de cocher autrement qu'à la journée de 3 francs.

« Art. 3. Aucune amende, quelle qu'elle soit^ ne pourra être infligée au cocher ; mais, dans le cas où ce dernier se serait amusé avec sa voiture, il serait responsable envers son entrepreneur de la journée au terme moyen, plus 2 francs.

« Art. 4. Il ne sera pas fait payer de limonière, lorsque le cheval du cocher se sera abattu et en aura occasionné la casse.

« Art. 5. En cas d'avarie, le cocher devra prendre des témoins et l'entrepreneur se charger de faire les démarches en cas de procédure. Cependant, si le cocher ne pouvait atteindre Tauteur du dégât et qu'il puisse prouver qu'il n'y a pas de sa faute, la perte sera partagée entre l'entrepreneur et le cocher.

« Art. 6. Aucun entrepreneur ne pourra rendre responsable un cocher des maladies ou accidents survenus aux chevaux pendant le travail. Cependant, dans le cas où un accident causé à un cheval serait grave, il en serait référé devant les délégués.

« Art. 1, Que les cochers soient payés tous les jours.

H Art. 8. Que pour le tarif après minuit, il appartienne aux cochers : — fiacre, coupé, cabriolet, 50 cent, par heure ; — fiacre, 25 cent, par course; — coupé et cabriolet, 15 cent, par course. l

« Art. 9. Lorsqu'un entrepreneur voudra renvoyer un cocher, il pourra le faire immédiatement. Un cocher qui voudra sortir de chez un entrepreneur sera tenu de prévenir quatre jours d'avance.

«Art. 10. Tout cocher qui désirerait se reposer sera tenu de prévenir l'entrepreneur à six heures du matin en été, ^ sept heures en hiver. Si, à ce moment, il ne pouvait être

remplacé, il serait tenu de sortir sa voiture, sauf le cas de maladie constatée.

« Abt. 11, Les entrepreneurs s'engagent à payer, à raison de 5 p. 100, l'intérêt du cautionnement déposé en numéraire par le cocher.

« Abt. 12. Ne pouvant admettre aucune amende, quelle qu'elle soit, le cocher pris pour infraction dans sa recette sera renvoyé par l'entrepreneur, sans pouvoir forcer ce dernier à lui donner un certificat. Si, cependant, le cocher prétendait être pris à faux, il serait jugé par les trois délégués des cochers et les trois délégués des entrepreneurs, et en prédence de l'accusateur.

« Délégués des loueurs : « Délégués des cochers:

< MiCHABD, «C RONDINBAU,

< Varik, « BoiSaONTIEB,

< RiEUBSEO, « DOTBON. I

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