‹ Histoire de la révolution de 1848Chapitre 59 sur 70 · PLOMBIERS-ZINGUEURS · texte numérisé non relu

PLOMBIERS-ZINGUEURS

Convention entre les maîtres et les tmvriers.

m Entre les délégués des ouvriers plombiers-zingueurs, d'une part, et MM. Fontaine, Seiffert, Benaudot, Letaleo et Marie jeune, d*autrepart, tous réunis au Luxembourg» sous la présidence du secrétaire général de la Commission de gouvernement pour les travailleurs, a été amiablement convenu d'un commun accord, entre toutes les parties intéressées :

M Art. 1®'. La durée de la journée reste ûxêe comme précédemment, savoir : du jour au jour en hiver, et, en été, à dix heures de travail effectif.

« Art. 2. Le prix de la journée, tant d'hiver que d'été est fixé, au minimum, à 5 francs pour les compagnons et à 3 francs pour les garçons.

« Art. 3. Les heures de nuit seront payées double.

« Art. 4. Il est interdit à tout compagnon de faire des heures en dehors de la journée.

« Art. 5. Il est accordé 1 franc par jour de déplacement aux compagnons et garçons, quand ils iront travailler hors des murs d'enceinte.

« Art. 6. Le marchandage, même individuel, est interdit.

« Art. 7. La paye se fera tous les quinze jours au plus tard.

« Art. 8. Chaque patron ne pourra avoir qu'un apprenti.

« Art. 9. Les apprentis, après une année de travail, seront payés comme compagnons.

« Art. 10. Il est expressément défendu aux patrons d'embaucher un compagnon se présentant chez eux, comme il est défendu aux compagnons d'aller s'embaucher chez les patrons.

« Art. 11. Tout compagnon et tout garçon ne peuvent être embauchés qu'à la grève (lieu d'embauchage), les pa- *^'ons ayant la faculté d'embaucher tel ou tel compagnoiiy

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soit individuellement, soit par lettre ou par Fintermédiaire d'un camarade,

« Art. 12. Les patrons sont instamment priés de faire connaître, à la grève, les plaintes qu'ils auraient à faire contre les compagnons ou garçons, pour qu'il soit fait droit à leurs réclamations.

« Art. 18. Tous compagnons de grève, étant porteurd*nne carte, ne peuvent être embauchés que sur la présens tation de cette carte.

« Art. 14. Tous patrons ou compagnons sont instamment priés de signaler à la grève les infractions au présent règlement.

Art. 15. A partir du 1*^' avril 1848, la grève est et demeure fixée chez M. Durand, marchand de vins, rue Quincampoix, n^ 69.

< Signé : Sbi?f£BT, Renàudot, BsBiRAin), Mabib,

FOITTAINB, LbMOINB, LETAIiBO. »

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