‹ Histoire de la Révolution française; (volume 4)Chapitre 119 sur 303 · LA CHASSE ROYALE · texte numérisé non relu

LA CHASSE ROYALE

D'un autre côté, comment concilier le privilège du propriétaire avec la liberté du braconnier? Comment empêcher l'appropriation du sol d'entraîner l'appropriation des autres éléments? Pour jouir paisiblement de la propriété de la surface, ne faut-il pas avoir celle du dessus et celle du dessous? Or, cela est-il juste? Et que penser du principe, rapproché de ses nécessaires conséquences? Voilà les problèmes terribles qui se présentaient à résoudre. Mais le moment n'était pas venu. Pour les avoir voulu agiter dès le seizième siècle, Mûnzer était mort de la mort des scélérats , après

avoir vécu à la manière des apôtres et combattu à la manière des héros.

La vérité est que généraliser le droit de chasse c'eût été mettre le droit de propriété exclusive en péril. Or, les Mounier, les lAlly-Tollendal, les Sieyès, les Mirabeau n'entendaient oser rien de semblai)le. Ils n'aspiraient qu'à arracher aux nobles un privilège oppressif, en décrétant que désormais la chasse serait permise aux possesseurs des biens-fonds sur leurs terriers. On ne proposa pas en effet autre chose.

Toutefois, si la chasse restait interdite aux non-possesseur»

de biens-fonds, cela ne reveuait-il pas à maintenir contre eux le privilège dont les propriétaires invoquaient la destiuction contre les nobles? L'inconséquence était flagrante, et Target la mit imprudemment en relief, lorsque, appelé à expliquer les motifs du Comité de rédaction, il fit remarquer qu'on n'avait pas accordé la chasse a tous les citoyens,

MAIS qu'on avait SUPPRIMÉ SEULEMENT LE DROIT EXCLUSIF.

Gomme si un droit pouvait n'être pas exclusif, quand tous les citoyens ne sont point admis à en jouir 1

Mais dans ce long et douloureux voyage des pe\iples vers le règne de la justice absolue, il ne leur a pas été donné de pouvoir brûler l'étape. Les combinaisons mauvaises à épuiser avant que le bien se réalise ont une succession fatale dont le secret gît encore au sein de Dieu. L'émancipation du cultivateur devait précéder raifrancliissement de cebii qui n'a rien à cultiver, qui n'a pas même où reposer sa tête ! Aussi le travail philosophique du dix-huitième siècle n'avait-il ([ue très-imparfaitement préparé les esprits à cette conception de l'égalité universelle à laquelle Jean-Jacques s'éleva, dans la solitude de son amer génie.

Quoi qu'il en soit, c'était déjà un progrès considérable que l'annulation de l'insolente prérogative qui faisait de la ruine d'un laboureur l'amusement d'un noble. Ajoutons que si, dans l'Assemblée nationale, les débats sur l'abolition du droit exclusif de chasse furent sans profondeur, ils ne furent pas du moins sans éclat. A ceux qui, comme le comte de Dardan, objectaient les dangers possibles de la liberté de la chasse et du droit de port d'armes qui en est la (;onsé(pience, on répondit que les armes blanches ou à feu sont des bras ajoutés aux bras de l'homme ; que lorsqu'une nation est divisée en hommes armés et en hommes qui ne le sont pas, il est à peu près sûr qu'à la longue les uns se rendront maîtres îles autres ; que le port d'armes est le droit de tous ou n'est celui de personne ; que la liberté peut bien à sa naissance éclater dans l'orage, mais qu'elle ne tarde pas à adoucir le c(Lnu' de riiomme, auquel elle est si convenable. Le marquis d'Ambli cita vainement l'exemple de l'Angleterre, où. pour porter un fusil, la condition était d'avoir un revenu de cent guinées. a Je demeure auprès d'une vaste forêt, s'écria M. de Villette : chasse qui veut, et personne n'en abuse. » Enfin, l'on adopta la proposition suivante :

« Le droit exclusif de chasse et celui des garennes ouvertes sont pareillement abolis, et tout propriétaire a le droit de détruire et faire détruire, seulement sur ses héritages, toute espèce de gibier. »

Restait à savoir si l'on épargneraU les plaisirs du roi. D'autant que la grande passion de Louis XVI, c'était la chasse. Clermont-Tonnerre proposa de faire à cet égard des réserves conformes aux sentiments monarchiques (pu animaient l'Assemblée. Mais on ne le pouvait qu'en réduisant outre mesure le bienfait de l'abolition. Car c'était dans les Capitainej tes surtout que se déployait la tyrannie des privilégiés. Le monopole royal embrassait autour de la capitale un rayon de près de vingt lieues, et là était justement le théâtre des plus criantes iniquités. Un cuhivateur voulait-il établir des clôtures nouvelles, on venait le lui défendre, au nom des plaisirs inviolables du prince. Le propiiétaire essayait-il de couper court aux ravages du gibier, il s'exposait à de cruels châtiments. Les officiers de la vénerie éta ent autant de despotes subalternes dont il fallait ou subir les caprices ou acheter la protection. Les Capilninenes avaient leur justice spéciale, leurs tribunaux, leui-s prisons, leurs supplices. Mirabeau prit la parole ; ,a Je ne comprends pas, dit-il, conimeirt l'on propose à

l'Assemblée de décider que le roi , ce gardien , ce protecteur de toutes les propriétés , sera l'objet d'uMe exception dans une loi qui consacre la propriété. Je ne comprends pas comment l'auguste délégué de la nation peut être dispensé de la loi commune. Je ne comprends pas comment vous pourrie/, disposer en sa faveur de propriétés qui ne sont pas les vôtres Que le roi, comme tout autre propriétaire, chasse

dans ses domaines, ils sont assez étendus pour cela. Tout homme a droit de chasse sur son champ, nul n'a droit de chasse sur le champ d'autrui : ce principe est sacré pour le raonanjue comme pour tout autre. »

Ainsi se révélait, par l'organe du puissant orateur, le véritable esprit de l'Assemblée nationale. En ce qui concerne l'usage des instruments de travail, et du premier de tous . la terre, elle ne croyait pas la doctrine du droit commun réalisable ; mais , du moins , elle invoquait cette doctrine dans le cercle tracé par le droit de propriété. Le roi devait être le chef des propriétaires, en se résignant à devenir leur égal.

Les Capiiuinerirs furent donc condamnées. Le duc d'Orléans avait fait observer qu'il fallait dire capitaineries royales el autres, attendu que plusieurs personnes et lui-même en possédaient des deux espèces : on s'arrêta à la rédaction que voici :

t Toutes capitaineries, même royales, et toutes réser\"es des plaisirs, sous quelque dénomination que ce soit, sont dès ce moment abolies. Il sera pourvu, par des moyens compatibles avec le respect dû aux propriétés et à la liberté, à la conservation des plaisirs personnels du roi. »

L'exercice du pouvoir judiciaire, assimilé à la possession d'une prairie ou l'une vigne, était un des scandales du régime féodal : les juridictions seigneuriales furent supprimées sans discussion. Mais il n'en alla pas de même pour les dîmes.

Dans la fameuse nuit du 4, on avait déclaré rachetables, à la volonté des redevables, toutes les dîmes en nature, soit ecclésiastiipies, soit laïques et inféodées. Depuis, cette rédaction avait paru vicieuse. On persistait bien à vouloir que les dîmes laïques et inféodées ne fussent supprimées (ju'à la condition du rachat, parce qu'on les regardait comme de véritables propriétés, transmises d'âge en âge dans les familles; mais, (juant aux dîmes ecclésiastiques, on se demandait si, appartenant à un corps qui ne peut ni vendre ni transmettre, elles présentaient les caractères de la propriété; on se demandait si elles n'étaient pas tout simplement des contributions levées sur la superstition des temps d'ignorance. Pourquoi dès lors imposer au cultivateur l'onéreuse obligation de racheter les dîmes ecclé8iasti((ues? Ne valait il pas mieux les abolir purement et simplement, sauf à pourvoir par un impôt à l'entretien du sacerdoce? Le 6 août, Ruzot avait prononcé hardiment ces paroles solennelles . « Les biens ecclésiastiques appartiennent à la nation. » Le 8, le marquis de Lacoste avait proposé en termes formels l'abolition absolue . ce fut dans la séance du 10 que, sur cette orageuse question, les débats s'animèrent.

Prompts à défendre leur opulence menacée, les prêtres-législateurs témoignèrent d'abord un élonnement mêlé de colère. Aux yeux des uns, la dîme du clergé c'était sa vie. Aux yeux des autres, c'était une sorte de lien qui attachait l'intérêt du pontife à la prospérité du laboureur, les cantiques et le,s prières de tous ks âges aux fleurs et aux fruits de toutes les saisons. Le curé François, le curé Jallet représentèrent successivement que la suppression des dîmes serait funest* aux. pauvres; qu'elle tarirait les grandes sources de la charité sacerdotale. L'abbé Grégoire aurait voulu qu'en échange des

LA PROPRIÉTÉ DEVANT LA RÉVOLUTION

(Urnes on donnât aux prêtres des biens fonds, de manière à unir le travail des champs au service des autels. Moins circons|>ect ou plus convaincu, l'évèque de Langres soutint que le corps du clergé était propriétaire de ses biens, comme les particuliers, au même titre. Si l'on touchait aux dîmes ecclésiastiques, quelle raison pour réserver le bénélice du rachat aux dîmes laïques, aux dîmes inféodées? Est-ce que les premières ne se trouvaient pas consacrées, aussi bien que les secondes, par une possession immémoriale, jiar tous les États généraux, par la loi? Et le clergé d'applaudir, pendant que le jeste de l'ÀBseiublée se réj)andait en murmures. Un dé-

puté du Beaujolais, nommé Ghasset, réfuta vivement l'évêque de Langres; il montra, dans un discours dont on s'émut, ([u'entre les mains du clergé les dîmes n'avaient jamais eu d'autre caractère que celui d'un impôt; que ce n'était point là évidemment une propriété du genre de celles qui s'acquièrent par vente ou par héritagp; que la nation pouvait conséquemment remplacer comme elle l'entendrait les dîmes ecclésiastiques, sans porter atteinte pour cela au droit de propriété.

La distinction établie entre les biens de l'Église et les propriétés particulières ne mancpiait assurément pas de jus-

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