‹ Histoire de la terreur, 1792-1794Chapitre 105 sur 226 · LIVRE XXIX · texte numérisé non relu

LIVRE XXIX

quelque faible que fût alors ce recours, mais aux passions désordonnées d'un auditoire irresponsable, possédé des soupçons les plus haineux, animé des passions les plus féroces, recruté dans tout ce que pouvait avoir de plus abject et de plus immon.de la populace parisienne.

L'Assemblée ne se révolte pas à cette nouvelle monstruosité; bien plus elle vote sans discussion l'article fatal qui aggrave au centuple l'horrible loi.

Le lendemain, lorsque Robert Lindet lit là rédaction définitive qu'il a été chargé de présenter, les questions ainlées la veille se soulèvent de nouveau.

Robespierre revient sur sa définition du mot conspiraleur : « Il faut, dit-il, que la peine de mort soit édictée contre tout acte, comme aussi contre tout écrit contre-révolutionnaire. » L'énoncé d'une telle doctrine excite de violents murmures dans la majeure partie de la Convention; mais le tribun reprend, avec cette morgue pédagogique que ses succès augmentaient chaque jour davantage, avec cette haine qui l'animait sans cesse contre Roland et ses amis : « Il est étrange que l'on murmure lorqueje propose de réprimer un système d'écrits dirigés contre la liberté, lorsque je demande la juste punition de ceux qui ont été soudoyés par le gouvernement lui-même pour apitoyer le peuple sur le sort du tyran, pour diriger les poignards contre les vrais répu-

blicains, pour allumer la guerre civile en désignant Paris, le berceau de la Révolution, aux autres départements, comme une contrée ennemie contre laquelle ils devaient s'armer. Oui, il faut que ce tribunal sévisse contre les administrateurs qui, au mépris des lois et de l'unité de la République, ont levé une force armée de leur pure autorité privée. »

La Montagne accorde les plus vifs applaudissements à son héros, mais la proposition est repoussée par le reste de l'Assemblée.

Il était dit que les Girondins, quoique opposés en principe à la création du tribunal révolutionnaire, apporteraient leur concours, attacheraient leur nom aux lois qui devaient l'instituer. Dans leur naïveté, ils cherchaient à améliorer ce qui. de leur aveu, était détestable. Ils ne soupçonnaient pas que l'arme qu'ifs aidaient à forger se retournerait un jour contre eux.

C'est Isnard qui présente la rédaction définitive de l'article Ier, en vertu duquel tant d'innocentes victimes, et ses amis les premiers, furent envoyés à l'échafaud. Cet article est ainsi conçu :

« Il sera établi à Paris un tribunal criminel extrace ordinaire qui connaîtra de toute entreprise contre- « révolutionnaire, de tout attentat contre la liberté. « l'unité, l'indivisibilité de la République, la sûreté « intérieure et extérieure de l'État et de tous les com- « plots tendant à rétablir la royauté ou à établir toute « autre autorité attentatoire à la liberté, à l'égalité « et à la souveraineté du peuple, que les accusés soient

LIVKE XXIX.

« fonctionnaires civils ou militaires , ou simples ci- « toyens. »

C'est encore un autre Girondin, Rabaut-Saint- Étienne qui propose, puisqu'on veut accélérer la formation du tribunal, de prendre, à titre provisoire et jusqu'au 1er mai, les jurés non-seulement à Paris, mais encore dans les quatre départements circonvoisins. Cet amendement est adopté et, l'attention de l'Assemblée étant ainsi appelée sur le jury attaché au tribunal, un membre de la droite demande que Ton revienne sur la disposition adoptée dans la séance de la .veille, et en vertu de laquelle les jurés doivent opiner à haute voix.

v En acceptant, dit-il, la proposition de Thuriot, vous avez enlevé à l'institution du jury son principe salutaire, vous l'avez sapée par la base.

— En créant ce tribunal, répond Lamarque, vous avez voulu qu'il ne fût pas assujetti à toutes les formes ordinaires. C'est parce que l'on a décrété que les jurés opineraient à haute voix que les amis de la liberté ont consenti à ce qu'il y eût des jurés dans ce tribunal. Ceux-là insultent le peuple de Paris qui le représentent comme capable de gêner les mandataires du peuple dans leurs fonctions. Si rétablissement du tribunal que vous venez de créer est un bienfait, maintenez l'article1. »

Guadet veut répliquer à Lamarque, mais la Montagne demande à grands cris l'ordre du jour.

I. Lamarque devint, sous l'Empire, conseiller à la Cour de cassation. Il avait préconisé les doctrines du despotisme démagogique, il n'eut aucune peine à adopter celles du despotisme impérial.

2fî HISTOIRE DE LA TERREUR.

« Président, s'écrie Duhem, fermez la discussion, nous ne pouvons entendre ces conspirateurs ! »

Cette apostrophe grossière arrivait un quart d'heure après que Robespierre avait demandé la peine de mort contre ceux que la Montagne accusait de trahir la patrie. Aussi, personne ne se trompe sur l'application que le fougueux député de Lille vient de faire de la parole du maître. La gauche applaudit avec enthousiasme ; la droite se soulève et demande contre Duhem un vote de censure. Mais celui-ci ne s'émeut pas; suivi de Chabot, de David, de Carrier et Je plusieurs autres Montagnards, il s'élance vers la tribune. Tous ces énergumènes montrent le poing à Guadet en oriant en chœur: « Oui, oui, il y a ici des conspirateurs!

— Président, dit Guadet, en se tournant versGensonné qui siégeait au fauteuil, je vous somme de faire constater au procès-verbal que la représentation nationale a été violée en moi. » Puis, comme saisi d'une intuition soudaine qui lui dévoile l'avenir, il s'écrie :

« Parmi ceux qui m'entendent il peut se faire qu'il y ait quelqu'un qui soit traduit à ce tribunal. Je le lui demande, au milieu des passions qui nous environnent, croirait-il son innocence suffisamment protégée par le vote à haute voix? Pourquoi donc voudrait-il faire juger vses concitoyens d'après un mode qu'il réprouverait pour lui-même ? J'entends sans cesse répéter ici les mots de liberté, d'égalité. Eh bien ! l'égalité serait violée par l'institution d'un jury qui ne reposerait pas sur le> mêmes bases que les autres jurys. Pourquoi en effel, si le vote à haute voix est le garant d'une meilleure

LIVRK XXIX.

justice, pourquoi ne déclarez- vous pas que les jurés devant tous les tribunaux prononceront de la même manière? Lune des conquêtes de la liberté a été l'institution du jury et le vote secret qui en est la conséquence. Cette institution a été reçue avec enthousiasme par le pays tout entier. Voulez-vous aujourd'hui la détruire ?

— On a donc oublié, réplique l'un des jurisconsultes de la Montagne, Prieur (de la Marne), que la loi que nous faisons est une loi révolutionnaire? On a donc oublié que les fanatiques et les royalistes s'agitent plus que jamais dans nos villes et dans nos campagnes, pour égarer le peuple et renverser la République ? On a donc oublié que la sainte institution des jurés, établie pour les cas ordinaires, est illusoire contre les conspirateurs ? Le témoin ne dépose-t-il pas à haute voix ? croyez-vous donc que les juges et les jurés, que vous allez instituer, soient assez pusillanimes pour se laisser intimider par la multitude? L'instant viendra où vous sentirez la nécessité de mettre les jurés entre leur devoir et le public qui les considère. Élevez les hommes à leur véritable hauteur, et ils seront toujours justes, toujours dignes de la liberté. »

La Convention se paye de ces phrases banales, qui devaient être si tôt démenties par la triste réalité. Elle n'ose revenir sur le vote qui lui a été arraché la veille au soir, et se refuse à réparer une faute que la Gironde, qui ne sait jamais choisir le moment* opportun, lui a signalée trop tard.

C'est ainsi qu'au milieu des vociférations de la gauche, des hésitations de la droite, des menaces des

démagogues, des paradoxes des juristes monlaguards, fut voté le décret en vingt articles qui instituait le tribunal révolutionnaire.

Le tribunal devait être composé de cinq juges, d'un accusateur public et de ses deux adjoints, de douze jurés et quatre suppléants.

Les juges et les membres du parquet devaient être élus dans les vingt-quatre heures par la Convention. Ils n'avaient besoin, pour être élus, que de réunir le quart des suffrages exprimés.

Le quart des voix n'était pas même exigé pour l'élection des jurés, qui devaient également être choisis par la Convention à la simple majorilé relative. Les premiers jurés devaient, comme nous l'avons dit, être pris parmi les citoyens de Paris et des quatre départements environnants, et rester en fonction jusqu'au 1" mai. A partir de cette époque, les citoyens de tous les départements pouvaient être inscrits sur la liste des jurés. Ils devaient voter et former leur déclaration publiquement, à haute voix et à la majorité absolue des suffrages.

Les peines à appliquer étaient celles déterminées par le code pénal et les lois postérieures. Cependant les accusés qui étaient déclarés coupables de crimes ou de délits qui n'auraient pas été prévus par ce code et par ces lois, ceux même qui n'auraient commis aucun délit punissable d'après la législation en vigueur, mais dont l'incivisme et la résidence sur le territoire de la République auraient été un sujet de trouble public et d'agitation, pouvaient être condamnés à la peine de la

Page 1