‹ Histoire de la terreur, 1792-1794Chapitre 131 sur 226 · LIVRE XXX · texte numérisé non relu

LIVRE XXX

publique ni pour les assemblées primaires. Ces masures qui encombrent le sol de la liberté peuvent, par leur démolition, servir à favoriser les pauvres et laborieux agriculteurs et à créer des villages en même temps que vous fertiliserez les campagnes.

« Enfin, il faut chasser des terres de la République tous les étrangers sans aveu. Quand vous aurez nettoyé les écuries d'Augias, Paris sera tranquille. »

Au fur et à mesure qu'une proposition est présentée par l'organe du Comité de défense générale, elle est couverte d'applaudissements et adoptée par acclamation. Lorsque la série des décrets rédigés d'avance est épuisée, l'orateur s'écrie dans son langage dithyrambique :

« La voilà donc*cette Assemblée qu'on a tant calomniée, qu'on a représentée au peuple comme déchirée par des divisions, comme incapable de faire du bien ; la voilà qui , d'un commun accord et par un enthousiasme vraiment social et civique, vient d'adopter toutes les mesures que réclamait le salut public ! Pour couronner dignement celte séance , dont le procèsverbal devra être envoyé dans tous les départements, je demande qu'une adresse com te et énergique annonce au peuple français qu'il est à l'état révolutionnaire, et que la Convention s'occupe d'un plan d'instruction publique ayant pour objet de changer nos idées et nos opinions anciennes, d'établir la morale qui convient à la liberté et à la République. »

Barère n'avait fait que de la théorie révolutionnaire, il fallait maintenant faire de la pratique. La Convention, prenant au sérieux la comédie jouée par Léonard Bourdon, déclare la ville d'Orléans en état de rébellion, suspend de ses fonctions Ja municipalité de cette ville, ordonne que le maire et le procureur-syndic seront mis en arrestation, et que les auteurs de l'attentat commis sur la personne du représentant du Loiret seront conduits à Paris et traduits devant le tribunal révolutionnaire.

Le 19 mars, Cambacérès, au nom du Comité de législation, présente un décret qui confirme et aggrave l'arrêté des autorités de la Loire-Inférieure Aux termes de ce décret, tout individu prévenu d'avoir pris part aux révoltes ou émeutes contre-révolutionnaires éclatant à l'occasion du recrutement, sera traduit devant une commission militaire de cinq membres, formée par les officiers de chaque division. Cette commission devra reconnaître comme constant tout fait de rébellion établi soit par un procès-verbal revêtu de deux signatures, soit par un procès-verbal revêtu d'une seule signature et confirmé par la déposition d'un témoin, soit par la déposition orale et uniforme de deux témoins.

Les prêtres, les ci-devant nobles, les ci-devant sei-

\. Voir plus haut. p. 273.

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gneurs, leurs agents el domestiques, les individus ayant eu des emplois ou exercé des fonctions publiques dans l'ancien gouvernement et depuis la Révolution, les chefs et instigateurs de la révolte, ceux qui seront convaincus de meurtre, d'incendie et de pillage devront être punis de mort et leur biens confisqués ; les autres individus arrêtés resteront en prison jusqu'à ce qu'un décret ait statué sur leur sort.

Il est ordonné aux commandants de la force publique de publier une proclamation enjoignant aux révoltes de se séparer et de mettre bas les armes ; ceux d'entre eux qui, dans les vingt-quatre heures, rentreront dans le devoir ne pourront être ni inquiétés ni recherchés. Ceux qui, a quelque époque que ce soit, mais avant l'entière dispersion des rebelles, livreront les chefs, auteurs et instigateurs de la révolte, ne pourront être poursuivis, ni les jugements rendus contre eux recevoir d'exécution.

La rédaction très-confuse du décret présenté par Canibacérès dénote le trouble profond de ce jurisconsulte éminent peu accoutumé encore à formuler de telles lois. Aussi le futur archichaneelier de l'Empire réduit-il son rapport à ce peu de mots : « Il en a coûté a votre Comité de vous présenter des mesures aussi rigoureuses ; il vous en coulera, sans doute, de les adopter, mais le législateur est esclave de ses devoirs. » La Convention comprend ce que veut dire ce laconisme et vote en silence les dix articles qui composent le projet de loi.

Comme complément des mesures annoncées par

Barère, d'autres ne tardent pas a être présentées contre les étrangers et les émigrés.

Le rapport sur les étrangers est déposé le 21, par Jean Debry, au nom du Comité diplomatique. La veille, le ministre des affaires étrangères, Lebrun, avait énuméré, dans une lettre adressée à la Convention , les mesures arbitraires prises contre les Français par l'Espagne, l'Angleterre, la Hollande, la Prusse, l'Autriche , l'empire germanique et l'évéque de Rome (c'est ainsi que le gouvernement de la République persistait il appeler le pape). Il avait terminé son exposé en invitant l'Assemblée à user de représailles d'une manière aussi efficace et aussi énergique que possible. L'Assemblée n'entra que trop facilement dans cette voie ; elle adopta immédiatement le projet de Jean Debry, qui devait, suivant les expressions du rapporteur, « arrêter la distribution des guinées de M. Pitt, et des piastres de .Madrid. » Aux termes de ce décret : « 1° dans chaque commune de la République et dans chaque section des grandes communes il devait être formé un comité composé de douze membres, dont ne pouvait faire partie aucun ecclésiastique, qu'il eut ou non prêté le serment civique; aucun ci-devant noble, aucun ci-devant seigneur, aucun agent des ci-devant seigneurs ; 2° ce comité devait recevoir de tous les étrangers, résidant ou arrivant dans la commune, la déclaration de leurs noms, âge, profession, lieu de naissance et moyens d'existence ; tout individu incapable de justifier d'un établissement, d'une industrie et de ses sentiments civiques, devait être expulsé de la commune dans les

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