‹ Histoire de la terreur, 1792-1794Chapitre 136 sur 226 · LIVRE X\X · texte numérisé non relu

LIVRE X\X

L'article 8 de la loi du 10 mars maintenait aux. municipalités et aux corps administratifs la police de sûreté générale dont ils avaient été investis par les lois antérieures, et étendait leurs attributions à la poursuite de tous les crimes et délits de la compétence du Tribunal révolutionnaire. Il est donc nécessaire d'étudier l'ensemble des pouvoirs confiés aux Conseils généraux des communes en matière de liberté individuelle. On verra combien étaient serrées les mailles du vaste réseau «l'espionnage et de compression qui s'étendait sur toute la France.

La police politique s'exerçait par quatre moyens principaux : les certificats de résidence, les passe-ports, les certificats de civisme, les caries de sûreté.

Tout citoyen qui pouvait être soupçonné d'avoir, depuis quatre ans, passé un seul jour au delà des frontières, était tenu de se pourvoir d'un certificat de résidence. Ce certificat devait être délivré par la commune sur le témoignage de huit témoins domiciliés et après quinze jours d'affiche. Le signer ou le délivrer par complaisance ou à prix d'argent était un crime frappé des peines les plus sévères. Si l'individu soupçonné d'émigration avait habité, même momentanément, plusieurs communes différentes, il fallait qu'il se munit d'autant certificats qu'il avait eu de résidences depuis quatre années. On frémit quand on pense que l'omission d une

de ces nombreuses formalités pouvait faire inscrire un malheureux citoyen sur la fatale liste des émigrés et le rendre passible de la peine de mort, sur la simple constatation de son identité.

La loi exigeait que les notaires, avoués, huissiers et autres officiers ministériels, les administrateurs et employés de toute catégorie obtinssent un certificat de civisme de la commune de leur résidence. S'il leur était refusé, ils devaient aussitôt cesser leurs fonctions. Ainsi le pouvoir de destituer quiconque exerçait un emploi ou un office public, le droit de ruiner le présent et l'avenir d'un nombre considérable de familles, étaient livrés à l'arbitraire des corps municipaux qui , la loi le disait en termes exprès, n'avaient pas môme à donner un motif de leur décision. Bien plus, l'employé, l'officier ministériel qui avait obtenu de sa commune cette précieuse attestation de son civisme n'était pas à l'abri de toute inquiétude, car il lui fallait encore la faire approuverait district et au département; à chaque degré de la hiérarchie administrative, l'animosité d'un ennemi obscur pouvait empêcher qu'on lui délivrât le certificat, sur lequel reposaient son existence, celle de sa femme et de ses enfants.

Les passe-ports étaient, comme les cartes civiques, accordés par les communes selon leur bon plaisir. Nul ne pouvait faire un voyage de quelques lieues, même dans la circonscription de son district, sans être muni d'un passe-port parfaitement en règle. Avant de le délivrer, le procureur-syndic interrogeait le pétitionnaire sur les motifs de son voyage, sur la lon-

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