‹ Histoire de la terreur, 1792-1794 (volume 3)Chapitre 128 sur 249 · LIVRE XXÎX. M · texte numérisé non relu

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justice, pourquoi ne déclarez- vous pas que les jurés devant tous les tribunaux prononceront de la même manière ? L'une des conquêtes de la liberté a été l'institution du jury et le vote secret qui en est la conséquence. Cette institution a été reçue avec enthousiasme par le pays tout entier. Voulez-vous aujourd'hui la détruire ?

— On a donc oublié, réplique l'un des jurisconsultes de la Montagne, Prieur (de la Marne), que la loi que nous faisons est une loi révolutionnaire? On a donc oublié que les fanatiques et les royalistes s'agitent plus que jamais dans nos villes et dans nos campagnes, pour égarer le peuple et renverser la République ? On a donc oublié que la sainte institution des jurés, établie pour les cas ordinaires, est illusoire contre les conspirateurs ? Le témoin ne dépose-t-il pas à haute voix ? croyez- vous donc que les juges et les jurés, que vous allez instituer, soient assez pusillanimes pour se laisser intimider parla multitude? L'instant viendra où vous sentirez la nécessité de mettre les jurés entre leur devoir et le public qui les considère. Elevez les hommes à leur véritable hauteur, et ils seront toujours justes, toujours dignes de la liberté. »

La Convention se paye de ces phrases banales, qui devaient être si tôt démenties par la triste réalité. Elle n'ose revenir sur le vote qui lui a été arraché la veille au soir, et se refuse à réparer une faute que la Gironde, qui ne sait jamais choisir le moment opportun, lui a signalée trop tard.

C'est ainsi qu'au milieu des vociférations de la gauche, des hésitations de la droite, des menaces des

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démagogues, des parado&es des juristes montaguards, fut voté le décret en vingt articles qui instituait le tribunal "révolutionnaire.

Le tribunal devait être composé de cinq juges, d'un accusateur public et de ses deux adjoints, de douze jurés et quatre suppléants.

Les juges et les membres du parquet devaient être élus dans les vingt-quatre heures par la Convention. Ils n'avaient besoin, pour être élus, que de réunir le quart des suffrages exprimés.

Le quart des voix n'était pas même exigé pour l'électioD des juirés, qui devaient également être choisis par la Convention à la simple majorité relative. Les premiers jurés devaient, comme nous l'avons dit, être pris parmi les citoyens de Paris et des quatre départements environnants, et rester en fonction jusqu'au !•' mai. A partir de cette époque, les citoyens de tous les départements pouvaient être inscrits sur la liste des jurés. Ils devaient voter et former leur déclaration publiquement, à haute voix et a la majorité absolue des suffrages.

Les peines à appliquer étaient celles déterminées par le code pénal et les lois postérieures. Cependant les accusés qui étaient déclarés coupables de crimes ou de délits qui n'auraient pas été prévus par ce code et par ces lois, ceux même qui n'auraient commis aucun délit punissable d'après la législation en vigueur, mais dont l'incivisme et la résidence sur le territoire de la République auraient été un sujet de trouble public et d'agitation, pouvaient être condamnés à la peine de la

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déportation. Les accusés en fuite, qui ne se représenteraient pas dans les trois mois de leur jugement^ devaient être traités comme émigrés et sujets aux mêmes peines, soit par rapport à leurs personnes, soit par rapport à leurs biens.

Les biens des condamnés à mort étaient acquis à la République. Seulement la loi, dans sa clémence, déclarait qu'il serait pourvu à la subsistance des veuves et des enfants s'ils n'avaient par eux-mêmes aucun bien.

Les jugements devaient être exécutés sans recours au tribunal de cassation.

La seule garantie un peu efficace qui avait pu être introduite dans cette loi draconienne, c'était la création d'une commission de six membres pris dans le sein de la Convention, et chargés de recevoir, d'examiner les procès-verbaux de dénonciation, d'en faire le rapport» de rédiger les actes d'accusation, de surveiller l'instruction des affaires renvoyées au tribunal extraordinaire, d'entretenir une correspondance suivie avec les juges et l'accusateur public, et d'en rendre compte à l'Assemblée.

Nous verrons bientôt ce qu'il advint de la commission des Six.

Dans cette même séance du il mars, la Convention reçoit la démission du ministre de la guerre, Beurnoor-

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ville. Il avait hâte de s'affranchir des ennuis de tout genre, des caFomnies de toute espèce dont les Jacobins l'abreuvaient ; il préférait aller combattre au milieu de ses anciens compagnons d'armes, plutôt que de rester à Paris pour réprimer des émeutes sans cesse renaissantes.

La lettre de Beurnonville rouvre naturellement la discussion si souvent reprise et si souvent interrompue sur l'organisation du pouvoir exécutif; elle reste assez confuse jusqu'au moment où Danton paraît à la tribune. Dès ses premières paroles, on s'aperçoit qu'il est sous le coup de graves préoccupations; on pressent qu'il a une motion importante à présenter.

« Je déclare, dit-il, que, dans mon opinion, la nature des choses et les circonstances exigent que la Convention se réserve de prendre partout, et même dans son sein, des ministres; 'mais je déclare en même tismps et je le jure par la patrie, que, moi, je n'accepterai jamais une place dans le ministère tant que j'aurai l'honneur d'être membre de la Convention nationale. »

Un très-grand nombre de voix : « Ni aucun de nous !

— Je le déclare, dis-je, sans fausse modestie, car je l'avoue, je crois valoir un autre citoyen français. Je le déclare avec le désir ardent que njon opinion ne devienne pas celle de tous mes collègues ; car je tiens pour incontestable que vous ferez une chose funeste à la chose publique si vous ne vous réservez pas cette faculté.

« Après un tel aveu, je vous somme, citoyens, de

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