‹ Histoire de la terreur, 1792-1794 (volume 3)Chapitre 151 sur 249 · LIVRE XXX · texte numérisé non relu

LIVRE XXX

gneurs, leurs agents et domestiques, les individus ayant eu des emplois ou exercé des fonctions publiques dans l'ancien gouvernement et depuis la Révolution, les chefs et instigateurs de la révolte, ceux qui seront convaincus de meurtre, d'incendie et de pillage devront être punis de mort et leur biens confisqués; les autres individus arrêtés resteront en prison jusqu'à ce qu'un décret ait statué sur leur sort.

Il est ordonné aux commandants de la force publique de publier une proclamation enjoignant aux révoltés de se séparer et de mettre bas les armes ; ceux d'entre eux qui, dans les vingt-quatre heures, rentreront dans le devoir ne pourront être ni inquiétés ni recherchés. Ceux qui, à quelque époque que ce soit, mais avant l'entière dispersion des rebelles, livreront les chefs, auteurs et instigateurs de la révolte, ne pourront être poursuivis, ni les jugements rendus contre eux recevoir d'exécution.

La rédaction très-confuse du décret présenté par Cambacérès dénote le trouble profond de ce jurisconsulte éminent peu accoutumé encore à formuler de telles lois. Aussi le futur archichancelier de l'Empire réduit-il son rapport à ce peu de mots : « II en a coûté a votre Comité de vous présenter des mesures aussi rigoureuses; il vous en coûtera, sans doute, de les adopter, mais le législateur est esclave de ses devoirs. » La Convention comprend ce que veut dire ce laconisme et vote en silence les dix articles qui composent le projet de loi.

Comme complément des mesures annoncées par

Barère, d'autres ne tardent pas k être présentées contre les étrangers et les émigrés.

Le rapport sur les étrangers est déposé le 21, par Jean Debry, au nom du Comité diplomatique. La veille, le ministre des affaires étrangères, Lebrun, avait énuméré, dans une lettre adressée à la Convention , les mesures arbitraires prises contre les Français par l'Espagne, l'Angleterre, la Hollande, la Prusse, l'Autriche , l'empire germanique et l'éveque de Rome (c'est ainsi que le gouvernement de la République persistait à appeler le pape). Il avait terminé son exposé en invitant l'Assemblée à user de représailles d'une manière aussi efficace et aussi énergique que possible. L'Assemblée n'entra que trop facilement dans cette voie ; elle adopta immédiatement le projet de Jean Debry, qui devait, suivant les expressions du rapporteur, « arrêter la distribution des guinées de M. Pilt, et des piastres de Madrid. » Aux termes de ce décret : « 1° dans tîhaque commune de la République et dans chaque section des grandes communes il devait être formé un comité composé de douze membres, dont ne pouvait faire partie aucun ecclésiastique, qu'il eût ou non prêté le serment civique; aucun ci-devant noble, aucun •ci-devant seigneur, aucun agent des ci-devant seigneurs; 12** ce comité devait recevoir de tous les étrangers, résidant ou arrivant dans la commune, la déclaration de leurs noms, âge, profession, lieu de naissance et moyens d'existence ; tout individu incapable de justifier d'un établissement, d'une industrie et de ses sentiments <:iviques, devait être expulsé de la commune dans les

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