LIVRE XXX
nière formelle que les lois sur Témigration ne s'appliquent pas aux garçons âgés de moins de dix-huit ans et aux filles de moins de vingt et un ans. »
A peine I^source a-t-il terminé son exposé que Rdbespierre s'élance à la tribune : « Je ne m'oppose point, dil-il, au sursis demandé en faveur de la jeune personne dont Lasource vient d'entretenir l'Assemblée, mais d'exception en exception jusqu'où irez-vous? Bientôt on vous demandera d'exempter des peines de la loi les femmes d'émigrés qui sont en puissance de maris et qui, par conséquent, sont liées d'une manière plus étroite à leurs époux que les filles à leurs pères. »
De violents murmures se font entendre ; Robespierre rassure aussitôt ses amis, il déclare qu'il n'a mis cette idée en avant que pour montrer l'absurdité de la proposition de Lasource.
« Si vous ouvrez, ajoute-t-il, la République aux enfants des émigrés, il n'est pas une de ces familles rebelles qui n'ait bientôt ici ses représentants ; vous verrez ces êtres pleins d'orgueil et de vengeance feire expier au peuple ce qu'ils appellent le crime de la Révolution. Rappeler les fils d'émigrés âgés de moins de dixhuit ans, c'est rappeler les héritiers de leurs crimes, qui ne cesseront de déchirer la patrie jusqu'à ce qu'ils aient vengé leurs pères ; c'est inoculer dans les veines de la République naissante le poison de l'aristocratie ; c'est appeler de nouveaux alliés au secours des întriganls et des traîtres qui conspirent autour de nous. Je demande la question préalable sur toute idée de rappeler les enfants mâles des émigrés ; je consens à ce
que Ton adoucisse la peine prononcée contre les filles. » L'Assemblée se hàle de se conformer a la sentence prononcée par Robespierre ; elle adople la question préalable sur les modifications à apporter à la loi qui prononce !a peine de mort contre tout émigré mâle de phis de quatorze ans, et, croyant faire preuve d'hun)anité. elle décrète que toute jeune fille âgée de plus de quatorze ans qui rentrerait en France sera déportée et, si elle y rentre une seconde fois, punie de mort.
Cette exception, quelque dérisoire qu'elle soit, confirme la règle et devient le signal de nouvelles motions contre les émigrés. Duhem demande qu'on les mette hors la loi ; Garnier (de Saintes), que tout citoyen soit autorisé à leur courir sus; Charlier, qu'une fois leur identité reconnue , ils soient exécutés dans les vingt-quatre heures. C'est cette dernière rédaction qui prévaut et qui vient enrichir d'un article de plus le Code draconien que, depuis près de trois mois, la Convention élabore avec tant de persévérance, et qu'elle fait enfin promulguer le 28 mars*.
4. La discussion de la loi sur les émigrés commença en décembre 4792; elle fut souvent interrompue cl ne fut définitivement promulguée que le 28 mars 1793. 0?selin, qui en avait été le rapporteur zélé, en fut l'une des premières victimes, comme nous le verrons plus lard. Le texte s'en trouve au dans le Journal des Débals el Décrets, n« 179, et dans le Répertoire de jurisprudence, de Dallez, v*" Émigrés.