DES ARDENNES
« Cejourd'huy 15 août 1792, l'an iv de la liberté, le conseil général du département des Ardennes, en surveillance permanente^ ayant à délibérer sur la question de savoir quelle suite serait donnée à l'acte du corps législatif du 10 du présent mois, portant la suspension provisoire du roi;
« La matière mise en délibération,
« Le conseil, considérant que les administrateurs des départements ne sont que des agents élus à temps par le peuple pour exercer, sous la vigilance et Tautorité du roi, les fonctions administratives, et qu*ils ne doivent regarder comme loi du royaume que les décrets du corps législatif sanctionnés par le roi et envoyés en son nom par le ministre ayant la correspondance des départements (art. 6 de la loi du 5 novembre 17Q0) ;
<( Considérant que la constitution française est représentative, que les représentants sont le corps législatif et le roi; que le pouvoir législatif est délégué à une Assemblée nationale pour être exercée par elle avec la sanction du roi (titre III, Des pouvoirs publics);
« Considérant qu*aux termes des art. 3, /i et 5 de la section n, concernant la forme de délibérer, aucun acte du corps législatif ne pourra être délibéré et décrété qu'au préalable il n'ait été fait trois lectures du projet de décret, à trois intervalles, dont chacun ne pourra être moindre de huit jours, et que rien ne constate que lesdites trois lectures ont été faites, ni que le projet de décret ait été mis en délibération, ni que Turgence ait été décrétée, conformément à Tarticle 2 de la section n du même titre ;
« Considérant qu'aucun des pouvoirs institués par la constitution n'a le droit de la changer ni dans son ensemble ni dans ses parties, sauf les reformes qui pourront y être faites parla voie de la révision, et que la révision ne peut avoir lieu quant à présent (titre VI, De la révision des décrets);
« Considérant que la constitution, qui prononce l'abdication du roi dans les cas prévus par les articles 5, 6 et 7 du chapitre II, De la royauté, de la régence et des ministres, ne dit pas un soûl mot de la suspension du roi, et que le décret qui prononce celte suspension est, par sa nature, attentatoire à la constitution, ot, par ses elTots, subversif de la constitution même, en ce qu'il cumule les pouvoirs dans la personne des législateurs, tandis qu'aux termes de l'art, l'*" de la section ivdu chapitre H du titre III de l'acte constitutionnel, au roi seul appartient le choix et la révocation des ministres, et que, selon l'art. 10 de la déclaration des droits, toute société dans laquelle
NOTi-S. .i.j.i
la garantie des droits n'est pas assure'e, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de constitution;
« Considérant que la constitution est confiée à la fidélité dos législateurs et à la garde du roi et des juges, 5 la vigilance der» pures de famille, aux épouses et aux mères, à Taffection dos jeunes citoyens, au courage de tous les Français: qu'il a spécialement juré de la maintenir de tout son pouvoir, et qu'il m: peut, sans se parjurer, opiner que la promulgation d'un décret roiidu au milieu des horreurs de la guerre civile, des troubles, du bruit des canons et la présence dos baïonnettes, ainsi qu'il est constaté par l'aveu des commissaires de l'Assemblée nationale, consigné dans le procès-verbal de la séance d'hier ;
«Considérant que, d'après l'article 8 de la section iv du titre III de l'acte constitutionnel, le corps législatif cessera d'être corps délibérant quand le roi sera présent, et qu'il est prouvé, par l'aveu même des commissaires, que le roi était dans le lieu des séances au moment où le corps législatif délibérait;
a Ouï le procureur-général-syndic,
« Arrête,
« A la pluralité de quatorze voix contre huit :
« 1® Que l'acte du corps législatif portant suspension provisoire du mouvoir exécutif ne sera ni proclamé ni promulgué;
« Qu'il sera cependant envoyé aux districts et aux municipalités du ressort avec le présent arrêté, et qu'on leur enverra ^;alement les autres actes du corps législatif qui feraient suite à celui du 10;
« 2® Qu'il regarde les dispositions dudit acte comme étant attentatoires à la constitution, comme ayant anéanti un pouvoir organisé par elle et comme étant émané du corps législatif dans des circonstances où ce corps, subjugué depuis longtemps, ne peat notoirement délibérer avec liberté;
« 3* Que l'Assemblée nationale est invitée de rétablir, par tous les moyens qui sont en elle, et la liberté de ses délibérations et le pouvoir qui peut, aux termes de la constitution, leur donner force de loi ;
« 4<* Invite, et, en tant que de besoin, requiert tous les corps administratifs, civils et militaires, et tous les commandants de la force publique existant dans le département, d'y entretenir la
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tranquillité et d'y maintenir la sûreté des personnes et des propriétés ;
(( b^ Invite les administrateurs des districts et les conseils généraux des communes à demeurer fidèles à leurs postes comme à leur serment, d'assurer et protéger la perception des contributions; enjoint aux percepteurs et receveurs des deniers nationaux d'exécuter, à cet égard, tout ce qui leur est prescrit par la loi ;
<( Invite aussi tous les citoyens, au nom de la patrie en danger, de se réunir autour de la constitution qu'ils ont jurée, d'entretenir la tranquillité dont le département des Ardennes a joui jusqu'à présent et d'assurer, par ce moyen, l'ordre dans l'intérieur et la sûreté des frontières menacées ;
« 6° Arrête que le présent arrêté sera envoyé par un courrier au corps législatif et à la députation, et, par la voie ordinaire, i tous les corps civils et militaires du ressort ;
« 7° Que l'administration remplira ses fonctions jusqu'à détermination ultérieure en tout ce qui ne sera pas contraire à la constitution et une suite de l'acte du 10 août 1792, et sera, en outre, le présent arrêté, publié et affiché, lu au prône du premier dimanche après la réception, et envoyé à tous les départements du royaume.
« Étaient présents h la délibération qui précède : Phîlippoteaux, président; Gérard, Hanotin, Blondel, Hennequin, Dubois Barquin, Regnard, Wilquier, Bourgeois, Dessaulx, Lambert Macquart, Hambourg, Chanzi, Lenfumée, Gérard, Blay, Legrand, Séné, Poterlot, Tisseron, et Dehayes, procureur- généralsyndic, n
Une délibération en date du 17 août 1792 constate que quatre membres arrivés pendant la séance et non présents aux séances précédentes, et à qui il a été donné lecture de l'arrêté pris le 15 de ce mois sur l'acte du corps législatif du 10 de ce mois, relatif à la suspension du pouvoir exécutif, y ont adhéré et ont signé: u Namur, Lemaire, Drion, Lombard. »
ARRÈré DU CONSEIL GÉNéRAL DE LA COMMUNE DE SEDAN.
Les membres de la municipalité de Sedan à leurs concitoyens.
« Vous êtes prévenus que, depuis quelques jours, les papiers périodiques écrits dans l'esprit des lois n'arrivent plus. Les agitateurs de la capitale, craignant que leur scélératesse, si elle était démasquée, ne soulève contre eux les honnêtes gens des départements, en interceptent la circulation, et ne la permettent qu'aux viles productions qui applaudissent à leurs forfaits; c'est ainsi qu'en étouffant la voix de la vérité et de la justice, et laissant un libre essor à celle du mensonge, de la calomnie et de la délation, ils espèrent échapper à la vengeance qui les poursuit et répandre dans nos murs et jusque dans nos armées la défiance, le mépris des lois et des pouvoirs constitués, la discorde, la guerre civile et tous les maux qui en dérivent.
« Citoyens, prémunissez-vous contre tout ce qui n'est pas dit ou écrit dans les principes de la constitution, redoublez de confiance dans les magistrats que vous vous êtes donnés. La patrie eo danger vous y invite d'une manière plus particulière.
a Vous trouverez jour et nuit, à la maison commune, des membres du conseil général auxquels vous pourrez faire part de vos inquiétudes et de vos doutes.
« Repoussez tous les genres de séduction, et souvenez-vous bien que l'union parfaite qui règne entre nous et qui fait notre force doit encore se resserrer s'il est possible dans les moments de crise et de calamité où nous nous trouvons.
tt Fait au conseil général, se réunissant à Sedan le 1& août 1792. I)
FBOCéS DES OFFICIERS MUNICIPAUX DE SEDAN ET DES ADMI- NI^TEATEURS DU DEPARTEMENT DES ARDENNES, SIGNATAIRES D£S PBOTESTATIONS DES 12, 13 ET 14 AOUT 1792.
Pendant la période la plus violente de la terreur, la ville de Sedan, comme bien d'autres, fut livrée à l'arbitraire d'une poi-
gnée d*ultra-révoliitioDnaircs, à la tête desquels était le nouveau maire de cette commune, Vassant. Cependant, quelques citoyens courageux voulurent résister à la tyrannie de ce tribun et obtinrent du nouveau directoire des Ardennes un ordre d*ar restation contre lui et ses principaux adhérents. Pour se venger, k'S sans-culottes ravivèrent le souvenir de la protestation sed^ naise et la dénoncèrent au comité de sûreté générale. Celui-ci rendit le môme jour (2 floréal an II, 21 avril 1792) deux arrêtés, Tun qui mettait en liberté Vassant et ses amis, l'autre qoi ordonnait nominativement l'arrestation des citoyens qui avaient signé, dix-huit mois auparavant, les protestations des 12 et ïk août 1792 et qui étaient depuis cette époque rentrés dans la \ ie privée.
Levasseur (de la Sarthe), représentant du peuple, alors en mission dans le département des Ardennes, fut chargé d'exéco- 1er ces deux arrêtés *. Des charrettes, voyageant à petites journées et entourées d'une forte escouade de gendarmerie, amenèrent à Paris les malheureux membres de la municipalité de Sedan. L'arrêté du 12 août était revêtu de trente signatures. Vingt-sept accusés seulement comparurent le 15 prairial au 11, devant le tribunal révolutionnaire. La procédure indique ainsi !os noms des trois absents : Lamotte-Germain, décédé ; Ternanx, voyageant en Allemagne; Verrier, malade. Ce dernier avait été amoné avec ses collègues, quoique atteint d'une très-grave maladie; en arrivant, on fut obligé do le déposer à l'hospice; il y subit un premier interrogatoire, mais les médecins le déclarèrent hors d'état de comparaître devant le tribunal; cette circonstance lui sauva la vie.
On verra, par la liste des vingt-sept, que tous les rangs étaient mêlés dans cette municipalité; les artisans y siégeaient à côté
des premiers fabricants de la ville. Tous avaient pris part à la
1. Les Mémoires do Levasseur de la Sarthc, tome H, chapitre xti, contiennent sur cette afTaire des détails qui montrent combien celui qui les i arrangés, sinon fabriqués, était peu au fait des événements qu'il fut raconter à ce conventionnel. U confond les dates, les situations, et ne sait pas mOme faire ressortir les circonstances qui indiquent que Levasseur ne fit qu'exécuter les ordres du comité de sûreté générale et montra autant dliomanité qu'il était permis dVn avoir dans ces tristes temps.
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patriotique résistance de La Fayette, tous devaient éprouver le même sort.
Voici cette liste; nous l'avons collationnée nous-méme sur l'acte d'accusation dressé par Fouquier-Tinville, sur le jugement rendu par le tribunal révolutionnaire et sur la liste générale des condamnés, où les vingt-sept ligurent sous les n^' 1162 à 1188 inclusivement :
Maire : Desrousseaux (Louis-Georges), fabricant de draps, cultivateur, maire de la commune de Sedan depuis 1790. Procureur de la commune : Lenoir-Peyre (Jean-Louis), teinturier. Officiers municipaux :
Eechet (Paul-Stanislas-Édouard), fabricant de draps, administrateur et receveur de Thôpital ;
Bechet (Louis-Joseph), manufacturier;
Fournier (Pierre-Charles-François), marchand épicier.
Gigoux Saint-Simon (Louis-François), avant la révolution aide-major de la place de Sedan.
Legardeur (Jean-Baptiste-Delphine), fabricant.
Noël (Michel), dit Laurent, confiseur.
Petitfils (Jean-Baptiste), médecin.
Raulin-Husson père (Nicolas), fabricant de draps.
Saint-Pierre (Yvon-Georges-Jacques), vivant de son bien. Notables :
Chayaux-Cailloux (Étienne-N.-S.), brasseur.
Delché (Pierre), orfèvre.
Delatre (Simon-Jacquct), tailleur.
Édet, le jeune (Louis), charpentier.
Édet (Louis), menuisier.
Faussois (Claude), traiteur.
Giboux-Vermont (Pierre), brasseur.
Grosselin (Augustin), marchand épicier.
Hennuy (Etienne), libraire.
Hermes-Servet, fabricant de poêles.
Lechanteur (J.-C.), brasseur.
Legardeur (François-Pierre), fabricant de draps, président du tribunal de commerce et du bureau de paix de ladite commune.
Lubet père (J.-H.)» ^^^f armurier.
Mesmer (Henri), brasseur.
Rousseau (\ntoine-Charles), manufacturier de draps.
VaroquiïT père (^■ic()lMs)^
Les vingt-sept furent d'clan^s pnr le jury du tribunal révololionn.n're « c:>nvaincn<?, étant officiers municipaux, notables et « fonctionnaires publics, d'avoir été complices d'un complot « ourdi contre la liberté et la souveraineté du peuple en prenant <{ et publiant, de concert avec La Fayelfe, des arrêltfe et procla- « mations, en date des 12 et \l\ août 1792, tendant à favoriser « la trahison de ce scélérat en privant de leur liberté et retenant « comme ot.ige^ les représentants du peuple délégués parle « corps législatif et invoquant la résistance à main armée contre '( la n-préscntation nationale et le peuple, en faveur du tyran, (i de sa famille et de sa dvnastic. »
Le tribunal, présidé par Dumas, prononça contre eux toosia peine de mort. Ils la subirent le même jour sur la place delà iiévoliilion.
Cet holocauste fut bientôt suivi d'un autre; les administrateurs du département des Ardennes avaient approuvé la résistance dala municipalité de Sedan, ils devaient subir le même sort.
Le 10 prairial comparurent, devant le tribunal révolutionnaire ;
Le piiocinEiK-c.ÉNKRAL-SYNDic du département des Ardennes, Deshaves, homme de loi ù Rethel.
Kt les ONZK ADMiMSTRUEURS dout Ics noms suîvent : Blay (Jean-Bapiiste), laboureur à Wadelincourt. Boucher (Nicolas-Pit rn»), notaire à Bar-sur-Buzancy. Bourgeois (J(';m-r)ai)tisle-Antoine), domicilié à Mézières. Chan/y (Jac(iiies), cultivateur à Vandy.
Dessaiilt (Meurs ), cultivateur à Montlaurent. Gérard ((]lau(le-J(\an-Hapiisle), domicilié à Sedan. Gérard (Maric-Claude-Gabriel), homme de loi à Sedan.
L Ternaux était fabricant de draps; Verrier, Jugé aa tribunal ctiili Lamotte-Germain , pharmacien.
Gromaire (Jean-Sulpice), notaire à Chemery. Legrand (Jean), cultivateur à Bouvellemont. Lemaire (Jean-Jacques), maître de forges à Champigneul. Namur (Pierre), cultivateur à Lucquy.
Ils figurent sur la liste générale des condamnés, sous les qoi 1242 à 1253 inclusivement, comme « s'étant rendus coupa- « blés du môme délit que la ci-devant municipalité de Sedan, o déjà frappée du glaive de la loi. »
Les administrateurs du district de Sedan n'avaient pas été compris dans les mandats d'arrôt lancés par le comité de sûreté générale, parce que Tacle constatant leur protestation n*avait pas été rendu public. Levasseur (de la Sarthe), en faisant faire des recherches sur les registres des divers corps constitués des Ardennes pour avoir le texte même de toutes les protestations signées à cette époque, en eut connaissance ; mais il se contenta d'ordonner Tarrestation de ces administrateurs, et n'adressa pas leur protestation au comité de sûreté générale, qui n'aurait pas manqué d'envoyer les onze signataires rejoindre sûr Féchafaud de la place de la Révolution les malheureuses victimes des ib et 19 prairial.
Après la tourmente révolutionnaire, le 9 frimaire an m, Colombel, au nom du nouveau comité de sûreté générale, fit à la convention un rapport* qui proposait de mettre en liberté, € comme ayant été injustement incarcérés, m les administrateurs du district de Sedan. Les conclusions de Colombel furent adoptées par la Convention, et ces onze magistrats, plus heureux que leurs autres compatriotes, furent rendus à leurs familles.
1. Voir le rapport de Colombel dans le Moniteur du 9 frimaire an m, n» 69, p. 193.