LIVRE XX
membres du corps municipal. Enfin, le cas où quelques sections négligeraient de procéder aux élections dans le délai prescrit, était prévu; le Conseil du département recevait la mission de nommer des commissaires à la place de ceux que les sections récalcitrantes auraient dù élire.
Après la lecture de ce projet de décret personne n'ose prendre la parole. La proposition du comité de législation est donc adoptée sans conteste.
Mais la Commune ne se montre pas aussi timide que ses amis de l'Assemblée. Dès le lendemain, se prévalant d'une différence entre le nombre des officiers municipaux encore en exercice et le chiffre qu'a énoncé le maire par intérim, elle fulmine un nouvel arrêté d'anathème contre Boucher-René et le corps municipal i.
\ . Voici le texte même de cet arrêté, qui ne se trouve nï au Moniteur; ni dans le Journal des Débats et Décrets , ni dans aucun recueil imprimé:
« Considérant qu'une des plus odieuses manœuvres employées contre le Conseil, et en même temps une des plus propres à troubler la tranquillité publique, est la démarche du corps municipal, présidé par le citoyen Boucher-René, faisant les fonctions de maire;
« Considérant que tout est faux et controuvé dans le rapport dudit Boucher-René à la Convention nationale , en ce qu'il a annoncé que douze membres formaient actuellement le corps muniopal, tandis qu'il avoue aujourd'hui qu'il en existe vingt-deux;
h Considérant qu'il s'est rendu coupable d'une infraction à la loi en convoquant les sections pour nommer cent vingt-deux représentants seulement, quand la loi en demande cent trente-deux ;
a Considérant enfin qu'iî n'a pas rougi d'avancer une calomnie atroce en alléguant à la Convention nationale que les membres du Conseil général étaient sans pouvoirs des sections, tandis que tous les pouvoirs sont vérifiés, et que l'existence légale du Conseil général a
Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France
La Convention est très-peu touchée des réclamations de la Commune et se borne à rectifier l'erreur de chiffres qui lui est signalée avec une si bruyante colère. Le 29, un décret conlirmatif et explicatif de celui du 24 fixe à cent vingt-deux le nombre des conseillers à élire et à vingt-six: le nombre des officiers municipaux à prendre dans ces nouveaux élus pour, avec les vingt-deux alors en fonctions, former le corps chargé de la gestion des intérêts de la ville. Ce second décret, comblant une lacune qui existait dans le premier, autorise le nouveau Conseil général à nommer lui-même dans son sein, contrairement à la loi organique des 21 mai — 27 juin 1790, trois citoyens pour exercer par intérim les fonctions de procureur syndic et de substituts1.
été reconnue par un décret de l'Assemblée nationale, dans lequel on déclare que le Conseil général a bien mérité de la patrie;
« Arrête 1° que le citoyen Boucher-René sera dénoncé à la Convention nationale, aux quarante-huit sections; que le présent sera imprimé, affiché, et envoyé comme dénonciation à toutes les autorités constituées;
« Arrête 2° que la liste des douze membres, que le citoyen Boucher- René a annoncée ii la Convention nationale, sera déposée sur le bureau et signée par lui, afin qu'il soit prononcé qu'elle est fausse, en ce qu'il a omis les citoyens Dreux et Lesquilliez, qui se sont exactement occupés de leurs devoirs depuis le 10 août, et qu'il leur a substitué Étienne Leroux et Lafisse, qui n'ont jamais paru au Conseil général depuis la glorieuse époque de notre révolution;
« Arrête enûn que la liste des douze membres nommés par le citoyen Bouclier-René, ainsi que celle des vingt-deux composant réellement le corps municipal, seront imprimées à la suite du présent.
o Le secrétaire-greffier est autorisé à faire imprimer par travail de nuit, et à ordonner l'affiche pour demain matin. »
1. Voir le texte même de ce décret dans le Journal des Débats et Décrets, nn 72, page 477.
Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France
LIVKE XX.
Les décrets des 24 et 29 novembre ne contenaient aucune disposition relative à la nomination du maire, parce qu'il était permis d'espérer qu'après tant de scrutins infructueux on allait enûn aboutir à une élection régulière.
À raison du refus absolu de d'Onnesson, la lutte s'était concentrée entre Lhuillîer, le candidat des jacobins, et Cliambon, celui des modérés. Sur 40,223 votants1 le sixième tour de scrutin avait donné 3,632 voix à Chamboo et 2,491 seulement à Lhuillier; au ballottage, sur 11,365 votants2, les Jacobins ne parvinrent à faire obtenir que 3,906 suffrages à Lhuillier; 8,358 furent donnés à Chambon, qui se trouva ainsi définitivement élu maire de Paris, le 30 novembre. Cette nomination, faite à une si éclatante majorité, dut être et fut considérée comme une approbation librement donnée par les habitants de Paris aux décrets des 24 et 29, comme la condamnation , sans appel possible, de la Commune du 10 août.
Ce pouvoir usurpateur, ne pouvant plus se faire d'illusion sur sa prochaine disparition, emploie ses derniers moments à consacrer la mémoire de ses exploits révolu-