LIVRE XX. U
ment dans la répression des crimes qui tiennent à la sûreté de l'État. Déjà «ne très-vive émotion populaire s'est manifestée à la suite de l'arrestation de deux individus prévenus d'avoir emporté la caisse de leur régiment. — Le peuple, ajoute l'orateur, allait en faire justice, mais, à notre voix, il a bien voulu suspendre l'exécution jusqu'à aujourd'hui. Les juges du tribunal criminel vont vous instruire du reste. »
Le tribunal criminel ordinaire, dont les membres avaient été nommés dans d'autres temps et sous l'empire d'autres préoccupations, était fort peu désireux d'avoir quelque chose à démêler avec la politique. Aussi n'avait-il pas demandé mieux que d'envoyer à l'Assemblée une députation, pour lui annoncer qu'il était tout prêt à poursuivre les deux criminels qui venaient de lui être amenés, mais qu'il lui semblait préférable de « confier à la juridiction extraordinaire du 17 août le soin de connaître provisoirement de tous les crimes et délits dénoncés par le peuple, ou qui seraient de nature à compromettre la sûreté générale et la tranquillité publique. » Thuriot et Couthon s'emparent de cette requête et la convertissent en motion ; seulement, dans la rédaction qu'ils proposent et qu'ils font adopter, ils généralisent les dispositions qui doivent régler la compétence du tribunal extraordinaire et l'étendent à tous les crimes commis dans le département de Paris4.
1 . Voici le texte môme du décret du 11 septembre : « L'Assemblée nationale, après avoir décrété l'urgence, décrète ce qui suit :
« Le tribunal criminel, établi par la loi du 17 août dernier, con-
HISTOIRE DE LA TKR'HEliR.
Heureux d'avoir assuré son existence et jaloux de justifier l'accroissement de ses pouvoirs, le tribunal du 17 août redouble d'activité; il englobe dans ses pour-
« naîtra provisoirement, et jusqu'à ce qu'il en nit été autrement or- « donné, dans la forme prescrite |<ar la loi du 49 du môme mois, de s tous les crimes commis dans l'étendue du département de Paris; il « sera nommé, par chaque canton du district du bourg de l'Égalité et de « Suint-Denis, deux jurés d'accusation et deux jurés de jugement dont a il sera formé une liste séparée, et ils ne seront convoqués que pour « le jugement des délits commis dans i'élendue desdits districts. »
A partir de ce moment, le tribunal prit le titre de « Tribunal extraordinaire, établi par la loi du 47 août pour juger souverainement les crimes et délits commis le 10 août dernier, circonstances et dépendances, est encore institué par la loi du 11 seplembro pour juger tous les délits commis dans l'étendue du département de Paris, et ce provisoirement. » {Bulletin du tribunal extraordinaire, n» 12 et suivants.)
Cette extension exorbitsinte donnée h une juridiction exceptionnelle, dont les arrêts étaient exécutoires dans les vingt -quatre heures, sans recours en cassation, avait dépouillé par le fait le tribunal criminel ordinaire de toutes ses attributions. Celui-ci ne tarda pas à se plaindre. L'Assemblée eut honte de ce qu'elle avait fait et lui rendit quelques-unes de ses attributions par le décret explicatif du 20 septembre :
« L'Assemblée nationale déclare que dans l'attribution qui accorde « au tribunal criminel, établi à Paris par la loi dit 17 août 1703, la « connaissance provisoire des délits commis dans l'étendue du dépar- « tementde Paris, elle n'a pas entendu comprendre les affaires existant a au tribunal criminel dudit département à l'époque du décret, en vertu « d'actes d'accusation admis par les jurés d'accusation établis près les « tribunaux civils, comme aussi ne sont point compris dans cette attri- « bulion les crimes de faux, péculat, concussion et autres, sur lesquels « il ne peut otre statué que par des jurés spéciaux. »
Le Moniteur se contente de mentionner l'adoption des décrets des M et 20 septembre, et ne donne aucune explication. Le Journal des débats et décrets, n°< 350 et 360, est plus explicite.
Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France