LIVRE XX
et les banquiers à faire la déclaration des fonds déposés chez eux par les émigrés. Sur tous ces biens et fonds, la loi ne réserve qu'une très-faible part aux femmes, aux enfants, aux pères et mères résidant en France et reconnus dans le besoin. Tous les absents, quels que soient leur sexe et leur âge, sont considérés comme émigrés. A peine admet-on une exception en faveur des négociants qui prouveront n'avoir voyagé à l'étranger que pour leurs affaires, et encore la loi n'indique-t-elle pas de quelle nature seront les preuves à fournir. Tout est laissé à l'arbitraire des administrations départementales, chargées de dresser la liste des émigrés.
Dès le mois de septembre, les municipalités reçoivent l'ordre de consigner dans leur domicile les pères, mères, femmes et enfants d'émigrés, de les arrêter s'ils cherchent à rejoindre leurs parents. Les chefs de famille sont tenus de justifier de la résidence à l'intérieur ou du décès de leurs enfants ; s'ils ont des fils émigrés, ils sont destitués de leurs emplois , privés de leurs pensions , déclarés incapables d'en obtenir désormais. Ils ne peuvent, sans se rendre criminels, entretenir aucune correspondance avec leurs parents résidant à l'étranger. Ils sont contraints de fournir l'habillement, l'armement et la solde d'abord de un, puis de deux volontaires par chaque absent 4.
Dès le début de sa session, la Convention entreprend de coordonner en une seule loi les divers décrets précédemment rendus contre les émigrés. Bientôt elle
*. Décrets des 3, 9, 12, 13 et 18 septembre 1792.
IfiO HISTOIRE DE LA TERREUR.
abandonne, ou clu inoins ajourne cette besogne trop difficile. D'ailleurs les événements marchent vite; les dévastations commises en Champagne par l'armée de Brunswick, les incendies allumés à Lille par les boulets rouges du duc de Saxe-Teschen exigent des représailles. Montagnards et Girondins réclament l'application immédiate des lois contre les émigrés; le 9 octobre, sur la proposition de Vergniaud et de CoIlot-d'Herbois, de Guadet et de Merlin (de Douai), l'Assemblée décrète que tous les Français pris les armes à la main, seront fusillés dans les vingt-quatre heures, dés qu'ils auront été reconnus coupables de ce crime par une commission militaire de cinq membres, dont le choix est confié U'état-major de l'armée qui les aura faits prisonniers. Aux Français émigrés sont assimilés les étrangers qui étaient le lit juillet 1789 au service de la France, et qui, en !e quittant, ont rompu les engagements qu'ils avaient contractés.
Cependant il répugnait aux généraux que Dumouriez avait lancés à la poursuite de l'armée austro-prussienne, de faire passer par les armes les émigrés qui se rendaient ou se laissaient prendre; ils préféraient les diriger sur Paris et les mettre à la disposition de l'autorité civile. Un décret formel leur enjoint, le 16 octobre, d'exécuter la loi selon sa forme et teneur. Mais déjà un premier convoi de treize émigrés est en marche; il arrive le 19 dans la capitale. Aussitôt la Convention ordonne la formation d'une commission militaire de cinq membres, sous la présidence du général Berruyer, commandant l'armée et le camp de Paris. Cette commission, installée