B HUN ET
Le général en chef de l'armée d'Italie aux représentante du peuple près la dite .aimée.
« Sospello, le 8 août 1103, l'an II do la République française.
« Le citoyen Durand, citoyens représentants, commandant, de la place de Nice, a ordre de vous signifier le décret des 15-19 juillet dernier. D'après l'article 3, vous n'avez plus d'autorité; toute la responsabilité est sur ma tête, pour la circonstance.
« J'ai donné des ordres aux bataillons de l'Union et T du Var de retourner à Biot. Si vous vous y opposiez, né pouvant délibérer et çonséquement vous rendre responsable, je vous déclare que je serai forcé de vous dénoncer comme rebelles aux lois des 30 avril, 15-19 juillet 1793.
« La liberté publique, l'armée d'Italie sont sur mon soin et j'en réponds.
« Quanta la tranquillité de Nice, je charge le commandant de la* place de la maintenir, en employant tous les moyens de discipline qu'il a en son pouvoir, et de me rendre compte de
Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France
■ : NOTES- 60Ï
tout ce qui se sera passé, pour que je fasse punir suivant la loi.
« Le général en chef de l'armée d'Italie,
<l BftUNET. »
- Ordre du 9 août 1793, l'an II de la République française, ■ une et indivisible. :
« Aucun commandant ne recevra les réquisitions du citoyen représentant du peuple Paul Barras, qui ne peut délibérer seul d'après la loi du 30 avril 1793, portant, art. 17, que les représentants délibéreront au nombre de deux.
« Celle du 15 et 19 juillet dit, art. 3, qu'aucun représentant ne pourra transmettre' les pouvoirs qui lui sont délégués; conséquemment l'armée ne peut reconnaître le citoyen Fréron, que le représentant Barras s'est adjoint comme représentant près l'armée d'Italie. Ceux déterminés par le même décret pour la dite armée, et qui doivent être les seuls reconnus quand le nombre est compétent, sont : Paul Barras, Robespierre le jeune, Beauvais (de Paris), Pierre Bayle. ■
« On continuera toujours au citoyen Barras la garde d'honneur, et on lui fournira toutes les escortes qu'il demandera pour la sûreté de sa personne, et pour ceux qu'il serait dans le cas d'envoyer pour porter des dépêches.
« Cet ordre n'est que pour mettre ma responsabilité à l'abri, attendu que, par la circonstance, elle porte toute sur ma tête et qu'il serait trop dangereux dans ce cas.de laisser agir d'après des réquisitions illégales.
« Le général en chef de l'armée d'Italie, « Brunet. »
Arrêté de suspension du général Brunet.
« Les représentants du peuple près l'armée d'Italie: - « Considérant que la' position dés départements , des Bouches-du-Rhône et.,du Var, embrasés par lejjfeu.- .de , la
604 IIISTOIRli DE LA. TERREUR.
contre-révolution, et celle de l'armée d'Italie, menacée d'une disette prochaine, exigent l'accélération des mesures les plus vastes et les plus vigoureuses;
« Considérant que le général Brunei, loin de prendre les moyens propres à faire cesser les malheurs qui accablent ces départements et prévenir ceux qui menacent l'armée, ne cherche qu'aies entraver dans les opérations impérieusement commandées par les circonstances;
a Considérant que l'article sur lequel se fonde ce général pour méconnaître leurs pouvoirs, après les avoir authentiquement reconnus, ne peut les annuler, puisque les circonstances dans lesquelles ils se trouvent n'y sont pas même prévues, ni les décharger de l'immense .responsabilité qui pèse sur leurs têtes;
« Considérant que la société populaire de Nice, dans le sein de laquelle se trouvent un grand nombre de volontaires, sousofficiers et officiers, leur a manifesté de la manière la plus énergique que le général Brunet avait perdu leur confiance, et que plusieurs bataillons ont, par des pétitions solennelles, énoncé la même opinion ;
« Considérant enfin que le général Brunet a formellement désobéi à l'arrêté des représentants du peuple délégués près les départements méridionaux, les citoyens Poultieret Rovère, en date du 2 août, qui lui enjoint, sous peine de suspension et de poursuite à la Convention nationale, de faire marcher des forces suffisantes sur Brignoles; mesures autorisées par l'article 2 du décret du 2k juin, qui leur ordonne de prendre toutes celles de sûreté générale et de salut public qu'exigeront les circonstances ;
k Déclarent qu'ils conservent l'exercice de leurs pouvoirs, dont les représentants du peuple près les armées sont investis, et qu'en conséquence ils suspendent le général Brunet de toutes ses fonctions et lui ordonnent de se transporter sur-lechamp à Nice, d'où il partira dans les vingt-quatre heures, pour se rendre à la barre de la Convention nationale en passant par les Basses-Alpes.
« Requièrent le général de division Dumerbion de se concerter avec le général de brigade Labarre, pour signifier sur-le-
Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France
NOTES
champ au général Brunet le présent arrêté, pour qu'il ait à s'y conformer.
« Ordonnent en outre au général Dumerbion de prendre, sans délai, le commandement de l'armée d'Italie. Ils l'autorisent à choisir un officier pour le remplacer dans le commandement du camp de Bruis : lui ordonnent également, ainsi qu'an général de brigade Labarre, et sur leur responsabilité individuelle, de faire apposer les scellés sur tous les papiers du général Brunet, ainsi que sur ceux de ses aides de camp, ses adjudants généraux et sur ceux du commissaire ordonnateur Leroux et du général de brigade chef de l'état-major; dont ils certifieront, dans le jour, à la date de la réception du présent ordre, et dont ils feront passer les copies ci-jointes aux généraux Dortonian et Serrurier.
« Nice, le 8 avril 1793, l'an II de la République française,
une et indivisible.
« Les représentants du peuple près l'armée d'Italie, « Paul Barras, Faêron, membre de la Convention nationale, adjoint à la commission. »
Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France