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LE COMITÉ DE SALUT PUBLIC ET LES ARMÉES

Grâce à l'état de trouble et d'agitation où se trouvait la Convention après la trahison de Dumouriez, deux faits d'une portée considérable passèrent presque inaperçus : la réorganisation de la Commune de Paris, l'extension des pouvoirs du tribunal révolutionnaire.

Depuis le jour (2 décembre 1792} où la nouvelle Commune s'est installée à l'Hôtel de Ville1, nous avons toujours parlé d'elle comme d'un être collectif, sans nous occuper des éléments qui la composent, des dissensions qui la travaillent. Elle suit, en effet, les mêmes errements que sa devancière, elle marche à la remorque des mêmes chefs, Hébert et Chaumette. D'où vient alors qu'à peine constituée, elle réclame de la Convention le vote d'un décret qui modifie son organisation intérieure? Il nous faut, pour expliquer cette demande, remonter un peu en arrière. On se le rappelle :

Voir t. V, p. 102,130,

lis

aux élections faites en vertu du décret du 24 novembre, un certain nombre de sections avaient nommé des membres relativement modérés; la plupart des hommes du 10 août avaient été exclus. En vertu de ce même décret, vingt-deux membres de l'ancienne municipalité constitutionnelle avaient été maintenus en fonctions sans avoir été soumis à la réélection. La naissance de ce conseil était donc entachée d'un vice irrémissible : celui d'avoir été imposé par la Convention. Il fallait s'en débarrasser à tout prix. Pour arriver à ce résultat, les meneurs de l'Hôtel de Ville ne furent pas obligés à de grands frais d'imagination, ils n'eurent qu'à invoquer la stricte légalité ; car ces violateurs perpétuels de la loi ne se faisaient pas faute de se mettre sous son égide, lorsque cette tactique pouvait favoriser leurs vues secrètes.

Le décret du 24 novembre, que la Convention avait adopté d'urgence et pour se délivrer au plus vite de la Commune du 10 août, avait été qualifié par ses rédacteurs eux-mêmes de provisoire et d'exceptionnel. On pouvait dès lors prétendre avec quelque raison que les élections qui avaient été faites en conformité de ce décret participaient de sa nature, et que la municipalité qui en était sortie ne devait subsister que jusqu'au moment où on aurait eu le temps d'exécuter les prescriptions de la loi de 1790, qui était restée la charte de la Commune parisienne. Il n'y avait donc qu'à indiquer un jour prochain pour le renouvellement intégral du Conseil; un simple arrêté du corps municipal suffisait; on n'avait besoin ni de la Convention ni de ses décrets.

Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France

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