‹ Histoire de la Terreur 17921794. T. sixièmeChapitre 70 sur 246 · LIVRE XXVIII · texte numérisé non relu

LIVRE XXVIII

intérêts. De là la bassesse des moyens pour acquérir ta bienveillance des soldats; de là le relâchement des mœurs militaires, c'est-à-dire la dissolution de la cliajne électrique qui, tant de fois, conduisît l'armée françaises fa victoire. Mais, dites-vous, vous voulez enlever aux gardes nationales leurs droits... Leurs droits!-.. Quand la patrie requiert un de ses enfants pour sa défense, soit comme général, soit comme soldat, il n'a plus de droits, il n'a que des devoirs. »

lïuzot. — « Conservons l'avancement par ancienneté de service. C'est le système qui a pour lui l'expérience de tous les temps et de toutes les nations; c'est le mode le plus expéditif en temps de guerre, c'est le seul praticable, lorsque les bataillons sont dispersés par détachements. Craignons d'affaiblir ia sévérité de la discipline; ne changeons pas les ressorts d'une machine au moment où elle est en action; battons-nous comme se sont battus les vainqueurs de Jemmapes. A la paix, nous aurons le loisir d'entendre les gens à système. »

Aubry. — « J'obéis à ma raison et à mon expérience en vous disant : si vous avez des cadres pour huit cent mille hommes, réduisez-les-, mais avant tout conservez sous les drapeaux des capitaines et des lieutenants de ligne, qui ont trente ans et quarante ans de service'.

4. Aubry fut fidèle, en novembre 1794, au principe qu'il émettait en février 1793. Entré au Comité rte salut public quelques mois après le 9 thermidor, il mit en disponibilité un grand nombre d'officiers, notamment Bonaparte, depuis peu promu au grade de général de brigade; ce (fui lut attira de lu part du jeune vainqueur de Toulon la fameuse réponse : « On vieillit vite au feu! » Tous deux avaient

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L'obéissance passive, sans laquelle il n'y a pas de succès à la guerre, est impossible entre le citoyen qui élit et le citoyen qui est élu. L'égalité des droits ne donne pas l'égalité de l'intelligence et de la bravoure. »

Malgré toutes les critiques de détail, le système présenté par le Comité de défense générale triompha sur presque tous les points et fut consacré par les lois des 2£i et 20 février, que nous, allons analyser brièvement.

Toute distinction ou différence de régime et de solde entre les régiments de ligne et les bataillons de volontaires est abolie. Les armées de la République recevront, par l'amalgame d'un bataillon de ligne avec deux bataillons de volontaires, une organisation uniforme. L'exécution de cette organisation est renvoyée à la fin de la campagne de 1793. Mais tout est d'avance disposé de manière qu'elle puisse s'effectuer d'un seul coup au moment voulu. La constitution des états-majors est changée et les dénominations des hauts grades modifiées selon le nouveau système. Les lieutenants-colonels deviennent chefs de bataillon et d'escadron, les colonels chefs de brigade, les maréchaux de camp géné'raux de brigade, lés lieutenants-généraux généraux de

raison : l'Un, de défendre en principe les vieux serviteurs delapalriu; l'autre; les brillantes exceptions.

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division, les généraux d'armée généraux en chef. La dignité de maréchal de France est supprimée.

Dans tous les grades, hormis ceux de chef de brigade et de caporal, l'avancement doit avoir lieu : le tiers par ancienneté, les deux, tiers au choix, mais dans l'intérieur du bataillon où la place viendra à vaquer. Les chefs de brigade seront toujours pris à l'ancienneté parmi les trois chefs de bataillon de la demi-brîgade. Les caporaux seront nommés par les volontaires de la compagnie. La partie des places réservées au choix sera donnée au moyen de l'élection à deux degrés; tous les soldats, sous-officiers et officiers de la compagnie présentant trois candidats aux officiers du grade à donner, et ceux-ci étant tenus de choisir le plus méritant des Arois. Les chefs de corps seront chargés, à. l'instant de la vacance, de remplir les emplois réservés à l'ancienneté. Les fonctions de général de brigade seront données aux chefs de brigade, un tiers à l'ancienneté, deux tiers au choix du ministre de la guerre rendant compte au Corps législatif; il en sera de même pour les généraux de division. Les généraux en chef n'auront plus que des commissions temporaires ; le pouvoir exécutif les choisira parmi les . généraux de division, sous la ratification expresse de l'Assemblée nationale1.

i. La disposition du la loi qui accordait à l'ancieimeté les deux Mers dés places vacantes de généraux de brigade et de généraux de division ne fut jamais observée; ce'fut très-heureux pour l'armée, car ce mode de nomination aurait eu les conséquences les plus déplorables. En fait, le Conseil exécutif» ensuite le Comité de salut public, et plus tard le ministre de la guerre, firent toutes les nominations de généraux,

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Les troupes de ligne ont leur solde augmentée et mise au niveau de celle des volontaires, auparavant plus favorisés. Mais les hommes qui les composent, étant engagés, sont tenus de rester sous les drapeaux jusqu'à la paix, pour avoir droit aux pensions et gratifications. Les volontaires ne sont liés que pour une campagne; ceux d'entre eux qui continueront le service pendant toute la guerre recevront une haute paye.

Tout militaire réformé à la paix, et ayant servi dix ans, les campagnes étant comptées doubles, doit avoir une pension qui s'augmente par les années de service au-dessus de dix années.

Ceux qui n'auront pas dix ans de service seront gratifiés de 60 livres pour une campagne, de 150 pour deux, de 300 pour trois, de 500 pour quatre, etc.

Les défenseurs de la patrie (volontaires et soldats du ligne) pourront échanger leurs brevets -de pension contre un fcticn national, qu'ils pourront acquérir au taux de dix pour cent, 300 livres de pension équivalant à un bien de 3,000 livres.

Une valeur de 400 millions de biens d'émigrés est affectée à ces acquisitions faites en échange de pensions militaires.

Tous les citoyens français, de dix-huit à quarante ans, non mariés ou veufs sans enfants, sont en état . de réquisition permanente, jusqu'à ce qu'on ait atteint le chiffre de trois cent mille hommes pour porter l'armée française au complet.

Le contingent de chaque département est déterminé en proportion de sa population et du nombre de volon-

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