‹ Histoire de la Terreur, d'après des documents authentiques et inédits (volume 5)Chapitre 270 sur 279 · LE DÉPARTEMENT DE PARIS · texte numérisé non relu

LE DÉPARTEMENT DE PARIS

EN DÉCEMBRE 1792 ET EN JANVIER 1793. ( Voir page 385. )

Le département de Paris, que nous avons vu tenir une conduite si honorable en juin et juilletl792 (voir tome II, page 41), avait été cassé aussitôt après la chute du trône contitutionnel. L'Assemblée législative, par le môme décret (13 août), en ordonna la réorganisation sur des bases qui s'écartaient en plusieurs points de celles établies par la loi organique des conseils généraux (27 décembre 1789) *. Vu l'urgence, elle ne crut pas devoir réunir les assemblées primaires pour riommer des électeurs du deuxième degré, puis ceux-ci pour nommer les membres du conseil général de département. Elle ordonna que, provisoirement, le conseil serait composé d'un membre par chaque section parisienne et par chaque canton des deux districts ruraux. Deux jours après, sur la demande de la Commune insurrectionnelle et de Robespierre qui, en cette occasion, avait été l'organe de celle-ci, elle amoindrit considérablement les attributions du département, lui enleva la police et le contrôle des actes de la municipalité parisienne '.

Malgré la manière peu compromettante dont il avait usé des attributions fort restreintes qu'il avait conservées, le nouveau conseil de département n'avait pu trouver grâce devant les meneurs de l'Hôtel de ville. Les neuf cents électeurs du deuxième degré, ceux mêmes qui avaient été élus dans les assemblées pri-

1. Yoir l'analyse que nous avons donnée de cetts loi, tome I, note IU.

2. Nous avons raconté tous ces faits en détail, tomo III, page 25.

maires à la un d'août 1792 et avaient nommé les députés à laConvention, s'étant rassemblés à la lin de novembre pour procéder à diverses nominations judiciaires, on leur insinua qu'ils avaient le droit et le devoir de procéder à la réorganisation définitive du département de Paris. Quel est le corps qui se refuse à reprendre les attributions qu'on prétend lui appartenir? Les électeurs accueillirent naturellement cet avis avec grande faveur et s'empressèrent de déclarer, de leur autorité privée, que les membres actuels du conseil de département ayant été élus dans une forme insolite, en vertu d'une loi dont l'effet ne devait être que provisoire, ils allaient en effectuer le renouvellement intégral.

Les démagogues de 1792, nous l'avons vu bien souvent, excellaient dans l'art d'invoquer la loi lorsqu'elle favorisait leurs desseins, et de la méconnaître lorsqu'elle leur déplaisait. Après avoir revendiqué, en vertu de la loi du 27 décembre 1789, le droit d'élire les membres du département, ils ne se firent aucun scrupule d'employer, pour ces nominations, comme ils l'avaient fait en septembre 1792 pour celles des députés à la Convention, le mode de votation à haute vois prohibé à plusieurs reprises non-seulement par les lois organiques de la Constituante, mais encore par plusieurs décrets récents de la Législative et de la Convention.

Cette violation de la loi fut dénoncée à la Convention par une des sections de Paris les moins suspectes de modérantisme, celle de Popincourt, dans une délibération ainsi conçue :

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