‹ Histoire de la Terreur, d'après des documents authentiques et inédits (volume 5)Chapitre 52 sur 279 · LIVRE XX · texte numérisé non relu

LIVRE XX

officiers municipaux est le dernier acte de la constitution de la municipalité. Cette constitution ne fait que commencer et ne sera complète que dans deux mois et plus. Sans doute, les dix ou douze officiers municipaux restés à leur poste remplissent leur devoir avec autant d'intelligence que de zèle, mais ils ne sauraient suffire à l'administration compliquée d'une ville telle que Paris. Comment peut-on parvenir à compléter le nombre légal des officiers municipaux de Paris ? Faut-il rappeler, pour procéder à cette élection, l'ancien conseil qui n'a pas été réuni depuis le 10 août ? faut-il en confier la formation aux commissaires insurgents 1 ? Mais l'ancien conseil n'inspirerait peut-être pas assez de confiance, et, d'autre part, les 288 commissaires ont été nommés sans qu'il y ait eu de procès-verbaux de leur élection2; rarement même ils se sont tous rassemblés, jamais il n'y a eu de liste fixe, arrêtée, authentique. Ils forment un tableau mouvant, révocable au gré de chaque section. » De ces prémisses, le rapporteur conclut que, ni l'un ni l'autre des deux partis proposés n'étant acceptable, il faut recourir à un troisième, beaucoup plus radical : « Renouveler immédiatement et en entier le conseil qui doit élire les officiers municipaux et dans le sein duquel ils doivent

h . Il est bon de remarquer en passant comment le Comité de législation qualiûe les individus qui siégeaient depuis trois mois à l'Hôtel de Ville.

2. Ainsi se trouve de nouveau confirmé par un document authentique ce que nous avons dit de ces prétendues élections faites dans la nuit du 9 au 40 août, et même dans les jours qui suivirent. (Voir, tome II, page 240.

être pris. » Les conclusions de la pétition de Boucher- René se trouvent ainsi singulièrement modifiées; pour lui, il ne fallait que compléter le nombre des officiers municipaux chargés des détails de l'administration de la ville ; dans le rapport de Piorry , il ne s'agit de rien moins que défaire, pour ainsi dire, table rase; de casser la fameuse Commune insurrectionnelle, de considérer comme nuls et non avenus, sinon ses actes, malheureusement irréparables, au moins ses pouvoirs; de ne reconnaître de mandats réguliers que ceux dont sont investis les douze officiers municipaux, dernier débris de l'ancienne administration.

Aux termes du décret proposé *, le nombre des membres du Conseil général de la commune était fixé à làû ; il devait être élu, dans un délai de trois jours, cent trente-deux citoyens qui, avec les douze officiers municipaux en exercice,]devaient former provisoirement le Conseil général, jusqu'au renouvellement définitif décrété par la loi du 19 octobre 1792. Les élections des 132 nouveaux membres devaient se faire à raison de trois par section ; celles des sections qui étaient déjà représentées par un ou deux des officiers municipaux en fonction devaient simplement compléter le nombre de trois. A raison de l'urgence, les élections devaient être faites par un seul tour de scrutin et à la pluralité relative des suffrages. Le Conseil général provisoire, ainsi composé des 132 nouveaux élus et des 12 officiers municipauxjconservés, était tenu de procéder, dans les trois jours, à l'élection des

J. Voir le Moniteur. n° 330.

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