LIVRE XX
ment dans la répression des crimes qui tiennent à la sûreté de l'État. Déjà une très-vive émotion populaire s'est manifestée à la suite de l'arrestation de deux individus prévenus d'avoir emporté la caisse de leur régiment. — Le peuple, ajoute l'orateur, allait en faire justice, mais, à notre voix, il a bien voulu suspendre l'exécution jusqu'à aujourd'hui. Les juges du tribunal criminel vont vous instruire du reste. »
Le tribunal criminel ordinaire, dont les membres avaient été nommés dans d'autres temps et sous l'empire d'autres préoccupations, était fort peu désireux d'avoir quelque chose à démêler avec la politique. Aussi n'avait-il pas demandé mieux que d'envoyer à l'Assemblée une députation, pour lui annoncer qu'il était tout prêt à poursuivre les deux criminels qui venaient de lui être amenés, mais qu'il lui semblait préférable de « confier à la juridiction extraordinaire du 17 août le soin de connaître provisoirement de tous les crimes et délits dénoncés par le peuple, ou qui seraient de nature à compromettre la sûreté générale et la tranquillité publique. » Thuriot et Couthon s'emparent de cette requête et la convertissent en motion; seulement, dans la rédaction qu'ils proposent et qu'ils font adopter, ils généralisent les dispositions qui doivent régler la compétence du tribunal extraordinaire et retendent à tous les crimes commis dans le département de Paris1.
4. Voici le texte même du décret du 44 septembre : « L'Assemblée nationale, après avoir décrété l'urgence, décrète ce qui suit :
« Le tribunal criminel, établi par la loi du 4 7 août dernier, con-
Heureux d'avoir assuré sou existence et jaloux de justifier l'accroissement de ses pouvoirs, le tribunal du 17 août redouble d'activité; il englobe dans ses pource naîtra provisoirement, et jusqu'à ce qu'il en ait été autrement or- « donné, dans la forme prescrite par la loi du 49 du même mois, de a tous les crimes commis dans l'étendue du déparlement de Paris; il « sera nommé, par chaque canton du district du bourg de l'Égalité et de « Saint-Denis, deux jurés d'accusation et deux jurés de jugement dont « il sera formé une liste séparée, et ils ne seront convoqués que pour « le jugement des délits commis dans l'étendue desdits districts. »
A partir de ce moment, le tribunal prit le titre de « Tribunal extraordinaire, établi par la loi du 47 août pour juger souverainement les crimes et délits commis le 40 août dernier, circonstances et dépendances, est encore institué par la loi du 44 septembre pour juger tous les délits commis dans retendue du département de Paris, et ce provisoirement. » (Bulletin du tribunal extraordinaire, n° 4 2 et suivants.)
Cette extension exorbitante donnée à une juridiction exceptionnelle, dont les arrêts étaient exécutoires dans les vingt-quatre heures, sans recours en cassation, avait dépouillé par le fait le tribunal criminel ordinaire de toutes ses attributions. Celui-ci ne tarda pas à se plaindre. L'Assemblée eut honte de ce qu'elle avait fait et lui rendit quelques-unes de ses attributions par le décret explicatif du 20 septembre :
« L'Assemblée nationale déclare que dans l'attribution qui accorde a au tribunal criminel, établi à Paris parla loi du 47 août 4792, la « connaissance provisoire des délits commis dans l'étendue du dépar- « tementde Paris, elle n'a pas entendu comprendre les affaires existant a au tribunal criminel dudit département à l'époque du décret, en vertu « d'actes d'accusation admis par les jurés d'accusation établis près les « tribunaux civils, comme aussi ne sont point compris dans cette attri- « bulion les crimes de faux, péculat, concussion et autres, sur lesquels a il ne peut être statué que par des jurés spéciaux. »
Le Moniteur se contente de mentionner l'adoption des décrets des 44 et 20 septembre, et ne donne aucune explication. Le Journal des débats el décrets, n°» 350 et 360, est plus explicite.