‹ Histoire de la Terreur, d'après des documents authentiques et inédits (volume 5)Chapitre 89 sur 279 · LIVRE XX · texte numérisé non relu

LIVRE XX

décret du 15 novembre enlève au tribunal du 17 août la plus exorbitante de ses prérogatives, celle de prononcer des jugements non susceptibles de recours en cassation. Un deuxième, du 29 novembre, le supprime purement et simplement1.

Le tribunal , en apprenant l'adoption du décret qui le frappe, ne désespère pas de retarder l'époque où il cessera ses fonctions. Il envoie à la Convention une députation pour obtenir un délai de quelques jours , sous prétexte de terminer plusieurs affaires entamées ou prêtes à être présentées au jury. Mais l'Assemblée répond dédaigneusement à cette supplique par un ordre du jour qui ordonne aux pétitionnaires de renvoyer immédiatement au tribunal criminel du département de Paris les pièces des affaires encore pendantes, et au Comité de surveillance de la Convention les piècos concernant le ci-devant roi.

Il fallait se résigner. Lhuillier, qui occupe le siège du ministère public, se voit obligé de requérir la cessation des fonctions du tribunal du 17 août. Mais peut-il négliger de faire une dernière fois le panégyrique de ceux que la loi vient de dépouiller de leur pouvoir et de faire rentrer dans la classe des simples citoyens. En leur nom, au sien propre, il s'adresse en ces termes h cette espèce de public, toujours le même, qui suivait assidûment les audiences du tribunal et qui devait plus tard

4. Ce fut Garran-Coulon, le président du Comité de législation, qui eut l'honneur de présenter ces deux décrets réparateurs. Ils furent adoptés l'un et l'autre presque sans discussion. (Journal des débats et décrets, n° 57, p. 255; n° 70, p. 479.

former le noyau de la bande des aboyeurs de Fouquier- Tinville et des furies de la guillotine :

« Citoyens, nommé par le peuple, le tribunal en a eu la force et l'énergie. Toutes les autorités ont paru devant nous, sans aucune exception particulière, parce que nous n'avons connu que l'égalité. Mais un caractère de justice aussi prononcé, en nous faisant redouter de cette classe d'hommes farouches qui tendent sans cesse à la suprématie et qui n'usent de la puissance du peuple que pour l'asservir; ce caractère, dis-je, devait faire dé tous ces hommes des ennemis cruels pour le tribunal. En effet, vous avez vu la calomnie verser sur nous ses poisons subtils et dangereux; mais vous étiez là, vous avez applaudi à nos travaux, et, fiers de vos suffrages, nous avons méprisé la calomnie. Aujourd'hui, citoyens, le tribunal est supprimé. Mais, toujours dignes de vous, toujours dignes de nous-mêmes, nous refusons de regarder en arrière pour connaître la main qui nous a frappés. La loi a parlé, nous suspendons nos fonctions. C'est à vous de juger de quelle manière nous les avons remplies 4. »

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