Jn IV Sent., 19, art. 2, qu. I
LE Rt*)LE DE l'aBSOLUTIOX. 459
Durand ^ présentèrent les prêtres comme les possesseurs exclusifs (lu pouvoir des clefs.
On a vu ailleurs ce que fut la notion du pouvoir des clefs en faveur chez les scolastiques jusqu'à saint Thomas -. On se rappelle que tous les docteurs du douzième et de la première moitié du treizième siècle, — sauf deux ou trois dont Hugues — quand ils ne firent pas de l'absolution donnée par le prêtre un simple certificat attestant le pardon accordé par Dieu en vue de la contrition, lui accordèrent tout au plus le pouvoir de remettre une partie de la peine due au péché pardonné. Cette théorie de l'absolution, qui s'inspirait si visiblement d'Abélard, ne pouvait manquer de lui emprunter ses preuves. Aussi voyons-nous Pierre Lombard appuyer sa théorie de l'absolution déclaratoire sur saint Jérôme, Origène, saint Ambroise, et sur le passage suivant de saint Augustin : « Il n'y a que Dieu qui efl'ace les péchés ^ ». Roland utilise le texte de saint Grégoire et celui de saint Augustin qu'on vient de lire '*. Pierre de Poitiers fait appel à saint Jérôme et à Origène '\ Saint Raymond de Pennafort cite saint Jérôme et saint Ambroise ^ ; Robert Paululus se réfère à saint Grégoire et à saint Augustin '^. Saint Bonaventure s'abrite derrière les noms de saint Augustin, de saint Grégoire et de saint Jérôme^. En revanche. Robert PuUus ^, Richard de Saint-Victor^*^ et Albert le Grand"