‹ Histoire de la viguerie de Forcalquier (volume 2)Chapitre 49 sur 49 · Conclusion du chapitre. Renvoi · texte numérisé non relu

Conclusion du chapitre. Renvoi

281 . Les fonctions des chefs des municipalités» qu'on les nomme syndics ou procureurs, consuls» maires, furent, dans tous les temps, d'une importance majeure; mais, au moyen-âge, elles avaient un lustre, une force qu'elles ont, peu à peu, perdus. Leur lustre venait de la libre élection qui les conférait au plus digne, et elles prenaient leur force dans les attributions dont elles étaient investies. Ces attributions nombreuses , importantes, dans Tori-^ gine, qui leur donnaient une grande autorité et qui les faisaient participer, en certaines circonscances, à l'exercice du pouvoir judiciaire, leur furent retirées par la suite des temps, et, en disparaissant, les laissèrent ce qu'ils sont maintenant, c'est-à-dire de simples fonctionnaires administratifs. C'est par exception que, en qualité de président ou d'officier du ministère public près les tribunaux de simple police, ils figurent parmi les fonctionnaires de l'ordre judiciaire.

282. Le syndicat avait été constitué par nos comtes, mais les syndics tenaient leur pouvoir de la commune. A vrai dire, ils en étaient les procureurs généraux, et ib la représentaient auprès du

pouvoir, aussi bien que daus les instances jucii* claires, auxquelles elle était partie intéressée^ soit en demandant, soit en défendant. Cependant, ce titre ne leur suffisait pas toujours. En certaines circonstances, ils se faisaient habiliter par le conseil à suivre une affaire déterminée ; alors, ils devenaient des procureurs spéciaux, quelque chose d'approchant d'un procurator ad litem^ dont les pouvoirs sont circonscrits par son titre même. Par exemple, il était d'usage que les syndics de Forcalquier fussent députés à l'assemblée des États formée, comme on sait, du clergé, de la noblesse et des communes. Le premier syndic représentait la ville, le second représentait la viguerie. Mais ce Ur'était qu'un usage et non un droit inhérent à la fonction. Par conséquent, toutes les fois que les États étaient convoqués en corps, le conseil municipal donnait à ses syndics la procuration de les y représenter. Cela se faisait par une délibération particulière, dont le notaire, greffier du conseil, dressait acte. Cet acte suit invariablement la délibération nommant les syndics députés aux Etats (1). On procédait de même quand il s'agissait seulement d'une assemblée des communes.

C'était, à mon avis, la partie la plus importante de leurs fonctions, car si les Etats ne légiféraient pas, en revanche, ils votaient et répartissaient l'impôt, avaient la main dans l'administration, par l'ingérence habituelle des procureurs du pays,

(1) Registre des délibérations. — F*' 120, 147. ^ 4 octobre 1480.

qu'ils nommaient eux-mêmes, et stimulaient le pouvoir central par des requêtes et des doléances, rarement repoussées. Bref, leur influence était d'autant plus grande, qu'ils tenaient les clefis de la bourse publique, qui s'ouvrait fréquemment pour en laisser sortir des dons au roi, plus ou moins substantiels. Faire partie des Etats, constituait donc, pour une ville, un privilège qui n'était pas à dédaigner.

283w Les pouvoirs des syndics, députés aux Etats, quoique limités à un genre d'affaires, étaient aussi étendus que possible. On n'avait pas d'idée du mandat impératif, marque de méfiance qui s'acclimatera difficilement. Ils étaient compris dans ces trois mots : « ad faciendum, agendum et concludendem, » comme les autres députés. Gela disait tout. Ils avaient, par conséquent, leur libre arbitre (1).

284. Les députés étaient convoqués par lettres closes du sénéchal, en conseil, adressées au viguier et aux syndics, portant indication du jour et du lieu où devait se tenir l'assemblée. Sur le vu de ces lettres, le conseil procédait incontinent à réélection. La procuration suivait. Cependant, je trouve un exemple de procuration donnée après la session. Cela eut lieu en 1 476 (2) .

(1) Registre des dôlibérations. - F> 120. En 1480.

(2) Ibîd. - K- 196, V.

On inyitait la ville à nommer deux députés. Elle usait de ce droit; mais elle était libre de n'en nommer qu un. C'est ce qu'elle fit en 1483, en 1486 et 1494(1). Plus ordinairement, elle en désignait deux (2),

285. Après la session, les députés rendaient compte au conseil des travaux de l'assemblée. Dans une circonstance, c'était en 1484, de retour des États, qui furent tenus à Tarascon, après leur compte rendu, ils donnèrent lecture au conseil d'une lettre du roi Charles VIII, écrite, porte la délibération, in lingua gallica. Ces lettres annonçaient de bonnes nouvelles, qui ne sont point répétées dans la délibération. En témoignage de sa joie de « tam pnlchra et optima relatione , » le conseil , « congaudentes et letantes , » ordonna qu*on ferait une procession solennelle par la ville, « pro felicimo statu régis et totius sue curie, et sui boni et excellentissimi consilii, » qu'on ferait des feux de joie sur la citadelle, ainsi qu'alentour, « cum timpano et magna letitia » convoquant les habitants pour porter à la citadelle du bois et des sarments, « pro.dicto igno letitie fiendo jucondiori modo quo fieri poterit (3). » C'était ainsi qu'on se réjouissait. On alla jusqu'à tirer une coulevrine que la ville possédait. Cela coûta un gros et demi. Le tambour toucha un gros et on donna une certaine

(1) Registre des délibérations. — F»' 141, 198, 305, 355. V.

(2) Ibid.- F" 120, 157, V, 338. 254, V. En 1480, 1484, 1488, 1489.

(3) n)id.— F*164etV.

somme aux hommes de corvée qui s'amusaient^ par ordre (1 ), car ou ayait appelé ce qu'on nommait un mand (2), c'est-à-dire la corvée.

286. Venait ensuite l'article du salaire, car on ne faisait rien pour rien. Ce salaire, ou si l'on aime mieux cette indemnité, était d'une modicité peu commune. Par exemple, en 4480, la session, qu'on nommait alors dieta^ dura vingt^quatre jours, aller et retour compris. Les députés touchèrent six gros par jour (3); en d'autres termes, six sous^ qui avaient pourtant un peu plus de valeur qu'en 1874. Il en fut de même en 1486 (4), en 1488 (5). L'indem* nité augmenta en 4489. Elle fut de six florins par jour pour le député ayant cheval et domestique (6)« En 149.1 , on lui alloua sept florins et quatre gros (7) par ]our. Enfin, en 1491, bien qu'il eût un domestique et deux chevaux, on ne lui accorda qu'un florin par jour (8). Il parait que, dans la fixation de cette indemnité, on avait égard à la condition des personnes, car il existe une inégalité choquante dans le salaire des deux députés qui, en 1484, vaquèrent à la même session. L'un reçut un florin par jour, et l'autre six gros, c'est-à-dire dix gros de

(1) Registre des délibérations. -- F* 167, V%

(2) Du latin, mandare. — mani de alegrama hona.

(3) Registre des délibérations.— F» 120, V.

(4) n)ld. — F» 198.

(5) Ibid. — F» 238.

(6) Ibid. — F* 254, V<».

(7) Ibid. - F* 306. V».

(8) Ibid. -F» 355, V-* 6is.

moiûfi (1). Il est vrai que le premier était gentilhamme et le second t^imple notaire. Il devait moins consommer, par la raison qu'il avait moins de besoins. L'indemnité fut de quinze gros en 1 527.

287. Dans une circonstance, la ville envoya trois députés aux États. Voici comment. C'était en 1352; le comté de Forcalquier demanda aux États à nommer un troisième conseiller. Ceux-ci s'en remirent au sénéchal, lequel, pour cette fois, permit la nomination de ce conseiller, autrement dit de ce député, à condition que^ si, en votant, les conseillers des États des prélats et des nobles étaient d'une même opinion, les voix des trois conseillers des communes ne compteraient que pour deux (2). Il paraîtrait, d'après ce texte, que l'autorisation s'appliquait à toutes les communes ayant voix aux États. Quoi qu'il en soit, ce fait est unique, il ne se reproduisit pas.

288. La députation aux États était la partie la plus essentielle des fonctions syndicales, mais elle n'était pas la seule. Pour en faire comprendre l'importance, il faut faire une excursion dans les autres communautés, et laisser, pour un moment, Forcalquier, où, du reste, on se comportait de la môme façon que partout ailleurs.

Ainsi, une requête présentée le 9 avril 1402 au

(1) Registre des délibératiofuo. — ¥• Î59, V».

(2) Arch. des Bouches-da-Rhône. — Série B. 2, n. 4t3, f 71, y^

ToM. I. 24

yice-roi parles nobles et manants de Saint-Benoit (1), et répondue par lui, porte : « quoddîcti homines » les syndics » possint quitare de bannis, taxare et componore^ pro libita yoluntatis. » A la suite, on lit : m placet^ de eo quod ipsoB tangit (2). » Cela s'applique aux peines de police municipale, connues sous le nom de ban, que les syndics avaient le droit de taxer, de remettre et de modérer, par voie de composition. Les syndics de Forcalquier avaient la même prérogative^

En voici un autre exemple, tiré du statut d*Âlloz> datant du 12 août 1385. Il s'agit des consuls, mais cela est indiffèrent. « Quod omnia delicta, banna, ad eos pertinentia, possint consules ipsi mitigare, sententiare, declarare, definire et determinare, et de eis cognoscere,juxta quod eis visum fuerit. » Et à l'article suivant, il ajoute : « Quod possint, sicut consueverunt, usque nunc, banna et penas imponere, annis singulis et temporibus quibuscunque, eaque in totum exigere, vel ea remittere, in solidum vel in parte (3).

289. Les syndics agissaient, alors, en matière de simple police, mais ils jouissaient d'une plus haute prérogative. Us étaient tenus d'assister à la taxe et à la publication des parlementa, en d'autres termes, aux séances des tribunaux, pour

(1) Le titre de la requête porte : Homines de Santo Benedeto de Bravihus,

(2) Ârch. des Bouches-du-Rhône. — Zti^tdi, f 166.

(3) Arch. des Bouches-du-Rhône.— Hirundo, f> 66, V^

gaider le juge dans l'application des peines. Ainsi, à Forcalquier, aux termes d'un placet, datant du 20 mars 1440. « Ut, cum sindici universitatis dicte ville» ex antiqua consuetudine, ut ponitur, consueverunt in taxatione parlamentorum ipsius curie, ad informandum judicantem de condicione personarum ac suorum facultate bonorum (1). » Le viguier s'était opposé à la présence des syndics ; on le ramena à l'ordre. Ainsi, à Castellanne, aux termes du statut du 1 5 octobre 1399, pareille obligation Içur était imposée. « Quod, in taxatione et publicatione parlamentorum fiendorum in dicta villa, vocentur sindici, vel saltim unus ex eis, ad inforniandum conscientiam judicis de qualitaie, paupertate et conditione delatorum dumtaxat (2). »

De môme pour Ubraye. Une ordonnance du sénéchal, du 3 novembre 1467, rendue à la requête des pauvres (3) de cette commune, après avoir défendu aux officiers de Castellanne de traduire, hors de leur pays, les habitants de ce village, dit : « Sed eos per eorum forefactis (4) pugniatis et corrigatis ibi, supra ipsumlocum, mediante justicia facturi, in illo deinceps vestrum parlamentum, pro delictis ac deffectibus eorum; ad cujus parlamenti proclamationem nequaquam procedatis, nisi prius sindicis dicti loci convocatis (5).

(1) Registre des privilèges. — F* 19. Voir registre de 1532, f» 165.

(2) Arch. des Bouches-du-Rhôae. — Crucis tive nove, f» 44.

(3) Sic,

(4) L*origine de forfait.

(5) Arch. des Bouches-du-Rhône. — Taurus, f* 77.

Le statut de Moustiers, du 8 octobre 1399^ est encore plus explicite. « Indulgemus ut, quotienscumque parlamentum fieri contiDgerit in curia nostra Mosteriarum^ tempore prb futuro, aut sentencias condempnatorias proferri , sindici ipsius ville, yel saltem unus ex ipsis, taxationi dictarum condempnationum et sentiarum ante taxationem ipsarum, debeant interesse etvocari, ut de qualitate personarum condempnatarum et conditione illarum, judicantis animum habeant informare, ut personarum et criminum qualitate pensate, prodeatjudicium, et infligatur pena delatis; qualibet alia potestate, nisi dumtaxat informatione dicti judicis^ sublata sindicis ipsis (1). » Il en était de même àOrgon. A Manosque, le rôle des syndics était rempli par deux probes hommes que l'on nommait justificateurs. Ils avaient le même pouvoir.

290. D'après ces textes, l'intervention des syndics aux jugements se bornait à renseigner le juge sur la condition des prévenus, tant sous le rapport de leur fortune, que sous celui de leur position sociale. C'était déjà beaucoup, en un temps où Ton inclinait vers la sévérité. Mais l'intervention des syndics s'étendait k une matière bien autrement intéressante. Je veux parler de la question. On sait qu'autrefois, et il n'y a pas très longtemps de cela» tout accusé d'un crime grave, qui déniait le fait,

(1) Arch. des Bouches-du-Rhône. — Arielis, f* 162, V. LiiHdi, f*258. Ghaptrier, f 813, V.

était soumis à la torture. On s'efforçait de lui atracher des aveux, afin que le juge, aussi bourreau que juge, pût dire: « Habemus confitentem reum I » Le bel aveu, que celui qui est arraché par les tour-r mentsi Notez qu'en matière de torture, on était devenu ingénieux. On verra, plus tard, jusqu'où peut aller la cruauté de l'homme.

Les plaintes du peuple avaient fini par faire apporter une sorte d'adoucissement à cette infâme pratique. Un usage, généralement suivi, voulait que l3s syndics assistassent à la question^ probablement pour modérer l'ardeur du bourreau et pour éveiller la sensibilité du juge. C'était une fonction vraiment humanitaire, mais qui devait être bien difficile à remplir.

La convention passée, le 10 décembre 1385, entre la reine Marie et la ville d'Arles, contient la disposition suivante, dans son article 7 : « Quod nuUus cives Arelatis possit questionare seu torqueri, pro quacumque causa civili vel criminali, publica vel privata, per officiales curie Arelatis , aut questioni par eos subici vel torture, nisi sindici Arelatis, vel saltem duo ex ipsis. » — Il y en avait quatre. — Sint, in dicta tortura, présentes; et si forte dicti officiales ad torti;ir^m procédèrent absque dictis sindicis, ipso facto, incidant in penam centum marcharum argenti , quarum medietas applicetur curie régie, et alia medietas applicetur necessitatibus urbis, et quod numquam possint exire dictam urbem, donec solverint (1). »

(1) Arch. des Bouches-du-Rh6ne. — * Lividi, f« 191.

C'est du mauvais latin, mais il est clair. Il s'ensuit, fait extraordinaire, quoique certain, que la torture était usitée, même dans les affaires civiles, qui sont nécessairement privées : a Pro quacumque causa civili vel criminali, publica vel privatas. » C'était le comble de la barbarie. Il fallait qu'on eût étrangement abusé de cette horrible procédure, pour qu'on se fût décidé à punir d'une peine pécuniaire aussi forte l'infraction h l'article 7 de la convention du 10 décembre 1385. En effet, aujourd'hui même, je crois que le marc d'argent vaut, au moins, cinquante francs.

L'assistance des syndics h la torture constituait l'un des privilèges généraux du pays, c'est-à-dire, que toute la Provence en jouissait. Cela est attesté par un arrêt de règlement du 23 mars 1545. Entre autres dispositions, cet arrêt dit : a Que les procès et procédures des viguiers seront écrites par les greffiers des cours ordinaires, et que iceux viguiers^ en faisant lesdits procès criminels, seront tenus, suivant les privilèges et anciennes coutumes du dit pays, appeler à la question et à la torture des délits, les consuls des dites villes, pour y assister. » L'arrêt dont s'agit fut approuvé par édit du roi, daté de Falaise, le 16 juin 1545 (1). Au reste, la coutume de Forcalquier en avait article exprès. « Placet quod sindici, in acta torture, sint présentes, ut valeant maturare sententiam judicum,si

(1) Arch. des Bouches-du-Rhône. — Corvus, f 139. V% 142. Registre des privilèges, f 21, V*.

forsitan imperiti procedere yellint, et possint et yaleant de moribus et vita delatorum informare, post ante torturam recédant et se absentent, ne negotia delatorum et criminum que confessi fuerint, si Yoluerint variare aut persistere in confessione in tortura facta^ sciant ad yerum, quando horum defensio ad principem sen ejus officiarios pertinet et spectat, et non ad alium quemlibet. » Cette pièce est du 19 décembre 1466. Je dois faire remarquer qu'elle limite, aux opérations préparatoires de la torture, la présence des syndics.

291 . Les syndics avaient , quelquefois, juridiction. Par exemple, à Aix, en vertu du traité de paix, du 24 octobre 1387, on pouvait recourir des décisions des estimateurs, c'est-à-dire, des cominaux, devant les estimateurs précédents, et on appelait, de ceux-ci, devant les syndics, dont les sentences étaient souveraines (1). Je crois, néanmoins, que ce fait est exceptionnel, ne l'ayant rencontré nulle autre part, d'autant que l'appel des sentences des cominauxregsortissait aux juges ordinaires.

292. Les syndics d'Arles avaient le privilège de recevoir, dans leur ville, le serment du comte, de maintenir leurs franchises. C'est l'objet de l'article 1, de la convention du 10 décembre 1385. « Quod

(1) Arch. des Bouches-du-Rhône. — Série B. 2, n. 211. Traité de paix, n. 145, f»73, V.

dicti domini, regina etrex, et suis, ia dictis regnis et comitatibus, successores, jurent^ et jurare debeant et teneantur, infra dictam urbem Arelatensem, etinmanibus siodicorum ejusdem,6bservare, tenere, approbare conventiones et pacta habite inter illustrissimos rétro principes dicU domini Ludovici régis predecessores et dictam urbem (1). »

293. Pareils serments n'étaient pas rares. Les privilèges de Tarascon en contiennent un exemple, datant du 11 décembre 1387. « Quod omnia superius scripta, universaliter et particulariter, domina jurare habeat ipsa inviolabiliter observare et ob» servari facere, cum effectu, ac etiam fieri facere, sine mora, et faciat jurare dominum nostrum regem, dum ad legitimametatem pervenerit, seryare premissa omnia, toto posse suo (2). »

De môme, dans Taccord fait, la veille des kalendes de juin 1257> entre Charles et Béatrix, et la ville de Marseille, le comte etla comtesse jurèrent, sans doute entre les mains des syndics, d'observer le contenu en cet accord. « Quod dicti dominus comes et domina comitissa et successores ejusdem domine comitisse, teneantur prestare juramenttim et prestent de observandis omnibus in presenti instrumente contentis (3). » Voici une formule de

(1) Arch. des Bouches-du-Rhône. — Livdi, f» 191.

(2) Ibid. — Lividi, f 216.

(3) Ârch. des Bouches-du-Rhône. — Bergammorum, f> 30, V*. Hq^ gistre des privilèges, T 93.

serment prêtée par le comte, le 22 avril :1382L « Notum facimus quod nos, dilectis nostris N. N. ambaxiatoribus etnonciisexparteuniversitatis de Forcalquerio, ad nos destinatis, dicte universitatis nomine, promisimus et juravimus, bona fide et in verbofilii régis, promittiÉaus, tenore presencium, et juramus, per nos et successores nostros, quoscanqne omnes et singulas franquesias, libettate» et immuoitates, privilégia et usatica dudum, per comités Provincie et Forcalquerii, predicte universitatis et personis ejusdem factis, concessis, et custodire et perpetuo observare ; juramus dictam universitatem tueri et defendere adversus omnes, etc. ».

Enfin, pour prouver que nos ancêtres traitaient presque d'égal à égal avec leurs souverains, nous rapporterons l'article d'une requête présentée à la reine Marie et répondue par elle, à Avignon, le 23 juin 1385, qui ressemble fort à la célèbre formule des Cortès d'Aragon: — sinon, non. — Il s'agit de Forcalquier.

« Quod placeat prefato domino nostro régi concedere quod, heredibus futuris quibuscumque dicti domini nostri régis, incole non cogantur nec stringi valeant prestare homagium et fidelitatis sacramentum, nec eis parère, nisi prius juratum esset per eos, de libertatibus, franquesiis, immu ~ nitatibus et consuetudinibus ipsis incolis observandis (1 ] . »

(1) Ârch, des Bouc]ies-dq-Rl^âne. — V^nus, T U4, V*.

Comprenez-vous Timportance de cenec sis parère? Il n'y a pas longtemps qu'une pareille clause aurait fait jeter les hauts cris à la tourbe des valets.

J'oubliais de dire que les officiers du comte, avant d'entrer en fonctions, prêtaient serment, entre les mains des syndics, de garder les privilèges de la ville. Ainsi le veut l'article 6 de la requête répondue le 23 juin 1385. Pour n'en citer qu'un exemple, en 1493, le viguier fut admis au serment et déclara, en outre, qu'il n'avait pas acheté sa charge, et qu'en cas d'absence, il se donnerait un lieutenant agréable au conseil.

294. Les syndics d'Aix avaient un privilège qui leur était commun avec les baillis royaux, celui de port d'armes prohibées ; ce privilège s'appliquait aux syndics en charge, ainsi qu'à ceux qui en sortaient. Il s'étendait, même, à leurs domestiques. De telle sorte que tout citoyen ayant exercé les fonctions syndicales se trouvait, lui et ses domestiques, au-dessus delà loi (1). Quant aux baillis, voici le texte d'un jugement rendu par le juge de Draguignan, en 1416, qui prouve ce que j'avance. « Quia precipit Urbano Pascalis, baiulo regio Fayencie, ad penam quinquaginta librarum, quatenus quemdam cultellum, quem secum portabat, sibi traderet, licet ipsum sciret esse baiulum

(1) Arch. des Bouches-du-Rhône. — Série B. 2, n. 211. Traité de paix, n. 131, f* 72.

regium (1). » C'était le bailli de Fréjus qui avait donné l'ordre. Il fut puni d'une amende. Il lui fallait bien cela, pour avoiiv yexé un collègue.

295. Les syndics ne portaient pas de costume, mais ils avaient une marque distinctive. C'était le chaperon. Je n'en trouve pas de traces dans les plus anciennes délibérations du conseil de Forcalquier^ mais le fait est certain* Ces chaperons étaient payés par la commune. En 1586, ils coûtèrent vingt-trois écus (2) , et vingt-deux écus en 1587 (3). Je pourrais multiplier les exemples antérieurs et postérieurs.

296. Ils avaient des honneurs : par exemple, ils tenaient le second bâton du dais aux processions et avaient une place réservée à l'église. Or, il arriva qu'un jour, les officiers du siège s'emparèrent de cette place. Le conseil résolut de présenter requête à qui de droit, pour obtenir règlement à ce sujet (4). Plus tard, on coupa court à ce différend, en faisant faire un autre banc, exclusivement destiné aux consuls. Il y a bien de petite^ misères dans la vie; les fonctionnaires n'en sont pas exempts.

297. Les syndics administraient la commune, mais l'emploi des fonds communaux était soumis

(1) Arch- des Bouches-du-Rhône. — Série B. 2, n. 378, f» 148.

(2) Registre des délibérations. — r> 188, V*.

(3) Ibid. — F» 237 bis.

à la surreillancé du conseil municipal. Ils mandataient les dépenses, ainsi qu'on le pratiquait à Saint-Maximin, en vertu d'un règlement fait, le 22 avril 1508, parles commissaires du parlement. Ce règflement porte ce qui suit, en son articles. — Quant aux gages des officiers (municipaux) le dit trésorier ne pourra les payer sans mandement exprès des syndics, passé par le conseil et taJ^ellionne par le secrétaire du conseil (1).

Mais ils ne devaient toucher aucun argent. Cela leur était expressément défendu, entre autres, aux syndics de Brignoles, par une ordonnance de Louis de Forbin, seigneur du Luc, conseiller au parlement et député sur la réformation de l'état de policé de cette ville, ordonnance rendue le 10 octobre 1535. Le texte est en provençal. Je traduis.

a Nous disons et nous déclarons que, dorénavant, les syndics ne pourront toucher aucun argent ni droit de la communauté, ni en disposer, avec ou sans ordonnance du conseil, sous peine de perpé-r tuelle infamie et d'être à toujours inhabiles àexercer un office dans ladite communauté; mais que tout vienne dans les mains de son trésorier, lequel, seulj, le distribuera, par ordonnance du conseil, avec le mandat accoutumé (2). Même défense existait à Hyères.

L'article 22 des privilèges de cette ville, daté du 18 novembre 1427, s'en explique formelle-

(1) Ârch.des Bouches -du-Rhône. — Corvus^ f* 219. (•2) Ibid - Scorpionis, f 152, V^

ment : « Quod nullus sindicus audeat capere seu exigere pecunias dicte universitatis^ nisi thesau- ]^ariùs damtaxat, sub pena congruenti (1). »

Cependant, l'usage voulait que les syndics pus* sent faire de légères dépenses, en dehors de l'autorisation du conseil. Cette faculté résulte d'une délibération du conseil de Forcalquier, du 27 dé* cembre 1590. Suivant une requête présentée à La Valette, alors gouverneur . de la Provence, il fut exposé que, d's^rès les anciennes coutumes, il n'était permis aux consuls de pourvoir aux affaires de la ville que jusqu'à concurrence d'un écu; qu'au->dessus, la dépense devait être autorisée par le conseil composé au moins de vingt-deux membres; que la moitié du conseil a quitté la ville, crainte d'une épidémie régnante ; requérant y être pourvu. Le gouverneur répondit cette requête et autorisa le conseil àremplacer les absents par gens les plus apparents du pays, jusques au nombre requis, lesquels délibéreraient en la forme accoutumée (2).

298. En général, l'ojfice du syndicat n'avait qu'un an dé durée ; cette limite est stipulée dans presque toutes les chartes ; mais, par une exeption remarquable, les syndics de Cuers, qui étaient au nombre de trois, demeuraient en charge pendant six ans ; ils pouvaient, en outre, être prorogés. De plus, par

(1) Arch. des Bouches-du-Rhôae. — Crucis sive novi , ^ 224, V*.

(2) Registre des délibérations, f* 6.

une disposition également inusitée, ils étaient soumis à révocation. Tel est, à la lettre, le sens de la sentence arbitrale rendue, le 7 septembre 1339, entre la commune de Cuers et son seigneur. « Quorum sindicorum potestas et officium duret tantum per sex annos continuos, et non ultra, post quorum tempus très alii sindici de nbvo eligantur; nisi idem sindici, de partium concordia tacita vel expressa^ in eodem officio ulterius rémanent, yel dominus illos, yel eorum creationem^ concedere recusaret, et tune, alteroye casu predictorum contingente, eorumdem potestas duret donec alii electi fuerint; servato semper universitatis predicte potestate plenaria prefatos sindicos mutandi, revocandi, in solidum yel in parte^ si et prout ac tociens et quociens eis videbitur ezpedire (1). »

Remarquez que le principe de l'annualité, que l'on violait en faveur des syndics, était strictement maintenu pour les six conseillers que la sentence arbitrale permettait aux habitants de Cuers d'élire. « Quod, ab inde in antea et perpétue, sint et esse debeant sex consiliarii jurati; quorum primi, in primo festo Santi Michaelis mensis septembris,per universitatem ipsam, in parlamento publico, eligantur ; subsequtive, pro sequenti anno, eorum, in numéro, successores ; et sic perpetuo annuatim et de anno in annum, ipsorum fiât electio. »

Parmi ces syndics, l'un devait être noble, les autres roturiers. Les clercs libres — clerici soluti —

(1) Ârch. des Bouches-du-Rhône. — Série B. 2, n. 422. P 6.

et les per^onaes engagées dans les ordres religieux étaient formellement exclues des fonctions syndicales. Cette exclusion, si elle n'était pas positivement écrite dans les autres chartes municipales, n'en existait pas moins en fait. Elle existait en vertu d'un statut de Robert, en date du 25 mai 1 31 0. Ce statut porte, en son article 30 : a Quod nuUus clericus, siyeconjugatus, sive non conjugatus, debeat habere, yelpossit, oflScium in terris nostris (1). » Enfin, par une autre exception peut-être unique, les syndics de Cuers avaient le droit de répartir et de percevoir les taxes municipales que la commune imposait sur ses habitants. Je n'ai vu cela nulle autre part, si ce n'est dans la sentence du 7 septembre 1339. Au reste, les chartes municipales ojQfrent une telle bigarrure, qu'il serait trop long de les rapporter toutes. Cela exposerait à des redites. Les curieux feront bien de lire les textes originaux. Quant à moi, il me suffit d'indiquer les divergences les plus saillantes.

299. Par exemple, les communes élisaient ordinairement deux syndics. Eh bien 1 nous avons vu que Cuers en avait trois, ainsi que Draguignan et Aix ; Arles, quatre ; et nous savons qu'à Orgon on en nommait six, lesquels étaient en même temps conseillers et composaient tout le conseil municipal. Au risque de me répéter, je rapporte le texte de la concession faite> le 19 décembre 1388, par

(1) Ârcb. des Bouohea-du-Rhône. ^ Viridii, f'SO.

Raymond d'Agont, à la commune d'Orgon, dont il était seigneur. « Quorum privilegium rigore, uniyérsitas prelibata, annos quolibet, sex sindicos et consiliarios eligere potest, unum ex nobilibus dicti loci, pro parte nobilium, et alios quinque, pro parte proborom yirorum (1). » Ce fait méritait d'être noté.

300. La prestation de serment de» officiers du comte devant les syndics ou devant les syndics et le conseil municipal réunis était obligatoire, mais ceux-ci pouvaient refuser leur admission, quand ils ne se présentaient pas dans les conditions voulues. Ainsi, le viguier entrait toujours en exercice le premier mai. S'il se présentait plus tôt, on le renvoyait à un temps plus opportun. Les privilèges d'Hyères s'en expliquent formellement. Ils sont contenus dans une requête présentée à Louis in, le 18 novembre 1427. « Quia etiam multoeiens contingit quod sindici et consilium dicte ville vicarios etjudices, ante diem eorum ingressus officiorum, acceptant et admictant^ cujus rei causa multa jurgia oriuntur, et dicta universitas varias sustinuit expensas ; dignetur inhibere ne, ab inde in antea, sindici aut consilium dicte universitatis sintausi aliquem officialem dicte curie régie recipere, ante dictam diem sui ingressus, et sub pena formidabili. » Placet (2).

(1) Arch. des Bouchea-du-Rhône. — Lividi, f* 258.

(2) Ibid. — Cmds iivé «iov<, f* 2t4, V*.

A Forcal^aier, comme ailleurs^ le viguier devait remplir certaines conditions, entreautres, être versé dans la oonnaissance du droit. En 1485, les lettres qui nommaient le viguier n'étant pas adressées auziolficiers du tribunal, ni au conseil, et le personnage qu'elles désignaient étant complètement inconnu à Forcalquier, le conseil lui répondit qu'ayant un privilège exprès portant que le viguier et juge sera instruit en droit et capable de remplir son office; qu'il ignore s'il remplit ces conditions ; que^ s'il se présente dans la forme accoutumée, il est prêt aile recevoir^ pourvu qu'il ne vienne pas contre les capitulaires, statuts et coutumes delà ville. Autrement, non. Quelques jours après, cet of^cier produisit les justifications demandées. Le conseil y eut égard et, considérant que ses lettres de nomination étaient en forme, qu'il était natif de Provence^ <c patriota et notus, ac de nobili progénie, » il l'admit à exercer ses fonctions, après lui avoir fait prêter sermentqu'il ne contreviendrait en rien aux privilèges et coutumes de la ville (4).

.Antéi?ieurement, c'était en 1478, le viguier préeeiita des lettres contenant certaines clauses allant contre les privilèges de Forcalquier. Le conseil le reçut, sans préjudice. de ces privilèges^ avec déclaration qu'il n'entendait pas leur nuire et que les clauses qui y étaient attentatoires ne tireraient pas à conséquence (2).

(1) Registre des délibérations.— F»' 171, V. 172, V.

ToM. I. 25

Enfin, les syndics d'Aix étaient présents à Tinslallation du juge des premiers appels et nullités, en compagnie du juge mage et des maîtres rationaux. Ce fait résulte d'un prooès-verbal d'installation, dressé par un notaire, le 21 septembre 141 7 (4 ) .

301 . Les devoirs des syndics étûant multiples, et si quelques-uns étaient d'un ordre relevé, en l^etour, d'autres descendaient jusqu'aux plus infimes détails de l'administration communale. Une requête présentée à la reine Marie par les syndics d'Apt> et répondue par elle, le 15 juin 1385, les charge expressément de la garde des clés du clocher de la commune, car elle avait un édifice de ce genre lui appartenant privativement. « Quod possint dicti consiliarii, in domo communi dicte civitatis, unum campanile et unam campanam construere, qui teneatur sub clavi custodienda per sindicos ipsius civitatis,pro consilio congregando ; et cum habeant, ex privilegio, quod una campana pulsetur pro scubia nocturna, quatenus dietam campanam, ut premittitur, cônstruendam, possint, tempore congruênti et hora consueta, facere pulsari (2). » Pareille cloche existait dans d'autres villes, notamment à Grasse, où elle était désignée sous le nom de campana carrerie (3), c'est-à-dire cloche de la rue. Elle servait aussi à sonnerie couvre-feu.

(1) Arch. des Bouches-du-Rhône. - Lividi, f" 305.

(2) Ibid. — Lividi, f* 159, 161, V.

(3) Ibid. — Àrtnorum, f> 263.

302. L'un des soins des syndics consistait à garder les clés de la ville. On y tenait beaucoup, paratt-il, car il en est fait article dans la supplique présentée à la reine Marie par la commune de Forcalquier, et répondue le 23 juin 1385. On y lit: « Item, petit quod sindici dicti loci, qui nunc sunt aut pro tempore erunt, claves portarum portalium dicti loci pênes se habeant et teneant, prout nunc .sint in possessione habendi et tenendi, ex consuetudine yalde longa, et consuetudo super hoc observetur (1).

C'était chose essentielle, comme on le verra par les privilèges d'Hyères, du 18 novembre 1427: a Quia, aliquociens, vicarius et capitaneus dicti castri volunt habere pênes ipsos omnes claves portalium dicti castri per sindicos consuetas teneri, quas tradant subvicariis sive ordinatis per eosdem loco subvicarii, qui sunt aliquociens ingrati, maie conditionis et debilis; quod sit licitum dominis sindicis dicti castri, et non vicariis, seu officialibus et officiariis, dictas claves tenere pênes ipsos et custodire, ac ipsas probis hominibus dicti castri comendare, per eosdem custodiehdas. — Rex vult quod senescalli faciant custodire claves per illos qui consueverunt illas custodire (2). »

303. Les syndics tenant les clés des portes avaient naturellement la garde de la ville. Ils com-

(1) Arch. des Bouches-du-Rhône. — Fenti^, f 124. V. Registre des privilèges, f 31.

(2) Arch. des Bouches-du-Rhône. — CrueU sive novù f* 224, V*.

mandaient le Gach, Gachium [i), et dbnnaie&t le mot du guet. Dans une circonstance, c'était en 1 580, il y eut grande discussion entre eux et le gouverneur militaire de Porcalquier. Ce gouverneur s'arrogeait le droit de donner le mot du guet. Mais les consuls, auxquels le grand-prieur La Valette avait donné le commandement de la ville, s'y opposèrent, prétendant que ce droit n'appartenait qu'à eux. On en référa au grand-prieur. Nous ne savons ce qu'il en advint (2) .

304. De tout temps, le domicile des citoyens a été inviolable, surtout pendant la nuit, et on ne peut y pénétrer qu'avec certaines formalités. Les habitants de Forcalquier jouissaient de cette inviolabilité, en vertu d'un privilège à eux concédé, le 23 mars 1468, par le sénéchal de Provence. « Quia aliquando officiarii domos privatorum personarum dicti ville intrant, absque sindici, de nocte, pro eorum officio exercendo; supplicatur quathenus eis penaliter injungatur ut, absqiie preseneia sindicorum,seu eorum locatenentium, a cetero domoB particularium personarum, de nocte, non intrant, ut fraudibus obvietur. » Placet (3).

305. Exécuteurs des ordonnances du conseil municipal, les syndics avaient une foule de de*

(1) Réunion de gens armés, faisant des rondes. Le Gaehûgamit dans les réjouissances publiques.

(2) Délib. du conseil municipal. — F^ 297.

(3) Registre des privilèges. » F* 254.

voira h remplir. Indépendamment de la police, du soin de la santé publique, de la conservation des récoltes, des fermes, dont la commune tirait son principal revenu, ils étaient obligés d'entrer dans des détails qui, maintenant, nous paraissent su-^ perflus, parce qu'on s'en remet à l'intérêt privé. Par exemple, une grosse affaire, revenant annuellement à époque fixe, était la foulaison, qui s'opérait alors sur la place publique, sise à l'extérieur de Forcalquier. Il fallait qu'ils assurassent le service et, pour cela, qu'ils se procurassent les chevaux nécessaires. Leur premier soin était d'aviser à ce qu'il y eût assez de chevaux dans la ville pour fouler les blés des particuliers (1). Quand ce point de fait était constant, le conseil rendait une ordonnance défendant d'employer les chevaux étrangers (2), et il appuyait la prohibition d'une amende de cinquante livres. La même peine était applicable à ceux qui aidaient leurs voisins à fouler, avec leurs propres chevaux. Quant aux propriétaires de chevaux, il leur était permis de les employer à fouler leurs blés, quelque part qu'ils se trouvassent. Il y a plus : dès qu'on s'était procuré les chevaux requis, il était défendu, sous la même peine, de les changer ou d'en introduire d'autres (3). Il résultait de là que, sauf pour les propriétaires de chevaux, qui étaient libres de s'en

(1) Registre des délibérations. — F* 115, V».

(2) Registre des délibérations. — F» 58. En 14T7.

(3) Ibid. - F» 252. En 1489.

servir, pour eux seuls, comme ils l'entendaient, les habitants devaient faire la foulaison avec les chevaux loués par la commune. On appelait cela, en langage de l'époque, fouler ad terram clamafn, c'est-à-dire que l'introduction des chevaux étrangers était prohibée. Le fournisseur des chevaux était désigné sous le nom d'eygasseritis. Esgayer, en provençal, par corruption d'écuyer.

La commune se procurait des chevaux, à savoir, une ou plusieurs rodes (1), mais ce n'était pas elle qui payait la location. Les fournisseurs s'indemnisaient du travail de leurs bestiaux , par une retenue en nature faite sur les aires. La quotité du prélèvement était l'objet d'un traité entre eux et la ville. En 1493, le conseil prononça cette interdiction, sous peine formidable (2). Or, il ne fallait pas plaisanter, à cette époque, car les gens de justice, tenant la main à l'exécution des ordonnances du conseil et les peines étant arbitraires, nul ne savait où pouvait le conduire la violation d'une ordonnance. Cependant, en 1489, l'un des syndics de Forcalquier, n'en ayant tenu aucun compte, ne s'en trouva pas plus mal. Il envoya ses chevaux fouler à Manosque, au lieu de les réserver au pays qu'il administrait. Cet acte de mauvais citoyen ne lui attira qu'un blâme indirect. Il est vrai qu'il s'agissait de monsieur le syndic.

(1) Provençal, roue. En latin, roto. — Je n'ai pu savoir le nombre de la rode, je crois qu'il était de six. En 1561, la rode était louée à 8 écus. Registre des délibérations. — F^ 5.

(2) Registre des délibérations. — F* 335.

306. Ce ii*était pas seulement à Forcalquier où Ton se préoccupait de la foulaison ; cette opération essentielle avait été réglementée dans beaucoup d'autres communes, et les seigneurs n'avaient pas négligé d'en tirer parti. Â ce propos, sans entendre faire de calembour, ils foulaient leurs vassaux. Ils avaient inventé le droit de cabestrage , — cabestragium — en bon français, le droit sur l'introduction de chevaux étrangers. Voyons ce qu'on pratiquait à Saint-Paul-de-Vence,

Les privilèges de cette commune, datant du 7 septembre 1408, nous apprennent que les seigneurs des lieux environnants avaient la prétention d'empêcber les habitants de Saint-Paul d'extraire leurs gerbes du territoire où elles avaient été moissonnées, et cela, pour les forcer à employer leurs chevaux. Il fallut l'intervention du comte pour réprimer cet abus de pouvoir, contraire à la coutume locale.

« Preterea quod, quamplures homines dicti loci, habentes possessiones in territoriis locorum de Ganea et de Lobeto, blada idi recoUigent diversi generis, que domini ipsorum locorum calcari non permittunt, nisi cum eorum equabus, et ab ipsorum locorum territoriis extrahi, nisi ipsis bladis calcatis, in eorum prejudicium ac contra consuetudinem. Yolumus ipsos habentes possessiones , per ipsos dominos , seu eorum officiales, non vexari (1). »

(1) Arch. des Bouches-du-Rhône. — Crucit sive novi, f 19. V».

La transaction passée, le 22 avril 1406^ entre Jean de Ponteyès, seigneur de Bargème, et la commune contient un code complet sur la matière. Nous n'avons qu'à copier les articles 6, 7, 8 et 9.

Article 6. — « Quod dominus de Bargema et de Broveses, duas societates, sive companhas (l), equarum calcantium, qualibet ipsarum soci^atum de trigenta animalibus de ferro (2), videlicet, unam de dictis duabus societatibus incontinenti dum homines habebuntblada in areis pro calcando^ vel unus ipsorum hominam indigebit; et reliquam societatem in et per totam mensem juUii ; et,. pro calcatura ipsarum equarum debeat habere, de blado quod calcabunt , vicesimam partem , videlicet , de viginti sestariis , unum. Si vero dictus dominus dictam societatem non haberet incontinenti dum blada, seu pars ipsorum, eruntin areis, ut dictum est, eo casu, sit permissum ipsis hominibus calcare eorum et cujuslibet ipsorum bïada cum equabus extraneis, seu privatis, pro libito voluntatis , et quod impune et sine licentia ipsius domini, seu officialium suorum, possint quoscumque equas extraneas, vel privatas, ad calcandum eorum et cujuslibet blada, cujuscumque generis, jure cabestragii (3), pro equabus extraneis^ ipsi domino et sue curie semper salvo.

Article 7. ^— « Si dictus dominus aliam societatem non haberet per totam mensem jallii, ut est

(1) C'est la rode de la haute Provence.

(2) Animaux ferrés. Ils font plus de besogne, sur l'aire.

(3) Du provençal, cotestre; licol,— droit de licol.

dictam , eo casu possint addacere » locare equas q-oascumqueySicut expressatum de prima societate fuit : si vero dominas dictam societatem non haberet, termino supra designato» et homines, prout facere poterunt, adducerent, vel adduxissent, aliquas extraneas equas seu privatas, etillasimmisissent infra territorium predictorum castrorum, et post hoc dominus dictam societatem , ut promisit, adduceret, quod propter adventum talium equarum suarum, dicte eque extranee seu priyate» per dictos homines adducte et locate,non recédant, nec recedere compellantur, tanto tempore quando riperient bladum ad calcandum, soluto cabestragio ipsi domino aut sue curie ; et etiam, casu qup reliquam societatem non haberent per totam mensem juUii, quod^ eo casu, sitpermissum ipsis hominibus adducere seu locare equas extraneas vel privatas, sicuti expressum est supra prima societate; salvo semper jure cabestragii.

Article 8. — « Pactum feeerunt quod , tam pro jure cabestragii quam jure pasquerii (1) territoriorum de Bargema et de Broyeses, solvant taies equas extranee, pro société qualibet, sestarios quatuor annone, ad mensuram Foro-Julii, dum tameo societas non excédât numerum quadraginta animalium de ferro, nec faciant nisi unam rodam, quia, eo casu quo duas rodas facerent, vel numerum predictum excédèrent, solvant pro qualibet

(1) Dépaissance.

roda quatuor sestarios dicti bladi, et excedontes dictum numerum non calquent , yel solvant rata portione ; et quod avère (1) reliqum, sicuti, poutre, curti (2), pulli et avère non sufSciens ad calcandum, possit pastorgare et depasci cum animalia calcantiày sine alia prescriptione pasquerii.

Article 9. — « Quod eque domini, seu que sui mandato venirent, non audeantire calcatum extra dicta territoria tanto tempore quanto reperirent quid calcare in dicto Castro , nisi forte in Roca- Sclaponi, ad calcandum blada domini etillorum quorum eque essent, duobus diebus, yel tribus, ad majus. Non intendentes ipsi homines , perhujusmodi pactum, prejudicare eorum antique consuetudini, scilicet, calcandi cum eorum bobus et aliis animalibus, iujungendo se ad invicem usque ad numerum octo auimalium ejusdem nature, speciey vel alterius, ut hactenus facere sunt assueti. Si vero dominus staret uno anno vel pluribus quod non posset habere copiam seu qûantitatem equarum, ut promisit, et, eo casu, homines equas immitterent, ut est conventum, quod propter hoc non possit duci ad consequentiam per ipsos homines jus habere immittendi semper : addendo , volunt quod , pro qualibet societate quam adduci seu immitti contingeret per dictes homines, pro calcando, casu quo ipse magnificus non adimpleat contenta in presenti capitulo, solvant, pro jure

(1) Troupeau de toute espèce.

(2) ?. . . Peut-être, hongre ; de curUu, mutilé.

cabestragii, et pasquerii , una sautnata (1) annone; ita quod^ si sint quatuor societates, quatuor solvant saumata dicti bladi, nisi facerent duas rodas, quia eo tune solvant, pro qualibet roda, quatuor sestarios (2). »

Ainsi, à Toccasion de lafoulaison, le seigneur tirait double mouture d'un sac. Il bénéficiait sur la fourniture des chevaux et il percevait le cabestrave, dans le cas où on foulait avec des chevaux étrangers. Il faut dire, cependant, à sa louange, que, d'après l'article 35 de la convention, le blé payé par les vassaux, pour la foulaison et la dlme, n'entrait pas dans la computation de la tasque. Dans le cas contraire, ce que je dis au commencement de ce paragraphe, eût été complètement vrai (3). Aux termes de l'article 49 de la même transaction, les habitants de Bargème jouissaient d'une autre faveur. Ceux qui prenaient des chevaux à cheptel , pouvaient les employer & fouler leurs blés, mais non les blés des autres habitants, sans payer de cabestrage.

308. La commune d'Ayguines avait des obligations à peu près semblables, quoique moins détaillées. La transaction qui les constate est du 29 décembre 1489. « Quod homines predicti teneantur calcare eorumblada,etcujuscumque speciey existant , cum equabus dicti domini , si habeat ;

(1 ) Charge.

(2) Quatre setiers faisant la charge.

(3) Arch. dQS Bouches-du-Rhône. — Salamandre, f» 200.

alîoquin, cum equabus per eumdem dominum yel suos depntandis; et casa quo, anno quolibet, in fçsto béate Marie Magdalenes, dictus dominas, in dicto locOy de equabus non provideret ad sufficientiam , ut convenit , quod dicta universitas de aliis equabus providere possit, prius facta requisitione dicto domino, et non aliter; itatamen quod taies quorum erit avère equesinum dictam calcatam recipientes, concôrdare et solvere debeant, cum eodem domino, capistragium, siye lo cabestrage, et jus ejusdem cabestragii, et alias, non (4). »

Cet article ne concernait que ceux qui ne possédaient pas de chevaux : quant aux autres, ils étaient libres. « Quod quelibet persona dicte universitatis possit blada sua calcare^ cum suis animalibus propriis, impune et libère, et prout acthenus facere consueverunt; ita quod non liceat unus alteri eorum animalia propria accomodar-^ seulocare. »

Je n'ai qu'une observation à faire sur les deux actes précédents. Ils se servent constamment du mot equa, preuve qu'on n'employait que des juments à la foulaison. Il s'ensuivait, qu'en Provence, à cette époque, on se livrait à l'élève du cheval. Je le crois, car une foule de documents me confirment dans cette opinion. Cette industrie est perdue ; au moment où j'écris, sauf à Arles, on serait peut-être embarrassé à trouver une jument poulinière dans notre pays.

(4) Arch. des B(«icbe&-4U'Bhône. — Çorvus* f* 97.

309. II y a des variantes, quant au droit de foulaison. A la Palud, les habitants pouvaient fouler leurs blés avec leurs chevaux, et les réunir entre eux, sans payer de cabestrage. Ils étaient autorisés à employer des chevaux étrangers, mais ceux du seigneur devaient être préférés. On en payait alors le loyer, selon des accords à faire. Si le seigneur et la commune ne pouvaient s'entendre, le cabestrage était fixé à trois setiers de froment, quel que fût le nombre des bandes de chevaux. La transaction, à ce sujet, est du 28 novembre 1 527 (1 ) . ,

31 0. A Saint-Martin-de-Castillon, il était permis de fouler avec des chevaux étrangers, en fournissant au seigneur une corvée par cheval (2).

SU. A Vallauris, les habitants n'ayant pas de chevaux, étaient obligés de fouler avec les chevaux du seigneur; mais ils pouvaient battre leur blé avec des fléaux, les fouler avec leurs propres chevaux, mais non réunir leurs chevaux à ceux des autres (3).

912. Permis aux habitants de Clavier de fouler ou battre leurs blés jusqu'à la Magdeleine. Si, huit jours après» le seigneur ne leur avait pas fourni des chevaux, jusqu'au nombre de vingt, il leur était libre de faire fouler leurs gerbes sans payer de

(1) Arch. des Bouohefi^da-Rhd&e. — Virgo^ f* t22.

(2) Ibid. — Hirundo, f 362. V.

(3) Ibid.— MOvut, f» 36, V.

cabestrage. Le seigneur, qui avait fourni les chevaux, ne pouvait les renvoyer avant la fin de la foulaison. Son droit était du vingtain (1).

31 3. Le droit de foulaison tenait essentiellement au fief; c'est pourquoi il est qualifié feudum. Voici ce qu'on lit dans une pièce, datant de 1 336, et concernant Saint-Etienne, près de Guilhaume. a Habet curia [2) feudum calcaturarum bladorum, ita quod nullus extraneus , cum equabus extraneis , audet ibidem qualquare, nisi ille qui fuerit per curiam ordinatus, quorum redditus vendi consueverunt(3). )>

Il y avait, par conséquent, un fermier qui acquérait le droit de foulaison, aux enchères.

314. Enfin, pour ne rien omettre, voici quelle était la manière d'agir à Séranon. a Habet curia jura calcaturarum hoc modo, videlicet, quod curia débet, cum equabus suis, calcare blada de hominum dicti casti, recipiendo, de decem et octo sestariis calcatis, unum, pro calcutara; tamen homines per se solos, si equas habeant^ quilibet suum bladum calcare potest, vel cum bobus suis et. aliis animalibus, et non alienis, nec potest facere societatem cum alio habente equas ; et bladum quod caleatur per equas curie elevare (4) non debent de

(1) Arch. des Bonches-<lu-Rhône. — Lupiw, f71, V*.

(2) Par curta. on entendait le fisc du seigneur.

(3) Arch. des Bouches-du-Rbûae. •*- Série B. 2, n. $02, f> 79.

(4) Emporter.

area, siae liceatia calcaturerii (1 ) equarum curie memprate ; et si calcaturerius calcaturam recipere nolet quaado elevatur bladum de area, vel non esset presens, ipsi homines dictam calcutaram dimittere possent in area, sine prejudicio (2). » On comprendra plus facilement ce passage, quand on saura que le propriétaire ne pouvait emporter son blé hors de Taire, avant que le fermier du droit de foulaison, ou, s'il s'agissait de dîmes, le fermier décimateur, se fût présenté et eût pris son dû. L'article concernant Séranon est extrait d'un registre de clavaire, datant de 1 354.

31 5. Le refus fait par le fermier de faire fouler les blés d'un particulier, l'exposait à des poursuites, ce qui équivaut à dire que la condamnation s'ensuivait, car on acquittait rarement. Le jugement suivant, rendu à Sisteron, en 1430, l'atteste : « Quia requisitus per Arnulphi, cellerium, ut bladum suum, cum suis animalibus equinis, calcaret, quod facere non curavit. » Item, condamné à dix sous couronnés d'amende (3).

316. Il en était à Apt comme à Forcalquier. Le refus fait par un particulier d'amener ses chevaux pour fouler, alors qu'il en était requis , fut puni d'une amende de vingt-cinq sous couronnés. Ce jugement est de 1363. « Quia nobis dicto viguerio

(1) Fermier du droit.

(2) Arch. des Bouchea-du-Rhône. — Série B. 2, n% 463, f> 33.

(3) Ibid. — Série B. 2, n. 446, f> 191.

et judice constat, perpropriam coûfessionem ipsius delati, sibi fuisse perceptam^ad penam formidabilem, de ducendo equas suas ad prese&tem villam, ad calcandam , nec ipsi précepte obtempérasse ; ideo, delatum ipsum condempnamus in solidos coronatos yiginti quinque. » Ge jugement est de 1496 (1).

317. Dans les communes possédées immédiatement par le comte , le droit de foulaison était affermé par son clavaire, et le prix en était perçu par cet officier , lequel en rendait compte. A son défaut, ce soin était dévolu au bailli. Ainsi l'exige le statut de Charles II, du 31 juillet 1297 (2).

Quelques communes étaient franches de ce droit. A Forcalquier, il faut ajouter Orgon,dont les habitants avaient toute liberté, bien qu'ils fussent vassaux d'un seigneur. L'exemption résulte d'un acte du 19 décembre 1388 (3). De même à Reillanne, dont le titre est du 22 janvier 1341 (4). De même encore, à laVerdière, en vertu d'une charte du 5 octobre 1313 (5). A Flayosc, la prohibition ne s'étendait qu'à l'introduction de chevaux étrangers. Elle s'appuyait sur un acte du 25 juillet 1426 (6). Enfin à Grambois, le seigneur ne pouvait

(t) Ârch. des BouchefrHlu'Rhôxie. -^ Série B. 2, n. 347, f> 258.

(2) md. — Parflftfffwnorum, f* 286, V.

(3) Ibid. — lÀvidi, f» 258.

(4) n)id. - Vacis, f» 468, V».

(5) n»id. -^ Oortm, f 222.

(6) Ibid. — Salamandre, f" 119.

faire dépattre que les juments introduites, pour fouler, k la requête des habitants (1). Voilà tout ce que je sais sur le droit de f oulaison. Je pense qu'on aura appris ee que c'était.

3t8. J'ai dit que, selon toutes les apparences, on élevait autrefois des chevaux dans la viguerie de i^orcalquier. Je le crois d'autant plus facilement que., dans beaucoup d'actes, il est question du pâtre commun de cette espèce d'animaux. On le <nommait egueyseriusoxx equeyserius^ et il les faisait dépaître principalement dans les lies de la Durance. Cette industrie .n'était pas la seule de ce genre ; il en existait une autre contemporainement. Je veux ^parler de l'élève de l'espèce ovine. Il est positif qu'à Forcalquier, on pratiquait ce qui â*est fait, de toute antiquité, b Arles et dans ses environs. Les propriétaires envoyaient leurs bestiaux paître dans les Alpes. J'ai tenu en mains des actes de location de pâturages.

Mon intention n'est pas d'entrer dans de grands détails sur cette industrie. Je veux dire seulement qu'à son sujet, les seigneurs s'étaient encore donné carrière. Voici quels étaient les droits perçus par le comte dansla viguerie de Digne, où se trouvent beaucoup de montagnes pastorales. Ces droits sont spécifiés dans un statut de Raymond-Bérenger, du 10 des kalendes de janvier 1243.

Les droits de pâturage pour les bestiaux transu-

(1) Aivh. des Boaohes-du-Rhône. - Pacis^ f' 128, V*. ToM. I.

mans, dépaissant dans les montagnes de Digne, depuis celles d'Âyguines et celles de Moustiers, jusqu'aux eaux de la Bléone et de la Durance, lesquels bestiaux étaient comptés en hiver, étaient de : 1^ un mouton , sur quarante ; 2^ une brebis sur cinquante. La moitié appartenait au comte, l'autre moitié à la commune propriétaire du pàquis ; 3* trois deniers par jument, cheval et vache. Ces trois deniers appartenaient au fisc; 4"* à Pâques, une brebis sans agneau, par quarante brebis de port, et, sur quatre-vingts, une brebis avec son agneau. Cette redevance était partagée entre le comte et la commune. Quand les troupeaux descendaient de la montagne, ils pouvaient passer la nuit en quelque endroit que ce fût, à l'exception des défends. En cas de contravention, ils payaient le ban et remboursaient le dommage. Le comte devait défendre les troupeaux de toute injure et faire indemniser les propriétaires, s'ils en éprouvaient. C'est pour cela qu'il percevait la moitié du droit de pâturage (1).

319. La redevance dont il est question était le prix d'un service rendu; elle représentait l'émolument de la location. Mais les troupeaux transumans étaient soumis à bien d'autres exigences. On les guettait au passage et, dans les localités qu'ils traversaient, on soutirait de l'argent aux bergers, sous prétexte de certains droits , dont le nom va-

(1) Ârchi des Bouche8*du-Hhône. — Pêrgaimnor%m^ f 193*

riait selon les lieux» mais aboutissant tous au même résultat. Il leur fallait payer aux fermiers le pasquerium^ le ramagium, le pulveragiumy le jiâs passagiorum, le jm adveragiorum ^ Yalargagiumt Yallorguerium^ le relargagium^ termes provençaux habillés en latin , qui, sauf le pasquerium et le ramagium^ n'étaient, en définitive, autre chose qu'un droit de péage. La coutume, à Draguignan, s'en expliquait d'une manière formelle. « De averibus Gavotorum (1) descendentibus a coUibus (2). » Ou bien : « Ramagium ab avère Gavotorum (3). » En fait, pasqiMrium et ramagium éie^ient synonymes. Ces termes désignaient la redevance imposée aux montagnards dont les troupeaux hivernaient dans la basse Provence. « Quod pasquerium ramagium vulgariter appellatur (4). »

320. Je laisse de côté les droits de passage qu'il suffit d'indiquer. Mais j'insiste sur le droit d'hivernage ou ra/magiu/m, qui n'était pas le même partout. A Fréjus, il était de dix-huit deniers couronnés par trentanier (5) , et de quatre trentaniers et audessus, on prenait un agneau d'im an (6). A Barjol, le trentanier de grosses bêtes payait également dix-huit deniers couronnés ; pour les agneaux, le

(i) Gavots, montagnards.

(2) Arch, des Bouches^u-Rhône. — Série B. 2, n. 379, f» 134, V.

(3) n)id. — Série B. 2, n. 365.

(4) ttid Série B. 2 , n . 462, f^ 5. V.

(5) Trente botes.

(6) Arch. des Bouohes-du-Rhône. •*- Série B. 2, n. 3&2, f 34.

àroit se réduisait à treize deniers (1). A Hyères, le droit par trentanier de chèvres , nadonusy était de deux sous six deniers (2); pour les moutons, vingt deniers couronnés et douze deniers pour les agneaux. L^mpôt était perçu à Pâques (3). Même impôt existait à Crasse, aiùsi qu'il résulte d'un registre de clavaire de 1333. « Curià habet jura pasqueriorum averiorumèxtraneorum. Pro qualibet pastore Lonbardorum (4) , duos solidos ; et intelliguntur pro pastore quinquaginta ànimalia; et pro qualibet trentehario averiorum gavotorum, sex decim denarios; et pro animali grosso, sex denarios. Quod pasquerium vulgariter ramagium appellatur (5). » L'impôt sur les étrangers frappait donc, à la fois, lé berger et le troupeau, et^ afiù d'éviter tout malentendu, on avait défini ce qu'on entendait par troupeau. C'était la réunion de cinquante bétes. On était allé plus loin, à Fréjul^, où cinqbétes constituaient un troupeau. « Et quinque *bestie faciunt pastorem (6). Enfin, outre ces droits, à Sisteron, le pasquerium ou pascayragium frappait le froniage : a Pascayriagium caseo'rum, videlicet, à quolibet tenente ovile, caseum unum (7). i» De telle sorte que celui qui ne possédait qu'une ou deux brebis devait fournir la redevance. Il est

(1) Arch. des Bouches-du-Rhône. — Série B. 2, n. 393, f 162.

(2) md. — Série B. 2, n. 411. f» 19.

(3) Ibid. — Série B. 2, n. 413. f» 1, V».

(4) Probablement des bergers piémontais.

(5) Arch. des Bonches-du-Rhôue. — Série B. 2, n. 462, ^ 5, Y\

(6) Ibid.— Série B. 2, n. 386, f» 17.

(7) Ibid. - Série B. 2. n. 450, f» 56.

étonnaiiit qu'avec toutes les charges qui pesaien.t suy elle, la Provence ne fût pas devenue un désert. U fallait que le paysan eût la vie dure pour ne pas mourir de maie -faim.

321. Au:ç environs de Forcalquier, le droit de dépaissance était encore plus lourd. 11 était connu sous le nom de /idag'mm(l). Sur le troupeau paissant à la montagne de Lure, on prélevait mie bête sur trente (2) ; et, quand le troupeau voyageait, la, couchée , jçiçuta , était de cinq sous par nuit. Gela avait lieu en 1323. U paraît que cet impôt s'était aggravé, car une pièce, datant de 1316, porte que lefedagium était d'une bête sur trente-cinq petites l](êtes. Au-dessous de ce nombre, le droit était de deux deniers par bête. On le pçrcev^it tou^ les trois ans (3). Mais il ne s'appliquait qu'aux gens du pays; quant aux étrangers, ils payaient quinze deniers réforciats par trentanier (4).

322. Un fait assez curieuf et difficile à expliquer, est le suivant. En 1371, il y avait àRevel, veillée de Barcelonnette , des hommes de diverses conditions. Les uns étaient libres et seulement vassaux du comte ; les autres relevaient des cogeigneurs du lieu; et les autres, dont il est mal aisé de préciser l'état, appartenaient au fisc, curie.

(1) Du provençal, fedo, brebis.

(2) Arch. des Bouches-du-Rbône. — Série B. 2, n. 336. f» 28.

(3) Ibid. — Série B. 2, n. 352, f» 141. Y:

(4) .Ibid, — Série B. 2, n. 352, p UO. V.

En voici la preuve. « In hominibus vero qui sunt proprie dicte curie, ab antiquo tempore, curia ipsa nullum habet pasquerium ; set in aliquibus qui se ipsos emerunt ab eorum dominis , ut efficerentur homines ^egiuales, predicta curia habet etiam pasquerium, sicut in hominibus condominorum ; quorum homines sunt omnesilli de génère Michelorum (1). »

n suit de là que la famille des Michel ne gagna rien en acquérant sa liberté, puisque tant qu'elle appartint à un seigneur, elle paya le ramagium et qu'elle y fut soumise encore en devenant vassale du comte. Au demeurant, c'était son affaire; il fallait qu'elle y eût intérêt. Mais , ce que je ne m'explique pas bien, c'est que le fisc, représentant du comte dont il gérait les affaires, eût des hommes lui appartenant, en dehors du comte, dans la caisse duquel, en définitive, devaient entrer toutes les redevances qu'il percevait, carie fisc agit toujours au nom et dans l'intérêt du souverain, quelque soit son titre. Ce fait a pourtant une explication plausible. Ces homines curiœ étaient les propres vassaux du comte, par la raison que le fisc ou curia représentait le souverain.

En effet, il est impossible d'admettre que le fisc, curia, eut une existence particulière, des revenus personnels dont il disposait à son gré, sans que le comte pût y mettre la main. Si cela était vrai , ce serait singulier, pour ne pas dire plus. Quoi qu'il

(l) Arch, des Bouches-du-Rhône. — Série B. 2, n. 491, f 194. i

en soit, le fait signalé ci-dessus n'est pas unique. Il se représente à Jausiers : « Curia habet homines proprios , et , in hominibus aliis condominorum dicti castri , merum , mixtum imperium et omnimodam jurisdictionem, et etiam in extraneis (1). »

A Meyronnes et à Larche : « Habet curia merum et mixtum imperium et omnimodam jurisdictionem^ in hominibus suis ptopriis (2). » Voilà qui est constant. Mais je' persiste à croire que la singularité tenait aux mots plus qu'aux choses; je ne l'ai rencontrée que dans la vallée de Barcelonnette (3).

323. La faveur s'était exercée sur les droits de dépaissance, comme sur toute autre chose. Antérieurement à 1298, le comte, ou son représentant, avait concédé à Raymond Ruphi, chevalier, d'Aix, la faculté de faire dépaître ses troupeaux sur le territoire de toutes les communes où le fisc pouvait envoyer les siens (4). Ce fait est encore positif.

J'ea tire la conclusion que le fisc possédait^ en propre et privativement, des troupeaux qu'il faisait estiver dans la montagne, à l'exemple des simples particuliers.il ne lui manquait que de devenir berger et prendre la houlette : c'est assez extraordinaire, mais quand on étudie le moyen-âge, on va

(1) Arch. des Bouchesrdu-Rhône. — Série B. 2, n. 491, f» 194. V.

(2) Ibid. - Série B. 2, n. 491 , f* 255.

(3) Voirtom.2,n. 494.

(4) Arch. des Bouche&^lu-Rhône, — Série B. 2, n. 672» f* 48.

de surprise en surprise* N'avons-^ous pas va ija'à Forcalquier, il entretenait des furets qu'il louait pour la chasse (1 ) ?

324. Il importait de savoir ce ()tt'était un troupeau transuman, car, en certains pays, les troupeaux de cette espèce jouissaient de privilèges assez importants. Par exemple, ceux d*Orgon étaient francs de péage au port de la Durance (2) ; ceux de Colmar ne payaient ni péage, ni passage, ni pulverage, ni ramage dans les terres du domaine (3) ; ceux d'Allos étaient affranchis de péa-^ ge (4] ; enfin, ils pouvaient camper pendant deux nuits sur le territoire de la Verdière (5). Mais, dans l'application, ces privilèges auraient pu faire naître des difficultés. On y para de la manière suivante. Il fut dit, dans un acte du 11 décembre 1387, con^ cernant la commune de Tarascon, que les habitants de cette ville pouvaient former des troupeaux transumans, de quelque espèce que ce fût, et que, par troupeau , on entendait celui qui était formé par dix hommes au moins (6). Je ne doute pas que la disposition de Tacte du 11 décembre 1387 ne s'appliquât à toutes les villes enviroonantes. Il fallait donc que le troupeau se constituât par

(1) Voir ci-dessus n. 155.

(2) Arch. des Bouches-du-Rtaône. - Lividi f 258.

(3) Jbïd. — Arfnorum, t* 96.

(4) Ibid. — Hirundo, f 66, W (h) Ibid.— Con?«s, f 2«2.

(6) Ibid. - Imdi, f» ai6.

Taggrégation de dix indiridus ré\mi«daût leurs bestiaux, sous la garde de bergers communsi C'est ainsi que cela se pratique encore de nos jours.

32S. La dépaissance sur les communaux, exercée parles troupeaux appartenant aux habitants de la commune, était réglementée par toute la Provence. Il n'y avait pas de ville qui n'eût son ban, c'est-à-dire son ordonnance de police municipale, désignant le temps de l'ouverture de la dépaissance et les quartiers dans lesquels les troupeaux pouvaient être introduits. Les contraventions à ces ordonnances jouissaient de la faveur d'être réprimées sommairement ou, comme on s'exprimait alors, sans forme et sans figure de procès. Orgon en a une disposition expresse dans sa charte muni* cipale du 19 décembre 1388. Quand l'un de ses habitants était pris en délit de pâturage dans les communes voisines, il payait le ban sans qu'il fût informé contre lui. La faveur était réciproque (1). Or, ce n'était pas un petit avantage que de ^e pas tomber entre les mains de la justice. Personne n'en ferait fi, maintenant. Mais l'information avait lieu lorsque la contravention avait été commise de propos délibéré; ce que nous appelons à bâton planté (2).

Il y aurait encore beaucoup à dire sur ce sujet, mais il faut s'arrêter, surtout s'agissant d'une di-

(1) Arch. des Bouches-du-Rhdne. — Lividi, f» 258. (î) Ibid. - Crucis sive novi, f» 238, V\

gression. J'espère qu'on me la pardonnera. Je tiens registre des mœurs et des usages de l'ancienne Provence ; donc, je m'écarterais de mon but si je négligeais de les saisir au passage. Dans une pareille étude, le fait le plus insignifiant en apparence doit être retenu. Il trouve sa place par la suite.

326. Dans le courant du XV* siècle, époque dont on peut parler avec plus de certitude, il s'opéra un changement dans les procédés d'exploitation agricole. L'élève du mouton ne disparut pas, bien loin de là ; elle est demeurée florissante, mais la manière de faire ne fut pas la même. On ne forma plus de troupeaux transumans; à Forcalquier, l'habi* tude s'en perdit et chacun opéra chez soi et pour soi. Cependant, le principe de l'association se maintint. On l'appliqua à d'autres espèces moina intéressantes, quoique productives. Ainsi, les chèvres se multiplièrent. Ce fut au point que le conseil, alarmé des dévastations qu'elles commettaient, se décida un beau jour à les bannir du terroir. Mais ses efTorts furent inutiles ; chassées d'un côté, elles revenaient de l'autre. De, guerre lasse, il leva la prohibition et, continuant les an-r ciens errements, il s'appliqua à amoindrir les ravages qu'on leur reprochait à juste titre.

On obligea tous les particuliers possédant des chèvres à les mettre sous la garde d'un pâtre commun, loué par les syndics, sur les injonctions du conseil. L'office de ce pâtre consistait à réunir le troupeau et à le conduire au pâturage dans les

commtinaux de la ville. On traitait avec lui aux conditions suivantes. La garde des chèvres commençait le premier avril pour finir à la Noël. L'émolument du pâtre était de deux deniers par mois et par bête, à lui payés par les propriétaires, et certaine partie du lait, dont il disposait à sa volonté. La commune le garantissait des bans et des peines^ à moins qu'il n'eût agi volontairement (1). On lui imposait, en outre, l'obligation de tenir un bouc. Une fois, c'était en 1495, le chevrier ayant négligé, de s'y conformer, des plaintes furent portées contre lui, et le conseil, considérant que son pâtre ne s'était pas pourvu de bouc, que les chèvres n'avaient pas été fécondées, au grand préjudice des habitants, ordonna aux syndics de le poursuivre en justice, si mieux il n'aimait transiger (2). Je ne sais ce qu'il en advint ; mais, §i on l'avait livré aux ménagères, il aurait mal passé son temps. En 1563, la garde des chèvres fut donnée au rabais.

327. J'ai constaté, sur les registres des délibérations du conseil municipal de Forcalquier, soit en 1476^ soit en 1488, un fait qui surprendra les habitants du pays, et même des lieux circonvoisins. C'est qu'il y avait alors des vaches en assez grande quantité pour qu'on les réunît sous la garde d'un pâtre commun (3). Aujourd'hui, on serait bien em-

(1) Registre des délibérations. — P* 90. V».

(2) Ibid. — F^SQS. ttid. 1563, î* 85. — La ville avait un bouc coûtant 6 florins et demi. 1556. Ibid. F'' 263.

(3) Ibid. - F" 46. V-, 228, V\ - Voir registre de 1529, f« 80.

barrasse d*eQ trouver une douzaine dans toutVarrondissement. Quand on s'arrête à ce fait, l'homme qui réfléchit se demande comment il y avait tant de vaches, alors que, l'agriculture étant en enfance, il était si difficile de les nourrir ; et, maintenant qu'elle a progressé, comment il se fî^it qu'on n'en voit plus nulle part. Probablement leur entretieA ne serait plus rémunérateur. Au demeurant, n'étant pas versé en pareille matière, je laisse à ceux qui s'y entendent le soin de répondre à cette ques- 'tion.

328. J'arrive à présent à une question capitale pour Forcalquier, ainsi que pour sa viguerie. Je veux parler de l'élève de la race porcine, qui a été de tout temps l'objet d'une grande sollicitude pour l'administration locale. Les registres de la commune fourmillent de délibérations à ce sujet , toutes recommandant aux syndics d'y veiller avec le plus grand soin. Tantôt on les charge de louer un porcher; tantôt il faut qu'ils s'assurent par eux-mêmes s'il se trouvera dans les forêts des glands en suffisance pour nourrir les porcs. Alprs, ils prenaient leurs bâtons et visitaient les bois communaux. Si les glands y faisaient défaut^ ils montaient à cheval, parcouraient les communes voisines, allaient à de grandes distances, afin de trouver des pâturages à louer. Une fois, ils poussèrent même jusqu'à Sault (1). Bref, de tous les de-

(1) Registre 4es.déUbé.ratioi^§. - F» 362.

Yoirs déâ syndics, c'était l'un des pluis impottants.

L'espèce était divisée en commune et privée. La première était confiée aux soins d'un pâtre qui réunisisait le ti'oupéau et le menait au pâturage ; la seconde comprenait les animanx que les particuliers élevaient chez eux et qu'on n'envoyait pas an bois.

Les Syndics louaietit le porcher, ce qui se faisait fréquemment psr acte notarié. Il s'obligeait à preiidre un associé et s'ôngageait poufr un an, moyennant une émine de blé qu'on lui donnait au début. Cela s'appelait intragium^ entrée. Il n'avait •pas de gages, mais il touchait un denier par bête ; "pendant titi mois d'été, alors que les porcs passaieiït la nuit dehors, il recevait de plus un patac par bête, soit un demi-denier. Il devait Se pourvoir d'iiu verrat, et ce gratuitement, car il était stipulé qu'il ne pourrait exiger aucun droit pour la fécondlaition des truies. Cette stipulation est assez drôlement rédigée : « Pro porcelanhis, sive pro jure verri (1 ). C'est du provençal latinisé. On dirait qu'ils y 'prenaient plaisir.

Il parait que l'emploi était bon, puisqu'il ne vaquait jamais ; cependant, tout n'est pas rose en ce monde. Un jour, àSigonce, village voisin, on battit d'importance le porcher de la ville. Le conseil s'en émut et l*equit le viguier de poursuivre. Celui-ci se transporta sur les lieux avec ses archers, fit

(1) Porcelanhis. * Le fait, parla truie, de mettre bas. <^ Registre des délibérations. — P 355. Voir 1561, f* 4.

arrêter les délinquants, qui furent jugés, et le conseil lui paya ses vacations (1).

Pour en finir de ce sujet peu ragoûtant, disons que la ville avait fait construire à ses frais une porcherie. Elle acquit un jardin dans lequel elle fit élever un édifice destiné à recevoir les animaux de ceux qui n'avaient pas d'étable pour les remiser (2). cfela prouve une fois de plus toute l'importance qu'on attachait à ce genre d'industrie. Il est positif que le pays y prend un de ses principaux revenus.

329. Mais ce n'est pas tout. Les syndics avaient d'autres soins, entre autres celui d'assurer le service des moissons. Chaque année , ils devaient louer des moissonneurs et les mettre à la disposition des habitants. La chose allait de soi dans les temps ordinaires ; mais ils se trouvaient parfois grandement empêtrés. Quand il y avait la peste, par exemple, ou quelque autre maladie contagieuse, événement qui n'était pas rare, les syndics devaient procéder avec les plus grandes précautions, n leur était enjoint par le conseil de ne point prendre pour moissonneurs des gens suspects d'être pestiférés (3). Or, j'imagine que ce ne devait pas être besogne aisée et que leur responsabilité devait être grandement en péril. Aux soucis de l'emploi se joignaient les appréhensions pour leur

(1) Registre des délibôpations. - F" 367, V» 368.

(2) Registre des délibérations. — F» 228.

(3) Ibid. — F« 359.

sécurité personnelle. On tremblait devant le fléau, et plus d'une fois il arriva que les syndics iibanxlonnèrentle gouvernail pour se sauver. Le courage civil fut toujours assez rare, mais il faut avouer qu'on n'en faisait pas autant de cas qu'aujourd'hui.

: Quoi qu'il en soit, on se reposait sur eux de la santé publique. Ce n'était qu'avec leur autorisation ou celle des membres de la commission de santé, .nommés subrestants, que les gens du dehors pouvaient communiquer avec l'intérieur. En 1494, le conseil sanctionna la prohibition par une amende de vingt sous et le bannissement pendant quarante jours (1). Les contrevenants étaient envoyés dans une maison de campagne, où on les tenait clos. Quand lès suspects se présentaient, ils étaient relégués quelque part. On appelait cela donner terroir.

330. Les fonctions syndicales n'étaient point gratuites. On les gageait, ainsi qu'on faisait pour - tous les officiers municipaux, car il était de règle que tout travail méritait salaire. En vertu de ce principe, auquel on ne contreviendra jamais impunément, les syndics touchaient un traitement annuel sur les fonds communaux. Leur^ émolument était minime. Il s'agissait de la somme de quinze florins : « Item ordinaverunt et constituerunt eosdem dominos sindicos, cum stipendiis assuetis

(l) Registre des délibérations. ^ F« 359.

flore&orum quinâecim, .pvo quolibet >(4). » iGe qai, en donnant à cette monnaie toute isa yaLeur, repré^ senterait aujourd'hui -la somme de deux cent TÎiigltcinq à deux cent quarante francs. J^e ne crois pas que le florin mit jamais vadiuplus de quinze oasedize francs (2). De plus, quand ils se transportaient, aoît en ville, soit^aux champs, pour affaires de la oommume, on leur allouait des vacations. S'il s'agissait de choses minimeB, on leur donnait à dîner, à goûter, ou à souper. Il fallait qu'ils rentrassent ^diee eux 4a bourse ou l'estomac garnis. Ils avaient encore droit à des vacations, quand, de concert «vec les auditeurs des comptes, ils procédaien/t à la réception et à l'apurement des comptes du trésorier municipal. La coutume exigeait que les ayndios fissent partie de la commission instituée à cet effet. !En 1566, la journée des consuls fut fixée à trente sous.

Voilà, à peu près tout ce qui devait être mis en relief, relativement aux agissements des syndics. Quant à ce qui est demeuré dans l'onJbpe, inutile dans 'parler, par la maison que, exécutant les or- (^res du conseil, on doit les considérer comme des mandataires, renfermés dans les limites de leur mandat, et privés, par conséquent de spontanéité. Ce que j'en pourrais difre sera -mieux pilacé quand je traiterai des attributions des conseils municipaux.

(1) Délibération, 15 mai 1475, f» 13, V*.

(2) Registre des délibérations. — F*' 14,|55,|V*. — Plus tard, les gages s'élevèrent à six ôcos d'or. — Ibid. 1565. F* 185.

334. Mais si le syndicat jouissait d'honneurs, de prérogatites, d'émoluments, il avait parfois ses épines. Entre autres, il répondait personnellement et par corps des dettes de la commune. Cette assertion paraîtra exorbitante ; on y a se convaincre qu'elle n'est que vraie.

332. Par une faveur spéciale du comte, les syndics ne pouvaient être arrêtés et détenus, sauf en matière de grand criminel. Une requête présentée parla ville de Forcalquier et répondue le 19 décembre 1466, contient l'article qui suit. « Quia sindici sunt defensores et decuriones civitatum, villarum et locorum, et pro utilitate publica statuentur^ et procurando et manutenendo rempublicam aliquociens cum vicariis et judicibus, et aliis officiariis différencias habere videntur, ex quibus disGordia et malivolencia contra sindicos oriri potest, et forte demum tendendo ad vindictam^ ipsos incarcerare seu arrestare nituntur; supplicatur propterea quod contra sindicos taliter non procedatur/statuendo quod, si officiarir contra eos in'quirere velint, quod non possint cogi, nisi ecù respondendum et cavendum ydonee> et alias non molestentur, seu eorum defensiones demum libéré faoeré possint, cum offîcium nemini debeat esse dampnosum, et occasione premissa plura fiant, et ofiLcio etiam decurionatus seu sindicatus deferendum sit. Placet quod^ ubi non disceptatur de crimine pugnicionem corporalem concernante , si offeraturfidejussioper talem, cesset omnis incar-

ToM. I. 27

ceratio seu personalis molestia, hoc salvo quod primum respondeat titulis (1) formandis contra talem (2). »

333. Une autre requête, présentée par la même ville, répondue le 23 mars 1468, affranchit les syndics delà contrainte par corps, quand ils agissaient pour les affaires de la commune. « Quia aliquando sindici vel ambaxiatores, deputati per universitatem, dum pro universitate Accedunt, arrestantur et vexantur pro eorum debitis propriis ; supplicatur quod eundo, red^undo ac stando pro uniyersi-« tate dicte ville Forcalquerii , non possint, pro eorum dibitis propriis, arrestari, incarcerari nec alias molestari, cum ambaxiatores privilégiais esse debeant,ethocin aliquoloco comitatuum provincie et Porcalquerii. — Responsio. — Fiat (3). »

. 334. Conformément à ces privilèges, les syndics, quand ils vaquaient aux affaires de la commune^ étaient à l'abri de la contrainte par corps, car il fallait payer in œre aut in cute^ et si on les poursuivait au petit criminel, on devait les laisser en li*berté, sous caution. C'était raisonnable. Eh bien I malgré cela, on les entreprenait pour les dettes de leur commune, on les emprisonnait, ou, par grâce spéciale, on les forçait à garder les arrêts dans un lieu désigné. Et ne croyez pas que eette manière

(1) Faits de l'accusation. On les appelait titres»

(2) Registre des privilèges. — F* 23.

(3) Ibid. - P 251 , V.

d'agir, à rencontre des syndics leur fût particulière. On traitait de même les députés aux États, le trésorier municipal, jusqu'aux simples citoyens qui, sans se douter de rien, étaient saisis, arrêtés, emprisonnés, à la requête du créancier de leur commune, ou auxquels on signifiait un exploit portant qu'ils eussent à se rendre en tel lieu et y garder les arrêta, jusqu'à ce que ce créancier auxquels ils ne devaient pas une obole, eût été satisfait. C'est .vraiment incroyable. Mais je n'avance rien sans preuve.

En l'année 1490, le commissaire à la collection des taxes fit citer Jean Talon, l'un des syndics de Forcalquier> pour qu'il eût à se rendre à Aix, afin d'y tenir arrêts, arrestum personale^ ]\isqvL k ce qu'il eût payé le premier quartier du dernier don fait au roi par les États* Il se garda bien d'obtempérer à cette baroque sommation. Mais le conseil qui ne courait aucun risque, afin d'éviter l'accumulation des divers dons qui avaient été faits, et attendu que le pays était pauvre et ne pouvait supporter les impôts qu'on lui avait mis dessus, bravant la menace du commissaire, ordonna au syndic de se rendre à Aix pour obtenir qu'on différât ce paiement, lequel d'ailleurs ne devait être fait qu'à la Saint-Michel (1). Il l'envoyait tout bonnement dans la gueule du loup. Le plus extraordinaire est que Jean Talon, qui s'était tenu coi jusqu'alors^ obéit aux ordres du conseil, qu'il fit le voyage d'Aix et

(1) Registre des délibérations. — F» 258, V.

8*en retourna sans avoir été arrêté. Il est probable que le commissaire n'insista pas pour le garder, car il avait agi avant l'échéance. Mais cela importe peu. En fait, le voyage du syndic dura cinq jours, avec deux chevaux et un domestique. Le conseil lui alloua une indemnité de cinq florins (1).

On croirait que ce fut fini. Point du tout. Les agens du fisc ressemblent à l'avare Achéron, ils ne lâchent pas leur proie. Quelques jours après, Antoine de Coderco, l'un des principaux habitants de Forcalquier, personnage consulaire , fut arrêté à Aix, toujours à la requête du commissaire aux taxes et pour la même cause. La délibération men*tionnant ce fait, ne dit pas combien de temps on le garda, mais elle porte qu'on envoya un député à Aix avec mission de faire retarder le paiement du quartier réclamé, attendu qu'il n'était pas échu (2).

Après la mort du roi René, la ville de Forcalquier avait pris parti pour René de Lorraine, petitfils du feu roi et son héritier naturel. Elle subit un siége^ fut prise d'assaut par les Français, pillée, bref, ses affaires se trouvèrent en fort mauvais état. On y remédia au moyen d'emprunts. Or, le 5 juin 1484, Jean Amalric, l'un des syndics, étant allé à Aix pour ses affaires, fut appréhendé au

(1) Registre des délibérations. — F* 259, V*. — I^a fomille de» Talon existe peut-être encore. Dans ce cas, je lui apprmidrai qu'elle est originaire de Forcalquier, qu'elle était noble, dès le Xm* siècle, et qu'elle possédait, aux environs, les fiefs de Limans et de Sôgrier.

(2) Registre des délibérations. — F* ^0.

corps et arrêté à la requête d'Antoine deL'Alberge, seigneur du Teil» lequel avait prêté à la commune la somme de trois cent trente florins. Sur ce» le conseil qui n'avait pas un sou en caisse, expédia son trésorier à Aix afin de s'y procurer de l'argent. On n'en trouva pas, car une ville prise d'assaut et pillée perd tout crédit. Ce fut cause que Jean Amalric tint les arrêts pendant trente jours, et qu'à son retour, le conseil lui accorda douze florins d'indemnité (1).

On paya pourtant le seigneur du Teil, mais ce fut au moyen d'un expédient qui mérite d'être noté. En ce temps-là, vivait àDigne un certain marchand nommé Jean de Rochacio — Durocher — qui avait toutes les allures d'un prêteur sur gages. Le conseil municipal traita avec ce Rochacio, et il fut convenu qu'il lui vendrait cent quintaux de laine, première et bâtarde (2), au prix de quatre cent soixante florins. Cette somme était destinée à rembourser la créance du Teil, intérêts et frais. Rien de plus simple que les préliminaires. Restait à trouver la laine. Ce n'était pas facile, car les soldats avaient tondu de près le populaire. Poussé à bout et mis au pied du mur^ le conseil s'avisa d'un moyen réellement ingénieux et qui fait honneur à son esprit de ressource et d'initiative. Il convoqua les éleveurs de moutons, nurriguerii (3), les engagea, ou pour mieux dire^ les obligea à lui livrer la laine

(1) Registre des délibérations. — F- 154, 156, V*. 175. V.

(2) Sic.

(3) Nourriciers. <- C'est du provençal latinisé.

de leurs moutons à un prix convenu, et de cette manière s'acquitta envers Rochacio. Par accords entre les éleveurs et les commissaires du conseil, la valeur de cette laine fut fixée au prix qu'elle vaudrait^ entre marchands, lors de la livraison et pour garantir le paiement, on leur céda les rêves (1) sur le vin, la viande, les droits de four et de bans, ainsi que tous les autres revenus de la ville (2).- Voilà comment on faisait les affaires d'une ville en 1484. Mais le siège excuse tout.

Les dettes de la commune, y joint la rentrée des impôts, étaient des causes incessantes de tribulations pour les syndics, aussi bien que pour leurs administrés. Jean Talon, entre autres, jouait de malheur. Etant de nouveau syndic en 1494, il rencontra, à Manosque, le collecteur des tailles de la province, qui lui mit la main dessus, le fit arrêter et le garda, en charte privée, pendant toute la journée. Tout cela parce que la ville était en retard auprès dé ce collecteur. Elle lui envoya de l'argent et tira Jean Talon de ses mains (3).

335. J'ai dil ci-*-dessus que les arrêts étaient ordonnés par le juge et j'en ai donné des exemples (4). Cependant, un statut en date du 11 juillet 1356, relatif à la procédure devant la Cour dès comptes, réservait au président de cette cour, le

(1) On nommait ainsi les impôts municipaux.

(2) Registre des délibérations.— F-' 157-158, V.

(3) Registre des délibérations — F<* 362.

(4) Voir n. 190.

droit de délivrer les lettrés d'arrêt, qu'on nommait litterœ captionales et hostagiorum. L'article 1^' de ce statut est précis : « Adeant presidentem camere rationum creditores desiderantes experiri contra obnoxios debitores, fidem faciant de obligatione, qua inspecta, si sit talis obligatio, pretextu cujus possit fieri captio personalis, actore petente vel alio pro eo légitime intercessore, juxta rictum camerè confestim concedatur (i). » Malgré cela, un usage contraire s'était établi, et les lettrès d'arrêt étaient délivrées par les juges ordinaires.

A ce sujet, il y eut procès entre la Cour des comptes et la ville de Forcalquier. En 1488, une ordonnance du président de cette cour, adressée aux officiers du Tribunal, leur défendit de délivrer à l'avenir dés lettres captionales et hostagiorum. Le conseil municipal, mu par je ne sais quel motif, au lieu d'accueillir cette ordonnance avec faveur, car si elle ne réformait pas l'abus, elle le rendait plus supportable, y forma opposition et dépêcha un de ses syndics à Aix pour la soutenir (2). Quelques jours après, un autre de ses syndics se rendit dans la même ville afin d'y suivre cette affaire personnellement, parce que nul procureur ne voulait occuper contre le président de la cour (3). Cela n'empêcha pas le procès de continuer jusqu'en 1494. Je présume que le président finit par céder à l'obsti-

(1) Arch des Bouches-du-Rhône. — LtMdi, f271, ^».

(2) Registre des délibérations. —F«* 235, V%236.

(3) Ibid - F-238,V.

nation du conseil qui lui envoya une nouvelle députation, dans le but de conférer avec lui et de lui démontrer que le Tribunal était en possession de délivrer de pareilles lettres (1). Depuis lors on n'en eut plus de nouvelles.

J'ajoute qu'aux termes du statut du 11 juiU let 1 356, le débiteur emprisonné pouvait obtenir sa mise en liberté en donnant caution et qu'on se contentait de lui faire garder les arrêts.

336. Les mauvaises habitudes se perdent difficilement. On procéda de la même manière, après la réunion. Dans le courant d'octobre 1557, le trésorier du pays, se trouvant à Forcalquier, manifesta l'intention de faire emprisonner Jean Mosse, l'un des consuls, pour obtenir paiement de sept cents florins que la ville lui devait. Le conseil, réduit aux expédients, n'eut rien de mieux à faire que d'emprunter cette somme à son trésorier qui la lui prêta, sans intérêt, jusqu'à la Toussaint prochaine. La générosité n'était pas miraculeuse puisque la délibération qui la constate est du quinze octobre, et que la Toussaint échéait peu après (2) .

En 1572, nouvelle menace d'emprisonnement des consiuls, de la part du lieutenant du commissaire au recouvrement de l'impôt . La ville était en retard dQ la somme de trois cents écus. Il fallut les emprunter (3) .

(1) Registre des délibérations. — F*' 351. V% 352.

(2) Ibid. - F* 358.

(3) Ibid. - F- 38,

337. Le trésorier de la commune n-était pas mieux traité que les consuls. Le 6 octobre 1566, le conseil délibéra d'emprunter deux cents florins , afin de désintéresser l'un de ses nombreux créanciers, qui avait fait emprisonner son trésorier. On mit, à cet effet, une taille de dix sous par livre cadastrale (1). Une autre fois, en 1581, on emprisonna le commis de cet officier municipal , pour le paiement des deniers du roi et du pays (2).

338. Les simples citoyens avaient leur part des tribulations auxquelles étaient exposés les officiers municipaux. Vers la fin mars 1573, Louis Breugne, habitant de Forcalquier, fut arrêté pour les arrérages que la ville devait au roi et au pays. Il s'exécuta , c'est-à-dire , paya , et la ville le releva de ce qu' il avait avancé (3) .

Un nommé Stephani était créancier de la commune, d'une rente constituée de trois cents écus. On ne le payait pas. Ayant rencontré, à Aix, le nommé Jacques Aubert , de Forcalquier, il le fit arrêter et emprisonner. Aubert entra en pourparlers avec Stephani ; il en obtînt d'être relâché sur parole, et se hâta dé rev^r chez lui, afin de stimuler le conseil. Mais la ville n'ayant pu trouver instantanément la somme dont elle était débitrice, Aubert fut obligé de retournera Aix, reprendre les arrêts. Il ne recouvra sa liberté qu'à la suite d'un

(1) Registre des délibérations. — F" 259. V. 260; V.

(2) Ibid. - ¥• 332,

(3) Ibid. - F* 43, V.

emprant que le conseil contracta àAix^ par l'entremise d'un député, qu'il envoya ad hoc (1).

La même année, — 1573, — un autre habitant de Forcalquier fut arrêté et emprisonné, pendant longtemps, à la requête dif seigneur de la Javie , pour une créance que celui-ci avait sur la commune. On satisfit le créancier et on indemnisa le détenu (2).

La commune de Forcalquier avait été donnée pour contribuable à Aix, pour l'entretien d'un régiment corse, tenant garnison dans cette dernière ville. On ne pouvait contraindre par corps les communes, mais on' les sommait de payer. C'est ce que fit le commissaire des Corses (3). La ville était cotisée à deux feux (4], et le parlement avait décerné contrainte * par corps contre les communes contribuables, ce qui signifiait qu'on arrêterait et emprisonnerait impitoyablement tous ceux qui leur appartenaient (5). On avait si bien agi , qu'Aix était devenu inabordable pour beaucoup de gens; en effet, on l'avait transformé en une souricière perpétuellement tendue. Sur ces entrefaites, c'était en 1579, Jean Lieutaud, greffier des submissions, se trouvant casuellement en cette ville, y fut arrêté et emprisonné , avec sommation de payer ou de garder prison. Il s'agissait de trois cent soixante

(1) Registre des délibérations. — F«' 4, V\ 6, V», 8.

(3) Ibid. — F» 238.

(4) Ibid. — F" 246.

(5) Ibid. — F*» 214

écus pour la contribution de la ville de Forcalquier au régiment des Corses. Lieutaud n*eut rien de plus pressé que de prévenir sa femme. Celle-ci se présenta devant le conseil et le somma de faire relâcher son mari. Mais le conseil , qui n'avait ni sou ni maille, ne pouvant accéder à sa demande, se sauva par la tangente. Il répondit à cette femme éplorée que Lieutaud étant natif de Mane, ne pouvait être emprisonné pour les affaires de la ville , et qu'il eût à poursuivre son relax ement (1). C'était s*en tirer très habilement. Quant à Lieutaud , il n'est pas dit de quelle manière il se dépêtra des arrêts. Bref, les choses furent poussées à tel point, que personne, de Forcalquier, n'osait aller à Âix^ crainte d'être emprisonné par le commissaire du régiment des Corses (2), et que, les États ayant été assemblés, les députés refusèrent de s'y rendre. Ils se décidèrent à prendre part aux travaux de la session^ quand les procureurs du pays leur eurent affirmé, par lettre, qu'on ne les arrêterait pas. Notez que , parmi les députés , figurait André Arnaud , lieutenant principal à la sénéchaussée, et que, malgré sa qualité, on lui aurait mis la main dessus, sans l'intervention des procureurs du pays (3).

339. Enfin , par une loi immorale, mais fatale, la ville de Forcalquier rendait aux autres ce qu'on lui faisait. Une commune voisine étant sa débitrice ,

(i) Registre des délibérations. - 209. \\ (i) Ibid. — F* 279.

(3) Ibid. - P 212.

toujours pour affaire de contributions, un de ses habitants fut arrêté et emprisonné , par les soins du procureur de la ville de Forcalquier, et le conseil, saisi de la question de savoir si l'on avait bien ou mal procédé, approuva la conduite de son pro-* cureur, et décida que le détenu tiendrait prison , jusqu'à payement (1). Voilà de qnelle façon on recouvrait les créances contre les communes.

340. Les syndics avaient mission de requérir le syndicat des officiers. Je traiterai plus au long de cette formalité, dont il na reste plus de trace, mais qui mettait un frein aux fonctionnaires publics disposés à abuser de leur autorité. Il me suffira de dire, pour le moment, que, à la sortie de charge, tout officier devait demeurer, pendant un certain temps, au lieu où il avait exercé ses fonctions, afin de répondre aux réclamations qui auraient pu être faites contre lui« On appelait cela : faire syndicat.

Je ne connais qu'un exemple de pareille réquisi^ tion, mais il est à présumer qu'on agissait d'une manière uniforme, quant à ce, dans toute la Provence, car le syndicat étant fait dans l'intérêt du pays qu'ils administraient, lés syndics devaient avoir qualité pour le provoquer. C'était à Sisteron, et le fait se passa le 12 septembre 1387. Le notaire ou greffier du tribunal de Sisteron , après sa sortie de charge, ne se hâtait pas de faire son syndicat. Les syndics le firent citer devant le juge , lequel

(l) Registre des délibérations. — F* 357, V.

ordonna que le notaire ferait syndicat, dans le délai déterminé, à peine d*ane amende de cent livres couronnées (1).

Les pouvoirs des syndics étaient encore plus étendus, à Orgon. C'était devant eux que les officiers du seigneur faisaient syndicat. La charte du 19 décembre 1388, le porte ainsi : « Volentes quod I dum officiales ipsi ab eerum cessabunt officio, sindici universitatis memorate eorum teneant sindicatum , prout extitit acthenus consuetum (2).» Mais j*incline à croire que c'était par exception. En général , le fonctionnaire sortant faisait syndi* cat devant son successeur.

341. Les syndics jouissaient d'une faculté que l'usage et même les statuts accordaient à tous les fonctionnaires publics. Us pouvaient se faire rem* placer, dans leurs fonctions , par des substituts ou lieutenants , connus sous le nom de vice-syndic. Ils le nommaient eux-mêmes , sans l'intervention du comte et sans celle du conseil de la commune^ et les fonctions de ces substituts avaient naturellement la même durée que celle des pouvoirs de leurs constituants, c'est-à-dire, qu'elles étaient annuelles. Ils étaient ordinairement au nombre de deux. Cependant , j'en trouve jusqu'à quatre, en l'année 1478. On les prenait parmi les membres du conseil et on choisissait, de préférence, ceux qui

(1) Arch. des Bouches-da-Rhône. — Série B. 2, n. 440, f> 150.

(2) Ibid. — Lividi, f» 258. Voir registre des délibérations. — 1495. P« 385.

avaient exercé les fonctions syndicales, bien que ce ne fût pas une obligation absolue. U ne sera pas hors de propos de rapporter un acte de constitution de lieutenant. Le voici. — L'an 1548 et le 24 de juillet, soit notoire à tous que, établi perHonnellement de vaut moi notaire sous écrit et témoins sous nommés, mattre Rostan Guillaume, marchand de la ville de Forcal(|uier, et consul , lequel , de son bon gré et franche volonté, a fait et constitué son lieutenant de consul, en son absence, à la dite ville de Forcalquier , mattre Antoine Mosquin , de la dite ville , ja que soit absent comme présent , spécialement et expressément à faire en la cause publique et pour icelle traiter comme s'il était présent, avec les prérogatives et prééminences qu'il a, promettant avoir agréable tout ce qui sera fait et traité par lui envers la république; sous l'obligation des biens de la dite ville, et ainsins l'a juré et promis faire.

Forcalquier, en la boutique de moi notaire , en présence de maître Honoré Canton, notaire, et Gaspard Masse, de Forcalquier, témoins à ce requis et appelés, et moi Pancrace Bandoly^ notaire royal (1 ) .

342. Les syndics, ayant dans la commune le pouvoir exécutif, étaient spécialement chargés de procéder aux enchères tenues pour affermer les rêves, ou impôts municipaux qui portaient sur les

(l) Registre des délibérations. — F* 74.

divers objets de consommation, tels que pain, vin^ viande , fruits , etc., etc. (1). La ville possédait le péage de la Brillanne ; un des syndics se transportait^ chaque année, dans ce village, pour Taffermer (2). Il leur incombait le devoir de pourvoir la ville d'un boucher, — mazelier, — et, cela, tous les ans, car la fourniture de la viande était mise aux enchères, sur la vue d*un cahier des charges dressé par le conseil. D'autres fois , cette fourniture était l'objet d'une convention passée entre les syndics et le boucher (3). En 1493, un des syndics fit le voyage de Manosque et de ValensoUe , à l'effet de trouver un boucher (4).

343. Les syndics veillaient à ce que les cérémonies du culte fussent faites, et convenablement faites, dans les églises paroissiales. Ainsi, en l'année 1485, il leur fut ordonné, par le conseil, de s'aboucher avec les vicaires des églises de Notre- Dame et de Saint-Pierre , et , de les inviter à tenir ces églises pourvues de clercs et de secondaires, ainsi que de toutes autres choses auxquelles ils étaient obligés. On leur enjoignit, en cas de refus, de contraindre les vicaires par voie de justice (5). Au reste, sous ce rapport, les démêlés du clergé avec le conseil étaient fréquents. Tantôt ,

(1) Registre des délibérations. - F* 109, V*.

(2) Ibid. -F«110,V.

(3) Ibid.— F"185, V% 203.

(4) Ibid. -.F-335.

(5) Ibid.-.F«179.

les chanoines ou autres prêtres s'absentaient et ne célébraient pas les offices ; tantôt » on manquait de chantres et de bassons ; ou bien , la chape de Tofficiant était mauvaise, la nappe de l'autel usée. Bref, c'était presque journalier. L'affaire des aûnates , celle des aumônes , auxquelles le Chapitre était obligé; le payement du maître d'école ^ dont une des prébendes élait chargée, et que , à cause de cette obligation , on appelait prébende magistrale, étaient des occasions incessantes de plaintes, de procès, qui n'en finissaient plus. U est vrai que, dans ce temps, on plaidait pour un rien, parce qu'il en coûtait peu de chose. Alors, c'était aux syndics à trotter. Ils allaient à Aix, pour suivre le procès ; àSisteron, pour solliciter l'évêque, et notez qu'ils partaient rarement les mains vides.

344. La constitution du pays se prêtait à ces tracasseries. Les rapports de l'autorité civile et de l'autorité ecclésiastique auraient dû se borner aux affaires religieuses, mais le clergé intervenait fréquemment dans les affaires civiles, on l'y invitait même. Par exemple , un crime était-il commis , le j uge instructeur priait l'officialité de décerner un monitoiré, enjoignant, sous peine d'excommunication , à ceux qui connaissaient l'auteur du crime, à le déclarer. Ce monitoire était ensuite publié au prône.

L'usage des monitoires s'était introduit dans les affaires civiles, parce que les mœurs de l'époque et le style notarial voulaient que tout homme con-

tractant une obligation , s'engageât, par serment, à la tenir. Voici un monitoire assez ancien :

« Raymundus Lombard!^ canonicus et officialis Sistaricensis ac generalis vicarius, capellanis, curatis ecclesiarum de Manuasca, vel eorum locate* nentibus, salutem. »

« Instante magistro Poncio JuveniSj, olim ûv* mario (1)' sanotlLazari, de Manuasca, yobis manr damns quatenuîs, ex vestra parte, moneatis semel> secundo, tercio et peremptorie, Johannem Textoris ut juramentum per ipsum prestitum, de dando, solvendo dicto instanti , certam pecunie quantitatem, infra sex diés proximos, post monitiones vestraSj debeat observare, vel quod , die ultima dictorum sex dierum, Lurii , coram nobis compareat, alias contra ipsum, prout justum fuerit, procedemus. Reddi litteras sigiliatas supra scriptas. Datum Lurii (2), die 13 septembris. »

Au bas, on lit :

« Die quindecima mensis septembris, fuit pre« sens littera presentata michi vicario Sancti Salvatoris de Manuasca, et diligenter exequta, et principaliter dictum Johannem repertum, prout habui in mandatis. »

Enfin, en marge :

« Cum, juxta supra litterarum scriptarum thenorem, id, de jure, dicto delato fuit licitum, absol-

(1) Fermier. Il s'agissait de la léproserie.

(2) Lurs, village où se trouvait le tribunal ecclésiastique.

ToM. I. ' 28

vatur, vel, si petat, cancelletur. — Berenguerius Johannis (1). »

Il pouvait y avoir lieu à monitoire, dans toutes les affaires où il s'agissait d'obligation, puisqu'elle était appuyée d'un serment. Notez que» dans ce cas, le procès échappait à la juridiction civile, et qu'il passait dans la juridiction ecclésiastique. Le monitoire ci-dessus en est la preuve. En effet, le débiteur, qui n'obtempérera pas aux trois sommations, est cité à comparaître devant le juge ecclésiastique.

Le lecteur voudra peut-être se rendre compte de certaines expressions contenues dans ce mont* toire. Par exemple , ce que signifie ce passive : a Reddi litteras sigillatas supra scriptas. » Il faut qu'on sache que les originaux de l'autorité, revêtus de son sceau, demeuraient entre les mains de la personne qui les obtenait. Celle-ci les remettait au fonctionnaire auquel ils étaient adressés et les retirait ensuite, après l'exécution. Le passage dont s'agit s'expliquerait de lui-même si le vicaire général n'avait omis le mot presentantif qui aurait dû terminer la phrase.

Le jugement est écrit en marge. Il porte l'acquittement et autorise le défendeur à demander la cancellation de la procédure, c'est-à-dire son biffement. Je ne sais pas à quoi cela pouvait aboutir, si ce n'est à occasionner de nouveaux frais ; mais c'était presque de style. Ce fait se rencontre assez

(1) Arch. dea Bouches-du-ïlbôae.

souvent dans les anciennes procédures. Cependant, comme en matière criminelle il n*y avait rien de définitif, et qu'on pouvait revenir sur un jugement d'acquit, il pourrait se faire que la cancellation eût pour objet d'empêcher de reprendre la procédure sur ses anciens errements^ et de forcer à la recommencer.

345, On dira peut-être que je m'écarte beaucoup de mon sujet, puisque, à propos des syndics, je parle des actes de l'autorité ecclésiastique. Mais j'y suis, en quelque sorte, contraint. J'aime mieux encourir ce reproche que de laisser dans l'oubli un trait de moeurs ou une particularité curieuse de ces temps reculés.

L'abus du serment qui sanctionnait tous les engagements^ toutes les obligations de faire, avait produit un résultat assez singulier. On exigeait le serment de toutes les parties, quelle que fût leur religion. Les catholiques laïques le prêtaient dans la forme encore usitée et, quelquefois , on leur faisait mettre la main droite sur l'Evangile , ouvert au verset Te igitur. Les prêtres posaient la main sur leur poitrine, et les femmes grosses en étaient affranchies, à cause de leur état.

346. Il n'y avait pas de dissidents, alors, mais beaucoup de juifs. Ceux-ci prêtaient serment sur les livres de la loi hébraïque, sur le Talmud, par exemple, et quand on ne pouvait s'en procurer.

on les faisait jurer tellement quellement. J'ai tenu en main plusieurs actes, datant de 1458 et 1496, dans lesquels le serment more hebraïco est prêté d'une manière fort originale. Le juif jurait sur la robe du notaire. « Super raupam michi notarii. » C'est authentique (1). Je pense que le fait valait la peine d'être noté.

347. Les juifs tiraient parti du serment, pour se soustraire à la juridiction ordinaire et attirer leurs adversaires devant la juridiction ecclésiastique, où leur défense était probablement plus facile. Ils évitaient d'abord des involutions de procédure multipliées, des appels qui n'en finissaient pas, l'immixtion, dans le procès, de commissaires ad hoc, nommés par le sénéchal ; il y avait, en un mot, plus de régularité dans ces tribunaux et expédition plus prompte des affaires. Mais ils y trouvaient aussi un autre avantage. Leurs adversaires étaient désarmés, car comment assigner un juif devant un tribunal ecclésiastique et l'y faire juger, alors que l'aptitude de ce tribunal dépendait uniquement de la qualité des parties, au point de vue de la religion? Le serment peut sanctionner une obligation civile, mais, pour les chrétiens, catholiques ou protestants, il n'en est pas moins une loi religieuse qui est du domaine de la conscience. Or, comment un juge catholique, prêtre, qui plus

(1) Notaire Louis Fabri, à Manosque, 1428. — F»'2U. V% 217, V. — 1496. ¥^ 72. Notaire F. Pourcin .

est, pouvait-il apprécier la valeur du serment prêté par un juif, more hebraïco ? Qu'aurait-il dit du serment « super raupam notariiî » Evidemment, il n'avait pas compétence. Son embarras devait être fort grand.

Il résultait de là que, si le juif pouvait faire comparaître sa partie adverse devant le tribunal ecclésiastique, celle-ci n'avait pas la même faculté, et que, entre juifs et chrétiens, la situation n'était pas égale, l'un ayant un avantage que l'autre ne possédait pas. De plus, les sentences des tribubunaux ecclésiastiques emportant excommunication^ dans le cas où on ne les exécutait pas, il s'ensuivait que les juifs faisaient^ tout à leur aise, excommunier les chrétiens, et qu'ils ne pouvaient être frappés de la même peine, par la raison qu'ils étaient excommuniés de fait, ce qui ne leur importait guère. Ce fut cause que la ville de Forcalquier présenta requête au sénéchal, tendante à ce qu'il fût interdit aux juifs d'attirer leurs adversaires devant la j uridiction ecclésiastique, requête à laquelle le sénéchal fit droit, le 24 mars 1468. En voici les termes :

« Quia sepissime judei trahunt laycos regios subditos ad curiam spiritualem, eos que demum excommunicari faciunt pro eorum debitis usurariis et aliis ; supplicatur quathemus precipere dignetur, sub pena formidabili, seumandareprecipi dictis judeis ne, a cetero, subditos regios ad curiam spiritualem trahant, seu per illam eos vexent.

cum sepissime excommunicati quamplures morientur, setpercuriam temporalem eos âppellant et de eorum bonis eis satisfacere faciant (1). »

348. Puisque je suis sur ce sujet, je dirai que, d'après d'anciens actes, l'un de 1415 et l'autre de 1457, les juifs juraientencorei^era^utnam ou aquineam (2). Je ne sais ce que cela signifie. Peut-être est-ce en suite d'un usage adopté parmi les sectateurs de la religion juive, usage consistant, de la part des parties contractantes, à toucher le pan de la robe du bachelier en Talmud, recevant le contrat. D'après le droit Talmudique, le tact de la robe constituait l'assentiment des parties dans toute espèce de transaction (3). Peut-être nomnjait-on cette robe aquinam. Mais ce n'est qu'une conjecture, car ce mot^ dans Ducange, a une signification bien différente.

349. Le soin de la santé publique était dévolu aux syndics. A eux incombait l'obligation de prendre les mesures nécessaires pour préserver le pays des maladies contagieuses, alors si fréquentes. J'en ai déjà parlé. Mais je dois mentionner une singulière maladie qui apparut en 1490 et que l'on connaissait sous le nom de morbus bossii. La délibération qui la mentionne n'en décrit pas les effets, de sorte qu'il est impossible d'en déterminer le caractère,

(1) Registre des délibérations, — F» 254, V.

(2) Aich. des Bouches-du-Rhône. — Série B 2, n. 433, f» 94.

(3) Revw des Detix-Mondes, du 1*' novembre 1859, p. 151-152.

Qaoi qu'il en soit, il paraît qu'elle était assez redoutable pour nécessiter l'emploi de mesures spéciales. Le conseil enjoignit aux syndics de faire faire bonne garde, pro fugiendo morbo bossii (1 ).

Ils faisaient partie de la commission chargée de visiter les personnes soupçonnées d'être atteintes de la lèpre, maladie fort commune dans le moyenâge, au point d'avoir obligé à fonder des léproseries dans toutes les villes un peu importantes. Toutes étaient sous l'invocation de saint Lazare.

Par exemple, je trouve qu'en 1493 il fut dépensé dix gros et demi pour le souper des syndics et de la commission de santé, composée de tous les barbiers de la ville (2). On sait que les barbiers exerçaient la chirurgie et bien souvent la médecine.

Dans la circonstance dont je parle, l'un des barbiers était muni de lettres royales l'autorisant à procéder à la visite (3] .

350. Ils choisissaient l'accoucheuse : « Baiula sive obstetrix. » C'était ordinairement quelque matrone du pays qu'on chargeait de ce service important. Elle était gagée et, de plus, on lui fournissait un logement. A diverses reprises, la ville en eut deux à son service (4).

(1) Registre des délibérations. - F« 259. V«.

(3) Ibid. — F-340,V.

(4) n)id. - F** 273. 305, V, 319, \\ En 1490. .

351. En vertu des ordres du conseil, ils affermaient les biens communaux, et même ceux qui appartenaient à des fondations religieuses locales. Ils agissaient en dehors de l'autorité supérieure» qui n'intervenait que pour autoriser l'aliénation de ces biens (1).

352. De concert avec les auditeurs nommés par le conseil, ils assistaient aux comptes-rendus annuellement par le trésorier communal et ils avaient des droits de vacation s' élevant à un florin et demi par jour. Les auditeurs des comptes percevaient, pour la même cause, trois florins par journée (2}.

353. Enfin, lorsque ayant agi dans l'intérêt de la commune, on les entreprenait en justice, relativement à ce ils se défendaient aux frais de la ville. Cela eut lieu en 1491 . Il parait que le viguier se proposait de leur intenter un procès, je ne sais par quel motif. Le conseil décida que^ le cas advenant, les syndics se défendraient aux frais de la commune (3) .

Voilà tout ce que, en consultant les registres de la commune, j'ai pu trouver sur les attributions des syndics ainsi que sur leurs obligations. C'est peutêtre un peu minutieux, mais on ne peut faire bien comprendre l'existence municipale de nos ancêtres qu'en entrant dans une foule de détails qui

(1) Délibération du conseil municipal. — F»* 203, 266, 267. En 1486.

(2) Ibid.-F-SOO. V, 301.

seraient déplacés partout ailleurs. Il ne s'agit pas ici d'aperçus généraux sur l'état social, mais de faits qui, réunis ensuite et groupés par le lecteur, lui permettront de se faire une idée du modus Vivendi des municipalités pendant les XIIl^, XIV* et XV® siècles. Cet ouvrage n'a pas d'autre prétention. Ceux qui veulent des tableaux, des résumés esquissés à grands traits, ne doivent pas s'attendre à les trouver ici.

354. Après les syndics, l'officier le plus important de la municipalité était le greffier de la commune. Cette fonction appartenait de droit à l'un des notaires de la localité, lequel était élu par le conseil. Il n'y a pas d'exemple du contraire. La durée de la charge était annuelle, et quoique le notaire sortant fût indéfiniment rééligible, néanmoins l'usage exigeait qu'il se fût écoulé quelques années entre la sortie de charge et l'entrée dans la nouvelle. Mais il n'y avait pas de règles fixes à ce sujet, le choix du greffier dépendant tout à fait du bon plaisir du conseil.

La désignation d'un notaire, pour remplir l'office de greffier du conseil municipal, n'était pas particulière à Forcalquier. On suivait le môme usage dans toutes les autres communes de Provence. Fallait-il tenir la plume? On avait recours à un notaire^ non pas qu'il manquât de gens lettrés et capables, il y en avait plus qu'on ne croit, mais parce que l'usage le voulait ainsi. Au reste, les notaires, considérés comme greffiers, figurent par-

tout. On les trouve dans les justices seigneuriales et comtales ; ils sont attachés au juge des premières appellations et nullités, ainsi qu'au juge mage, à Aiz; les archiyaires de la Cour des comptes étaient tous notaires, et jusqu'aux secrétaires du sénéchal avaient cette qualité. En un mot, on ne savait rien écrire sans eux.

355. L'institution du greffier de la commune de Forcalquier, bien que de beaucoup plus ancienïie, doit son existence légale à un acte du 23 juin 1385, émané de la reine Marie, répondant à une requête présentée par la ville de Forcalquier.

« Quod sepe dictum consilium possit et valeat eligere et ordinare unum notarium qui semper assit, sumptibus communis Forcalquerii, in consilio jamdicto, ad scribendum et notandum causas et ordinationes in dicto consilio fiendas, prout sunt in possessione pacifica et consuetudine valde longa, et quod servetur super hoc consuetudo (1). »

L'acte dont s'agit ne parle point de la durée de la charge, mais il va sans dire que les pouvoirs des constituants étant annuels, ceux du mandataire devaient expirer à la fin de la même période. Il était de principe chez nos ancêtres que, sauf le cas fort rare de prorogation, nul officier ne pouvait être maintenu en charge pendant plus d'un an.

(1) Registre des privilèges. ^ F« 31. ~ Arch. des Bouches-du- Rhône. — Venus, f* U4, V.

356. La faculté de nommer un notaire avait été concédée au conseil municipal de Saint-Paul de Vence, par acte du 7 septembre 1408, émané de Louis II.

« Eidem uniyersitaticoncedimus,anno quolibet, eligendi sindicos, etc., ac notarium creandi, qui instrumenta et négocia dictam universitatem tangentia, nec non homines ad officia ipsius univêrsitatis exercenda, ordinandi, in presentia baiuli dicti loci, in cujùs manibus jurare debeant de ipsis officiis fideliteret legaliter exercendis (1). » Il en était de même à Grasse. Ici l'annualité de la charge est prévue.

357. Une faculté semblable est accordée à la commune de Tourves par son seigneur. L'acte est du 20 mai 1354.

« Item, etiam potestatem omnimodam et largum posse habeat dictum consilium, seu major pars ejusdem, et eidem conceditur eligendi unum notarium perpétue vel ad tempus, et ordinationes consilii predicti scribendas, et pro ordinationibus et statutis factis per dictum consilium scribendis, qui etiam notarium eligendus singulis vicibus in dicto consilio intersit et interesse possit, nuUam tamen habeat vocém in ipso consilio, nisi principaliter de numéro electorum consiliariorum esset, quo casu vocem habeat et non aliter neque ultra ; qui etiam notarius juret et jurare teneatur, in

(1) Arch. des Boiiches-du-Rhône. — Crucis sivenovi, f 19, V*.

manibus predictorum officialium vel locumteûentis eorum^ quod bene, legaliter et fideliter dictum officium exercebit et sécréta dicti consilii nullatenus reserabit(l). »

Cet acte contient une innovation qu'il est bon de faire remarquer, car elle n'existe peut-être que là. C'est laperpétuité de l'office. Perpétua vel ad tempus. Il s'ensuit que le greffier pouvait être nommé à vie, ou pour une ou pour plusieurs années. Il prévoit également le cas où le greffier ne fait pas partie du conseil et lui refuse voie délibérative. Cela n'est dit nulle autre part, mais c'était de droit. Quant au secret à garder, on le trouve partout.

358. La concession faite par la reine Marie à la ville de Castellanne, le 23 mai 1386, contient pareille autorisation.

« Quod possint, quotiens voluerint, ordinare et recipere notarium quem malue^int, de villa ipsa, ad sçribenda, tam in consilio quam alibi, négocia ipsius universitatis, nec non possint tenere pênes se sigillum universitatis et vexillum regium, concedimus (2). »

Notez que le greffier était nommé, non point par le conseil, mais par l'universalité des habitants. Quod possint ordinare. On aurait parlé au singulier, s'il s'était agi du conseil.

(1) Arch. des Bouches-du-Rhôno. — PellicaD, f" 406. V».

(2) Ibid. - Cigni, f- 406, V.

359. L'oflBce de greflSer des consuls était également donné par élection. On sait quelle était la différence entre consuls et syndics. Les premiers avaient juridiction, les autres étaient de simples fonctionnaires administratifs. Voici quel est le privilège de Golmar, datant du 8 février 1391 :

4c Item, quod juxta continentiam dicti privilegii ' — ooncédé par Raymond-Bérenger — probi homiues de Collo Martio licentiam habeant et plena^ riam potestatem gratiose creandi quatuor consules, anno quolibet, et notarium pro curia consulatus predicti loci, qui, totiens quotiens opus fuerit, causas omnes pertinente? ad ipsos consules scribere possit et valeat, anno quolibet, qui pro tempore necessarii fuerint (1). »

L*an des articles suivants obligeait ce notaire à résider à Colmar. « Quod oflâciales in loco predicto mansionem et moram continuam faciant. »

Ici, ce n'est plus l'universalité des habitants ni le conseil qui nomment le greffier, ce sont les probes hommes, c'est-à-dire les chefs de famille le plus en évidence par leur position et leur fortune.

360. A Guillaume, oùle consulat existait, il avait aussi son notaire, nommé sans doute, à peu près d^ la même façon (2) .

(1) Â.rch. des BouchesKiu-ilhône. ^ Armorum^ t* %•

(2) Tbid.— Cruds sive novi, f 94.

3t>1 . Les probes hommes d'AUoz nommaient également le notaire. « Quod probi homines de Alosio habeant et plenariam potestatem graciose creandi quatuor consules et notarium pro curia consulatus, qui causas omnes pertinentes ab ipsos consules scribi possit et yaleat anno quolibet (1). » L'acte est du 12 août 1385.

363. Enfin, à Âpt> c'étaient les consuls qui nommaient leur greffier. « Jus creandi judices et notarios in ciyitate Âptensi, ex juribus consolatus, nominatis et nominandis (2). »

363. La dénomination nous apprend quelles étaient les fonctions du greffier. Elles se bornaient à tenir la plume, à moins qu'il ne fît partie du conseil. Mais elles sont détaillées dans un acte postérieur à ceux ci-dessus cités. Sa date est du 21 avril 1508, et il s'applique à Saint-Maximin. Le greffier faisait partie de la commission qui recueillait les suffrages , lors de l'élection du conseil municipal. Il dressait procès-verbal du compte mensuel rendu aux syndics par le trésorier. Il tenait registre des délibérations du conseil et les y inscrivait dans les trois jours, au plus tard. Il écrivait les mandats ordonnés

par le conseil (3).

(1) Arch. des Bouches-du-Rhône. — Hirundo, f» 66. V».

(2) Ibid. — Série B. 2. n. 341 . f • 151 , 176 .

(3) Ibid.-. Corvtt»,f 216. . .

364. Le greflSer, à la suite de sa nomination, prêtait serment de bien et légalement remplir son office, et de ne point divulguer les secrets des délibérations du conseil. Cette formalité était générale, quoique le statut particulier fût muet à ce sujet. Il en est pourtant qui la prévoient et en font une obligation au greffier.

36&. Cet employé du conseil était salarié. Nous avons vu, en traitant de la formation du conseil municipal, que ses gages s'élevaient à neuf florins par an (1). Ils augmentèrent, par la suite, mais ils demeurèrent très bornés. Malgré cela, la fonction était excessivement recherchée; les notaires la briguaient, àl'envi. Elle attirait Teau au moulin. Au reste, il va de soi qu'un secrétaire, quel que soit le corps ou l'autorité à laquelle il est attaché, soit salarié. .

366. L'un des offices les plus importants de la commune était celui de trésorier municipal, car c'était par ses mains que passaient tous les deniers, tant communaux que ceux qui étaient versés dans la caisse du fisc. Le trésorier général du pays, résidant à Âix, était le seul agent spécial destiné à recevoir les rentrées du trésor, lesquelles s'eflfec-^ tuaient, en premier lieu, par les soins des trésoriers municipaux établis dans chaque ville cheflieu de viguerie ou de bailliage. Mais ils ne

(1) Voir n. 232. Voir Registre des délibérations, 1476, f 35.

percevaient que l'impôt proprement dit. Quantaux droits de justice, cens^ redevances et autres re^ venus du fisc, c'était affaire aux clavaires qui les recevaient et les versaient chez le trésorier général. On voit que le système de perception des impôts était fort simple. Le personnel se composait d'un agent du trésor et, en sous ordre, des trésoriers municipaux et des clavaires. Aujourd'hui, les agents du fisc se comptent par centaines.

367. L'office de trésorier municipal existait très anciennement à Forcalquier, ainsi qu'il est prouvé par une requête présentée à la reine Marie, et répondue le 5 décembre 1440. Elle porte les constatations suivantes, qui ne furent nullement déniées.

« Serenissima principessa, licet sindici et consilium ville régie Forcalquerii consueverint, fuerint et sint in usu lougico et incommntabile eligendi, ad annum et annos, thezaurarium et auditores compotorum, etc. (1). »

Mais la nomination du trésorier ne conste que de l'usage; je ne connais pas de charte ou de statut relatif à Forcalquier, qui l'autorise spécialement. . Je doute même qu'il en existe pour les autres villes de Provence.. Néanmoins, cette absence de titres ne doit pas surprendre, par la raison qu'il était indispensable d'avoir un agent particulier préposé à la perception des revenus communaux et fiscaux.

(l) Registre des privilèges. — FM 19.

368. L'ancien état des choses se maintint jus* qu'en 1455, c'est-à-dire que, entre les citoyens et le trésorier général, il n'y avait d'autres intermédiaires que les trésoriers municipaux et les clavaires. Mais le 13 décembre de la même année, à la requête de la commune de Forcalquier, le système de la perception des impôts fut modifié par la création de l'office de trésorier de la viguerie. Une ordonnance rendue à cette date, émanée du conseil royal, séant à Aix, en témoigne. Elle se résume dans la brève réponse faite à la requête.

« Quod universitas Forcalquerii, cum ejus vicaria, possit eligere unum thesaurarium in dicta vicaria, qui ratas et tangentes tenet et exigat, demumque portet et solvat thesaurario regio in civitate Aquensi, et non alibi, — Responsio : Concessum est et fiât, ut petitur (1). »

Deux ans après, sur le vu d'une autre requête, le sénéchal établit le mode de nomination de ce trésorier. Elle devait se faire en assemblée delavigue. rie. La réponse du sénéchal est du 20 ()ctobre1465. « Quod universitas Forcalquerii possit congregare . vicariam, ad causam eligendi unum thesaurarium, qui pecunia talhiarum regiarum recipiat, in ipso loco Forcalquerii, et demum portet generali provincie thesaurario, ut ipsius vicarie parcatur laboribus et expensis , quia ita solitum est fier! in talibus. — Responsio : Goncessit ut faciat sicut solitum est (2). »

(1) Registre des privilèges. — F» 226.

n Ibid.-F-248.

ToBf. I. 29

369. La cause de ce changement est indiquée dans la requête; c'était afin d'éviter travaux et dépenses. On avait raison d'agir ainsi. En effet, l'impôt^ mis sur le pays, consistait principalement et je crois même uniquement en dons au iioi, votés par l'assemblée des États; on était dans l'habitude de les faire recouvrer par des commissaires spéciaux, à ce proposés, ce qui occasionnait des frais considérables. Voici les termes dans lesquels la ville de Forcalquier s'exprimait, en demandant la réforme de cet abus. L'acte est du 13 novembre 1A55.

« Quod dominus uoster rex, nec aliusproeo, non faciant, per quosvis commissarios , dictam vicariam visitare, nec exactiones aliquas fieri faciant quibusvis personis particularibus , attente quod taies persone particulares contribuunt in dono predicto, — il s'agissait de 100,000 florins, — et non debeant dupliciter gravari. — Responsio : prohibetur officialibus ne faciant visitationes, sine expressa comissiône superiorum, sub pena centum marcharum argenti fini (1). »

Un autre article de la même requête porte : a Quod si contingeret, pro exhigendis pecuniis dicti doni, lapsis terminis solutionum illius, mandare comissarium contra vicariam Forcalquerii, quod non fiât nisi unica littera in qua omnes cornpellendi, pro premissis describantur, et quod dictus comissarius non recipiat, nisi ad rationem al-

(t) Registre des privilèges.— F* 229.

boram (1) quatuor per diem, quamdiu vacaverit in premissis, quod salarium inter omnes solvatur. — La réponse est lacérée (2). »

On voulait parer à l'âpreté au gain des commissaires, qui se faisaient délivrer autant de commissions qu'il y avait de débiteurs en retard, et exigeaient de ceux-ci des salaires exagérés.

Disons qu'il était d'usage, à l'occasion des dons au roi, de demander une amnistie générale, et qu'on l'accordait, sauf pour les crimes capitaux, tels que lèse-majesté, assassinat, etc.

370. Parler de trésorier, c'est dire implicitement en quoi consiste la fonction. Cependant, il ne sera pas mal d'indiquer comment on l'exerçait.

A ce sujet, les documents anciens font défaut et le petit nombre de ceux qi^ nous restent est d'ime date relativement récente. Le statut de Saint-Maximin, par exemple, qui est du 21 avril 1508, com^ mence par établir, en fait, que la commune est, d'après les anciens statuts locaux, en possession d'élire annuellement des conseillers, des syndics et un trésorier. Puis, passant aux devoirs de cet officier, il ajoute : « Statuerunt, ad omnes suspitiones contra thesaurarium deinceps vitandum que hactenus vehemens fuit, quod thesaurarius, pro tempore eligendus, teneatur, in fine cujuslibet

(1) àJiJbei, — Blanc, monnaie équivalant au gros.

P) Registre des privilèges. — F» 230, V*. — V. Arch. des Bouchesdu-RtiÔne. — lAnni^, ï* 190, V». On y trouvera une pièce du 15 décembre 1455, relative & Brignoles, contenant une disposition semblable.

mensis, indicare et significare sindicis sui anni recepta et exposita et quod interest die pecunia publica, ut sciatur et intelligatur an sufficiat, anque sît opus aliunde aliam querere, ne creditis noyis eadem aniyersitasprematur; interdicendo noyam pecuniam accipere, noyum indictum fieri ubi exigi poterint débita et ad solationem compelli debitores dicte uniyersitatis ; et quod, propterea, de taie indicatione fiât descriptio summaria per notarium dicte uniyersitatis ; sciendum tamen quod per talem indicationem siye summariam mensalem rationum redditionem, non liberatur a generali, siye redditione rationum, dequa subjicitur idemthesaurarius, sed eamdem fideliter reddet et ana per aliam poterit juyari; et cayeat, penam pro arbitrio dicte suprême curie contra eumdem infrengendam, ne fraudem committat in premissis, agat que taliter pro yeritate quod una ratio cum alia conveniat.

« Quod, in fine sui anni, infradecem dies, teneatur idem thesaurarius reddere rationem sue administrationis , in manibus dictorum auditorum compotorum, junctis sindicis yeteris et novi consilii, ipsi que auditores et sindici yeteres et noyi teneantur illa audire , calculare et claudere infra dictum tempus, nisi forte contingeret aliquid difficultatis nunciandi dictoyeteri et noyo consilio, quo casu possit illam clausuram et conclusionem difierre per alios decem dies , et hoc pena yiginti quinque marcarum argenti respectiye per eosdem incurrenda ; et cayeant predicti auditores et sin-

dici ne non admittende admittant, et indebite dictam uniyersitatem ledaat, sub pena refundendi de proprio quod indebite fuisset admissum.

« Quod, idem thesaurarius librum bene quaternatum (1), more mercatorum, in cujus preludio designentur folia» et scribentur in eo singule partite dati et recepti claris caracteribus sive litteris^ et numeris in cuivis sint describatur clausure et clausio compotorum per notarium ejusdem consilii ; indeque reponatur idem liber ad perpetuam memoriam in una capsia (2) ad id disponenda, et in domo dicte uniyersitatis conservanda, ne liceat quatemos extrahere, folia arumpere^ alia super addere, vel aliquid immutare , pena falsi et alia arbitraria. Poterit tamen dictus thesaurarius, si voluerit, pênes se retinere duplum dicti libri, etiam manu notarii attestante.

« Quod mandamenta, pro pecuniis solvendis, fiant sub dicta data qua ordinabuntur, et conscribantur per notarium dictum, consignenturque thesaurario per eos qui egebunt illis, et sine quibus dictus thesaurarius non teneatur quicquam solyere, sub pena refundendi de proprio quod aliter solvisset.

« Quod thesaurarius deinceps perpetuo teneatur» in suorum compotorum redditione, exhibere mandata sive mandamenta manu notarii, et sub data et tempore quibus supra, et in calce sive pede illo-

(1) Relié.

(2) GolTre. De captas.

rum, Tel rétro, quitanciam de soluto, copulatîone et uno contestu, alias eum interdicitur auditoribus et sindicis ne talia admittant^ sub pena refundéndi de proprio id quod aliter fuisset admissum et collocatum. Observabit insuper Ihesaurarius qui , ut plurimum, sint mercatores, nec latinum percipiunt.

« Quod, deinceps^ singulis annis legantur et publicentur presentia statuta, cum norma thesaurario tradita, mox electione facta, in presentia baiuli» sive locumtenentis, et veteris et novi consilii,ne illorum possint ignorantiam pretendere per eosdem sindicos, thesaurarium et officiales, illaque attendi et observari, pena centum marcarum argentin regio erario applicanda (1). »

Ce statut, fait par Simon de Tributiis et Gaspard de Perrier^ conseillers au parlement, commissaires à cet effet, fut complété par un autre acte des mêmes, rendu le lendemain, indiquant l'état et forme des comptes à tenir par le trésorier. Ces deux actes furent soumis à la cour qui les approuva.

Ce règlement ou norma de la trésorerie contient les dispositions suivantes :

a Le trésorier mettra en tête de ses comptes la copie notariée des rêves baillées à ferme ou à l'encan.

a La recette de chaque rêve sera tenue à part.

« Il se chargera du recouvrement de toute nou-

(1) Arch. de$ Boucbes-du-Rhône. — Corwu^ f* 216.

Telle taille. Il en fera compte séparé. Il portera en dépense les non-yaleurs.

« Chaque article de recette sera daté.

« Quant aux dépenses ou sorties , le trésorier payera, sans mandat, les gages des officiers de ville qui ne changent jamais.

« Quant à ceux dont les gages changent, il ne pourra ies payer sans mandats des syndics, notariés par le greffier. La quittance sera mise au dos du mandat.

« Il ne pourra payer au-dessus de quinze gros, sans mandat des syndics et conseillers, délivré par le greffier. La quittance sera au dos.

« Il pourra payer, sans mandat, les sommes inférieures à quinze gros, pourvu que, s'il s'agît de dépenses faites pour un seul travail, le total n'en excède pas cette somma.

a Les mandats faits pour payer les rafraîchissements donnés aux syndics et conseillers, lors de la clôture des comptes , n'excéderont pas dix florins.

« Les mandats pour rafraîchissements servis au guet n'excéderont pas dix florins.

« Chaque parcelle de dépense sera datée. Elle portera le chiffre de la somme, les noms des parties présentes, ceux des témoins, à moins qu'il n'y eût exprès mandement des syndics..

« Chaque genre de dépense sera porté par articles séparés. Les réparations aux propriétés communales seront à part.

« Le don au roi, ou taille, sera porté à part,

quartier par quartier. Il sera payé sur les premières recettes. Ce sera la première parcelle de la dépense.

€ La seconde contiendra le payement des gages des officiers.

« La troisième, les dépenses urgentes de la ville, et ainsi de suite. Les dépenses nécessaires seront payées à fur et mesure (1}. )»

371 . Le statut de Brignoles , en date du 1 0 octobre 1535^ dont il a été ci-devant fait mention (2), veut que, dans les dix jours de l'expiration de ses fonctions^ le trésorier rende ses comptes et paye le reliquat, à peine de privation du droit d'exercer un office de la ville. Ceux qui l'admettraient à pareil office seraient punis d'une amende de dix marcs d'argent, applicable au fisc (3).

Ce statut contient une disposition fort sage. Il défend au conseil municipal d'envoyer des députés à Aix ou ailleurs, dans le but de solliciter les procès de la commune, à peine du rejet de la dépense. Cette mesure n'était autorisée qu'au commencement et à la fin de chaque procès.

372. Je me trompais en disant qu'il n'existait pas de documents anciens s'appliquant aux tréso^ riers municipaux. J'en ai trouvé un bien antérieur à celui cité ci-dessus. Celui-là, qui est dulSno-

(1) Arch. des Bouches-du-Rhône. — Corvus, f 219.

(2) Voir n. 297.

(3) Arch. des Bouches-du-Rh6ae, — Scorpio, f» 152, V».

vembre 1427, contient les privilèges d'Hyères, et il porte dans son art. 23 : « Quod pecunie que exigentur et extrahentur de impositionibus , talhiis, vintenis et aliis unirersitatem predictam in génère tangentibus,non debeant solvi nisi per manum thesaurarii ipsius universitatis, et ipse thesaurarius taneatur facere introitum et exitum , et hoc sub oerta pena, tam contra solyentem, quam contra accipientem ; cujus pêne medietas applicetur curie predicte» et alia, parti intimant! ; ita quod nullus sindicus audeat capere seu exigere pecunias dicte uniyersitatis, nisi thesAurarius dumtaxat, sub pena congruenti (4). »

373. Habituellement, le trésorier était nommé par le conseil, mais , comme ce corps jouissait de la liberté la plus entière dans la gestion de ses affaires, il s'introduisit, par la suite, un changement essentiel dans la nomination de cet officier municipal. Cela eut lieu après la réunion. On persévéra dans l'ancien usage ; cependant^ par exception > quoique assez fréquemment, l'emploi fut mis aux enchères et délivré au plus offrant, c'est-à-dire, à celui qui offrait de faire, à moindres frais, la perception des deniers communaux. Les enchères ne pouvaient porter que sur la quotité de la remise accordée au trésorier. Ce mode d'admission aux emplois financiers, contraire aux idées actuellement en vogue, est bizarre, mais le fait est positif.

(4) Arch. des Bouched-du-Rhdne. — Cruci$ sive novij f* 224, V*.

Je pourrais en citer de nombreux exemples. Quant à ceux qui douteraient Je les renvoie aux registres des délibérations du conseil municipal de Forcalquier. Qu'ils les consultent aux années où eurent lieu les troubles religieux, qui durèrent pendant la dernière moitié du XVP siècle, et ils y verront que la trésorerie fut mise plusieurs fois aux enchères. La pénurie d'argent, la misère générale qui suivirent ces troubles, rendirent la rentrée de l'impôt très difficile et, en conséquence, firent que personne ne s'en chargeait volontiers : Il fallut l'appât du gain pour trouver un trésorier. Le même fait se reproduisit souvent, vers la fin du règne de Louis XIV. Même cause, mêmes effets.

374. Nous avons vu qu'on l'emprisonnait, quand la ville était en retard vis-à-vis du trésorier du pays. Entre autres, en 1590, où celui-ci le fit arrêter (1). En 1551 , lui et ses exécuteurs furent battus par un particulier auquel il réclamait le payement de ses impositions. La ville fit les frais des poursuites contre le délinquant, mais le trésorier garda les coups (2). Le 12 avril 1572, la ville le somma de payer les dettes qu'elle avait à sa charge (3). — Savoir, s'il avait de l'argent en caisse. — Une autre fois, on le somme de rendre ses comptes, dans les huit jours (4). Enfin, on lui fit, devant la Cour des

(1) Registre des délibérations. — F« 395. Y*.

(2) Ibid. — F* 199. V.

(3) Ibid. -F» 34, V».

(4) Ibid. — F* 46.

Comptes , tin procès , qu'il perdit. Il est vrai qu'il fut déclaré reliquataire (1). En 1557, on lui imposa l'obligation de percevoir la taxe appartenant à une association religieuse, et ce, à peine de dix florins d'amende (2) . Bref, les inconvénients de la charge étaient nombreux et majeurs , les émoluments petits. Aussi, le trésorier nommé refusait-il fréquemment. Par exemple, le 15 mai 1570, il repoussa ce dangereux honneur, sous le prétexte qu'il avait été en charge de consul depuis moins de trois ans, ce qui l'aurait rendu incapable d'accepter une charge nouvelle, et, en cas de nomination, il protesta de faire dire droit. Le conseil persista et protesta, de môme , à son tour (3). En 1 573, le 26 mai , les consuls , par le ministère du greffier, somment le trésorier d'accepter la charge à laquelle il avait été nouvellement promu , et de s'obliger, ainsi qu'il était d'usage. Celui-ci demande un délai pour délibérer (4). J'ignore s'il accepta.

375. On recourait au souverain pour se faire exonérer de l'obligation d'accepter la charge de trésorier. Le 14 juin 1570, Valéry Roy, récemment nommé, exhiba des lettres d'exemption. Le conseil y fit droit et décida que la charge serait mise aux enchères, au rabais (5). On se conforma à cette déli-

(1) Registre des dôlibôratioiis. — F' 32.

(2) Ibid. — F* 349, V.

(3) Ibid. — P» 12, V».

(4) Ihid. — F* 43, V.

(5) Ibid. — F» 16.

bération. Néanmoins, le conseil, sans s'arrêter aux enchères qui avaient été faites, alloua au remplaçant les émoluments accoutumés (1). En 1571, le trésorier élu, refuse. Le conseil proteste. Hais, sur le yu des lettres d'exemption , il le remplace (2). Enfin, le 23 mai 1575, le trésorier nommé refuse , prétendant avoir lettres d'exemption. Le procureur du roi et les consnh requièrent qu'il prêtera serment^ sauf à lui à justifier de ses lettres d'exemption devant le procureur du roi. Cependant, il finit par accepter, sans préjudice de ses lettres d'exemption et avec réserve de s'en servir en d'autres circonstances (3).

376. Il procédait, à rencontre des débiteurs de la commune , par voie de commandement, et le trompette de la ville qui y instrumentait , avait droit à deux liards par acte (4). Ce commandement était suivi de saisie mobilière ; mais les objets vendus, à cette occasion, pouvaient être rachetés par la partie saisie, partout le lendemain, en payant principal et dépens , sans être tenue d'aucun vinage (5). De plus , le trompette ne pouvait les mettre aux enchères, passé deux heures après midi (6). Une autre délibération de la même année

(1) Registre des délibérations. — FM8,V».

(2) Ibid.— P «. V, 43.

(3) Ibid. - F» 78. V% 80, V.

(4) Ibid. — P 89, V.

(5) Pourboire.

(6) Registre des délibérations. — F' 194.

— 4581 — porte que le trompette ne pourra» pour tailles» exigées à la requête du trésorier delà ville, faire aucuns encans de meubles^ fruits et autres biens, si ce n'est les mardi et samedi de chaque semaine» depuis midi jusqu'à trois heures : conservant au saisi la faculté de racheter les choses vendues pendant tout le lendemain (1).

Ajoutons que» indépendamment du trompette» le trésorier avait des exacteurs, autrement dits , des porteurs de contraintes. C'était ce qu'on appelait des commis (2).

377. De même que tous les officiers de la commune » à son entrée en fonctions» il prêtait serment de bien et fidèlement remplir ses devoirs (3). De plus , il s'y obligeait par acte exprès » reçu par le greffier» lequel » étant notaire » donnait à cet acte toute l'autorité désirable.

378. Le trésorier était salarié. Son traitement se composait de deux parties distinctes. Il avait des gages fixes» puis une remise de tant pour cent sur ses rentrées. En 1476» cette remise était de trois pour cent (4], les gages de dix florins» et en 15i9» les gages fixes se montaient à douze florins (5). Il touchait des gages fixes» même quand la trésorerie

(t) Registre des délibérations. — P* 326. V*.

(2) n)id. -1579. P-242.

(3) ftid.— 1484 F«156,V.

(4) ftid. — P-29.

(5) Ibid. — ?• 108.

était donnée au rabais. C'est ce qui eut lieu, le 27 avril 1 589. La remise fut de quatre pour cent. Elle portait sur toutes les recettes, même sur l'imputation des parcelles aux impositions, car on admettait les particuliers , en avance avec la commune , à acquitter leurs tailles en versant leurs parcelles entre les mains du trésorier, c'est-à-dire, en lui remettant le titre de leur créance (1).

379. Le trésorier avait charge de faire rentrer l'impôt ordinaire; quant aux impôts extraordinaires, qui se renouvelaient fréquemment, on en mettait la perception au rabais. Par exemple/la délibération ci-dessus établit une taille de dix-huit sous par livre cadastrale, pour payer l'impôt de vingt écus .par feu, voté par les États. Le conseil décida que l'exaction en serait donnée à un particulier, aux meilleures conditions possibles, et, qu'à défaut , on contraindrait le trésorier à percevoir l'impôt.

380. Il était annuel , cela va sans dire , mais ses obligations ne finissaient pas au jour où son mandat expirait. Elles se continuaient et s'étendaient à tous les recouvrements qu'il avait été tenu de faire pendant l'année de sa trésorerie. Ainsi, s'il avait eu mission de percevoir le montant d'une taille mise sur les habitants, il fallait qu'il menât cette opération jusqu'au bout, et qu'il fit rentrer

(t) Registre des délibérations. — F* 336.

les fonds en provenant , même après avoir été remplacé. Aujourd'hui, les devoirs de la fonction cessent avec la fonction. Mais on dirait que nous nous sommes proposé de faire précisément tout le contraire de ce que faisaient nos ancêtres (1).

381 . La confusion qui existait alors dans le système monétaire, par suite de la grande variété de monnaies ayant cours, occasionnait des pertes fréquentes, que la commune supportait. Le trésorier prenait tout ce qu'on lui donnait, vu que la misère du pays lui enlevait le droit de faire le difficile; mais quand il fallait verser les fonds à Aix, le trésorier général lui faisait supporter un droit de change. Une fois, il paya vingt-cinq gros (2). Une autre fois, sur trente-un florins d'Allemagne et neuf florins de Provence, il perdit vingt-neuf gros. Ce fut la ville qui paya (3).

382. Â l'instar de beaucoup d'autres officiers, et mieux que chacun d'eux , il lui était permis de se donner un lieutenant , c'est-à-dire , un substitut , auquel il déléguait ses pouvoirs. On comprend que cette faculté ne pouvait produire aucun mauvais résultat, car le titulaire demeurait responsable. Dans une circonstance^ le trésorier s'étant absenté sans avoir pourvu à son remplacement, le conseil

(1) Registre des délibérations. — 1491. F«* 286 et V».

(2) Ibid.— 1488. F» 239, V-.

(3) n)id.— 1492. .F* 841.

protesta et décida que , si , dans la semaine, on ne trouvait pas un lieutenant du trésorier» celui-ci serait tenu de tous dommages (1).

383. Après le trésorier, se placent naturellement les auditeurs des comptes, autres officiers de la commune, chargés de recevoir, réviser et apurer les comptes de la gestion de cet agent. Ils étaient au nombre de trois , auxquels il faut ajouter les syndics sortant de charge, lesquels, d'après Tusage , faisaient partie de la commission financière de la commune. Elle était prise parmi les membres du conseil.

384. Il n'existe pas , à ma connaissance , de statut autorisant les communes à nommer des auditeurs des comptes, par la raison que cette mesure étant affaire de gestion intérieure de la communauté , le pouvoir souverain n'avait pas à s'en mêler. Mais comme elle était indispensable , nul agent de l'autorité n'ayant qualité pour apurer les comptes des trésoriers municipaux , on la rencontre dans toutes les villes qui relevaient directement du comte. Quant aux fiefs, je ne l'ai vue nulle part. Cependant , je ne doute pas que les localités importantes, tenues de cette manière, ne possédassent une institution analogue, attendu qu'elles avaient des intérêts communs et, par conséquent, une existence municipale.

(t) Registre des délibérations.— 1479. F*109«

Quoi qu'il en soit, à Forcalquier, les auditeurs des comptes existaient en force d'un usage immémorial , remontant sans doute à la création de la municipalité. Une supplique présentée à la reine Isabelle, et répondue le 5 décembro 1440, porte les constatations suivantes.

« Licet sindici et consilium ville régie Forcalquerii consueverint , fuerintque et sint in usu longico et incomutabili eligendi , ad annum et annos, thesaurarium et auditores compotorum , cum potestate plenaria audiendi, examinandi compota et rationes ejusdem thesaurarii , illasque impugnandi et admittendi nec non talem thesaurarium liquidandiet quittandi; nichilominus tamem, quidam de villa predicta quasdam patentes a domino regio gubernatore impetravit , per quas mandatum extitit viguerio eidemque judici ville memorate ut audiret et examinaret rationes et compota singulorum thesaurariorum qui, avigenti annis citra, pecunias dicte universitatis exigerunt, levaverunt et distribueront, nec minus informationes de singulis compotis reddendis reciperet, illasque apud ipsum regium gubematorem et eminens consilium transmittere procuraret; quod cedit in gravi dampnum universitatis predicte ac in infractionem manifestam privilegiorum dicte universitatis, quibus cavetur ne aliquis dicte universitatis extrahatur a foro et jurisdictione viguerii et judicis ordinarii ville ejusdem, nisi per appellationem interponendam ad superiorem; cumque singuli thesaurarii qui , pro dicto tempore, in eodem villa fuerunt ,

ToM. I. 30

suas reddiderunt rationes et compota coram auditoribus compotorum , hujusmodi liquidatioue et quitancia légitime subsecutis. »

Il s'agissait, on le voit, d'une entreprise faite par un particulier, dans le but de s'entremettre des affaires de la communauté, et pour laquelle il avait obtenu lettres-patentes du gouverneur de la Provence. Mais cette entreprise fut réprimée, et la reine révoqua les lettres du gouverneur : « De et super redditione et auditione compotorum, incidentibusqué ex eisdem, faciatis bone, brevis et expedite justitie complementum ; procedentes in hiis summarie et de piano, sola facti veritate prospecta, oppositionibus inanibus et appellationibus frivolis non obstantibus in adversum (1). »

Depuislors, personne ne réclama et les auditeurs des comptes demeurèrent dans la possession incontestée d'ouir et d'apurer les comptes du trésorier municipal.

385. La commune salariait ces agents, ainsi qu'elle faisait pour tous les autres, mais non très grassement. Ils n'avaient pas de traitement fixe, parce que leurs fonctions avaient un but déterminé et ne s'exerçaient qu'à une certaine époque de l'année. Us touchaient seulement des vacations tant que durait l'apurement des comptes. Âinsi^ en 1491, on leur allouait trois florins par jour; quatre gros et demi en 1 539 ; quatre gros huit de-

(1) Registre des privilèges — F" 119, V*.

niera en 1530, et, en 1588, leurs peines et soins furent récompensés par ukie allocation de six écus en tout (1 ) .

386. Le refus d'exercer la charge d'auditeur était passible de l'amende d'un écu. Cette peine fut établie par délibération du conseil du 12 novembre 1564 (2).

387. Sous le rapport de l'importance de la fonction, après les officiers ci-dessus énumérés, vient le capitaine de la ville. Cet agent, malgré son titre, n'était point un militaire parfait. Quoiqu'il commandât le guet, fit des patrouilles, dirigeât la force armée quand l'appel en était nécessaire, gardât les clés des portes de la ville; en fait, l'élément civil dominait chez lui. Il n'était soldat que par occasion. C'était une sorte d'officier de police, dont les fonctions furent en s'amoindrissant et disparurent petit à petit, sans laisser après elles ni regrets ni lacune.

Ce capitaine eut un sort pareil à celui du viguier qui, dans l'origine, cumulait en sa personne les pouvoirs administratif et judiciaire existants au chef-lieu de la viguerie et qui finit, â force d'être rapetissé, par devenir simple lieutenant de police. C'est le cas de dire, avec Horace : Desinit in piscem mulier formosa supeme. Le capitaine, nom-

Ci) Registre des délibérations.— F** 300, V, 301, 71. 126, 295. (2) Ibid - F» 137.

mé par le conseil, était révocable à volonté. Le statut deTarascon, du 11 décembre 1387, en a une disposition expresse (1).

388. En ce qui touche Forcalquier, le titre de la charge de capitaine ne repose que sur l'usage. Aucun statut ne donne au conseil le droit de nommer directement à cette fonction. Cependant elle existait avec des attributions mal définies, telles que la coutume en crée quelquefois. Un seul acte en parle ; c'est la requête répondue par la reine Marie, le 23 juin 1385, encore ne s*applique-t-il pas précisément à l'officier dont il est question, puisque la fonction de celui-ci n'était qu'exceptionnelle, n'existant qu'en temps de guerre, tandis que la charge de capitaine de la ville se perpétuait par l'élection d'année en année. Il pourrait pourtant bien se faire que cette dernière dût son existence à la requête du 23 juin 1385, dont voici les termes.

« Quod, tempore imminentis guerre^ ponatur ibi in Forcalquerio, per curiam, capitaneus extraneus, expensis curie^ et quod non possit aliquem punire sine judice dicti loci (2).

Remarquez, cependant, des différences notables entre ce capitaine et celui de la ville. Le premier n'était institué qu'en temps de guerre ; il devait être étranger, condition essentielle pour occuper un emploi dans la viguerie ; sa nomination émanait

(1) Arch. des Bouches-du-Rhôae. — JLtvMt, fil6.

(2) Ibid. — Venus, f» 123. Y\ Registre des privilèges, !• 31.

du comte ou de son représentant^ et il était payé par le fisc. L*autre, au contraire, devait être natif de Forcalquier, puisqu'il gérait un emploi municipal; le conseil le nommait annuellement et la commune payait son salaire. C'était un office à part.

389. Mais le titre de la capitainerie se trouve dans d'autres villes. A Sisteron, on était dans des conditions à peu près semblables à celles où se trouvait Forcalquier. Une concession faite par Louis II» le 14 octobre 1399, permettait aux syndics et aux conseils de nommer en temps de guerre un capitaine qui commandera le guet, avec faculté de punir les réfractaires. Le bailli devait être pré-^ sent à la nomination (1).

390. En temps de guerre réelle ou imminente, le seigneur de Grambois devait donner un capitaine à ses vassaux : « Quod tempore quo guerra esset in provincia, aut dubitaretur de ea habenda, ad requisitionem hominum dicti castri, idem nobilis Guido teneatur ponere capitaneum in ipso Castro, qui sit de dicto loco et habitans in eo, et non aliquem alium capitaneum, seu de aliquo loco extraneo, dummodo in ipso Castro ydoneus et sufficiens reperiatur (2) . » Ce privilège est du 28 janvier 1362. Notons qu'à cette époque on appelait

(l) Arch. des Bouches-du-Rhône. — Série B. 2, n. 440. f» 132, V», (•2) Ibid. — Pocw, f» 128, V«.

les soldats brigands : « Quod si guerra eyenerit et esset necessarium tenere brigandos aut gentes armorum in dicto Castro. » Il y a des cas où les deux expressions sont synonymes. Il me semble qu'on portait autrefois une espèce d'armure nommée brigantine ; de là, brigand.

391 . Un acte de beaucoup postérieur, puisqu'il est du 8 novembre 1574, accorde la môme faculté à Saint-Tropez. Il permet aux habitants, pour se défendre contre les pirates, d'élire annuellement un capitaine auquel ils seront tenus d'obéir et qui, avec l'avis des consuls, pourra mulcter les récalcitrants. Les consuls en répondent en leur propre et privé nom, et il prête serment entre les mains des officiers du lieu (l).

392. En vertu du privilège concédé par la reine Marie, le 1 1 décembre 1 387, il existait à Tarascon un office de capitaine de la ville, semblable en tout à celui que l'on trouve à Forcalquier : « Quod consilium Tharasconis possit, in omni tempore, perpetuo creare capitaneum, et nichilominus eum revocare ad bene placitum et voluntatem ejusdem (2). »

393. Il est assez difficile de dire d'une manière précise quels étaient les devoirs du capitaine. Les procès-verbaux de nomination n'en parlent pas ;

(1) Arch. des Bouches-du-Rhône. — Ççlumna, f 68, V*.

(2) Ibid. — /.wWI. f 216.

ils se contentent de dire qu'il est élu : « Cum potèstate assueta (1). » Il faut donc le voir fonctionner.

Ainsi, il conste d'une délibération de 1481 que le capitaine organisait le guet — gachium i^). — Qu'il le commandât, cela ne fait aucun doute, bien qu'il fût toujours aux ordres des syndics.

Le 13 mai 1554, le conseil lui donna mission de garder les armes de la ville, après en avoir fait inventaire. Ses gages, à cet effet, furent augmentés de vingt-six sous (3).

Une délibération du 18 juin 1576 le chargea de faire des rondes de nuit par la ville, en se faisant accompagner de quelques-uns des bien-aisés, qu'on lui donnait pouvoir de commander. A raison de ce surcroît d'occupations, on lui accorda un supplément de gages de vingt florins par mois. Mais on les lui retrancha bientôt après (4).

Par bien-aisés^ on entendait les riches qui, en temps de guerre, étaient tenus de faire le service et avaient un corps de garde à part. C'était un privilège. Mais ils en possédaient un autre beaucoup moins agréable. Quand la ville n'avait pas d'argent et qu'il fallait payer le roi ou quelque créancier, qu'elle ne trouvait pas à emprunter, on avait recours aux bien-aisés, qui ne devaient pas être fort aises. On dressait un rôle des riches ou tenus pour tels, on les taxait suivant leurs facultés présumées,

(1) Registre des délibérations. - 1484. P» 156. V.

(2) Ibid. — F» 127. V.

(3) Ibid. -- ¥• 265.

(4) Ibid. - F- 118, 121. -1587. -F» 273, V».

et on recouvrait d'aatorité le montant de la taxe. Ce procédé était trè» asité.

Les dépenses du corps de garde étaient minimes. Le bois de chaofiEage. quatre chandelles par nuit» le salaire du garçon qui portait le fanal dans les rondes, montaient en tout à deux sous et demi par vingt-quatre hecres. A certaines époques, on allouait une solde aux hommes de garde, plus, à chacun d*eux, un pain de deux liards.

394. Le capitaine avait la garde des portes de la ville (1). Voilà tout ce que j*ai pu savoir sur lui. Il en résulte qu'il n'était autre qu'un simple officier de police chargé de maintenir l'ordre dans la cité. Mais il avait d'autres devoirs, fort essentiels, dans ce temps-là. Il figurait dans toutes les cérémonies publiques et commandait alors ce qu'on appelait — Gachium. — Ce n'était plus le guet, fonctionnant pour le maintien de l'ordre, mais bien la réunion des jeunes gens, armés d'arquebuses, et escortant les syndics ainsi que le conseil , quand ils accompagnaient les processions. Cette réunion formait une corporation particulière, connue sous le nom d'Abbaye de la Jeunesse , institution dont j'ai fait l'historique (2). On y voyait aussi les clercs de la Bazoche , et le tout, précédé de danseurs, de chivaux-frus (3], marchait au son du tambourin, avec force coups d'arquebuses. Dans ces occasions,

(1) Registre des délibérations. - 1588. — F* 316.

(2) V Recherches sur l'Abbaye de la Jeunesse^ à Forcalquier.

(3) Manneqnin, figurant un cheval, monté par un homme.

un capitaine, désireux de brilleri faisait des dépenses considérables , et y quand il s'était bien conduit, le conseil lui accordait une certaine somme en dédommagement. Sous ce rapport, ses fonctions étaient onéreuses, ce qui était cause que, plus d'une fois , le capitaine en titre chercha à esquiver cette dépense. Mais le conseil le ramenait dans le droit chemin. Le 22 mai 1587, jour de l'Ascension , le capitaine, qui était probablement un cuistre, s'étant absenté, le conseil le somma de faire son devoir à la procession et envers les soldats qui faisaient honneur à la ville, à peine de payer les dépenses et de perdre ses gages (1). Le frère de ce capitaine reçut une sommation semblable. Les registres de l'Hôtel-de-Ville sont pleins de délibérations ayant trait à la conduite du capitaine dans les cérémonies religieuses.

A part cet inconvénient , il paraît que les fonctions de la capitainerie étaient enviées , car, dans une circonstance, c'était en 1486, le viguier entreprit sur les attributions du capitaine. Le conseil trouva le fait mauvais, et enjoignit au viguier de ne point empiéter sur l'office de cet agent (2).

395. De même que les autres officiers municipaux, le capitaine recevait un salaire de la commune. Ce salaire n'était pas lourd. Il consistait en

(1) Registre des délibérations. - F» 273, V\

(2) Ibid.— F« 191.

la somme de vingt florins, ce qui équivaudrait à seize francs de notre monnaie (1). Cela avait lieu en. 1491. L'année suivante, on lui donna gracieusement un écu et le conseil en spécifia la destination. — « Pf o fiendis caligis semelatis (2) » — On pourrait croire qu'on portait alors des souliers sans semelles , mais .qu'on se rassure, il s'agissait d'une forte chaussure , peut-être de bottes à la dernière mode, car une paire de souliers ordinaires coûtait quatre gros (3), c'est-à-dire, quatre sous. La rareté des métaux précieux explique ce bon marché. Au reste , l'abondance de l'or et de l'argent, due à la découverte de l'Amérique, ne se manifesta que longtemps après. Soixante ans plus tard , le louage d'un cheval ou d'une mule coûtait quatre sous à quatre sous et demi. Un mouton valait trente-six à quarante sous ; un verrat, douze florins et demi — dix francs; — le blé , onze à treize florins la charge ; — huit francs seize sous à dix francs huit sous les huit doubles décalitres; — le fer, vingt florins les quarante kilogrammes, — seize francs ; — le chanvre, trois sous et demi à quatre sous le quintal ; — les tuiles, vingt-cinq sous le cent , etc. Tout était à l'avenant (4). Le florin était devenu une monnaie de compte valant seize sous.

Les gages du capitaine demeurèrent stationnaires

(i) Registre des délibérations. - 1491. F* 296, V.

(2) Ibid. — 1492. F» 316.

(3) Ibid. — F» 312, V% 332. V-.

(4) Un mouton, deux florins; deux bœufs, 52 florins; froment, 5 florins 10 sous ; vin, 6 sous la coupe ; chandelles, un sou la livre.

jusqu'à la fin du XVP siècle; mais , dans les temps difficiles, on lui accorda un supplément. Les gages furent d*un écu pendant la paix, et de six écus en temps de guerre. Sans aller plus avant, contentonsnous de dire qu'en 1581 , il touchait quatre écus par mois.

396. Le capitaine pouvait avoir un substitut , c'était d'usage. S'il n'y pourvoyait pas , le conseil en prenait le soin. C'est ainsi qu'en 1579, il lui adjoignit un lieutenant (1).

397. Le conseil municipal élisait annuellement, lors de la création du nouvel État , trois officiers connus sous les noms de : agrimensores ^ estimatares , cominales ^ dont les fonctions , ainsi que divers de ces noms l'indiquent , consistaient à connaître des litiges soulevés par le bornage des propriétés. Je dis qu'ils en connaissaient , car nous avons vu ci-dessus , qu'à Aix , l'appel de leurs sentences ressortait des syndics (2). Ils appréciaient là valeur des terrains, quand la commune acquérait une propriété , pour un objet d'intérêt public, et ils constataient, par leurs procès-verbaux , le montant de l'indemnité due à l'occasion des contraventions rurales, connues sous le nom de tala. Leur existence est reconnue et leurs pouvoirs nettement délimités par un statut de Raymond-

Ci) Registre des délibérations. — F* 230. (2) V. XI.291.

Bérenger, du 10 des kalendes de janvier 1243 : — ' « Facta prius examinatione dampni dati ab estimatoribus (1). »

398. La transaction , du 20 mai 1 354, entre Raymond des Baux et la commune de Tourves , détermine exactement les fonctions des cominaux , car je leur donnerai ce nom, qui était le plus généralement adopté. On les nommait aussi : communes , arbitri ; peritaderii, à Arles ; enfin , dans un acte du 20 décembre 1419, on les décore de la qualification pompeuse de : senatores jwratos electos (2). Cette transaction distingue entre les estimateurs et les agrimenseurs ; mais , en fait , les deux fonctions étaient remplies par les mêmes individus et jamais on n'a pourvu séparément à ces deux offices. Voici les termes de la transaction; faites-la précéder des expressions suivantes : — « Quod ipsum consilium potestatem omnimodam et largum posse habeat , in perpetuum , eligendi , creandi , constituendi, cum omni plenitudine potestatis, si et quandovoluerint,presentibus tamen officialibus (3) supra dictis , seu altero eorum.

4( Communes extimatores ad extimandum talas factas et dampna data et illata tam in fructibus et arboribus , bladis et erbis , quam in aliis quibus^ cumque rébus et causis in quibuscumque fuerit

(1) Arch. des Bouches-du-Rhône. — Pergamenort^m, f* 193.

(2) Sagitarius. — F* 219, V». Arch. des Bouches-du-Rhône.

(3) Les officiers du comte des Baux.

extima necessaria; ponendi, eligendi et creandi , in castris predictis (1), prout hactenus ipsa universitas dictorum castrorum in publico parlamento facere consuevit. Qui quidem extimatores jurare debeant, in manibus predictorum officialium, seu alterius eorum , seu locatenentium , quod bene , fideliter et legaliter eorum officium exercebunt ; quodjuramentum prestent antequam eorum officium incipiant exercere.

« Item , agrimensores et cognitores ad cognoscendum super talis et bannis litigiosis ; agrimensurandum ; limites et terminos ponendos ; stillicidia cognoscendum ; aqueductum, si questio fuerit, terminandum , et vias aqueducti dandum , et omnia aUa faciendum que ad cognitores et agrimensores spectat; ponendi , constituendi , dandi » creandi in caslris predictis, et, modo premisso, jurent et jurare teneantur (2) ».

399. A La Verdière, les cominaux cumulaient les fonctions d'estimateurs et d'agrimenseurs. — « Qui sint cuminales , ad terminorum et aliarum servitutum émergentes in futurum; et illi quatuor homines y una cum baiulo, terminent controyercias bannorum émergentes inter bannerium et homines ejusdem loci ; et quod terminatum fuerit per baiulum et duos seu plures ex eisdem quatuor hominibus firmiter observetur. Si vero duo vel plures

(1) Tourves et ses deux annexes.

(2) Arch. des Boaches-du-Rhône. «- Pellican, f> 406, V«.

ex dictis hominibus noUent yel non possent cum baiulo concordare in tenninatio controversie predicte, tum expectetur adventus judicis domini in dicto Castro, qui dictam definiat controversiam ; et, hoc casa 9 non pignorentur homines ipsi, pro illo banno parati fidejubere , donec judex ad locum predictum venerit et questionem ipsam terminaverit, cum efifectu. Predicti vero baiulus et cumenales , cum eligentur, jurent in manibus dicti domini , seu deputandi per eum , officium predictum fideliter exercere (1). »

Arrêtons-nous un instant sur cet acte. D'abord , le bailli faisait partie des cominaux, puisqu*il connaissait des litiges concurremment avec eux , et qu'il prétait serment spécial en leur compagnie. Ensuite, en cas de discordance entre le bailli et les cominaux , on attendait l'arrivée du juge seigneurial, qui terminait le différend. Si l'on n'avait pas besoin de lui , la sentence des cominaux était définitive. Il s'ensuit que ce juge n'habitait pas La Verdière, mais qu'il s'y rendait à des époques fixes, pour y tenir son parlement et rendre la justice. Il est probable qu'il était institué juge dans tous les domaines du seigneur de La Verdière.

400. A Saint-Maximin , les cominaux Jugeaient toutes les questions relatives aux bornes et limites, fossés, chemins, murs mitoyens, égouts, stillicides et autres semblables. Leurs décisions étaient sans

(1) Arch. des.Houches-du-Hhône. -^ Conms^ f 222.— 5 octobre 1313-

appel. Mais s'ils avaient exigé un salaire excédant ce qui leur était dû, on pouvait recourir au juge, par voie d'appel ou de plainte (1).

401 . L'intervention du bailli se rencontre parmi les cominaux de Saint-Martin-de-Castillon (2), ainsi qu'à Cuers (3). Mais je ne la trouve nulle autre part.

402. Nous savons ce qu'étaient les cominaux ; maintenant , en vertu de quel titre et comment les nommait-on?

Pour Forcalquier, nous sommes obligé de nous rapporter à la supplique du 23 juin 1385, dont il a été question plusieurs fois. On y lit :

« Quod modo simili dictum consilium creare et eligere , seu ordinare possit et valeat certes homines qui, vulgariter, nominantur comunes, seu estimatores, qui eamdem in posterum potestatem habéant quam nunc habent et tempore preterito babuerunt, ex consuetudine valde longa , et servetur in hoc consuetudo (4) » .

403. L'usage voulait que les contraventions rurales, appréciées par les cominaux, prescrivissent par un an, à moins que dans l'année on eût fait acte d'exécution. Cet usage résulte du jugement suivant :

(1) Arch. desBouches-du-Rhône. — iirfTtortim, f* t02.

(2) Ibid. — Hirundo, f 362, V.

(3) Ibid. — Série B. % n. 422, ^ 26. V.

(4) Ibid. - Venues, f 124, V.

« Nos, Johannes de Summo, Scutiferus^ regius vicarius et judex curie régie Porcalquerii, in dicta nostra curia, hora terciarum, more majorum, pro tribunali sedentis ; yisis meritis presentis processus, etc. : — Cum constet ex deposicionibus testium, universitatem dicti loci Porcalquerii fore et fuisse in antiqua consuetudine et pacifica quod mandamenta extime facta per extimatores dicti loci, nisi executioni débite infra annum mandentur, nuUius roboris sint. »

En force de Tusage, le plaignant fut débouté avec condamnation aux dépens. Voici ses conclusions :

« Ad expediendum actori summam eumdem tangentem ex tribus eminis Ordey (1), ad quas eminas très ipsa tala — cujuslibet animalia rossatina (2) — fuit, per agiimensores dicti loci, posita et extimata, nec non et expensis. » Ce jugement est du 10 mai 1426 (3).

404. Les cominaux de Saint-Maximin étaient chaque année nommés par le bailli, assisté du conseil. Il les prenait parmi les probes hommes :

« Ad audiendas et terminandas questiones omnes que. inter habitores dicti loci, verti contingent, ratione terminorum etfinium, vallatorum (4)

(1) Pour hordêi,

(2) Espèce chevaline.

(3) Registre des privilèges. — F» 269.

(4) Fossés

et ca]|niiiorum (1], nec non ad carrerias ordinandp, traversias (2), parietes, adaygueria (3) et stillicidia doppprum, ac similia; quorum trium proborum virorum arbitrio et determinatip stetur per altercantes. » Ce privilège est du 17 aoAt 1295 (4).

405. A Manosque^ les cominaux étaient élus par le commandeur, sur li^ présentation des dix probes hommes qui administraient la ville. On les prenait parmi ceux qui avaient exercé les fonctions de justificateurs, c'est-à-dire assistant le juge à ses parlements. Peut-être étaient-ils les justificateurs eux-mêmes. On en jugera par l'article suivant, tiré de la transaction passée le 4 janvier 1315, entre l'Hôpital de Saint-Jeian de Jérusalem, seigneur de Manosque, et la ville.

« Quod cominales, de consilio et assensu decem proborum virorum eligantur ; illorum, videlicet qui electi fuerint ad justificationem faciendam, ut supra ; et sint annuales ; quos dicti probi preceptori debeant presentare (5). »

La présentation au commandeur de l'ordre se faisait sur une liste contenant les noms de deux individus. Une fois on lui en présenta quatre. Il réclama, en disant que les probes hommes avaient outrepassé leur droit.

(i) Chemins, (î) Traverses.

(3) Conduite des eaux pluviales.

(4) Arch. des Bouches-du-Rhône.— ilrmorttm, f 102.

(5) Ibid. — Ghartrier, f» 313, V.

A06. Mais ils n'étaient pas seuls. Le bref de réglise de Notre-Dame nommait aussi les siens. Ceux-ci sont mentionnés dans un acte de 1344, dans lequel on lit : « Gominales brevi ecclesie béate Marie (1). » On sait que les brefs constituaient des seigneuries distinctes, chacune selon les idées de l'époque, ayant ses officiers particuliers. Ce fait devait se reproduire partout où la seigneurie du fief était scindée entre deux ou plusieurs possesseurs, n était naturel alors ; aujourd'hui il nous surprend.

407. J'ai rapporté il n'y a qu'un instant partie de la charte de La Verdière. Je la complète en disant que chaque année, à Saint-Michel, les habitants de cette commune présentaient vingt hommes probes au bailli, lequel choisissait parmi eux quatre cominaux.

408. Les habitants de Grambois nommaient directement les cominaux, qui étaient astreints seulement à prêter serment en présence du bailli.

Ils y étaient autorisés, aux termes de la concession à eux faite, le 23 janvier 1360^ par Guidon Alberti, leur seigneur. J'en rapporte les expressions à cause d'une particularité bonne à noter.

« Quod homines dicti castri possint ordinare

(1) Arch. des Bouches*du-Rhône.

extimatores, sive communes bannerios, et etiam porquerios (1) communes in dicto Castro, qui jurent, in presentia baiuli, prout est consuetum (2). »

409. « Quod quandocumque et quocienscumque bannerii, arbitri et champerii (3) ponentur in dicto loco, quod ipsi homines ipsos ponant, et quod ipsi bannerii, arbitri et champerii jurent in manibus baiuli dicti loci. » Ainsi s'exprime la charte de Puy- Roustan, village aux environs de Guilhaume. Cet acte est du 5 novembre 1 336 (4) .

A Avignon, les cominaux étaient nommés par le tribunal et ils devaient être citoyens de la ville. Ainsi l'exige le statut du 6 des ides de mai 1251 (5). — Le mode de leur nomination différait à Pertuis. On y procédait en présence du conseil. Les troirjui» cominaux vieux nommaient trois cominaux nouveaux, l'un noble et les autres roturiers. Ceux-ci nommaient les banniers et le porcher. On recourait de leurs sentences devant les officiers du comte. Telle est la disposition d'un statut du 2 avril 1298 (6).

410. Les cominaux d'Aups ne pouvaient verbaliser avant d'avoir prêté serment devant les offi-

(1) Porchers.

(2) Arch. des Bouches-du-Rhône. — Pac<», f» 128. V.

(3) Gardes-champétres.

(4) Arch. des Bouches-du-Rhône. — Pacis, f» 174.

(5) n^id. — Pergamenorum, f 339.

(6) n>id. — Série B. 2, n. 236, f 16, V.

ciers du seigneur. Cela était de droit, cai* il éàt admis que lé serment habilité à exercer la fonction. Cependant il convenait de le dire. Ajoiitons que l'acte qui contient cette disposition est du 20 mars 1512^ et qu'il désigne les cominaux sous les noms d!extrantores et agrimensorei (1 ] .

41 1. Le cominalat était fort ancien à Grasse. Lés trois citoyens chargés de cette fonction étaient nommés par le viguier, avec l'assistance et le conseil de plusieurs hommes probes qu'il appelait. L'acte qui constate ce fait est du f9 mars 130Ô (2).

Quelques années après, c'est-à-dire le 24 février 1310, les probes hommes de Grasse, au nombre de vingt-quatre, convoqués parle viguièr, rédigèrent un statut relatif au salaire des arbitres^ ou agrimenseurs. Dans la ville, pour la division et la délimitation des propriétés, ils touchaient douze deniers chacun, et le salaire augmentait à raison des distances qui sont tarifées. Le plus élevé était de cinq sous par jour pour chaque cominal (3).

412. Ces arbiti'es avaient juridiction et infligeaient des peines aux contrevenants, é, Habet curia medietatem penarum falhitarum (4) que imponentur per arbitrios, et sunt vaccandi in fine

(1) Arch. des Bouches-du-Rhône. — Elephans, f> 27t.

(2) Ibid.— SérieB.2.n.456,f»23. V\

(3) Ibid. — Série B. 2, n. 456, f* 27. V.

(4) Encourues.

awii,cuivi6libet,.et.,ti9neiit9r,^façpre rationem cla-

yario 4^ m€)c^^^1ie.pen9'i;u^ ipsarum. » Ce fait

conste^;d!une qxifitmçe du. ^30 j^vril 1346(1). Les

^wbitrps^tquphaiçnt raut;re moitié de Tamende.

. Qawt. au.prQprié.taire, il avait droit à des dom-

mM^Si-intéifèts, Le statut local du 14 mai 1331

porte ;.« Qupd. si f^liftuis, repe^tus, fuerit in aliéna

ppsses^ionq d^mpnf^pa ^nferens, quo4 tantumdem

. solypre debç^t ^pif^l^o pçsseç.sipnis pro tala, sicut

..prp b^nno, nisi tala major fuerit, et si major esset

.iiplvat juxta taxq,m seu cognitionem arbitro-

rum {2). » De plus, le propriétaire était autorisé à

., saisir-gager sur^ le, champ le délinquant. « Quod

. quftli^et perspna inveniens personam aliquam

, suspeotam ofTendentem in aliqua possessione sua,

. pqssit e.*w pi^oparç iflapi^ne, et si pignus ab ea

non invwituri^, posait çam,duçere ad curiam, si

poterit. » Ce sopt l,es termes^ ^u même stja tut.

413. Le comté de Nice fit pendant longtemps partie de la Provence. Il était dès lors régi par les mômes lois. L'institution des cominaux s'y trouve. A Nice, ils étaient au nombre de quatre (3).

414. Le produit des amendes infligées par les cominaux n'entrait pas toujours dans la caisse du

. fisc. Les seigneurs de fief les touchaient en tout ou

(i;j Arch. des Bouches-du-Rhône. — Série B. 2, n. 464. f 7, V\ (2J Ibid.- Série B. "l, n. 456, f^ liS. V; ' (3) Ibid. - Série B. 2, n. 469, f 146.

en partie. Par exemple, à Meolans, yallée de Barcelonnette : « Ordinantur, anno quolibet, cominali très, videlicet, duo pro parte universitatis, et unus pro parte condominorum, sic quod ille qui, pro parte condominorum ordinatur, ponitur per illum ad quem, anno illo, pertinet percipere proventus dictorumjurium et jurisdictionis communis (1). » A Saint-Vincent, ils avaient le droit de faire publier, sous certaine peine, qu'on eût à acquitter les bans. « Cominales possunt, de licentia curie condominorum, facere preconizari,sub pena banni, prout eis placet, de ponendis bannis ipsis. » Us recevaient, en outre, le serment des banniers, c'està-dire des agents préposés à la constatation des contraventions. « Bannerii, sive garde, tenentur jurare in manibus cominalium reginalium curie et condominorum (2). » Ces citations sont extraites d'un registre de clavaire, datant de 1371 . Il s'ensuit que, dans un tout petit village, il y avait les cominaux du comte et ceux des co-seigneurs, et, partant, deux tribunaux. On ne pouvait manquer de juges. Dans le même lieu, les cominaux des coseigneurs pouvaient saisir-gager les délinquants. « Et ille cominalis condominorum débet facere pignerationes et dare pignora in custodia cominalium dicte universitatis, et jurare in manibus cominalium ipsius universitatis, et banna dividuntur (3). » Quant au serment des banniers, ils le

(1) Arch. des Bouches-du-Rhôae.— Série B. 2, n. 491, f> 192.

(2) Ibid. — Série B. 2, n. 491 , f» 216. V,

(3) Ibid.— Série B. 2, n, m, f 334.

prêtaient devant tous les cominaux. t Bannerii seu garde tenentur jurare in manibus cominalis curie et condominorum(l). »

Il y avait donc trois catégories de cominaux : ceux du fisc ou du comte, ceux des co-seigneurs et ceux de la commune. On croit que c'était assez ; point du tout. Il y en avait d'autres. « Cominales confratrie Sancti Yincentii etiam tenentur servire curie, ratione sextariorum vigintibladi legatorum ipsi confratrie, super aliquibus possessionibus, quia etiam in manibus mortuis devenerunt (2). »

Cette pièce est de 1364. Ainsi, voilà la confrérie religieuse, sous l'invocation de Saint-Vincent, qui se donne des cominaux. Quel désordre I quel dédale inextricable I

415. Le statut de La Verdière, ci-devant visé, voulait que le bailli jugeât concurremment avec les cominaux. « Quod predicti baiulus et cuminals, cum ibent extra castrum pro cognoscendo de bannis, seu ipsorum questionibus, recipiat quatuor denarios tantum, pro suo labore, quos solvat ilje qui succumbat in questione banni ejusdem. > De même pour Saint-Martin-de-Castillon. Le bailli, du consentement du conseil de la commune, nommait deux cominaux, pris parmi les probes hommes. Ceux*ci prêtaient serment. Eux et le baiili jugeaient les difficultés relatives à la solvabilité de la caution. Ils connaissaient des droits de fournage. Us

(1) Arch. des Bouches^lu-Rhôiie. ~ Série B. 2, b. 491, f 334. {?) Ibid, — Série B. 2. n. 335.

établissaient des peines nouvelles pour contra-

yention aux bans, c*est-à dire aux ordonnances de police. Concurremment avec le juge, ils pouvaient destituer les huissiers ou banniers indignes. Enfin, ils jugeaient en dernier ressort et sans écritures ' les contestations entre banniers et délinquants. L'acte constatant ces diverses énonciàtions est du 16 mai 1336(1).

416. Une disposition semblable, quantâTingérence du bailli, se trouve dans le statut de Guets, en date du 7 septembre '1339. « Quod communes extimatores, uno cum baiulo dicti loci, possint et valeant de bannis territorii dicti castri cognoscere, diffinire et determinare sive pronunciare ; sic tamen quod baiulus tautum , pro salario, recipiat et recipere debeat, quantum unus dictorum extimatorum, a personis, videlicet, super bannis ip^is convictis et etiam succumbentibus manifeste (2). »

417. Les sentences et ordonnances rendues, à Arles, par les experts, peritaderii^ étaient appelables devant le viguier, assisté de deux hommes probes nommés par le conseil municipal, pour chaque affaire. Le jugement était définitif. Tels sont les termes d'un statut du 10 décembre 1385 (3).

(1) Arch. des Bouches-du-Rhône. — Hirundo, f» 36'2, V».

(2) Ibid.- Série B. 2, n. 422, f 26. V.

(3) Ibid. — Lividi, f» 191. - V. n. 291,

418/ J'oubliais le statut d'Hyères, Il porte que - lés^bdtninaux connaissaient sommairement et sans se conformer aux règles du droit des causes qui leur étaient dévolues, et que l'appel de leurs sentences, porté devant les officiers, devait être vidé de la même façon. ' « Summarie , absque involu- ' tione processUum, facti veritate t>rodpecta (i). »

419. Les cominatix n'avaient pas de salaire fixe, mais seulement des vacations.' En 1558, à Forcal-

' quier-, ils'toûtohaient un florin par jour, quand ils faisaient quelque opération incombant à leur office (2). En 1561, ils ne furent taxés qu'à six sous par jour.

420. Enfin, pour terminer, disons que le statut d'Orgon, du 19 décembre 1 388, autorisait le notaire du tribunal à percevoir; pour chaque décret d'expertise, autant que l'un des experts (3).

421 . Il y avait d^autres fonctions municipales, car nous ne sommes pas au bout et mon projet est de ne rien omettre. Un usage, fort ancien à For< calquier, permettait au conseil de la commune de nommer, annuellement, deux personnes chargées particulièrement d'inspecter les victuailles exposées en vente. On les nommait « inspectores seu

(1) Cruds 9ive novi, f> 224 , V^ Arch. des Bouches-du-Rhône. -- L'acte est du 18 novembre 1427.

(2) Registre des délibérations. — f> 385. 4.

(3) Arch. des Bouches-du-Rhône. - LMdi, f 258.

regardatores rerum yenalium. > On n'y manquait jamais ; tous les procès-yerbaux de création de nouvel état en font foi, et on exigeait d'eux le serment de bien et fidèlement remplir leurs fonctions.

Mais cet usage ne reposait sur aucun titre» car on ne peut donner ce nom à une requête répondue le 23 mars 1468» puisqu'elle statue sur un objet particulier. Cependant» on peut en inférer l'existence de l'usage dont il est question. Voici comment elle s'exprime.

« Quia aliquando sabaterii vendunt oorea minus bona, supplicatur, pro eyidenti commodo dicte uniyersitatis» quathenus dignetur concedere licentiam dicte yille faciendi et ponendi inspectores, seu regardatores, et quod dicti sabaterii a cetero non vendent aliquod coreum^nisi prius videatur et signetur per inspectores dicte ville. — Responsio : justum est et ita fieri et a modo observari conce* dit(1). »

422. Puisque j'en suis aux cordonniers, je ne laisserai pas passer une redevance assez singulière à laquelle ces industriels étaient soumis sur le marché de Forcalquier. Les marchands avaient des boutiques comme de nos jours, mais ils étaient dans l'usage de porter leurs marchandises au marché et de les exposer sur des tables dressées à cet effet. Chacune de ces tables payait une redevance au fisc ; il s'agissait de quelques deniers. Je pour-

(1) Registre dés privilèges. ^ •* 2â3.

rais en donner le chiffre, si la chose en valait la peine. Outre ces tables, les cordonniers et les tanneurs accrochaient leurs souliers et leurs cuirs aux piliers qui soutenaient les maisons faisant saillie ; de sorte que, sous ces maisons, il y avait une galerie ouverte à tous les vents , mais à l'abri de la pluie. J'ai vu ces galeries à Barcelonnette et l'on dit que les principales rues de Turin sont disposées de cette façon. Il en reste encore une trace à Forcalquier, dans le local que nous appelons la cour de Bruni. Comme le fisc ne négligeait aucune occasion de s'enrichir, le droit de pendre des marchandises à ces piliers s'obtenait au moyen d'une redevance. J'ajoute que le marché se tenait derrière l'église de Notre-Dame, que les actes du XIII* siècle appellent « ecclesia béate Marie de mercato. » Il avait lieu partie sur ce qu'on nomme la place vieille, et partie sur le cimetière y attenant. Les maisons qui bordent la rue, à gauche, en montant, n'existaient pas, puisque, du marché, on voyait le pilori , dressé devant la porte principale de l'église de Notre-Dame. Quant au fait de tenir le marché dans les cimetières, il était d'un usage général en Provence, et, pour déraciner cet abus, il ne fallut rien moins qu'une bulle du pape Grégoire X, faite en concile de Lyon, et appuyée d'une ordonnance de Robert, duc de Calabre, en date du 6 mai 1306. Voici ce dernier acte.

< Quare locus religionis in locum negociationis converti non debeat, precipimus ut,juxta ordinationem Gregorii X, factam consilio Lugdunensi,

nuadiui^rumiret fô^i cujusoumque . tumu}tus, ^i- /cienteflf (1 ) çt ija>ciTitfitil)us,.ç.a3tF^8 ^t^yilU^ 14 guibus : contrapiqm fieri coijisijeyerit , per . offipisitles ipsa-

rum cmtatum, ca^teprum et yj^ljar^m ipsorum jjocus alius cQ4Y!emQM ad fprv^in. ^ujijgnftoçli depu- (ftetur. Qais ywo çpi^trarivm Cçcerit, ^imi^ia parte

.mer&ium squ rpixim ^q^i^s,. çau^a.;;iegociaiidi,- ad . cimetovium .po^taverit , , ^it , ipso i^açto ^ priyatus ,

cuyiQ applicwda (?), »

IMâOfis. en^aore que jçs pim^tièr^s ^taient|Soumi8 à iaîTégaljB, cpmnae faiçaijtt partie, 4^ dppaaine public. Jua preuve) en, rpçt.cjaçs.jfn acte de la reipe ' JeiaoniB, en. date 4^ 2. juin, 13iA8^;par ^lequel, elle t; donne ■. à >Bertyp.nd .Çx)dolpJie,;'n^^ître, patipijî^l ,j,la ) sei^fteurie.cîe la BEéole,^aypc le, fn,erwfnetri^p^,m i ivipemum,, ornnimodam juriçl^içtpon^ r plus les rjé- . gal^9 sur l^s chemins,; les lieux sacrés p); religieux ^t.les cimetières. En outre, pi), lui. doii,][iait les premiers appels, le droit :de punir ses officiers et tous les droits utiles (3).

Ce Bertrand Rodolphe était un madré, çj^ui prêtait de l'argent à la reine » toujours besoigneuse, et qui, s'il ne rentrait pas dans sps fonds, savait se faire indemniser d'une autre manière. Peu de souverains ont plus donné que cette malheureuse reine .

(1) Pour ctdjidenUs.

(2) Arch. des Bouches-du-Rhônes. — Série B. 2, n. 141. f 157. Parva regestra.

•^ (3) Arch. des Bouches-du-Rbône. — Çrpcis et polentim, f 71, V«.

4^! Jefâerdieiliâë pardbn au lectetii^ lûttig, lins^^ cUàiiftet Ib vx3illkfi(t, j& fais d^'hiétoiré atieodbtique. Ellè'sçfrd pëiit-êtte lin' peu pliië aimui^ante que d je parlais* e(c catHedra. H y' a des originaux: en ce monde. Trois individu^ de'Manosque s'éteient pris de belle passion pour le cimelâère de Notre-Dame» eiiirtant en cette ville; et ils foi^mèrènt le dessein de s'y faire entei^rer^ A suffivait, ce me semble» d'iiisé*' rer ce désir StitiÉ VéMv tèstatnent ou d^en informer leurs héritiers, ÀuliqtkileJ!^ il importeit peur que le défunt reposât danâf Dell endroit ou dans tel autre. L'essentiel, pour eux, étaient qu'ils reposassent quelque part, car des héritiers vous feraient ensevelir deux fois plutôt qu'une. Il paraît que les personnes dont je parle avaient confiance en leur» héritiers, ùiâis qu'elle» se méfiaient d'elles-mêmes, c'éât-k-dire qu'elles craignirent de changer d'avis. Pour parer à leur inconstance , elles s'engagèrent devant notaire. Je trfcnscti» cette pièce qui mérite d'être tirée de Vtmhli.

k Âriinô qùo ëupra -^ 1294 — et die vicesima setià ifietiëis septembtis, nôtum sit, ôtc. -^ quod Jéhtones Ôbi*étii et Jacina, uior sua, de Manuààcà., ex dëvotione quam habemus ad ecclesiam béate Hàriè, de MaiiuàdCa, eligimus nobis et Hosti^is infâùtibuâ , prô quibus poterimus eli**gère, ëepttltûtàtn in cimeterio predicte ecclesie béate Marie, et ibi, in fine nostrorum dierum, volumus sepeliri; et promittimus et juramus, ad sancta dei evangelia» corporaliter manibus tacta, dictam electionem nunquam mutare et eam

ratam et firmam habere, omni tempore» et tenere. Actum Manuasce, etc. » Cet acte, qui est en bonne forme, fut reçu par maître Bertrand Rasons, notaire, à Manosque, en présence detarois témoins, dont l'un était prêtre. Le lendemain, engagement semblable pris , devant le môme notaire , par le nommé Raynaud Roubaud (1). Je ne comprends pas pareil souci, étant toat-àrfait de l'opinion de lord Chesterfield. Cet anglais humoriste disait que la manière dont on l'enterrerait lui était indifférente, pouryu qu'on ne l'enterrât pas vivant.

424. La redevance, que j'ai un peu perdue de vue, était celle-ci : indépendamment du droit de banc ou de pilier perçu par le fisc, le bailli s'attribuait une prestation en nature. En d'autres termes, il prélevait une partie des chairs étalées. Cet abus fut réformé par un privilège émané de Raymond- Bérenger, aux ides de février 1217.

« y olumus ut illud quod antiquitus, scilicet, duodecim denarii,vel empenchas (2) vaque, de baaquetis seu tabulis sabateriorum capiebatur, illud solummodo anostris baiulis capiatur; remoto illo pessimo usatico (3) quod a pâtre MaurelU, ut dicitur, fuerat introductum, vel a suo filio Maurello; propterea volumus ne deinde medietatis pectoruni vaearum, a baiulis nostris^ in macello Forcalquerii,

(1) Arch. des Bouches -du-Rhône, où se trouvent des minutes du notaire Rasoris.

(2) Empeignes. Terme de cordonnerie. Le dessus du soulier. (8) Usage.

a macellariis petatur seu exigatur, nec lesdam quam inique baiuli a macellariis soliti fuerant exacturi deinde noster baiulus sit ausus ezigere (<). »

Pour rintelligence de cette pièce , il faut savoir qu'à Forcalquier, le droit de banc se divisait entre le comte et divers nobles du pays. Chacun en pre* nait la moitié. Quant à la lesde, qui portait sur tous les objets exposés en vente, elle présentait cette singularité que, le mercredi de chaque semaine , après nones et partout le lendemain, ces nobles avaient la moitié de la lesde et le fisc l'autre moitié (2). H y avait même un pays, en Provence, où la lesde était l'occasion d'une espèce de course au clocher entre le fisc et les cQ-seigneurs. Le premier qui la touchait restait nanti.

Il paraîtrait, d'après cela, que les nobles de Forcalquier s'étaient arrogé le droit de percevoir, en totalité, tant les droits de banc que la lesde, et que, pour cela, le comte voulut que ce soin f&t dévolu à son bailli, lequel faisait ensuite la part des autres intéressés. Quant aux poitrines de vache que le comte défendait d'exiger deS bouchers et à la lesde dont il les affranchissait, c'était quelque bailli avide qui avait établi ce double usage, inique, dans tous les cas. On enlevait aux bouchers partie de leurs marchandises et on leur faisait payer la lesde

(1) Registre des privilèges, f» 10. V^

(2) Arch. des Bouches-du-Rhône. — Série B. 2, n. 329, f> 2. Le tarif est du 26 octobre 1297.

deux fois. La première, en achetant Ies,be8ti9.ax; la seconde, eules abattit., J*£^yoi)^, néauf^p^ps, qi:^e jenecomprends pas trop bien r.iAteryention dij^père Maurel dans cette affaire, car on ne sajt pas si l'usage par lui établi se rapporte s^u pi;emier pu au second membre de la pbraae. J'incliueraia^povir le. premier. Alors il aurait agi en^ qualité de. f^f^mier. des droits de bt^nc.

425. L'institution des^ inspecteurs exis^tait^ ^^^' toutes^ ou presque toute? les villes de Provence^ Il n'en est n^uUement; fs^it mei^tipn dana les ^}^j concernant Marseille, A,rles, Avignon, Toi^pA et autres villes, mais cela ne signifie pas qu'ejlle n'y fat pas pratiquée^ car on la rencpnj^re c^ba^ 1^^ haute Provence, comme dans la baas^ ^}^Sb ^^ Yt avait des inspecteurs du pain à Draguignaçt. Ce fait conste d'un acte, en date du 5 novembre 1348, portant donation à un particulier, par la reine Jeanne, des revenus de l'inspection regarderia du pain. « Eidem Stéphane de Cavillonp ji^ra, redditus et proventus regarderie panis, cride etinca^tus {\} castri de Draguinianî, duximus coQ4ûQandum ÇI).t^ Cette reipe donnait de toutes Qxains.

426. On trouve, à S^ipt-Paulrde-Yçnce, des in?7 ' pectdurs des victuailles tels qu'ils existfdefit à Forcalquier, et ce, très anciennement. Un privilège

(1) Criées et encans.

(2) Arch. des Bouches>du-Iihône. — Crucis et potûwttœ^ f* 96.

concédé par Louis II à cette commune, le 7 septembre 1408, atteste l'antiquité de Tinstitution. « Ce* terum, quod universitas ipsa consuevit habere regardatores supra victualibus^juxtaformam capitulorum super hoc edictorum in ciyitate Grassensi et in dicto loco, et officiales loci ejusdem ipsam universitatem perturbant in predicta regarderia facienda: supplicantesut dignaremur inhibere^sub pena formidabili, quibuscumque ofiBlcialibus ut ipsam uniyersitatem in ipsa regarderia perturbant» maxime cum curia nostra habet medietatem penarum que imponuntur occasione dicte regarderie. Cujus supplicationibus annuentes, dicte uniyersitati concedimus quod possit eligere, anno quolibet» regardiatores, présente baiulo dicti loci, in cujus manibus dicti regardiatores, immédiate post electionem eorum, jurare teneantur de ipso regarderie ofiBlcio fideliter exercendo; in qua quidem electione uniyersitatem ipsam , et in exercitio dicti regardarie officii, regardiatores ipsos per officiales turbari seu yexari indebite prohibemus (1). »

Un titre postérieur, relatif à la môme commune, datant du 1*' mai 1443, porte: « Curia habet jura regardarie modo et forma quibus uniyersitas Grassa de dicto officio utitur (2). » Ainsi, sachant ce qu'on pratiquait à Saint-Paul-de-Vence, nous sayons ce qu'on faisait à Grasse.

(1) Arch. des Bouches-dn-Rhône. — Crucis sive novi, f* 19, V".

(2) n>id.- Série B. l, n. 480. f» 53.

ToM. I. 32

. 427. Mais nous ayons le titre de cette ville. Il est mentionné dans un acte du 7 avril 1333. c Curia habet, in dicta civitate, medietatem integram jurium regardarie sive reddituum, et alia medietas remanet regardatoribus electis, et levantur dicta jura in hune modum; videlicet, quod per homines de Grassa eligentur sex homines, annis singulis, et vicario regio dicte civitatis presentantur , et ipse yicarius, de ipsis sex, eligit très, secundum Yoluntatem suam, et predicti très electi habent regardare et videre panes, vinum, carnes, pices, pondéra et mensuras omnes et omnia dicte civitatis et signare, et, si inveniatur defectus in ponderibus vel mensuris, aut aliis supradictis, puniuntur commitentes defectum secundum statuta et consuetudines dicte civitatis, et medietas hujusmodi punitionum est dicte curie, et alia dictorum regardatorum, ut supra dicitur. » Le clavaire de Grasse prétendait qu'il devait y avoir un quatrième inspecteur pour le fisc. Les habitants dénièrent cette prétention (1).

Il résulte de ce titre que les mêmes personnes cumulaient l'office d'inspecteur des vivres avec celui de vérificateur des poids et mesures. Celan'avait pas lieu à Forcalquier, où les deux offices étaient séparés. Je n'ai rencontré ce cumul nulle autre part.

428. Le statut de Nice relaté dans un acte du 3 mai 1333, donne aux inspecteurs mission de

(1) Arch. des Bouches-du-Rhône. — Série B. 2, n. 462, f 4, V*.

constater le manquant de poids ou de mesure, mais il ne leur reconnaît pas le droit de vérifier l'un ou Tautre. Il porte ce qui suit: « Quod dicta curia habet, in dicta civitate, jura regardarie omnium yictualium que yenduntur ad pondus yel mensuram^ yel aliter quocunque modo, et omnium aliarum rerum, excepto pondère monetarum de quo dumtaxat non cognoscunt ; et regardatores eli» guntur bis in anno, et presentantur yicario , sicut camperii, et acceptantur etiam sicut dicti camperii ; et dicti regardatores, sic assumpti, personas que deficerent in yendendo, siye in pondère, siye in mensura, yel aliter, attentis conditionibus personarum et negotiorum, habent condèmpnare et condempnant, prout eis equm et consuetum yidetur; et medietas omnium condempnationum, compositionum, multarum, aut rerum incidentium in commissum, est curie, et reliqua est dictorùm regardatorum ; et consueyerunt etiam dicti regardatores, pro eorum expediendo officio, penas imponere usque ad quinquaginta solidos (1). »

On déniait aux inspecteurs le droit de yérifier le poids des monnaies et ce, pour cause. On les altérait si souvent, qu'on craignait de donner à de simples citoyens le droit de constater ces yoleries. Mais ils avaient le droit d'infliger des peines aux contrevenants, jusqu'à la somme de cinquante sous. De plus, il leur était permis de composer avec les condamnés, c'est-à-dire d'atténuer la condamna-

(1) Âroh. des fiouches-du-Rhône. — Série B. 2, n. 479, f» 5, V*.

tion. Les compositions jouèrent un grand rôle dans le système criminel du moyen-âge. On remarque que les inspecteurs étaient officiers de police Juges et parties. Ils constataient les contraventions, ju^ geaient les contrevenants et empochaient leur part des amendes qu'ils avaient infligées. C'était de la justice administrée et rendue au rebours du bon sens. Au reste, que les inspecteurs constituassent une espèce de tribunal, cela ne fait, pour moi, au* cun doute, car, à Grasse, ils avaient un greffier. « Notarius arbitrorum regardatorum deputatur per senescallum (1). »

429. A Guilhaume, le fisc avait des droits sur l'inspection. « Curiahabet regardariam ponderris panis, vini et juris macelli (2). »

430. Le statut du Puget-Théniers ressembla beaucoup à celui de Nice. L'acte constatant la perception des droits est de 1333. « Curia et 4o« minus Guillelmus de Pugeto, ad nominiitionem hominum dicti castri, ponunt et députant regardatores super carnibus,^ pane, victualibus et falsis ponderibus et mensuris ; et proventus ipsius pfficii regardarie suut, pro medietate dicte curie et domini Guillelmi, et reliqua medietas remanet regardatoribus, pro labore eorum (3}. »

(1) Arch. des Bouches-du-Rhôae. — Série B. 2, n. 462, f« 5.

(2) Ibid. — Série B. 2, n. 502, f 74. "

(3) Ibid. -Série B 2, n. 506, f^S. ..

434. Même statut pour Castellanne. « Habet curia redditus regardarie panis, et commititur dictam officium per seuescallum , et medie*^ tas est curie, et reliqua remanet regardatoribus (1). » Cette éuonciation est de 1333. Comme eelles qui précèdent, prises dans la série B. 2., elle est tirée du registre du clavaire attaché au tribunal. En percevant le droit], il en indiquait l'origine. Mais les actes constitutifs nous manquent.

On remarquera qu'en 1333, la seigneurie du Puget-Théniers se partageait entre le comte et Guillaume du Paget, et que, à Castellanne, contrai* rement à ce qui se pratiquait ailleurs, le sénéchal nommait les inspecteurs.

432. Une institution semblable, quoique restreinte à un seul objet, existait à Hyères, en vertu d'un privilège concédé à cette ville, le 19 novembre 1427. « Quod nuUus curaterius vel sabaterius audeat scindere aliqua coria pro faciendo soculare8,nisi prius ispsa coria fuerint inspecta per probos homines in talibus ordinandos anno quolibet, in festo sancti Michaelis, et signala cum signe ordinando ad hoc per consilium, sub certa formidabili pena, ut supra, applicanda (2). » La peine était appliquée, moitié au fisc et moitié au poursuivant.

(1) Arch. d€is^ouches-du-Rhône. — Série B. 2, n. 512, f» 2.

(2) Ibid.— Crucissivenovi, f*224, V.

433. J'ai relevé un fait qui n'a qu'un rapport très éloigné avec mon sujet, mais qui trouvera sa place iciy faute de pouvoir être encadré convenablement ailleurs.

L'ancienne coutume d'Arles voulait que les marchands de poisson en délivrassent à ceux qui désiraient en acheter. L'existence de cette coutume résulte d'un article du compte du clavaire justifiant la perception. Sa date est du 1*' juin 1373. « A Petro Amaudi, peyssonerio, decem solides, quia, veniens contra libertates universitatis Arelatis, recusavit facere partem Jacobe Vincentie de duodecim tonnis emptis per eum (1). »

434. De ce qui précède, il résulte que la surveillance des inspecteurs s'exerçait sur les marchands de comestibles et sur les débitants de vin. Elle portait, dit une délibération du conseil municipal de Forcalquier, sur le pain, le vin, la chair et le poisson (2). Nomenclature à laquelle une autre délibération du môme conseil ajoute : — et autres choses (3). — En fait, une délibération subséquente de 1489, les chargea d'inspecter les maisons et chemins (4); et, en 1495, ils eurent mission expresse de veiller à ce que le pain vénal fût fait en bonne

(1) Arch. des Bouches-da-Rhône. —Série B. 2, n. 266, I^ 32. Il s'agissait de thons.

(2) Registre des délibérations. — 1484. F* 136.

(3) Ibid.— F* 156, V.

(4) Ibid. — F* 249. V.

forme (1). Je me sers, à dessein, de l'expression usitée qui est facilement compréhensible. Par pain yénaU on entendait celui qui était fabriqué par les boulangers, ou mis en vente par les manganiers, sorte d'intermédiaires entre le boulanger et le consommateur. Il est évident que les inspecteurs n'avaient rien à voir sur le pain fait par les particuliers. Dans le <;a3 ci-dessus^ la contravention était punie de la confiscation, dont un tiers était attribué aux hospices, un tiers au viguier, et le tiers restant aux inspecteurs.

435. Autrefois, on appelait les choses par leur nom. On disait les gages du sénéchal, du juge mage, des mattres rationaux, et ainsi de suite. Maintenant, on parle de traitement, et un préfet, un président de tribunal, voire un petitcommis des contributions directes ou indirectes, se fâcherait tout rouge si vous lui disiez qu'il reçoit des gages. Il palpe des honoraires ; des gages , fi donc I Mais ils ont beau se rengorger et faire les importants, ils ne sont que des serviteurs salariés de l'État. Pas de confusion ni d'équivoque ; que chacun se mette et se tienne à sa place.

Nulle part, les inspecteurs des vivres ne touchaient de gages. Leurs émoluments consistaient dans la part qui leur était attribuée sur le produit des amendes et des confiscations que, le plus souvent, ils prononçaient eux-mêmes. J'en ai donné

(1) Registre des délibérations. •- F« 385.

des exemples. J'ajoute qu'à Forcalquier, d'après l'usage, ils avaient droit à la somme de cinq sous pour chaque contravention qu'ils constataient et, en sus, un tiers des choses déclarées non vendables et par conséquent confisquées (1). Une délibération du conseil, datant de 1491, leur donnait le droit de percevoir, des marchands de poisson, une demi-livre du poisson soumis à leur inspection (2). J'ai trouvé, cependant, qu'en 1473, ils avaient un salaire de deux florins ; mais il faut remarquer, qu'à leur fonction d'inspecteurs , ils réunissaient, exceptionnellement, celles de fabriciens, qui étaient salariées. Voilà tout ce que j'ai pu recueillir sur les inspecteurs reerum venalium.

436. Il y avait, dans chaque ville, des vérificateurs des poids et mesures, connus sous le nom de alleulatores ponderum et mensurarum. C'est du latin fabriqué je ne sais comment, soit qu'il vienne du verbe allego, déléguer, ou du substantif aZea, sort, fortune, par allusion aux hasards de la balance, ou peut*être mieux, du celtique, alia, signifiant donner avis. Quoi qu'il en soit, du substantif, on avait tiré le verbe allealare , qui indiquait l'action de vérifier, de mettre à la loi, ce qui pourrait bien être la véritable origine de l'expression. Eii provençal, on dirait, mettre à la ley; de là, à allealare, il n'y a pas loin.

(t) Registre des délibérations.— 1483. F* 136. (2) Ibid. - F* 355.

437. Les Tériflcateurs des poids et mesares, à Porcalqtiier, étaient au nombre de deux. On choisissait ordinairement des gens de métier, maniant le fer, tels que serruriers, forgerons, ou des charpentiers. Cette institution, qui paraît être fort ancienne, n'était appuyée sur aucun titre, et s'il y a eu quelque concession à ce sujet, elle n'est pas arrivée jusqu'à nous. Il n'existe, à ma connaissance, aucun statut s'occupant, d'une manière générale, de cette matière. Il en est question seulement dans les privilèges d'Aix.

438. Tout ce que je sais, pour Forcalquier, c'est que sa charte municipale, du 23 juin 1385, autorise la ville à tenir à la maison commune les étalons des poids et mesures. « Quod commune dicti loci, pênes se et suos sindicos vel procuratores, tenere et habere possit, seu valeat patronos seu peyronos et signa omnium mensurarum et ponderum, cujuscunque generis et mensure, prout pênes curiam regiam nunc sunt et existunt, de gracia speciâli (1). »

En 1340, les mesures et poids suivants, servant d'étalon, étaient déposés au tribunal sous la garde du clavaire.

4c Unum sestarium ad mensurandum annonam, consiliginem et ordeum, ad mensuram Massilie, et pro alealando alias mensuras Forcalquerii.

« Quamdam eminam de aramo ad mensurandum bladum, similia, et pro alealando, ut supra.

(l) Registre des privilèges. — F* 31, V*.

€ Quarteriam nnam de aramo, ut supra.

€ Mediam quarteriam de aramo, ut supra.

€ Unam mensuram que yocatur dimidium, de aramo, cum quo alealantur mensure hominum de Forcalquerio, ad mensurandum yinum.

€ Aliam mensuram de aramo, yocatam medietas dicti dimidii.

€ Aliam mensuram, yidelicet, quartam partem dicti dimidii, cum qua allealatur, ut supra.

€ Aliam mensuram de aramo, yidelicet, octayam partem dicti dimidii, cum quo alealatur, ut Bupra.

n faudrait connaître le type de ces diyerses mesures, c'est-à-dire sayoir le point de départ des diyiseurs. Est-ce le setier ou l'émine, pour le blé, et la coupe, pour le yin? Mais on n'a pas trouyé de renseignements sur cette question.

• Pondéra cum quibus alealantur alia pondéra dicti castri.

€ Médium quintale, 1/2.

c Quartayronum, 1/4.

€ Médium quartayronum, 1/8.

€ Quartam partem dicti quartayroni, 1/16.

€ Octayam partem dicti quartayroni, 1/32. »

Quant aux poids, on a plus de certitude, le quintal ayant toujours été de cent liyres (1).

A39. Le23janyier 1450, le sénéchal mit la réponse suivante au bas d'une supplique qai lui ayait été

(1) Arch. des BouchœKlu-Rliôae. — Série B. 2, n. 335, T 21, V\

présentée par la ville de Forcalquier. « Indulgemùs quod, pro mensurandis bladis ac etiam leguminibus, sale et fructibus cujuscunque generis sint, qui ad mensuram comuniter soient vendi, emi, permutari, transfert et alienari, eminas, panales, carterias, ciyaderios et alias mensuras quibuscunque, se* cundum variam cujuslibet ipsarum capacitatem nominibus nuncupetur , de cetero, teneatis et teneri debeatis similis ac unius et ejusdem qualitatis et pari capacitatis, prout et quemadmodum sunt et capiunt mensure ciyitatis aquensis et talibus mensuris nichil plus, nichilque minus capientibus» sicuti justo modo capiunt mensure aqueuses, uti, frui etlibrare ac mensurare debeatis, in quibuscunque granorum,. salis i aliarum rerum mensurabilium , mercimoniis, negociationibus,etc. : Exceptisdumtaxat solucionibus et prestationibus censuum, seryiciorum et pensionum debitorum et debendorum, que cum mensura antiqua debeant mensurari, et aliis pro tempore preterito in certis mensuris et districtis, ac declaratis mensurarum quantitatibus promissis, etc. ; que volumus debere secundum contrahentium Yoluntates observari (1). »

A40. L'ordonnance ci-dessus rend l'emploi des poids et mesures d'Aix obligatoire à Forcalquier, mais elle réserve l'usage des anciens quand ils avaient été spécifiés dans le contrat. C'était justice. Un peu plus tard, c'est-à^-dire le 19 décembre

(1) Registre des privilèges. — F* 266.

4466, la commune demanda que les contraventions, en cette matière, fussent portées devant la justice et non déférées à des commissaires. Mais le sénéchal différa de statuer et, en fait, ne ré^ pondit pas. Il ne voulut pas se dessaisir du droit exorbitant que s'étaient arrogé les sénéchaux, lequel consistait à désinvestir la justice ordinaire et à remettre la connaissance des procès à des commissaires spéciaux nommés par eux dans chaque affaire. Cette manière de procéder bouleversait toutes les notions de la justice, mais elle augmentait le pouvoir du sénéchal; par con* séquent, il y tenait. La ville demanda, en vain, une chose raisonnable. « Quod ubi subest remedium ordinarium, ad extraordinarium minime recurrendum est; supplicatur quod, super mensuris et ponderibus et mercatorum libris procedatur ordi-narie et ordinaria via, et non via commissionali, nec ordine juris precipitato, cum sint de jurisdictione ordinaria; precipiendo vicario, qui nunc esti seu pro tempore fuerit, ut causas ad jurisdictionem ordinariam spectantes ordinarie decidere habeant et non per commissionem (1). » C'était bien rai^ sonné, mais le sénéchal garda le silence.

Un autre article de la môme supplique demandait que l'on fixât un délai pour procéder à la vérification des poids et mesures, passé lequel on traduirait les contrevenants en justice, s'ils avaient agi frauduleusement. Même refus de répondre.

(l) Registre des privilèges. — F* 22. «

441. Enfin, on demanda que, ëta cas de saisiq dea poids et mesures, le corps du délit fût déposé en mains tierces. Il paraîtrait que les officiers les gardaient par devers eux. a Quod quando procedetur per officiarios ad captionem mensurarum, pondemm ye\ Ubrarum, quod reponantur et reponi debeant in manibus terciis, donec cognitum seu probatum sit quid in eis jacet. — Responsio : Facta declaratione primum cujus erit cognitio, contentatur quod tunç per illum ad quem spectabit fiât mensurarum et ponderum sequestracio pênes tercium, juxta supplicata, ut fraudibus occuratur.

442. C'est tout ce que nous savons sur Forçaiquier» Ajoutons que les vérificateurs n'avaient pas de traitement fixe. Ils étaient payés sur les fonds communaux, selon le travail qu'ils avaient fait.

« Item , ordinaverunt et commiserunt dominis «indicis quod habeant taxare stipendia allealatorum, de hiis que allealantur per eos, prout eorum discretionibus vidébitur fore fiendi (1), » Ils étaient

assermentés.

443. Une délibération du 19 juillet 1579 constate que, d'après les privilèges de la ville, la visite des poids et mesures devait se faire à la maison commune, par le viguier» en présence des consuls^ Elle mentionne un arrêt du parlement du 2 mars

(1) Registre des délibérations. — t^475. P U- Y'.

1577, enjoignant au yiguier de procéder à cette opération tous les trois mois (1). Le privilège dont parle cette délibération a disparu.

A44. Si, pour Forcalquier» nous ne trouvons pas le privilège autorisant la ville à nommer des vérificateurs des poids et mesures. U existe pour d'autres communes. La transaction passée^ le 20 mai 1354, entre Tourves et Raymond des Baux, s'en explique formellement. € Item, coequatores, inspectores et allibratores ponderum et mensurarum quarumcunque , olei , vini , specierum et bladi, aliarum rerum, et etiam mensurarum panni liney vel laney, ponendi, etc. — Cum potestate predicta faciendi et forma predictis , jurent et jurare teneantur (2). » C'est-à-dire qu'ils devaient prêter serment entre les mains des officiers du seigneur.

445. Nous avons vu, en parlant des inspecteurs des vivres, qu'à Grasse, les officiers municipaux cumulaient la vérification des poids et mesures avec l'inspection des victuailles; que, chaque année, les habitants élisaient six hommes, sur lesquels le viguier choisissait trois individus auxquels étaient confiées l'inspection et la vérification. Mais quant à ces dernières fonctions, il faudrait bien se garder de les confondre avec celles de peseur public, que

(1) Arch. deB Bouches-du-Rhône. -^ F* 235.

(2) Ibid. — Pellican, f» 406, V.

nous rencontrerons plus tard. En effet, l'office du peseur a toujours consisté à certifier la régularité du poids, tandis que les vérificateurs des poids et mesures, dans cette ville, devaient, après vérification, les signer, « signare, » c'est-à-dire les marquer du sceau de la commune ou du tribunal. Or, cette opération dénote la fonction et la définit (1).

446. La charte municipale d'Orgon nous fournit d'utiles renseignements, tant sur la charge ellemême que sur les émoluments y attachés.

a Quia officiales dicti loci, in ingressu ipsorum et, alias, bis in annum, in magnum dampnum reipubliée, quascunque mensuras et pondéra, sive pes, recognoscere et allielare consueverunt, et pro qualibet mensura et pondère pecunie summam exîgère; idcirco, utilitati reipublice obviare volentes ordinamus quod ab inde in antea mensure sive pes, de tribus in tribus annis, recognoscantur et allialentur, et ipsi officiales pro recognitione et allialatione predictis, habere et recipere et exigere debeant prout seriosius sic sequitur. »

« Primo, baiulus et fusterius (2), inter ambos, pro allialando eminas, videlicet, pro qualibet que tamen illegalis existât et reparatione indigeat, duodecim denarios. Item, pro qualibet emina recognita legali et nuUa indigente reparatione, sex denarios, et sic, per consequens, pro média emina,

(t) Arch. des Bouches-du-Rhdne. — Série B. 2, n. 462, f 4, V". (2) Charpentier.

octo deiiarios. Item, pro cartayrono (1), aex denarios. Item, pro medio cartayrono, quatuor denarips; si reparatione indigeant et illégales reperiantur, ut est dictum, et alias de dictis summis medietas deducatur.

« Item, dictus baiulus, pro signando seu slgnum apponendo in quibuscuuque mensuris^ sicuti in barralibus (2), terciayrolis (3), cartayrolis (4), scandalhis (5], paryisque mensuris et aliis quibuscunque, et pro labore scripture fiende pro predictis, yidelicet, pro mensura qualibet, quatuor denarios. Item, fusterius, pro predictis mensuris, jutta laborem suum, et de tali labore stare debeat cognitione consilii ipsas mensuras recognoscere facientis. Item, pro blansis (6), octo denarios« Item , pro libra, octo denarios. Item, pro média libra, sex denarios. Item, pro cartayrono, quar tuor denarios. Item, pro medio cartayrono, ;duos denarios. Item, pro unsiaet média unsia, duos denarios, cum conditione superius expressata, Yidelicet, si illégales reperiantur et r^eparatione indigeant, alias medietas summarum predictarum deducatur.

« Item, 7oli;mus quod si dictus baiulus mensuras predictas et ppndera sire pes, suo motu proprio, infra dictes très annos, recognoscere yelit et yidere si illégales reperientur, quod hoc facere sibi

(1) Quarteron.

(2) Baril.

(3-4-<-5) Mesures de capacité.

(6) ? — Peut-ôtre a-t-on voulu écrire Bàlansis,

Bit licitam, tamen nullutn exigi yolumus salariatn per eumdem (1). »

Cette pièce se passe de commentaires. Il en résulte que le bailli, assisté d'un charpentier, procédait à la vérification et qu'à Orgon, il n'y ayait pas de vérificateurs des poids et mesures en titre, car le charpentier agissait en qualité d'ouvrier.

447. A Mujol, bailliage de Guilhaume, existaient des vérificateurs, ainsi qu'il conste de la publication d'une ordonnance de police faite le 27 septembre i486, par le bailli de Guilhaume, lequel cumulait en même temps les fonctions de capitaine pour le roi, de clavaire et de notaire. Mais le nombre des vérificateurs reste indéterminé.

« Quod nuUa persona audeat in ipso loco, seu ejus districtu, mensurare seu ponderare cum aliquibus ponderibus aut mensuris, nisi cum illis que .recognita sunt per probos ejusdem loco et signe signata curie, et sub pena librarum quinquaginta coronatorum et mercantiarum etponderum confis» cationis (2). »

448. Les inspecteurs des victuailles nommés à Grasse par le viguier, sur la présentation de six hommes faite par les habitants, exerçaient en* outre les fonctions dé vérificateurs des poids et mesures, ainsi que l'atteste le clavaire dans l'acte du

(1) Arch. des Bouchewiu-Rhône. — Lividi, f-»258.

(2) Ibid. — MagdalMês, f 242.

ToM. I. 33

7 avril 1333, rapporté ci-dessus, a Et predicti très electi habent regardare et yidere pondéra et mensuras omnes et omnia dicle ciyitatis et signare, et, si inveniatur defectus in ponderibus vel mensuris, puniuntur committentes defectum secundum statuta et consuetudines dicte ciyitatis, et medietas hujusmodi punitipnem est dicte curie, et alia dictorumregardatorum (1). » Par conséquent, en ce qui concerne Grasse, tout ce que nous avons dit ci-dessus, relativement aux inspecteurs des vivres, s'applique aux vérificateurs des poids et mesures.

449. Je ne sache pas qu'on fût dans l'usage, à Âpt, de créer annuellement des vérificateurs des poids et mesures, mais si pareille lacune existait dans les institutions municipales de cette ville, on y avait amplement remédié par les pouvoirs donnés aux consuls, agents qu'on ne doit pas confondre avec les syndics. La sentence arbitrale de 1325 leur reconnaît les attributions suivantes :

« Jus habere pondéra quecumque et mensuras minores, ponhaderias, et jus puniendi eos qui falsas ponhaderias et mensuras tenent inferiores.

« Jus brocagii olei et inferiorum mensurarum, et jus puniendi eos qui falsas mensuras tenerent.

a Jus habere omnes mensuras et puniendi eos qui falsas mensuras tenerent, sive in minoritate (2).

€ Âdjudicaverunt dictis consulibus omnes can-

(2) C'est-à-dire, manquant de contenance.

has dicte ciyitatis, tam tnercaturaram quam texto- Tutn, quam aliorum qui cannas habentvel tenent,et jus puniendi eos qui falsas cannas vel médias tenent.

« Adjudicaverunt dictis consulibus omnia pondéra, tam speciarum quam sede, sagiminis et bladi, et demum omnium aliarum rerum que ponderantur, vel pondère venduntur, et jus puniendi eos qui falsatenerent(1]. »

Ajoutez à cela le droit de punir l'altération de certaines marchandises, telles que cire, poivre, figues, châtaignes et autres, et vous verrez que les consuls, suffisamment armés contre les fraudeurs, pouvaient se passer de vérificateurs des poids et mesures, dont ils exerçaient indirectement les fonctions.

450. Le soin d'avoir les étalons des mesures concernait le clavaire d'Aubagne. « Quod injungatur clavario dicti loci quatenus providere debeat de patronibus mensurarum bladi et vini, quos habere debeat et tenere dominus dicti loci, suis propriis sumptibus,proutab antiquo fuit solitum (2). » Aubagne n'était pas alors dans le domaine du ' comte qui répondit : « Fiat. »

Cet acte, datant du 22 octobre 1427, prescrit à Tunique meunier d' Aubagne d'avoir par devers lui l'engin de bois, bien connu des mesureurs de blé, avec lequel on rase la panai, ou le double déca-

(1) Arch. des Bouches-du-Rbône. — Série B. 2, n. 151, 176.

(2) Ibid. - C«flf»<, f*49,V*.

litre, quand il est comble. Il appelle cet instrument « libtera sive rasoyra. » Ce dernier terme s'est conservé. Quant au vase dans lequel on mettait le blé, il le nomme a granale, sive Tengranador. »

451. Toutes les mesures, tant de longueur que de capacité, étaient marquées du sceau du comte, dans les communes dépendant de lui , et, dans les fiefs, du sceau du seigneur ou de son tribunal, ce qui revient au même. Il en était ainsi pour le fief de Grambois. Le privilège de cette commune, datant du 23 janvier 1362, dit : « Quod quecumque mensure bladi, vini et aliarum rerum, seu victualium, existere debeant pênes aliquem probum, seu probes homines, dicti loci, eligendos per homines loci predicti, absque contradictione aliqua; dum tamen dicte mensure signe curie dicti nobilis Guidonifuerint debito modo signati (1). »

452. Il en était de même à Flayosc. Par ordonnance du 25 juillet 1426, le comte, sur la demanda d'Antoine de Villeneuve , seigneur de ce village, ordonna : m Quod nuUa persona audeat aliquas mensuras bladi, vini et olei, vel cannas, tenere pênes se et cum illis mensurare seu cannare, nisi fuerint signo curie dicti castri signata ; sub pena centum librarum et amissionis rerum, pro qualibet persona et vice qualibet (2). »

(1) Arch. des Bouches-du-Rhône. — Pacis, f> 128, V*.

(2) Ibid. — Salamandre, f 119.

453. La ville de Senez avait l'agrément de posséder trois seigneurs ; deux ecclésiastiques et un laïque, à savoir : 1* Tévêque; 2^ le chapitre et 3** Jean de Pontevès. Une transaction fut passée entre eux, le 9 septembre 1515, contenant la disposition suivante, au milieu d'une foule d'autres. H y fut dit que les poids et mesures devaient être marqués aux armes des co-seigneurs. Quant aux habitants, il n'en fut pas .question (1). Les seigneurs n'oublièrent pas de faire apposer leurs armes sur la potence et sur le pilori. Quand on pendait , c'était en commun.

454. A Manosque, les mesures, pour la vente du vin, étaient marquées du sceau du tribunal. Leur emploi était obligatoire (2). Les contrevenants encouraient une peine assez sévère. Chaque année, le bailli, agissant au nom du commandeur de l'ordre de Saint-Jean, seigneur de Manosque, faisait publier les ordonnances de police prises antérieurement, afin qu'on n'en ignorât , et l'on y trouve constamment l'article suivant : « Quod nulla persona vendat vel emat, in villa Manuasce, ad aliam mensuram, nisi cum mensura hospitalis , sub pena quinquaginta solidorum (3). » Il y avait, comme partout, des droits de mesurage, mais par une faveur particulière accordée, la veille des ides de février 1206, parle dernier comte de Forcalquier,

(1) Arch. des Boiiches-du-Hhône. — MUvus^ f> 141.

(2) Ibid. ~ Cour des comptes.

(3) Ibid. — Lividi, f 159.

les descendants de Pierre CaWeton, ainsi que les avocats et les notaires habitant Manosque antérieurement à 1206, en étaient exempts (1). Notez que l'emploi d'une fausse mesure était moins puni que le fait de la détention d'une mesure non mar* quée du sceau du tribunal , fût^elle légale. « Si falsam cupam aliquis tenuerit» vel etiam aliquam mensuram yini, quecumque sit, usque ad pogesale (2), decem solides, nomino pêne, curie solvat (3). »

455. Mais il n'y avait pas de vérificateurs. Nous les rencontrons pourtant à Reillanne. Les privilèges de cette commune concédés par Foulque d'Agout, son seigneur, le 22 janvier 1341, autorisaient les habitants à se servir des poids et mesures en usage à Avignon, à condition qu'ils seraient conformes aux étalons portant le sceau du seigneur, et ils ajoutent : « Quod dictum consilium, cum baiulo, possint et debeant eligere aliquos probes ydoneos homines super allienaudis et examinandis dictis ponderibus et mensuris; jure tamen salvo curie dicti domini Fulconis super pena falsi, si committeretur (4). »

456. Le privilège de LaVerdière, en date du 5 octobre 1313, oblige le seigneur, Boniface de Castellanne, peut-être était-ce le troubadour, à

(1) Ibid. — Gour des comptes.

(2) Petite mesure à contenance incoiinue.

(3) Arch. des Bouches-du-Rhône. — Gour des comptes.

(4) Ibid. - Pocw, f 468, V.

tenir à la disposition du public des poids et mesures légaux, sur lesquels les habitants devaient faire ajuster les leurs, a Cum quibus homines ipsi mensuras eorum et pondéra possint et teneantur allielare, ad opus emendi et vendendi tantummodo (1). » D'où s'ensuit qu'il n'en était pas comme à Manosque où la détention de la mesure non marquée constituait une contravention. Il fallait, pour cela, acheter ou vendre.

457. Les poids et mesures usités à Âix , étaient employés dans presque toute la Provence. Les États, en 1377, adoptèrent la canne de cette ville comme mesure de longueur. Leur décision fut envoyée aux viguiers et publiée dans chaque loca- Uté(2).

458. Les étalons, vus et vérifiés par les maîtres rationaux , étaient déposés à la Cour des Comptes. Il y avait des poids et mesures tout fabriqués, qu'on vendait aux clavaires, au profit du trésor, car ces officiers, dans leur localité, étant chargés d'opérer les rentrées de deniers du fisc, avaient mission de les faciliter (3). Ce sont les dispositions expresses d'une espèce de parère détaillant les attributions de la Cour des Comptes. Il est du 8 février 1378.

(1) Arch, des Bouches-du-Rhône. — < Connu, r 122.

(2) Ibid. — Série B. 2, n. 440, f» 131. '

(3) Ibid. — Sclaponi. f> 4.

A59. Malgré T uniformité que les Etats s'étaient efforcés d'établir, il y avait, ^n Provence, une grande variété dans les poids et mesures usités , tant pour les noms que pour le poids et la contenance. Ainsi, à Forcalquier, on vendait les grains sur lamesure de Marseille, savoir : sesterius, emina, quarieriay média quarteria. Pour le vin , c'étaient dimidius^ medietas dimidii^ quarta pars dimidiiy octavapars dimidii (1). Mais il y est souvent question des poids et mesures anciens, mis en rapport avec les nouveaux. De plus, à côté de Forcalquier, par exemple, à Manosque, il y avait des différences entre les poids et mesures dont on se servait , ce qui ne devait pas rendre les transactions très faciles.

460. A Apt , en 1 341 , la charge de blé , — saumatay — mesure actuelle , contenait neuf émines; le setier, deux émines. Tandis que , à Forcalquier, la charge était et est de dix panaux. Le panai étant, je crois, de contenance moindre que l'émine (2).

461 . Pour donner une idée de la confusion qui existait, sans parler de la différence entre les mesures anciennes et les nouvelles qui était, par exemple, à Grasse, en 1358, de trois huitièmes en sus pour la mesure nouvelle (3), je dirai que quatre setiers de Fréjus faisaient trois setiers et une émi-

(1) Arch. des Bouches-du-Rhône. — Série B. 2, n. 335, f* ^1. V".

(2) Ibid. — Série B. 2, n. 343.

(3) Ibid.— Série B %, n. 370, f» 176.

ne, rnesure de Draguignan (1); qu'à Grasse, le sestîer froment — quartum — pesait cent quatorze livres grosses ; qu à Castellanne, il pesait soixante* et-dix livres et demie; à Draguignan, soixante-sept livres et un quart ; au Puget-Théniers , soixantequatre livres ; à Moustiers , cinquante-six livres et demie ; différences qui impliquent de grandes inégalités dans les contenances (2). On distinguait entre la mesure rasée et la mesure comble, « duo sestaria civate acomol faciunttriasestària a ras (3).»'

462. Non seulement, il y avait mesures nouvelles et anciennes, mais on employait encore la grande et la petite mesure , dont la différence était des deux tiers (4). Cela avait lieu à Guilhaume, et, pour brocher sur le tout , dans le voisinage , au Puget- Théniers, on trouvait Témine cavalar^ ainsi nommée parce qu'elle était plus grande que Témine commune. On vendait le blé à setier, émine, quart, panai ; le vin, à coupe et à quart (5). Bref, aujourd'hui, on vise à l'uniformité ; alors, on s'ingéniait à l'éviter.

463. Les registres des clavaires nous apprennent comment étaient conditionnées les mesures. A. Apt, on mesurait l'huile dans des vases de

(1) Arch. des Bouches-du-Rhôag. — Série B. 2, n. 384, f* 226.

(2) Ibid. — Séries. 2, n. 384, f 226.

(3) Ibid. — Série B. 2, n. 384, f- 223, V.

(4) Ibid. — Série B. 2. n. 502, f 72. V.

(5) Ibid. — Série B. 2, n, 502, f» 68, n. 518, f» 72.

bois, et le vin, dans des vases de cuivre (1). La mesure , à Draguignan, était en bois , carrée, étroite en haut , large en bas et ferrée en croix par dessus. On fixait, au fond, un fer, sive buey (2). Un gros animal portait quatre setiers, un âne, trois.

A Grasse , la mesure de bois ronde , ferrée au milieu, était semblable à celle d*Âix. On taillait l'avoine, enla mesurant, c'est-à-dire, qu'on se contentait d'y passer la main; on rasait les autres céréales, avec l'instrument ad hoc. Deux setiers faisaient la charge d'un petit animal : trois, celle d'un gros (3). La différence de poids, entre Grasse et Draguignan, s'explique par la différence de contenance.

464. Dans les villes comtales, les mesures étaient marquées à la fleur de lys. Par exemple, un article de dépense porté sur le compte du clavaire de Brignoles , datant de 1 302, contient les énonciations suivantes : — « Ferrum cum signo floris lilii , pro signandis mensuris fusteis; alium pro signandis mensuris de cupro (4). Certaines de ces mesures portaient des noms baroques. — « Pro quinque mensuris de cupro per me factis , videlicet , cartayronum et médium cartayronum , et denariata, et duos mogallals (5). » Les deux dernières étaient,

(1) Arch. dos Bouches-du-Rhône. — Série B. 2, n. 347, f» 86.

(2) Ibid. — Série B. 2, n. 384, P Îi98. V.

(3) Ibid. — Série B. 2, n. 384, f» 213, V.

(4) Ibid. — Série B. 2, n. 387, f» 289.

(5) Ibid. — Série B. 2, n. 390, f» 120.

sans doute^ des diminutifs. Denariata doit signifier la valeur d'un denier. J'ai souvent rencontré cette expression , appliquée au pain : — « Denariata panis. »

465. Â Apt , de môme qu'à Orgon , l'étalonnage des mesures était tarifé. On payait deux. deniers par mesure de liquides^ et trois deniers par émine (1). De plus, l'étalonnage y était mis à ferme, c'est-à-dire, que des ouvriers prenaient , aux enchères, l'obligation de marquer les me« sures (2).

466. Indépendamment de cela , il existait partout des droits de mesurage et de pesage, que l'on mettait à ferme et dont le comte ou le seigneur faisaientleur profit. Déjà nous avons vu que certaines personnes de Manosque en étaient exemptes. Forcalquier jouissait du même avantage. En 1373, la reine Marie lui en fit remise. Semblable faveur avait été faite à Tarascon , bien que ce droit y fût affermé au profit du fisc. Il en était tellement ainsi, qu'un document du 11 décembre 1387, entre autres dispositions , porte que le fermier sera tenu de faire construire la maison du mesurage, et d'y placer un cofifre ainsi qu'autres choses nécessaires, n dit encore que la poursuite des contraventions, en cette matière, sera enlevée au fermier, pour être

(1) Arch. des Bouches-du-Rhône. — Série B. 2, n. 387, f» 86.

(2) Ibid. - Série B. 2, n. 343.

remise au fisc (1). En général , les fermiers avaient ce droit. Le fait de prendre la ferme les transformait en officiers de police.

467. Il en était des poids, comme des mesures. Même variété, tant sur les dénominations que sur leur valeur. A Forcalquier, on pesait par quintal , demi-quintal , quarteron , demi-quarteron , quart de quarteron, huitième de quarteron (2). A Manosque , les poids légaux étaient : quintal , demiquintal , quarteron , livre, demi-^livre et petit quarteron (3).

A Grasse, on pesait par rups. Le rup équivalait à vingt-cinq petites livres, de douze onces la livre,. ou à vingt livres, de quinze onces la livre. Six rups faisaient le qtiintal , lequel excédait de seize livres grosses celui de Draguignan (4). On se servait aussi du rup à Nice (5).

Le pesage était également tarifé et affermé. En 1 297, on payait, à Sisteron, pour deux émines de blé et au-desâous, une pite ; de quatre à cinq émines , une obole; de six émines et au-dessus, un denier (6).

468. On pesait aussi le pain, qui se vendait, alors, sur la place publique, comme toute autre-

(1) Areh. des Bouclies-Kiu-Rhôiie. — Lividi, f> 216.

(2) Ibid. — Série B 2, n. 335, f* 2Jl, V.

(3) Ibid. — Archives.

(4) Ibid. — Série B. 2, n. 384, f» 214.

(5) Ibid.— Série B. 2, n. 479.

(6) Ibid.- Série B. 2, n. 435, f» 3.

denrée, par rintermédiaire des mauganiers. Voici un jugement, rendu en 1403, qui l'atteste. — « Quia pluries vendidit panem inplatea Draguiniani, absque eo quod fuerit ponderatus per ponderatores ordinatos , veniens contra formam preconisationis (1). » On agissait à Forcalquier comme à Draguignan. Le pain, débité de cette manière, se nommait pain vénal.

489. Il va sans dire que le pesage de toutes les denrées était affermé. Dans les villes comtales, il constituait une des sources des revenus communaux. Cependant, dans quelques localités, on l'avait érigé en titre d'office. C'était le cas pour Saint- Maximin^ aux termes d'une concession faite le 17 août 1295 par Charles II. « Predicti etiam baiuli eligant, annis singulis, cum deliberatione dictorum decem consiliariorum, très alios probos viros, de terra ipsa, qui habeant ponderare panem venalem, ut sit justi ponderis, juxta quod bladum comuniter venditur, emitur, ac mensurare bladum et alia quelibet que in pondère et in mensura consistant, ad mensuras per eos signo curie consignandas ; et si qui invenirentur falsas tenere mensuras aut pondéra, aut uti eisdem, exigere a quolibet transgressore hujusmodi falsa pondéra et mensuras, etpenam etiam quinque solidorum, quorum duas partes conventui fratrum predicatorum, et reliquam lertiam partem predictis mensuratoribus statuendis,

(l) Arch. des Bouches-du-flhône. — Série B. 2, n. 378, f» 16, V.

— 5ÎS -

applicare jubemos (f ). » On yoit par cette concession que les poseurs publics participaient aux fonctions de vérificateurs des poids et mesures.

470. La même fonction existait à Tourves^ en force de la transaction passée le 20 mai 1 354 entre cette commune et son seigneur. € Item, pondératores panis yenalis et mensuratores yini yenalis, yidelicet, si yoluerint quod pane fiât ad pondus, ponendi et constituendi et creandi in castris predictis, et quolibet eorum ; modo tamen et forma predictis jurent et jurare teneantur (2). » Notez qu'à côté de ces pesé urs existaient desyérificateurs des poids et mesures. U s'agit, par conséquent, d'une nouvelle charge municipale ajoutée aux autres.

471 . Il y avait deux sortes d'instruments de pesage : € Major virga et parva virga. » Il paraît que le grand poids nécessitait un mécanisme assez compliqué, composé de roues et de courroies^ et qu'on le mettait en mouvement au moyen d'une manivelle. Je l'induis de ce qu'on pratiquait à Brignôles en 1303. Voici une quittance de charron : € Pro vigenti rays positis in rota ponderis, cum quibus manualiter revolvitur (3). > Remarquez que la roue ne devait pas tourner à l'aide des rais, et qu'on aurait dû écrire cum qua. Mais les clavaires,

(1) Axcb. des BoacIie&4la*bdn. — Arwiorum, T 102.

(2) nnd. — PoUican, ^ 406. V-

(3) U>id. — Série B. 2. n. 390, r 9Z, VV

quoique notaires pour la plupart, n'étaient pas forts en latin.

Nous savons qu*à Tarascon la grande verge était placée dans une maison ad hoc, construite par le fermier. A Apt^ elle occupait aussi un local spécial, car les opérations du pesage étant fréquentes exigeaient un certaiii espace. « Domus Apte ubi tenetur major virga ad ponderandum bladum et farine (1). » On avait souvent recours au pesage, par la raison que dans beaucoup de pays existait un ippôt communal sur la farine. Il était compris sous le nom générique de Rêve. D'où vient que le fermier portait le titre de reverius.

472, J'ai rencontré dans les archives concernant le Luc une particularité assez remarquable. Elle est unique dans son espèce, par conséquent je dois la consigner ici. Il résulte du registre de clavaire, tenu en 1332, que le droit de pesage au Luc avait été baillé à. emphytéose. « Pro jure redditus ponjderis panis in accapitum concesso(2). » Or, Taccapit était le trait caractéristique du contrat. On baillait la cfarose à cens, plus une certaine somme, ordinairement minime, pour accapit. Quand Taccapit était trop fort, l'emphytéose se changeait en vente et était soumise au trézain. « Accapitum datum ad magnum accapitum et modicum seryitium, qui naturam venditionis sapit (3). »

(1) Arch. des Bouches-du-Hhône. -- Série B. 2. n. 341. f2) Ibid. — Série B. 2. n. 368, V 69. (3) Ibid. - Série B. 2, n, 172, i* 28.

473. Les officiers du comte intervenaient» soit directement^ soit par leur présence au conseil, dans la nomination des vérificateurs des poids et mesures; mais leur pouvoir s'arrêtait à ce point et ils n'avaient pas à se mêler de la manière dont ils exerçaient leurs fonctions. Une concession, faite à Draguignan le 3 février 1442 par le roi René, s'en explique formellement. « Cum in dicta villa et aliis locis predictis — la viguerie — ordinentur , singulis annis, alialatores et perequatores mensurarum, cannarum, ponderum et balanciarum, et officiales nostri, quandoque lucri causa, de premissis se volunt intromittere, molestando dictos subditos nostros, certis quesitis coloribus, licet patroni talium ponderum et mensurarum pênes ipsam universitatem Draguiniani et loci seu vicarie existant; volentes in premissis congrue providere, inhibemus ipsis officialibus nostris de premissis, quomodolibet, se intromittant, nisi tamen de dolo et fraude scienter commissis et ex deliberato proposito appareret, quo casu, ipsi nostri officiales contra eos qui fraudem et dolum commiserunt procédant, ipsis tamen alialatoribus Vocatis (1). »

474. La dernière charge municipale , à Forcalquier, était celle des fabriciens. On les nommait operariiecclesieB^ et, en provençal, obriersde lagleysa, deux expressions synonymes. Le nom dit que leurs fonctions étaient ce qu'elles sont aujourd'hui, bien

(l) Arch. des Bouches-du-Rbône. — Triolet, f 8i.

qu'avec plus d'autorité. Car si, à cette époque, on était très croyant, on était aussi fort indépendant vis-à-vis du clergé. On lui résistait vertement, quand il émettait quelques prétentions exagérées.

Les fabriciens nommés par le conseil prêtaient serment, ainsi que faisaient les autres officiers municipaux, et ils étaient salariés par la commune. Leurs gages se montaient à deux florins par an. Ils étaient au nombre de deux, quelquefois trois, par exception.

Il est inutile d'insister davantage sur une institution qui, bien que fort ancienne, disparut à la réunion du comté. Après le roi René, il n'en fut plus question dans les délibérations du conseil municipal. Il est vrai que la fonction continua à exister, mais le mode de nomination ayéCnt changé et étant passé en d'autres mains, le sort des fabriciens ne touche en rien à l'histoire de la commune. Il me semble, cependant, que la gestion des affaires intérieures et matérielles de l'Église intéresse le public, et qu'elle ne perdrait rien à l'intervention active du conseil municipal. Mais l'autorité ecclésiastique est jalouse de ses prérogatives légales ou usurpées; laissons-les lui. .

J'ajoute que, nulle autre part, il n'est question des fabriciens.

475. Il faut que mon cadre soit rempli et complet. Je vais donc parler du valet de ville, lequel, dans les petites localités, était un personnage^ et mérite encore cette qualification.

Cet employé de la commune, qu'on nommait autrefois servant ou nonce, « serviens nuncius , » exerçait des fonctions un peu plus relevées que celles dont il est chargé maintenant. C'était une espèce d'huissier assermenté, ayant qualité pour faire certains actes de procédure, qui, à la suite du temps, s'est transformé en simple appariteui*. La preuve de ce que j'avance résulte d'une supplique présentée au sénéchal par le conseil municipal de Forcalquier, et répondue le 23 mars 1468. « Quia aliquando officiarii servientem seu nuncium stipendiatum per dictam universitatem impediunt pro negociis curie, cum per alios nuncios ibi existentes, seu subvicarium, illa négocia facere possint» sic quod, aliquando, dicta universitas, seu sindici ejusdem, négocia dicte universitatis^ tam pro subsidis regiis, quam aliis, expedire non possunt, imo val de aliquorum dififeruntur et perduntur : supplitur mandare dictis officiariis, sub formidabili pena quathenus dictum servientem, cetero non impediant et per alios négocia curie expedire faciant; et propterca dicto nuncio officium citandi et littera portandi non interdicant, ymo ad illud eum libère admittant (1).

Ainsi, le nonce de la commune faisait des citatioliis et portait des messages. Il en avait évidem* ment le droit, puisque les officiers de la viguerie, c'est-à-dire le viguier et le clavaire, l'employaient à cet office. Au reste, à cette époque» l'institution

(l) Registre des privilèges. — F» 253, V".

du comte n'était pas nécessaire pour revêtir quelqu'un du titre d*huissier, car les nonces n'étaient pas autre chose. Il suffisait que le yiguier ou le juge prit quelqu'un à son service^ pour que, à l'instant, il assumât cette qualité et en eût les prérogalires ainsi que les émoluments.

Quoi qu'il en soit, le nonce ou valet de ville était nommé par le conseil municipal et payé sur les fonds communaux. En 1479, il avait trois florins dégages (1). Ce salaire augmenta naturellement par la suite, car, en 1568, on lui donna trente florins de gages, douze florins pour sonner la retraite tous les soirs, plus une robe, avec la livrée de la ville, mais il eut charge d'accompagner le trésorier aux bastides, pour le fait des tailles. C'était le revers de la médaille (2). La robe coûta quatre écus et demi. Il y avait droit tous les deux ans. En 1573, il eut cinquante florins, plus douze autres florins pour la robe (3). Je dois noter cette singularité^ que le conseil l'obligea à donner caution. Ajoutez à cela les autres produits de son emploi et voua conviendrez qu'il n'était pas mal partagé.

Il prêtait serment on entrant, en charge. C'était d'usage. Le plus mince office était soumis à cette formalité.

Quant à ses devoirs, ils étaient à peu près ce qu^ils sont aujourd'hui. Il convoquait le cpnseil, accompagnait le trésorier dans ses courses, va-

(1) Registre des délibérations. — P 98.

(2) Ibid.-F-336.

(3) Ibid. — P»14,V.

quait aux criées, sur lesquelles il prélevait un droit. Bref, l'emploi était peu pénible et assez fructueux.

476. J'ai parcouru le cercle des officiers municipaux et mon exposition est complète. Peut-être y trouyera-t-on des minuties, mais il en est qui ont leur valeur. Le lecteur en jugera. Maintenant, voyons comment le conseil municipal fonctionnait.

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