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Inventaire du mobilier d'une église

734. Mon intention, en commerçant ce chapitre, n'est pas de faire l'histoire des droits féodaux, sujet beaucoup trop vaste, sur lequel on a suffisamment écrit et qui, de plus, a perdu le mérite de

Tactualité. C'est une antiquaille que quelques-uns peut-être révèrent encore^et dont seuls quelques rares curieux s'occupent. Le but que je veux atteindre est infiniment plus modeste. Il me suffira de donner au lecteur la nomenclature de ces droits , tels qu'ils existaient à l'époque que j'ai pu étudier, en la faisant suivre de brèves réflexions. On saura alors de quelles charges la population payante était grevée; car les terres nobles et les biens de main-morte étaient possédés en franchise et, quant aux franc-alleux , l'impôt foncier n'existant pas, on ne pouvait les atteindre directement, mais, sous un nom ou sous un autre, on arrivait à leur faire supporter une part des charges publiques.

n m'a semblé que des recherches sur ce sujet seraient convenablement placées à la suite de l'histoire de la commune avec laquelle elles sont en étroites relations. En effet, après avoir montré de quelle manière les citoyens étaient administrés, il importait de savoir quelles charges pesaient sur eux et envers quels personnages ils étaient tenus de les acquitter. Je mettrai ainsi aujour la cause principale de la misère qui s'étendait sur tout le pays et de l'abrutissement qui en fut la conséquence. Cette étude sera sèche, désagréable ; car, devant la présenter sans ornement, il sera difficile d'égayer le lecteur au récit des extorsions sans nombre que les classes privilégiées pratiquaient sur le peuple. A peu de choses près, il était taillable et corvéable à merci; d'autant que, dans

l'origine, j'ai de bonnes raisons pour croire que le servage s'étendait suf la plus grande partie de la nation.

Traiter des droits féodaux^ même d'une manière sommaire, n'est pas une entreprise sans difticultés. Nous ne sommes pas très éloignés de l'époque féodale et, cependant, en fait d'économie politique et d'institutions sociales» la distance que nous avons parcourue depuis 1789 est immense. H ne nous reste rien du passé, si ce n'est quelques notions confuses incapables de servir à renouer le fil de la tradition qui est complètement rompu. En matière de finances, surtout, nous avons une organisation nouvelle et nous voyons journellement fonctionner un système qui, relativement à celui que l'on suivait autrefois, est d'une simplicité extrême. En efifet, rien de plus aisé à comprendre que le mécanisme à l'aide du quel TEtat assied l'impôt et en assure la rentrée. Contributions directes et indirectes, recettes faites par nos grandes administrations financières, revenus des propriétés domaniales, telles senties sources auxquelles le trésor public s'alimente. Il n'en était pas de même dans le moyen-âge. Point de contributions directes ou indirectes, pas d'administrations financières, parce qu'il n'y avait pas de système des finances , et le souverain de la Provence, mis en besoin d'argent, ne pouvait compter que sur le revenu de ses propriétés personnelles.

Nécessité n'a pas de loi, dit un vieil adage. Il fallait de l'argent, on en trouva, car les moyens de

pressurer le peuple ont été connus de tout temps ; quant aux moyens de le rendre heureux, on les cherche encore. Je ne suis pas pessimiste, mais je crois qu'on ne les trouvera pas de sitôt , d'autant que les hommes ne s'y prêtent guère. On créa donc des impôts et, pour les rendre plus supportables, au moyeo de la yariété, on les décora de divers noms. Mais hâtons-nous de dire que ces impôts étaient tous personnels, pas un ne portait sur le fonds, l'homme seul en était atteint. Faisons remarquer encore que les titres de ces impôts, c'est-à-dire, l'acte du souverain en vertu duquel ils avaient été établis, ne se retrouvent plus. Us existaient en force de l'usage. A défaut de loi, la coutume suffisait.

735. Le fouage se présente en première ligne. C'était, ainsi que le nom l'indique, un impôt à tant par feu, mis sur toutes les communes de Provence, perçu par les clavaires et centralisé ensuite dans la caisse du trésorier général résidant à Aix (1). Quand il n'y avait pas de clavaire, c'était le bailli du comte qui en remplissait les fonctions. Inutile de dire que, seul, le trésor public en profitait. On procédait de cette façon dans les villes comtales ; quant aux fiefs , rien ne m'a appris comment on en opérait la rentrée. Je présume néanmoins qu'elle devait se faire par les soins des baillis qui étaient

(1) Arch. des Bouches- du-Rhdne. — Pérgamênorum, ^ 286, Y*. — Ordommnoe du 31 jniUet 1297.

les agents des seigneurs. Mais ce n'est qu'une opinion dénuée de preuves.

Les plus anciens documents relatifs à Forcalquier attestent que lefouage était perçu à raison de douze deniers par feu (1). U en était de même partout. On l'exigeait de ceux qui étaient établis à demeure fixe dans la commune, pour me servir de l'expression féodale, focum facientibus. Au reste, la définition du feu est donnée par Raymond Bérenger dans un acte du 5 des kalendes de janvier 1237. — « nie autem intelligitur focum habere qui habet domicilium proprium in Castro, vel villa, vel civitate (2). »

L'échéance du fouage tombait communément à la fête de la Toussaint, fixée au 1»' novembre, et le privilège de Forcalquier, en date du 23 juin 1385, disait qu'il serait payé en monnaie provençale, non en couronnés dont la valeur était supérieure du cinquième (3).

736. Certaines personnes en étaient exemptes : les nobles, les ecclésiastiques et les pauvres. La faveur dont jouissaient ceux-ci est brièvement et énergiquement motivée par l'archevêque d'Arles, dans son ordonnance du 12 septembre 1304. — « Cum sit eis potius tribuendum. » — Il est vrai qu'il parle des mendiants ne possédant

(1) StaMdêtfumêideininlTlb. — Registre de8pri▼ilége8,^2U, V*. — V.ibid.. i**33,Vet58.

(2) Arch. des Bouohe&-du-Rhdae. — P#r^afiMfionim, ^ 5, V*.

(3) Ibid.— Fmnm, f 124, V«,

rien (f ]. Plus tard, en 1388, l'exemption s'étendit aux tabellions royaux, et, enfin, une note datant de 1417, y comprit les avocats, les procureurs, les notaires, sans s^occuper de la personne dont ils tenaient l'investiture, et les clercs libres, cl$rici solutù De telle sorte que ceux qui pouvaient le mieux payer le fouage en étaient affranchis (2).

737. Le fouage provenant du feu, il s'ensuivait que ceux qui vivaient en commun ne devaient qu'un fouage. Le privilège de La Verdière, datant du 5 octobre 1313, prévoit spécialemeQt le cas. Il porte que deux frères se séparant payaient chacun le fouage , mais qu'il en était autrement pour ceux qui se réunissaient afin de faire un seul feu, en d'autres termes, afin de vivre en communauté (3).

n est possible qu'il ait existé un statut général sur le fouage; mais il est permis d'en douter quand on voit qu'en fait d'exemptions, les usages n'étaient pas les mêmes partout. Ainsi pour Âix, aux personnes ci-dessus nommées, jouissant de l'exemption , il faut ajouter les médecins et les juifs (4); à Apt, on n'exemptait que les juifs (5); et à Barjol, il s'agissait des médecins (6).

(1) Arch. desBouches-du-Rhdne. — PM^ommomm, P W. p) îbid, — Série B. 2. n. 333, f^ 4. 337, r 507. 338.

(3) ftid. — Corvui, P 222.

(4) nnd. — Série B. 2, n.209. ^ 1.

(5) ftid. — 8érieB.2. n. 347. i*86.

(6) ftid. — Série B. 2, n. 432. 1*212.

738. Le sénéchal accordait quelquefois des remises temporaires de fouage. Ainsi « par acte du 28 mars 1356, Philippe de Tarente, vicaire général en Provence, promet que , pendant l'année à venir, on n'imposera pas de fouages dans les comtés, si ce n'est en cas de grande nécessité (1); et, par autre ordonnance, émanée du sénéchal, le 12 août 1385, non seulement on remet le fouage de douze deniers par feu, levé sur la commune d'Âlloz, mais on l'en exempte à futur (2). Il me parait pourtant très douteux que l'exemption à venir s'appliquât au vrai fouage. Cette réserve s'expliquera tout-àl'heure •

739. J'ai dit que le fouage était perçu parles clavaires et le produit versé dans la caisse du trésorier général. C'était le mode assez généralement adopté. Cependant, dans le courant du XIV* siècle, il en était un autre consistant à confier le recouvrement de cet impôt à des sociétés autorisées par le comte. J'induis cette assertion d'une note de clavaire, datant de 1325, car j'y lis : — t Cantus Elyoti, procurator societatum regiarum provincie super exactione pecunie recursus focagii provincie. » — Evidemment , ce procureur fondé , agissant au nom de ses mandants, avait mission de recouvrer le fouage dans les comtés (3). Au reste» les sociétés commerciales de cette époque, toutes

(1) Arch. des Bouche&-da-Rhdne. — LtokK, f^ 2S4. V\

(2) Ibid. - Hirtmdo, t^ 66, V.

(3) n>id. - Série B. 2, n. 239, P 185.

d'origine italienne, étaient en rapports aasea fréquents avec le gouyemement.

7A0. Les procès en matière de fouages devaient être jugés sommairement » le procureur fiscal appelé. Telle est la disposition de Fart. 16 de l'ordonnance du 12 novembre 1304, déjà citée. — « Et si forte aliqui sint qui se gravari ex focagiorum receptione in totum vel in parte querantur, fiât eis justitia brevis summarie de piano, vocato procuratore fiscali; intérim, dum causa agitur, curia in quasi possessione percipiendi in qua fuit diutius rémanente. » — Voilà bien les habitudes du fisc; payez d'abord, sauf à être restitué ensuite.

Devant quel tribunal plaidait-on T Etait-ce devant le juge ordinaire, ou le juge de premières appellations, ou celui des secondes appellations, ou la cour des maîtres rationaux, ou le conseil royal nommé grand conseil, ou le sénéchal? C'est plus que je ne puis dire. Peut-être, était-ce devant des commissaires désignés par le sénéchal. Toujours est-il qu'on plaidait; quant à moi, connaissant les habitudes de cette époque, j'inclinerais pour les commissaires et à leur défaut, pour les maîtres rationaux, attendu leur compétence exclusive en matières de finances et de fiscalité. Plus tard, quand une commune réclamait, la question fut portée devant les États, qui fixaient le nombre de ses feux et quelquefois l'exonéraient du fouage.

Mais ce n'est pas le seul doute qui naisse de l'art. 16 de l'ordoimance du 12 novembre 1304, qui pouvait être suffisamment claire pour les contemporains, mais qui , pour nous , n'est pas assez explicite. Cet article dit que le fisc perçoit les fouages dans les lieux où il est habitué à les recevoir : — « Ipsa vero focagia curiarecipiat in locis in quibus recipere consuevit, ne sine cause cognitione compellas aliquos ad solvendum quos in quasi possessione libertatis non solvendi esse constabit. » — Si je sais ce que parler veut dire, il résulte de ce passage que certaines personnes, qui n'y sont pas spécifiées, étaient franches de fouage. Quelles étaient-elles? A cette questionjmpossible de faire une réponse. Evidemment, il ne peut s'agir des exemptions déjà signalées, elles étaient de droit commun ; force nous est donc de rester dans l'ignorance. Si j'avais à émettre un avis, je dirais que les débats prévus par l'ordonnance de 1304 ne pouvaient être soulevés que par les nobles non possesseurs de fiefs , classe fort nombreuse à cette époque et qui, vu sa qualité, était exempte d'impôts.

741 . Dans certaines villes » le fouage s'était changé en abonnement. Il en était ainsi à Brignoles. En vertu d'un privilège concédé par la reine Jeanne, le fisc y percevait cinq cents tournois d'argent, en place du fouage (1). Ce fait est extrait d'une

(1) Âroh. dos Bouches-du-Rhdae.'^ Série B. 2, n. 388, f» W,.

note de clavaire, datant de 4348. A Toulon, en 1332, le fouage était fixé à sept cents tournois d'argent (1), et à Hyères, la commune l'avait racheté moyennant le paiement annuel de mille tournois à ro rond (2). A Draguignan, on s'en était affranchi par le paiement annuel de cinquante livres réforciates (3).

742. n était d'usage, dans les poursuites faites à la requête du fisc, d'appuyer la demande de peines comminatoires, que le défaut d'obtempérer faisait encourir. Les États réclamèrent et demandèrent que la peine comminatoire ne fût pas prononcée pour refus de payer le fouage. La réponse adopta un moyen terme. — « Placet quod non exigatur pena aliqua si, infra decem dies, post lapsum terminum ordinatum, solverit (4).

743. A Brignoles, le fouage avait pris un autre nom; on l'appelait Jus turonis, parce que chaque feu payait un tournoi d'argent. — « A quolibet larem foventem in dicta villa, exceptis capellanis, clericis solutis, miserabilibus personis, et aliis de consuetudine exemptis, unum turonem argenti (5). » — Même nom et même quotité à Nice. Cette ville comptait 2,024 feux ; s'il en existait en

(1) Arch. des Bouchea-du-Rhône. — Série B. 2, n. 419, f* 2. V,

(2) Ibid.— Série B. 2. n. 367, f^ 210.

(3) Ibid. - Série B. 2, n. 413, f^ 9. En 1352.

(4) md. — RecutU dnprivOégêS, f^ 29. En 1440.

(5) Ibid. — Série B. 2. n. 396, P 6. En 1407.

sus, ceux-là payaient le fouage ; s'il y en avait en moins, le fisc percevait toujours l'impôt à raison de 2,024 feux (1).

744. Tout à l'heure, j'ai parlé du vrai fouage. Il faut que je justifie cette expression. Il parait que les clavaires, qui tous n'étaient pas également juristes, avaient fait du mot fouage un terme générique comprenant toutes les impositions qu'on percevait par feu, et qu'on avait fini par le prendre dans ce sens ; car un sénéchal, dans un acte du 4 mars 1298, dont il sera question ci-après, tombe dans la même faute, puisqu'il le confond avec la quiste, autre impôt d'une nature différente. En efTet, le fouage échéait régulièrement tous les ans, tandis que la quiste n'était levée que dans certains cas prévus et était, par conséquent, accidentelle. Le fouage était un impôt ordinaire, la quiste un impôt extraordinaire. Ce trait caractéristique les séparait nettement.

Le mode de perception fit donc donner le nom de fouage à tous les impôts qu'on percevait par feu, mais, pour corriger cette confusion, on divisa les impôts de cette nature en deux espèces. Il y eût les gros fouages, — focagia grossa — et le petit fouage, — focagium minorem. — L'un comprenait les impôts imprévus, tels que la quiste, le don au comte et autres ; le second s'appliquait au

(1) Ârch. des Boucbe&-du-Rhône. — Série B. 2,n. 479, f*7, V*. En 1333.

fouage proprement dit , c'est-à-dire , à l'impôt annuel de douze deniers par feu (1). Ainsi, dans une note de 1333 'concernant Âups, on lit : — « focagia grossa in casibus consuetis, quando per curiam inducuntur, juxtastatuta forojaliensia (2). » — C'était la quiste qu'on levait alors, conformément au statut de Fréjus. Enfin, le fouage prenait aussi le nom de taille, — Tallia — et , dans le courant du XV« siècle, cette expression finit par prévaloir.

745. Le fouage, à Barjol, donnait lieu à une particularité dont il est impossible de trouver l'origine. Sur son produit, l'église de la ville prenait douze livres réforciates. C'était probablement, par suite de quelque legs fait par l'un de nos comtes (3).

746. Aujourd'hui les agents du trésor dressent eux-mêmes le rôle des contributions et y inscrivent les citoyens qu'ils jugent devoir y figurer. Ce n'était pas ainsi autrefois. On ne s'amusait pas à compter les ménages, ainsi qu'on fait maintenant. Le soin de fixer le nombre de feux dans chaque commune regardait les États. Ils y procédaient en session ; quand on réclamait, ils déclaraient que telle commune avait tel nombre de feux et, par-

Ci) Arch. des Bouches-du-Rhône. — Série B. 2, n. 347, ^ Biild25..

(2) Ârch. des Bouches-dfi-Rhôae. — Série B. 2, n. 431, f> 159.

(3) Ibid. - Série B. 2, n. 431, f> 151, V*. En 1333.

tant de cette base, le conseil municipal avisait aux moyens de payer Timpôt. Le trésorier de la commune le percevait, en versait le montant entre les mains du trésorier général, et le fisc se trouvait satisfait. Ce n*est pas à dire, pourtant qu'on taxât les habitants à tant par feu ; loin de là ; c'eût été une opération trop délicate. Le fouage entrant dans les prévisions du budget municipal, le conseil avait d'avance pourvu au paiement , son trésorier soldait et tout était dit. En fait, la commune, usant de son pouvoir, et agissant dans l'intérêt de ses administrés, servait au trésor une espèce d'abonnement dont les fonds étaient tirés de sa caisse. Cela équivalait, à peu près, au rachat du fouage que d'autres communes avaient fait au moyen d'une certaine somme payée annuellement. Seulement, la somme pouvait varier, car le nombre des feux n'était pas immuable. Telle était la manière dont on procédait à Forcalquier. J'ai lu toutes les délibérations de son conseil municipal, dans aucune il n'est question du repartement du fouage. La commune y pourvoyait de ses propres deniers. Il en était ainsi de tous les autres impôts connus sous le nom générique de tailles.

747. Un autre impôt, perçu au profit du comte , était l'albergue, — aWerga. — Ce mot vient du provençal, albergar, ou de l'italien, albergare, signifiant loger, héberger ; et , en fait , le droit d'albergue n'avait pas d'autre objet. Il est défini en ce sens par une convention passée, en 11^7 , entre Guillaume ,

comte de Forcalquier, et Pierre» par la gr&ce de Dieu, ou de tout autre, archevêque d'Embrun, car les comtes de Forcalquier ont possédé une partie duDauphiné, et c'est d'eux que les dauphins de Viennois tinrent le diocèse d'Embrun. Cet ancien acte , entre autres choses , porte : — « Recognoyimus etiam quod comes débet habere sua hospicia in ciyitate que vulgo dicuntur albergia, que et satis certa sunt et in scriptis redacta. Predicta yero albergia potest comes , in unoquoque anno , usque ad festum omnium sanctorum, accipere , et si placuerit ei ut pretio redimantur, pro unoquoque albergo debent dari sex nummi(sous). Si vero aliter voluerit accipere , procurabit hospes militem yel armigerium ejus bene et honeste semel de camibus, equo yero suo eminam siyate ad solitam urbis mensuram dabit, débet et equo satis dare de feno. Alia yero yice débet ei dare panem et caseum. Et si non acciperet usque ad festum omnium sanctorum de anno preterito non débet postea exigere. • — Cet acte fut rédigé en forme de charte-partie , — € cartam per alphabetumdiyisam, » — sur la place de l'église de Notre-Dame, en présence des parties, du peuple assemblé et de plusieurs témoins. Il fut dicté par Pierre Gros, préyôt du chapitre de Forcalquier, et reyétu du sceau du comte ainsi que de celui de l'archeyôque (1).

7A8. Le titre existait ; — « et in scriptis redacta.» ^ Il est fâcheux qu'il ne nous soit pas paryenu.

(1) Aroh. dM Bouches-du-Rhdiie.— KtrMfo, fr 57, y*. 207.

Cependant nous en savons assez sur l'albergue. Le comte pouvait l'exiger une fois chaque année, jusqu'à la Toussaint, et la coutume la faisait échoir ce jour-là qui était le dernier du t^rme. Ensuite, les vassaux pouvaient s'en rédlmer,sous le bon plaisir du comte , en payant six sous au fisc. C'était encore selon ce même tarif que l'albergue, convertie plus tard en une prestation en argent , était ordinairement perçue. Enfin , si le comte ne l'exigeait pas avant la Toussaint, l'albergue était prescrite. L'acte de 11 77 est cuçjeux sous plus d'un rapport : j'aurai occasion d'y revenir. En attendant , je signale la précaution qu'il prend de dresser le menu du dîner de l'homme d'armes. 11 consistait en pain , viande et fromage, à quoi il faut sans doute ajouter le vin, car l'Embrunnois possède des vignobles , et cette boisson était comprise dans le bene et honeste de la convention. Quant au cheval, il n'était pas oublié.

749. Le paiement de l'albergue en nature, c'està-dire, le logement des gendarmes de la suite du comte, était tombé en désuétude et fut converti en une somme d'argent. Il en fut de ce droit comme du fouage. Les communes le payèrent par abonnement, ainsi qu'on fit à Fréjus, par acte du 10 septembre 1388 , et finirent par le racheter, car il disparut peu à peu (1). Il est certain qu'à la fin du XV« siècle on n'en parle presque plus. Il pourrait pourtant se faire qu'il fût compris dans le mot

(1) Aroh. des Bouches-du-Rhône. — UMi, t" 250, V*.

taille, expression servant à désigner tous les impôts perças au nom et au profit du comte.

750. Le régime £éodal produisait de singulières situations. En Yoici un exemple, pris à Saint- Etienne, près de Guilhaume. La note d'où je l'extrais est de 1336. — a Habet curia albergam duorum hominum et dimidii , in festo Sancti Martini , cum pane uno et caseo ; quam albergam faciunt heredes Pétri Fabri et Bertrandi Brocardi.»— Je crois que si ces héritiers avaient rempli leur obligation en nature, ils auraient grandement embarrassé le fisc, qui aurait été fort en peine de leur envoyer deux hommes et la moitié d'un à loger. Où mettre la moitié d'un homme et comment cette moitié eûtelle fait pour manger sa part du pain et du fromage qu'on lui devait? Il est vrai que la chère valait le convive. A moitié d'homme, rien que du dessert , moins que moitié d'un dîner. Heureusement la difficulté s'aplanissait avec de l'argent. Trois sous représentaient la moitié d'homme (1).

751. Une charte de Raymond Bérenger, du 5 des kalendes de janvier 1237, sonmet une certaine classe d'individus au paiement de l'albergue et autres droits. — «Quod caslani, in omnibus quistis, albergis et cavalcatis, douent sicut ceteri homines castri vel ville (2). » — J'ai voulu savoir quels étaient

(1) Arch. dts Bouchos-durRhôna — Série B. 2, n. 502, f 77.

(2) Ibid. — P^rgamÊimmm, i* 5, V*.

Ton. a. 30

ces casUmi. J'ai consulté Ducange et j'y ai trouvé : — « Caslania, prœstatio quae a castelli incolis solvitur (1). » — Donc, les casiani seraient des vassaux soumis à un droit particulier. Je ne puis me ranger à cet avis. La charte de Raymond Bérenger prouve bien plutôt que , par casiani , on entendait des étrangers, puisqu'on les oppose aux hommes domiciliés.

752. Je ne connais qu'une charte qui ait accordé l'exemption de l'albergué: c'est celle deManosque, datée de la veille des ides de février 1206. Elle affranchit de l'albergué les descendants de Pierre Calveton, coseigneur de Manosque, et étend ensuite ce privilège aux avocats et notaires résidant antérieurement dans cette ville. De cette façon , la faveur était faite individuellement (2). La charte de Fréjus, du 10 septembre 1427, ne va pas si loin: elle accorde seulement l'abonnement du droit d'aïbergue (3).

753. Cet impôt, mis sur chaque feu , était perçu comme lefouage; cependant, quelquefois des commissaires étaient chargés d'en opérer la rentrée. Par exemple, en 1371, on nomma un collecteur de l'albergué, lequel reçut un traitement (4).

De ce que l'albergué était levée sur chaque feu, il

(1) Ghuaére, supplôment. V* Cottonia.

(2) Arch. des Bouches-du-Rhône. — LMdi, ^ 159.

(3) Ibid. - CrucU sivê nom, f- 224, V.

(4) Ibid. — Bôrie B. 2, n. 343.

s'ensuivit qu'elle prit le nom de fouage, avec lequel pourtant il ne faut pas la confondre. On lit très fréquemment dans les registres des clavaires : alberga seu focagium. Mais les chartes ne tombent pas dans cette erreur, car originairement l'albergue n'avait de commun avec le fouage que l'assiette de l'impôt.

754. Le comte percevait un troisième impôt, nommé cavalcade, — cavalcata. — Ce nom le définit. C'était ime levée de gens de guerre que le souverain ordonnait quand il le jugeait à propos. » — Retentis cavalcatis ad nostram voluntatem faciendis, » — dit Raymond Bérenger, dans la concession faite, le 8 des kalendes de juin 1237, à la commune de Verdache. C'était la conséquence naturelle du droit de faire la guerre, qui est l'un des attributs lés plus précieux de la souveraineté et celui dont les peuples souffrent le plus (1 ).

755. Le nombre d'hommes que chaque commune devait fournir était probablement réglé par des titres qui ne sont pas arrivés jusqu'à nous, mais à la perte desquels les registres des clavaires suppléent. La cavalcade consistait, tantôt en fantassins, tantôt en cavaliers, ou en chevaux armés ou désarmés et, dans certains pays, on la servait en argent. Ainsi, Forcalquier était taxé à un homme par feu (2). Il en était de même pour Sisteron, dont

(1) Arch. des Boaches-du-Rhône. — Corvui, f 323, Y». m n>id — JDominf CaroU, f 236. Bd 1306.

la levée pouvait être portée à cent cinquante fantassins et cinquante arbalétriers » entretenus aux frais de la ville. En cas de besoin, on pouvait faire la levée en massé (1). La cavalcade prenait vingt servants à Harjol, — probablement des fantassins, — entretenus par la commune. Le porte-drapeau, — vexillarius, — comptait pour deux hommes (2). D'autres villes avaient l'option entre fantassins et cavaliers. Saint-Maximin fournissait un cheval désarmé ou dix servants (3} . Saint-Césaire, un cavalier armé et monté ou dix servants (4). Grasse choisissait entre cent fantassins ou dix cavaliers armés, entretenus à leurs frais. Il y avait existé sur ce point un privilège spécial (5). Â Antibes, la cavalcade se composait de quinze fantassins armés ou d'un cheval armé, et on pouvait s'en racheter en payant douze livres dix sous (6). On levait, à Nice, cent fantassins qu'on ne pouvait contraindre à'dépasser la rivière de la Siagne; au-delà, on n'en prenait que cinquante (7).

756. Les privilège» limitaient quelquefois la durée du service, ainsi que la distance qu'on ne pouvait faire dépasser à la cavalcade. A Sisteron,

(1) Arch. des Boaches-du-Rhûne. ^ Série B. 2, n. 435, f^ 2, Y*. Bn 1297.

(2) Ârch. des Bouches-du-RhOne. — Sktie B. 2, n. 387, f* 147. En 1303. n. 431, MSl.Bn 1333.

(S) Arch.desBouches-du-Rhône.— SérieB.2.n.388,M54.Enl321.

(4) ttid.- Série B. 2, n. 456, f* 30. V. En 1270.

(5) Ibid. — Série B. 2, n. 462, i^ 4. En 1333.

(6) ttid. — Série B. 2, n. 462, ^ 17.

(7) n>id. - Série B. 2. n. 479. ^ 7. V. Bn 1383.

elle restait sur pied pendant quarante joiirs et l'on ne pouvait la conduire que jusqu'au Verdon. A Barjol, la durée du service était d'un mois. Quand la levée était générale en Provence, la cavalcade de Grasse devait servir jusque sur le Rhône; pour une levée partielle, elle agissait dans un rayon de huit lieues. Nous avons vu qu'à Nice le nombre d'hommes diminuait à mesure qu'on s'éloignait de la ville.

757. Certaines communes s'étaient affiranchies des cavalcades en servant au fisc une soiûme annuelle. Une ordonnance des maîtres rationaux, du 28 novembre 1319> atteste que quatorze fiefs de la viguerie de Forcalquier s'étaient rachetés. Entre tous, ils payaient cent trente-huit livres six deniers. L'ordonnance est ainsi rubriquée : — « Loca in quibus non exprimitur .cavalcata in equis, servientibuB, vel pecunia, et que exprimunt guerras valentia tantum, et que dicuntur esse immunes ex privilegiis. » — J'avoue que je ne comprends pas une partie de cette rubrique (1). A Colmar, la cavalcade s'élevait à quinze livres (2). Antibes s'en affranchissait moyennant douze livres dix sous. La commune avait l'option entre les hommes et l'argent. Par transaction du 4 janvier 1315, la ville de Manosque» moyennant cinq cents livres réforciates, racheta la cavalcade de cinq cavaliers qu'elle de-

(1) Arch. des Bouches^n-Rhdne. — Pêrgamtnorum, ^' 246-247-249. l2) UNd. -r Armorwn, i^ %, Bn 1391.

vait à Tordre de Saint-Jean. Cette somme fat convertie en achats de propriétés destinées à assurer le service de la cavalcade. Cet usage finit par devenir général et la cavalcade se réduisit, de la part de ceux qui la devaient, au paiement annuel d'une certaine somme convenue avec le fisc. Certains documents que j'ai consultés me portent à croire que la redevance fut fixée à six sous par feu. Cependant je ne l'affirmerais pas. Dans tous les cas, l'échéance arrivait à la fête de Pâques , et c'était le clavaire qui recevait les fonds.

758. La cavalcade était armée, équipée et montée par ceux qui la devaient, entretenue à leurs frais et convoquée parle sénéchal. Une lettre de ce fonc* tionnaire, datée du <•' février 1353, ordonne aux prélats , barons , nobles et communes soumis aux cavalcades, de se pourvoir d'armes et de chevaax pour armer les fantassins et monter les cavaliers qu'ils sont tenus de fournir, à peine de perte du fief et d'une amende de mille marcs d'argent fin (<). Les nonces du tribunal sommaient ensuite les communes de fournir les cavalcades. Une sommation de ce genre conste d'un acte du 5 juin 1351 (2).

759. Cette lettre prouve que les nobles, tant possesseurs de fiefs qu'autres, devaient la cavalcade, à l'instar des simples citoyens. Il devait même avoir

(1) Archives.

(2) Arch. des Bouches-du-Rhône. — S^e B. 2, n. 134, ^ 229, V«.

existé des titres de cette obligation pour quelquesuns d'entre eux et peut-être pour tous; car l'ordonnance des maîtres rationaux, du 28 novembre 1319, ci-dessus citée, porte: — « Débet facere cavalcatas generaliter et specialiter dominus Elzianus de Anssoyssio , pro terra sua, prout constat per instrumenta sigillata, que sunt in archive regio, in palatio regio. » — Il pourrait bien se faire qu'il s'agit de saint Elzéar de Sabran qui était seigneur d'Ansouis. Ce document nous apprend, en outre , qu'il y avait des prises d'armes et, par conséquent, des cavalcades générales et particulières. — « Generaliter et specialiter. » — Les coseigneurs devaient également la cavalcade. Par exemple , à Méolans. — « Predicti condomini, eorum propriis sumptibus, tenentur servire cavalcatas, equum unum armatum et alium non armatum, quando imponuntur. » — De cette manière, l'État n'avait à s'occuper que de réunir ses hommes; on les lui livrait armés, équipés et montés (1).

760. Les barons devaient les cavalcades en qualité de propriétaires de fiefs; mais les simples nobles, non fiefifés, étaient aussi tenus de servir personnellement; cependant on ne devait les appeler qu'en cas de nécessité. L'ordonnance de l'archevêque d'Arles, du 12 novembre 1304, le dit formellement.— « Gavalcate nobilibus qui eas personaliter

(1) Arob. des fiouchea^u-RhÔDe. — Série B. 2. n.491, ^ 297. V«. En 1364.

prestare tenentur non indicantur^ niai cum neces- Bitas imminebit; ubi illi autem qui cavalcatas debent,in casulicito.yocati faerint, monstram coram illo de quo dominus vel ejus senescallas ordinayeritfacereteneantar. Monemus autem singulos ad cavalcatas astrictos ut, sicut status eorum et obligatio hoc exposcit, sint munitis equis decenter et armis, çum prêter obligationem et necessitatem» istud eorum doceat honestatem. » — L'archevêque, quoique homme de paix , ne voulait pas que les nobles se présentassent à la revue montés sur des rosses et porteurs d'armes rouillées. Pour l'éviter, il faisait appel à leur amour-propre. — « Istad eorum doceat honestatem (1). » — Ces nobles faisaient comme les communes, ils se rachetai eut moyennant finance. Â la Bréole, ils payaient cinquante sous de cavalcade. Il y avait des corporations de nobles jusque dans les plus petits villages (2]«

761 . Il y avait des exemptions même, paratt-il, assez nombreuses. Cependant je n'en connais qu'une seule qui soit appuyée sur titre: cela se comprend. Les comtes ne se dépouillaient pas volontiers de leurs droits utiles. Ainsi, Raymond Bérenger, confirmant et ampliant les privilèges concédés à Forcalquier par son dernier comte, afi^ranchit les habitants de péage , lesdes^ cosses et autres, mais il se réserva les cavalcades et les droits de justice. Il ne

(1) Arth. des Bouchee-du-Rhtoe. — Pfrffommwrmn, M99.

(2) n>id. — 86rie B. 2, n. 494, f* 81 , V*. Bn 1403.

touchait pas un sou des premiers que les seigneurs s'appliquaient, mais les autres tournaient à son profit^ par conséquent il les garda.

La commune dont je parle est celle de Tarascon. Son privilège^ qui est du 13 mars 1390, porte, dans les art. 29, 30 et 31, qu'aucun des habitants de cette Tille ne pourra être envoyé à la guerre ; que la ville ne sera pas contrainte à faire des cavalcades de gens à pied ou à cheval — « armata; » — et que si elle faisait volontairement des cavalcades de gens à pied ou à cheval, armés, par terre ou par eau, chacun pourrait s'en exempter, lors même que les gens de la levée seraient soldés par la ville. — En fait, cela équivalait à une exemption absolue (1).

762. Disons que, de même pour Talbergue, les easlani, c'est-à-dire les gens à tenure particulière, étaient soumis aux cavalcades. La charte de Raymond Bérenger, du 5 deskalendes de janvier 1237, les y oblige expressément (2).

763. Mais on trouve des exemptions temporaires. Ainsi une concession faite, le 28 mars 1356, par Philippe de Tarente, gouverneur, aux barons et communautés, porte que, dans le courant de l'année à venir, il ne sera pas imposé de fouage, autrement dit, des contributions par feu, pour les cavalcades personnelles, sauf le cas d'absolue nécessité ; —

(1) Arch. des Bouche&Klu-Rôhne.. ^ li9idé,,t» %t&.

« quod deuB adyertat » — ajoute l'acte (1). Autre exemption contenue dans le privilège de Colmar, du 8 février 1 391 • Il y est dit que, de trois ans, on n'exigera pas les cavalcades des habitants de cette ville (2).

764. Une transaction passée , le 22 avril 1A06 , entre la commune de Bargème et son seigneur, met au jour la manière dont on se comportait dans les fiefs au sujet des cavalcades. Le seigneur s'en chargeait moyennant une redevance annuelle. — « Quod dicti homines teneantur ad solvendum per cavalcata decem libras coronatorum , annuatim et in perpetuum , in festo pache. » — Ces dix livres couronnées valaient quinze florins d'or et dix sous, monnaie provençale, le florin à seize sous de la même monnaie (3).

765. On aliénait les cavalcades à prix d'argent. Il en existe un exemple unique dans une note du 1*' juillet 1364. D'après cette note, le sénéchal aurait vendu antérieurement à Louis de Trian, vicointe de Talard, les cavalcades , tant personnelles que pécuniaires, de la commune de Régusse. Je doute qu'il en eût le droit , mais il le prenait. On en faisait bien d'autres alors (4) I

Voilà tout ce que j'ai trouvé sur les cavalcades.

(1) Ârch. des Bouches-du-Rhône.— Lwidi,f^7Bi, Y*.

(2) Ibid. — Àrmorum, P 96.

(3) Ibid. — Salamandre, (• 200.

(4) Ibid. - Série B. % n. 431. f^ tlU

Il y en a assez pour savoir qaelle était cette espèce de redevance , qui , je n'ai pas besoin de le dire , n'était n'était due qu'au comte.

766. Il existait un quatrième droit connu sous le nom de contalagium, sive civata; d'autres fois, on l'appelait comptalata ou comtalata. U en est question dans la charte de Manosque , de la veille des ides de février 1206, à propos de la remise du contalagium, que Guillaume, comte de Forcalquier, fait à certains habitants de cette ville. Ce droit était levé dans tout le comté de Forcalquier, auquel il n'était peut-dtre pas particulier (1). Les clavaires l'accolaient souvent avec l'albergue, et surtout avec le fouage, attendu qu'on le prenait par feu. En eJBfet , on lit dans leurs registres : — « Comptalata sive alberga. — Comtalata seu fogagium (2). » *- En somme, on entendait par contalagium une redevance de deux panaux d'avoine prélevée sur chaque feu du comté, et comme elle était perçue au profit du comte de Forcalquier, on l'appela contalagiufn. On la désignait aussi par l'expression civcUa , à cause de la nature de la redevance (3).

767. Ces renseignements, tirés de la partie des archives des Bouches-du-Rhône relative à Manosque , sont positifs. En voici un autre duquel il

(1) V. Dacange, Glo$êa4r$, V* Cimiaiagkm. (l) Arch. des Bouches-du-Rhône. — Série B. 2, n. 441-449. En 1281- (3) Archives. - En 1317.

résulte que tous les habitants de cette ville étaient francs des contalagium, car Texemption accordée il quelques-uns fut, par un article subséquent de la charte de 1206, étendue à tous, et qui dit comment on asseyait l'impôt en cas d'habitation commune.

— « Si extranei habent separatum et divisum patrimonium in locis et territoriis dictorum locorum,

— Manuasce et totis auris — quilibet pro persona sua teneatur solvere dictum contalagium perinde ac si separatim non habitarent ; si non habuit p»trimonium divisum , non tenentur simul omnes habitantes nisi pro uno solo. » — C'était justice ; car la division de la propriété commune rendait chaque copartageant chef de famille et le soumettait, par conséquent; à acquitter l'impôt qu'on payait par feu. Dans ce cas, le fait de vivre en commun devenait insignifiant (1).

768. Maintenant, je dois signaler une redevance existant contemporainement avec le contalagium, et qui, tant sous le rapport du nom que sous celui de son objet, lui ressemblait fort. Je veux parler du comtalia, ou comitalia siva alberga, que le comte de Forcalquier levait annuellement sur certaines parties de son domaine. Il s'agissait d'une prestation en argent. — Censura dictum comtalia, — disait un clavaire en 1367 (2). On levait les comtalia sur les nobles de plusieurs villages du comté , notamment

(1) Arch. des Bonohefl-da-Rhdne. — En 1315.

(2) Ibid.- Séries. 2. n. 341.

sur ceux de Beaumont^Corbières etSainte-Tulle (1). L'abbé de Gruis, le monastère de Lure, les religieuses d*un couvent de Sisteron, et certains nobles de la même ville, y étaient soumis (2) ; enfin , on le percevait aussi sur plusieurs habitants de Portais (3). C'était encore un impôt perçu par feu.

Si ce n'était que cette redevance pesait sur les nobles ainsi que sur les établissements religieux , car les uns et les autres jouissaient de la franchise d'impôt, je n'hésiterais pas à dire que contalagium et comtalia étaient deux redevances identiques que l'on avait eu tort de séparer par des noms différents , d'autant que Ducange incline vers cette opinion, puisque, après avoir rapporté les termes de la charte de Manosque , il ajoute : — « Idem , forte quod contalata et contalia, » — en les comparant à contalagium (4). Mais l'intervention de personnes franches d'impôts m'en empêche. Par conséquent, dans l'incertitude» je ne me hasarderai pas à trancher cette question. Il me suffit d'avoir dit qu'il existait une redevance nommée comtalia. Qu'on en fasse ce qu'on voudra.

Je lis dans un état des revenus du fisc, datant de 1306: — « Curia habet contalium in pecunia, in festo sancti Michaelis (5). » •— Cela ressemble fort au fouage.

(1) Arch. des Bouches-da-Rhne. — Série B. 2, n. 838. En 1417.

(2) Ibid. - Série B. 2. n 678, IP» 327. Bn 1475. (3)U)id. — SéneB.2.n. 256.

(4) Ghssain, — V CùiUalagimn.

(5) Arch. des Bouche»Kiu-Rhône. — Série B. 2, n. 334, > 1.

769. L'un des revenuB réguliers du comte de Forcalquier, qui passa à ses successeurs, consistait en une redevance sur la chasse, car il avait cela de commun avec les autres seigneurs , que lui seul avait droit de chasser sur ses domaines. Si diverses communes acquirent ce droit , ce fut en suite de concessions faites par les propriétaires de fiefs. Quand j'émets une assertion J'en fournis la preuve. Le privilège des baux, du 10 mai 1447, porte : — « Item, possint et valeant homines ipsi, sitque eis licitum et permissum aucupare et venari ubilibet per territorium dicti loci, deffensis exceptis, venationem parvam, a festo, videlicet omnium sanctorum usque diem carnisprivii ; grossam autem , omni tempore; ita quod exinde nuUum jus solvere Gastellano nostro teneantur, nisi dumtaxat de quolibet animaïi nigro grosse venationis caput , flavo vero venationis similis spatulam; proviso tamen quod aucupent et venentur absque tamen furono et igné (1). » — Il paraîtrait, d'après un document du 3 février 1442, que le droit de chasse n'était pas fondé sur titre et qu'il reposait sur l'usage, car j'y vois que l'usatique — watica — consistait en ime partie du gibier tué. Donc , c'était une usurpation (2).

Mais ce n'est pas du droit en nature qu'il s'agit en ce moment, c'est d'une redevance en argent portant sur le sol, et que, par conséquent, les pro-

(1) Arch. dBS BoucheiHla-Rhôiie. — LUw, t* 267.

(2) n)id.- Triolet, f*«l.

priétaires acquittaient. Il faisait partie des nombreuses charges grevant la propriété ; c'était , en quelque sorte, un impôt foncier. Ce droit est attesté par une note de clavaire faisant, en 1332 , l'énumération des revenus du fisc. — « Habet curia , in Castro Forcalquerii et ejus territorio, jus venari cum furono, in terris, vineis tasqueriis, sinqueneriis et quartoneriis. » — C'est-à-dire , sur les terres payant la tasque, et les vignes soumises à donner au seigneur le quint ou le quart delà récolte (1). Ce droit était affermé. Ainsi , en 1306 , la chasse aux lapins, mise aux enchères, rendit au fisc cinquante lapins , que le clavaire vendit à sept deniers la pièce (2). Mais il fallait se servir du furet du fisc : — « Curia habet venatio cuniculorum, cum furono regio (3). »

Dans rénumération des redevances grevant la propriété , après avoir mis en première ligne la tasque, les quartonô et autres , on ajoutait : — et chassie ou chacie , si extant (4). — Cette redevance était payée quelquefois en nature : — « Habet curia très cuniculos tempore venationis (5). » — Mais le plus souvent on l'acquittait en argent , parce qu'il n'y avait pas possibilité d'agir autrement. — « Habet curia medietatem arborum et chacie (6). — Habet curia, in aliquibus terris , medietatem vena-

(1) Arch. des fiouches-du-Rhône. — Série B. 2, n. 333, f^ 4.

(2) n»id. — Série B. 2, n. 334, f> 1.

(3) n)id. — Série B. 2, n. 329. En 1297.

(4) n>id. — Série B. 2, n. 329.

(5) n)id. — Série B. 2. n. 331, f^ 3. En 1323.

(6) n)id. - Série B. 2, n. 329. En 1297.

tionis cum sqo furono (1). » Les partages saccessoraux avaient réduit cette redevance en pouskière. — « Servit qaarta pars unius cuniculi (2). — Tempore venationis servit ootavam partem unius coniculi (3). » — Pour peu que cela continuéU^» la redevance devenait impalpable. D'autres fois , la redevance était un peu plus substantielle : — « Habet curia in aliquibus terris tertiam partem , in aliquibus aliis quartem partem venationis, cum suo furono (4). »

770. Les documents que j'ai consultés, relativement au droit de chasse à Forcalquier, présentent cette singularité qu'on n'y parle que de la chasse au lapin. Pas le plus petit mot sur celle du Uèvre , de la perdrix^ dont il y avait grande abondance; ni sur celle de la grosse bête , qui était alors fort commune. D'un autre côté, ce droit ne portait que sur les terres censives, c'est-à-dire, celles qui devaient ou la tasque ou une certaine partie des raisins qu'elles produisaient, par exemple, le quart, le quint , le sixième , le huitième , — XAchenum. — J'induis de là que le droit de chasse aux lapins , ainsi que la redevance en animaux de cette espèce ou en argent, avaient été retenus par le comte de Forcalquier lorsqu'il afferma ses propriétés à bail emphytéotique ; car il possédait une bonne partie

(1) Areh. des Bouches-da-Bhâoe.-SérieB.Î, n. 334. f« 43. Bq «342. pj Ibld. - Série B. 2, n. 333, f» 4 Bn 1332.

(3) n)id. - Série B. 2. n. 331, f^ 3. En 1323.

(4) n)id. - Série B. 2, n. 334, f 43< En 1342.

du terroir, ainsi que des maisons de la ville. Si cela^était ainsi, la redevance sur la chasse serait un véritable droit foncier, de même nature que le canon fourni au bailleur par le preneur , par la raison que tous les deux auraient la même origine. Je crois que c'est à cette opinion qu'il faut se tenir.

771 . Le cens est pour moi le trait caractéristique de la tenure de la propriété. Il est la conséquence naturelle et forcée du bail emphytéotique. Toute terre non censivée était un franc-alleu. Il me semble que cela va de soi. Or, le comte de Forcalquier, en sa qualité de grand propriétaire, avait baillé à rente emphytéotique perpétuelle presque toutes ses possessions, soit en terres, soit en maisons. En cela, il s'était comporté comme tous les barons de son comté, car, sous ce rapport, il n'y avait pas de différence entre le suzerain et les seigneurs ses vassaux. Leurs fortunes étaient administrées de la même façon.

Ceci posé, jn vais entreprendre de faire l'énumération des diverses redevances que le comte de Porcalquier percevait dans la ville, tant sur les maisons que sur les propriétés rurales , en faisant remarquer que ce qui va suivre s'appliquera également à tous les propriétaires de fiefs, parla raison que j'ai donnée tout-à-l'heure. Je me place donc sur un terrain nouveau; 'car, jusqu'à présent, sauf en ce qui touche la chasse , il n'a été question que de droits en quelque sorte régaliens , en ce sens que ToM. II. 31

leur établissement était un des attributs de la souveraineté. En effet, il est évident qu'il appartenait au suzerain seul , qui ne relevait que pour la forme de l'empire d'Occident» d'imposer à ses yassaux le fouage, l'albergue, la cavalcade et le comtelage, sortes d'impôts créés dans l'intérêt public et destinés à subvenir aux besoins de l'Etat. Mais les redevances foncières dont il sera bientôt question avaient un tout autre caractère et leur origine était bien différente. Etablies dans un but d'intérêt privé, elles n'étaient qu'une des nombreuses modifications du droit de propriété et prenaient leur source dans le contrat passé entre le bailleur et l'emphytéote. Considérée sous ce point de vue, la qualité du propriétaire, qu'il soit suzerain ou vassal, devient complètement indifférente. Il en est tellement ainsi que les simples particuliers, gens de roture, usaient du bailem phytéotique à l'instar des barons.

772. J'aborde les redevances sur les maisons. C'est ici qu'on va voir, non pas des originalités dans le titre, telles que le droit de chasse avec le furet du comte, mais des bizarreries fort singulières dans la nature de la prestation. Je commence par dire que j'ignore si toutes les maisons de Forcalquier devaient une redevance ; tout ce que je sais, c'est qu'une partie y était soumise , les registres de recette des clavaires en font foi. Cependant il pourrait se faire, et cela a dû être, qu'il en existât qui, ayant été bâties sur un franc-alleu, partici-

passent à la franchise du sol qui les portait. Mais je ne puis rien affirmer sur ce point.

Quoi qu'il en soit, le cens sur les maisons était de deux sortes : il consistait , selon la volonté du bailleur, tantôt en argent, tantôt en prestation d'objets de toute nature, ayant pourtant un emploi, sinon journalier, au moins fréquent. Quand on parcourt les registres des clavaires, on croit voir un bon propriétaire foncier, de médiocre fortune, songeant à se pourvoir de ce qui peut être utile à son ménage.

Inutile de parler des redevances en argent; elles consistaient en quelques deniers ou quelques sous, ayant néanmoins une valeur beaucoup plus considérable que celle qu'on attache aujourd'hui aux monnaies de cette espèce. Ainsi, des casamenta baillées à cens, en 1323, servaient trois sous reforciats. chacun. Mais qu'on payât peu ou beaucoup, cela est assez insignifiant. L'intérêt de curiosité, le seul qu'il importe de satisfaire, se portera principalement sur la prestation en nature.

Celles-là sont originales. Ainsi, en 1297, Pierre Laugier, pour une maison qu'il possédait, servait le tiers d'une émine d'avoine, le tiers d'une poule, et tertiam partem denariate panis^ c'est-à-dire une quantité de pain de la valeur d'un tiers de denier. C'est déjà assez bizarre (1). Un autre servait un couteau, ou trois deniers (2). Un autre, un tiers de

(1) Arch. des Bouches-du-Rbônes. — Série B. 2, n. 329.

(2) n)id.— 8ériefi.2, n.329.

deux fers à cheval (1). Un quatrième servait un quart d'avaine (quart d'émine ou de setier), la valeur d'une obole de pain et la moitié d*une poule (2). Je trouve ensuite la moitié d'une poule et untu^pîc/ace panis; en français, du pain pour la valeur d'une pite, monnaie qui était un diminutif du denier (3) : puis, servit duas partes unitts cultelli^ appreciatas duos denarios, et duas partes unius obolli (4) : tintim cultellum appreciatum très denarios (5) : sexta pars tmius denariate panis (6) : la moitié d'une poule et un demi-denier de pain (7) ; duodecima pars unius galline et unius denariate panis (8) ; nous tombons dans les infiniment petits , car le douzième d'une poule n'est pas grand chose. Un couteau estimé trois deniers, une obole : tertia pars unius cultelli : unum ferrum cavalli cum clavellis [9). En 1332, la somme des services de cette nature s'élevait à treize poules , sept fers à cheval et trois couteaux et un tiers (10). En 1340, elle fut de quinze poules et deux tiers, sept fers à cheval, quatre couteaux^ très tibia porci et douze deniers de pain, moins une pite (11). Veut-on savoir ce que valaient ces divers

(1) Arch. des Bouches-du-Rhdne. — Série B. 2, a. 329.

(2) Ibid. - Série B. 2, n. 329.

(3) Ibid. - Série B. 2, n. 329.

(4) Ihïd. — Série B. 2, n. 331. En 1323.

(5) n)id. — Série B. 2,n. 331. Ea 1323.

(6) n>id. -^ Série B. 2, n. 331. En 1323.

(7) U>id. -^ Série B. 2, n. 331. En 1323.

(8) U)id. - Série B. 2. n. 331. En 1323.

(9) n)id. — Série B. 2, n. 331. En 1323. (10) Ibid.— Série B. 2, n. 331. En 1323. (ll)U)id.-SérieB.2,n.333.

objets en 1299? En voici le tarif : poule, huit deniers; fer à cheval, quatre deniers; couteau, six deniers ; jambonneau , six deniers ; il fallait que le papier fût rare, car une main coûtait dix-sept deniers; l'encre, douze deniers la bouteille [1]. Ces prestations étaient faites lors de la Noël : — « Servicia annua denaiiorum in festo natalis Domini, et etiam gallinarum. » — La somme d'argent s'élevait à trente sous, et le fisc reçut cinq poules et demie ^«valant deux sous neuf deniers (2). Je pense que cela suffit pour apprendre de quel genre étaient les redevances portant sur les maisons. Ajoutons que le comte, indépendamment de la forteresse ou citadelle, possédait un palais à Forcalquier. Je crois que cet édifice existe encore, mais grandement modifié.

773. Arrivons maintenant aux propriétés rurales. Le comte en possédait plusieurs aux alentours de la ville, qu'il affermait. Le prix de ces baux figure dans les comptes de recettes tenus par les clavaires. U avait, en outre, un bois qu'on nom* mait nemus comUale. Il était également affermé. Mais il prenait le. plus clair de ses revenus sur les propriétés que ses prédécesseurs avaient aliénées à bail emphytéotique. Celles-là étaient nombreuses. Ily en avait dans tous les quartiers du terroir. Ces propriétés lui servaient des redevances de diverses

(1) Arch. des Bouches-du-Rhône. — Éérie B. 2, n. 335. (2)n)id. — 8ArieB.^n.347

sortes, prenant des noms différents suivant le genre de culture du sol sur lequel elles étaient assises.

Il y avait d'abord la tasque ou campipars , ainsi que la qualifie Ducange. On l'appel&it aussi bladagtum, parce que, plus communément, la redevance servie consistait en blé ; ou bien facharia, signifiant en provençal l'action de faire, l'acte du cultivateur exploitant son champ, ou bien terragium^ cens portant sur la terre. On entendait donc par tasque le canon que l'emphytéote servait annuellement au seigneur dominant, en récompense de la èession de terrain que celui-ci lui avait consentie. On comprendra sans peine que les baux emphytéotiques ne fussent pas uniformes en ce qui touchait la redevance foncière dont ils étaient grevés ; car la fixation de sa quotité dépendait du concours de deux volontés qui, avant de contracter le bail, en débattaient entre elles les conditions. Or, en pareille occurrence, l'uniformité de la tasque n'était pas possible. Elle n'existait qu'en matière d'impôts. Par exemple, le chiffre des lods et trézains perçus à chaque mutation de la propriété censivée était fixe et stable. Il ne faudrait pas cependant prendre toujours dans le sens de tasque, le mot de bladagiuim employé dans les anciens textes ; car cette expression se rapporte aussi à une redevance personnelle dont il sera parlé ci-après.

La tasque portait très anciennement les noms de bladagium et de brocagiumf c'étaient les seuls usités ; la première de ces dénominations ne

parait que rarement, et, lorsqu'il en eat question d'une manière générale, alors on disait dat tascam. Ainsi, le document le plus ancien que j'ai pu consulter, datant de 1297, en parlant des redevances en nature, servitia, met sur la même ligne bladagium et brocagium qui étaient des redevances en blé et en vin. Par exemple, en 1323, je trouve les deux services réunis. Ils consistaient en — « quinta pars sestarii consegallis, — seigle, — quinta pars unius sestarii sivade, et quinta pars unius cupe vini. » — Pour une autre propriété , c'était le quart : — « terra in qua servit quartam partem fructuum, franchis tamen arboribus (1). » — Je ne sais comment cela était arrivé, probablement à la suite de partages, mais il y avait des propriétés qui ne payaient la tasque que sur la récolte des noix. — « Nuces in parte quam habet in certis nogeriis. » — C'était en 1306. Le setier de noix valait alors un sou (2). Bref, la quotité de la tasque variait selon le temps et les circonstances dans lesquelles les baux emphytéotiques furent passés. Tantôt elle équivalait au colonnage,pareiatVe, étant delà moitié des fruits; à quoi il faut ajouter, et moitié de la chasse aux lapins. Tantôt elle était du tiers, du quart, produit des arbres et chasse compris, et pour les raisins elle décroissait jusqu'au huitième. De là, viennent les termes de quarton, cinquain, sezain, septain ethuitain, exprimés en

(1) Aroh. des Bouohefr-da-Rhône. — Série B. 2, n. 331.

(2) U>id. — Série B. 2, n. 334.

Utin de l'époque. Alors elle prenait le nom de brocagium, du yieux mot français et provençal , broc. Mais, qu'il s'agit de terres à blé ou de vignes, toutes les fois que la chasse était réservée , il est dit : — « furnagium cum furono regio , » -* si bien que le fermier de la chasse ne pouvait fureter qu'avec le furet du fisc. C'est pour ces propriétés que le clarvaire constate la perception d'un quart ou d'un huitième de lapin.

774. La perception du bladage et du brocage étant faite en nature par le clavaire, ou par le bailli , dans les communes appartenant au comte où ne se trouvait pas de clavaire, il s'ensuivait qu'on devait avoir des locaux appropriés à la réception et à la garde des denrées. Le comte de Forçai quier, bien qu'il fût prince souverain, battant monnaie et jouissant de tous les droits régaliens possibles^ se comportait en cela comme un simple propriétaire. Il y avait, dans son palais, des greniers et une cave dans lesquels, je présume, il enfermait lui-même les produits de la tasque. Quand sa race fut éteinte, alors que le comté de Forcalquier eut été réuni à celui de Provence, ce soin fut dévolu au clavaire, qui emmagasinait le blé, manipulait la vendange et vendait ensuite blé et vin. Ces articles figurent en effet dans les comptes de recettes qu'il produisait aux maîtres rationaux. A l'appui de ce*que j'avance, je dirai qu'en 1340, le total du bladage s'éleva à soixantesept setiers et une éraine seigle, et à quarante-huit

setierset une coce(1) d'avoine. Sans parler des redevances en argent, le clavaire regut en outre» à divers titres , cinq setiers froment , dix-huit setiers, une émine et cinq poignadières seigle, six setiers, une émine, une cosse et un quart avoine; quinze poules et deux tiers; sept fers à cheval, quatre couteaux, trois jambons et quatre livres de poivre. La redevance sur cette dernière denrée s'était élevée à huit livres, mais les nobles de Forcalquier en prenaient la moitié» sans doute pour assaisonner leurs mets. Quant au brocage, il rendit cinquante-huit coupes de vin (2). Cependant , le brocage n'était pas toujours perçu en nature par le clavaire ; on l'affermait quelquefois ; par exemple, en 1335» les fermiers en furent deux juifs et un chrétien, de Forcalquier. Il produisit huit livres monnaie courante, y compris le jus brocagii, autre redevance qu'il ne faut pas confondre avec le bro-^ cagium proprement dit ou tasque. Il en sera question plus tard. De même pour le bladage perçu dans les villages voisins, dont le comte était seigneur. Il parvenait au clavaire par les soins d'un collecteur nommé par les officiers du comte. Je vois, en effet, que, dans le courant de la même année 1335, Hugues de Sainte-Marie, notaire àMane, mon ancêtre maternel , collecteur du cens de ce village , devait au clavaire de Forcalquier trentecinq sous couronnés arréragés (3).

(1) Diminutif du setier.

(2) Arch. des Bouches^u-Rhône. — 86rie B. 2, n. 335, f* 21. (3)n»id,^8«rieB.2,]&.335.

T75. Peu après, en 1358, plusieurs de ces redevances sortirent du domaine du comte qui les donna à Foulque d'Âgout, alors sénéchal. Il reçut les péages, lesdes et cosses perçus à Forcalquier ; les droits de tables placées devant Téglise de Notre-Dame, et de celles du marché ; la tasque et la chasse sur diverses propriétés ; le bladage et le brocage, ainsi que plusieurs autres services. Je présume que la commune les racheta bientôt , car il n'en fut plus guère question (1).

776. Je ne connais pas d'autres services fonciers, dérivant de baux emphytéotiques, perçus par le comte de Forcalquier. Ceux-là lui appartenaient à titre de propriétaire. En revanche, les redevances que lui servaient ses vassaux, à titre de souverain, étaient nombreuses. En première ligne se place le bladagium, ainsi nommé parce que la redevance consistait en blé, de même que pour la tasque, de laquelle il différait essentiellement. Dans certains pays, on le nommait boagium ou bovagium^ noms dont la définition de la redevance donnera la clé.

A Manosque, ville qui avait été en la possession du comte de Forcalquier et qui était régie parles us et coutumes du comté auquel elle appartenait, on entendait par bladagium une redevance* perçue sur les habitants possédant des bêtes de labour. Une pièce datant de 1234 en fait foi : — « Qui autem

(1) Arch. des Boachas-du-Rhône. -^ Série B. 2, n. 396. ^ d06.

aratra de asinis habuerit, prestet pro bladagio vel alberga, scilicet, unum de annona (sestarium) et aliud de ciyata : qui autem habuerit unum solum asinum ad aratra, prestet eminam annone et aliam ciyate; quod dicimus, si per totum annum laboraverit; ceterum pro rata temporis bladagium vel albergam prestet secundum modum taxatum. » — Il paraîtrait, d'après cela, qu'il existait un tarif qui mettait le bladage à percevoir en proportion avec le nombre de journées employées au labour des ânes. On remarquera, en outre , qu'on se sert aussi de l'expression alberga. Cela provient de ce que la redevance était annuelle et que , de même que pour l'albergue , on la percevait à la Saint-Michel (1).

Je ne sais comment il se faisait qu'à Manosque on perçût encore le bladage, alors que les habitants de cette ville en avaient été affranchis par le comte Guillaume, aux termes de la concession de la veille des ides de février 1206, qui les exempte formellement du bladagium sive alberga. Ce ne pouvait être qu'en suite d'un abus de pouvoir que se permirent les chevaliers de l'ordre de Saint- Jean, seigneur de Manosque. Mais le fait est positif. Il est écrit en toutes lettres dans la pièce ci-dessus rapportée.

A Digne , le tarif du bovagiutn était le suivant : — a Cpria percipit, pro bovagio, a quolibet homine habente unum bovem, très solidos; et ab

(1) Arcb. des Bouches-du-Rhône.

habente duos boyes, sex solidos; et ab bornine non habente boyem, decem octo denarios (1). > — La preuve que bladagium et bovagium étaient synonymes se tire de la note suivante, datant de 1315 : — « De bladagio in festo Sancti Michaelis recepto a diversis personis boves laboratorios habentibus (2). »

Le tarif de Barles différait un peu. — « Jus vocatum bovagium, videlicet, a quolibet capite hospicii boves habente, solidos coronatos duos, et unum sesterium civate : et a quolibet boves non habente vocato brasserio (3), habet curia unum solidum coronatum , et imam eminam annone, et unam aliam civate (4). » — Si bien que le simple cultivateur était taxé à peu près sur le pied de la moitié d'un bœuf.

Les barons percevaient aussi cette redevance, ainsi que cela se passait à Saint-Etienne, d'après ime note du 23 août 1528. — « Jus appellatum boagium , quod homines tenebantur domino, quolibet anno, habentes boves, solvere pro quolibet pari bovum duo sêstaria consiliginiset duosestaria civate, quolibet anno, in festo Sancti Michaelis; brasserii vero unum sextarium consiliginis et unum sextarium civate, et vidue ad rationem brasseriorum (5).»

(1) Areh. des Bouch6B-dtt-Rhône. — Série B. 2, n. 351, f^ 58.

(2) md. - 86rie fi. 2. n. 352, f^ 139, V*. En 1331.

(3) Brasieriui, Celui qui n'a que ses bras. Le journalier.

(4) Arcb. des Bouches-du-Rhône. — Sdrie B, 2, n. 394, f^ 95. Bn 1386.

(5) ma, - SagiUurhn, f* 357, V-.

Enfin, à Orgon, aux termes d'un acte du 19 décembre 1388, tout habitant ne possédant pas de maison, mais travaillant la terre, devait une émine d'orge pour boagium. Celui qui cultivait une émine de guéret payait une émine de froment. Ce droit fut ensuite réduit à un gros d'argent courant, servi à perpétuité (1). Cette redevance était ruineuse et anti-sociale, car elle atteignait le simple journalier. Mais la féodalité faisait argent de tout et de toutes parts.

7T7. Il faut transporter le lecteur un peu loin pour lui donner la définition du brocage. Voici ce qu'en dit une pièce datant de 1 333, relative à Guil-* haume. — «Habet curia, a quolibet persona vinam habente et vinum portante, pro servicio brocagio Vulgariter appellato, exceptis quibusdam qui vocantur chaslani(2),vini cupam unam.» — ^Voilàpour le droit ; mais la manière de se défaire du vin est curieuse et prouve le sans-façon de la féodalité : — « De quo vino habet ibi curia gabellam et ibi venditur in ipsa gabella,nec ibi potest vendi aliud nisi vinum curie prius fuerit venditum. » — Ceci est le ban-viii, qui n'était pas particulier à Guilhaume. Le plus extraordinaire reste à dire : — « Et ad recipiendum residuum quod in dicto loco vendi non potest, sunt obligati homines universitatuum Castrorum de Antraunis , de Sancto Martino , de

(1) Ârch. des Bouoheft-dtt-Rhône. — JJvidi, ^ t58.

Villanova, de Castro Novo, de Salice, de Pedona. » — De manière que les habitants des villages cidessus nommés devaient , par ordre écrit dans une charte , boire le vin que le fisc ne pouvait pas vendre à Guilhaume , et n'étaient autorisés à se pourvoir ailleurs qu'après lavoir épuisé jusqu'à la lie (1). J'ignore si le comte -de Forcalquier , qui percevait également le ban-vin , avait poussé les choses si loin, mais le brocage y existait, puisqu'on

'1335 il avait été affermé (2).

778. Le comte tolérait que les habitants de Forcalquier pratiquassent des ouvertures dans les remparts pour y faire portes ou croisées , mais il se faisait payer la tolérance au moyen d'un cens établi sur les ouvertures^ Notre impôt des portes et fenêtres vient peut-être de là. Je dois dire , néanmoins, que cette tolérance n'est pas imputable aux comtes de Forcalqnier, mais bien aux comtes de Provence , leurs successeurs. Ceux-ci , étant éloignés, laissaient faire , et les clavaires grossissaient leurs recettes. Au reste , cela importe peu. Quoi qu'il en soit, en 1323, je trouve les énonciations suivantes : — « Duo foramina in meniis regiis sita. » — La redevance était de quatre deniers. — « Vyseria (3) sita in meniis regiis, que exit in vallato regio. — Fenestra sita in meniis regiis , supra portale béate Marie, pro qua dat duos dena-

(1) Arch. des Bouches-da-Rhône.— Série B. 2, n. 521, f* 2.

(2) Ibid. - Sârie B. 2. n. 335, f 21. V. n. 763.

(3) Terrasse, du proveoçal «Uflo.

riosin festo Sancti Michaelis. » — Une porte payait deux deniers ; une autre ouverture, six deniers (1).

— Bref, on avait si peu de souci d'entretenir l'enceinte fortifiée, qu'il existait des boutiques dans le fossé , et qu'il s'y trouvait même des maisons :

— € Botiga sita in vallato regio : — Hospitium situm in vallato regio (2). » — On laissait également construire des maisons sur les portes de la ville. L'une d'elles existe encore. Enfin , on concédait à bail emphytéotique le droit d'édifier une terrasse sur }es remparts. En 1 323, un chanoine acapta partie du rempart et paya douze deniers de cens (3). Mais ce n'était pas seulement à Forcalqaier où l'on tolérait cet abus : à Apt, les remparts étaient criblés de portes, de fenêtres et de terrasses, d'où s'ensuivait qu'en temps de guerre il fallait faire fermer à la hâte toutes ces ouvertures. Le fisc se montrait alors de bonne composition : il déchargeait da cens ceux qu'il évinçait de leurs jours et passages.

779. Le comte levait le casamentum sur certains hommes que, à cause de cela , on appelait homines de casamento. Il en a déjà été question en parlant de l'état des personnes (4). C'était une redevance personnelle, reste , à mon avis , de l'antique servage , et peut-être le prix auquel le serf s'était racheté. Il existait à Forcalquier, car sur le registre

(1) Arch. des Bouchea^n-Rhâne. — Série B. 2, n. 331.

(2) Ibid. — 8érieB.2, n.331.

(3) Arch. des Boacbes-du-Rhône.— Série B. 2, n. 331.

(4) V. n. 487. On le nommait aussi Catalagimm,

du clayaire, datant de 1323 , je trouye : — € Casamentum ad frachamRigaudorum. » — Cest-à-dire, que le droit portait sur Thabitant d*une maison sise à la brèche des Rigauds. Cette expression est significative et ne peut porter que sur la redevance, par la raison qu'on ne se servait jamais de ce mot pour exprimer Vidée de maison , mais bien des mots de domus, hospitium, casale (i).

Mais , si les documents relatifs à la viguerie de Forcalquier ne contiennent que fort peu de chose sur le casamentum, nous en trouverons autre part qui nous renseigneront sur ce sujet. Une note du 22 janvier 1285 porte ce qui suit: — « Proponebant predicti nobiles domicelli quod Gaufridus Cordella et Rostagnus Morerius et Jordanus Ayraudi , de Alpibus — Aups — sunt homines ipsorum et fuerunt antecessorum suorum, casati sub dominio et senhoria ipsorum, inpredicto Castro de Alpibus et ejus territorio, et pro eorum casamentis tenentur eisdem solvere annuatim certum servitium sive censum, et habent et habere debent in eis dominium et segnoriam, tam in justiciis , condempnationibuspercipiendis, et jurisdictionem exercendi, quam in aliis ad dominium pertinet (2). » — Par conséquent, le casement était une redevance pei^ sonnelle portant sur le fait de l'habitation. Ainsi , pour Seyne, à la date du 31 décembre 1297, je lis : — ^ Servit pro foco , seu pro casamento suo. » —

(1) Arch. des Bouches-du-Rhône. — Série B. 2, n. 331.

(2) n)id. — Série B. 2, n. 431, ^ 204.

Or»-on sait que raction de faire du feu indiquait le domicile (1). Au Puget-Tbéaiers, à la même époque :

— K Pro casamento seu censu (2). » — A Castellane, en 1333 : — « Pro suo casamento maie servo. » — La redevance , dans le dernier cas , était de deux deniers (3).

Le casement portait sur les maisons , ou , pour mieux dire, sur ceux qui les habitaient. » — Servicia domorum seu casamentorura , » — dit , en 1358, -le clavaire de Draguignan , en rubriquant l'article de ses recettes relatif à cette redevance (4). Cependant il s'appliquait aussi aux propriétés rurales, aiusi qu*il est attesté par une note de 1340.

— « Ab Habiram Leonis , judeo , pro domibus et possessionibus quam tenet in Castro et territorio Draguiniani , nomine casamenti et pro. casamento (5). » — On peut citer d'autres exemples. Ainsi, pour Aups: — « Confessus fuit, nomine ejus uxoris , tenere et possidere , sub dominio dicte curie — le fisc du seigneur — casamentum dicte ejus uxoris, in quo alique possessiones continentur. » — Mais ce qu'il y a déplus particulier, c'est que la propriété supportant ce casement était franche de cens (6). En voici une autre existant à Aups en 1285 : — « De terris vero quas habuerunt pro casamentis , nuUam tascam solvere tenean-

(1) Arch. des Boaches-du-Hhône. - Série B. 2, n. 489.

(2) Ibid. - Série B. 2. n 449. f 44.

(3) Ibid. — Série B. 2. n. 516, f> 204.

(4) Ibid. — Série B. 2, n. 379, f* 48. V.

(5) Ibid. - Série B. 2. n. S65, ^ 166.

(6) Ibid.— Série B. 2, n. 431, i^ 170. En 1333.

Ton. XI. 32

tur (i). » — Parfois, on n'y comprend rien. Cependant on ne doit pas confondre le casement ayec la tasque. L'un dérivait de la puissance féodale , et l'autre tirait son origine du bail emphytéotique. Je ne sais si je me trompe, mais je crois que le casement était une redevance servie par le vassal en retour de l'autorisation à lui donnée par le seigneur de s'établir sur ses terres et d'y acquérir des propriétés. Je ne puis le définir autrement. Ajoutez^ pour embrouiller la question, qu'il existait des demi-casements. D'où venaient-ils ? Etaient-ils tels dans l'origine , ou bien cette division était- elle le résultat de quelque partage? Je réponds que je n'en sais rien.

780. Une note du 27 février 1322 m'apprend que le casement se payait, tantôt en argent , tantôt en blé. C'est à cause de ce dernier mode de paiement qu'il prend quelquefois le nom de tasque (2). En voici des exemples, datant de 1487 : — m Dat idem Raymundus — ]e seigneur — inter homines et mu* lieres ligiosos , homines novem , in quibus babet omnimodam jurisdictionem,mero imperio et regalibus exceptis — ces droits appartenaient au comte — qui tenentur servire annuatim , in festo natalis Domini , pro eorum casamentis , pecunie et bladorum quantitates subscriptas. » — Puis , vient la spécification des divers services faits par un de ces

(1) Arch. des Bouches-du-Rhône. — Série B. 2» n. 4SI, 1^205.

(2) Ibid. — Série B. 2, n. 431. f» 30.

hommes : — « Guillelmus Mandini , homo dicti nobilis, servit, anno quolibet, in dicto festo , pro casamento suo , dimidium sesterii annone , cum qaataor deaariis et obolo, et duas coroatas — corvées *- et una gallina. » — Ce vassal possédait : 1* six terres à blé ; 2® un pré ; 3* un jardin ; 4^ une vigne; 5* une maison (1). — Cela s'appliquait à Digne. Mais, dans la môme ville, existaient des vassaux qui étaient communs au fisc et au seigneur. Us payaient le casamentum , savoir : deux tiers au fisc, un tiers au seigneur (2). Digne se trouvait alors dans le domaine direct du comte. Quel était ce seigneur? Peut-être l'évoque ; peut-être le successeur de quelque noble qui partageait le casement avec son suzerain; car, en fait de coutumes féodales, on est dans une constanteincertitude.il faut convenir que la redevance fournie par Mandini ressemble grandement à la tasque. Cependant , il m'est impossible d'admettre que tasque et casement soient la même chose.

781. Le comte de Forcalquier, en sa qualité, était, paraît-il, propriétaire des rues et places publiques; on ne pouvait, par conséquent, y faire des entreprises sans son autorisation. Il l'accordait, mais à charge de redevance. Ainsi, un propriétaire avait fait construire, en maçonnerie, deux arcs donnant sur la rue. Il servait pour cela un cens

(1) Arch.des Bouches-du-Rhône.— Série B. 2. n. 357, i- 1 et V».

(2) Ibid. — Série B. 2. n. 357, f» !0, V*.

annuel. On voulait établir devant sa maison un banc à poste fixe, afin d'y exposer ses denrées, encore une redevance qualifiée pro bancagio. Par exemple, en 1323 : — « Hospicium in plathea : pro bancagio et olausura, servit quindecim denarios et mediam libram piperis. » — Les redevances en poivre avaient alors grande vogue. U parait que ce banc avait une clôture qui en faisait une espèce de boutique (1). Les boutiques des marchands payaient une redevance , de même que les bancs ou tables, qui y étaient joints, snr lesquels ils étalaient leurs marchandises. — v Operatorium cum quibusdam tabulis contiguis, sitis in platea; servit, tam pro bancagio quam servicio,tres cartayronos piperis. » — Il y avait, par conséquent, deux droits : l'un sur la boutique, l'autre sut ks bancs (2) . Il y avait cependant des boutiques qui ne payaient pas de cens, car je lis ces mots : — « Confrontans cum operatorio franco. »

Les tables étaient fort nombreuses; il parait que le marché en était plein. Le droit auquel elles étaient soumises portait aussi le nom de bancagium. Sur Tune de ces tables on vendait du vin, ainsi que l'atteste le clavaire — a pro bancagio vini unum cartayronum piperis. »-*En 1323, les redevances réunies de tables et [de marché s'éle* vèrent à seize livres réforciates, somme assez importante pour l'époque (3). Deux de ces tables

(1) Arcb. des Bouches-du-Rhône. — Série B. 2, n. 331.

(2) U)id.— SérieB. 2, n. 331.

(3) Ibid.— SérieB. 2.n. 331.

appartenaient au fisc : — « Sunt dne tabule curie régie. » — Il faudrait savoir comment elles lui étaient ob venues.

Au rez-de-chaussée des maisons existant sur une partie du pourtour du marché, on avait pratiqué des galeries sur lesquelles s'ouvraient les magasins et où les acheteurs étaient à Tabri de la pluie, n en reste encore quelques-unes. Ceux qui pendaient des marchandises aux piliers soutenant les maisons sous lesquelles étaient ces galeries payaient une redevance. Mais le plus curieux, c'est qu'il en était de même des murs et qu'on y établissait des divisions. — « Medietas parietis pro qua servit unum denarium (1). » — On voit que le fisc ne laissait rien perdre.

Toutes ces redevances étaient ordinairement affermées aux enchères publiques, avec adjonction de subre-incant^ et le clavaire en portait le produit sur ses registres, qu'il déposait ensuite à la Cour des comptes. Si je faisais un ouvrage de sta* tistique, je pourrais donner le chifEre du nombre de ces fermes.

783. L'usage de placer des tables sur le marché existait dans toute la Provence. En voici un exemple pour Saint-llaximin : — « Pro una tabula, duodecim soUdos reforciatos. Pro média tabula, sex solides, et octô denarios. Pro tercia parte duarum tabularum, decem solides et octo denarios. Pro

(1) Arch. des Bouchea^u- Rhône. — Série B. 2. n. 331.

qaarta parte unius tabule, quatuor denarios et unum oboUum reforciatos. Pro medietate unius botigue, quinque solidos. » — Les redevances étaient perçues le premier jour de carême (1).

A Brignoles^ en 1411 , le fisc avait donné à bail emphytéotique un angle du palais de justice. — t Pro acapito unius anguli, juxta curiam et portam palacii, pro construendo unam tabulam. » — Notez qu'acapte et emphytéose avaient même signification (2). On avait pratiqué des jardins dans les fossés de la ville, et on y avait établi des tables : — « Pro una tabula viridarii siti in fossatis. • — Il est vrai que c'était en 1514, dans un moment assez tranquille (3).

Ces tables étaient quelquefois bâties, à ce que je présume, et constituaient des espèces d'immeubles se transmettant par le moyen ordinaire. Il en était ainsi à Marseille en 1301. — « Tabula dotalis sita in mazello majori. » — Cette table faisait partie de la dot d'une bouchère établie à la boucherie haute, qui n'était pas fort éloignée di celle du Petit-Mazeau, devenue une place publique (4).

Le statut de la même ville voulait que les marchands se tinssent derrière leur table et non devant. — « Quia contra formam statutorum Massilie, stabant ante eorum tabulas, quod facere non debent, ymo rétro. » — Les contrevenants furent

(1) Arch. desBouohes-du-Rhône.— 8éneB-2,D.39t,r'465-466,V*.

(2) Ibid. - Série B, 2. n. 393. P 19. V«.

(3) Ibid -Série B. 2, n. 323. ^ 239, V-.

(4) Ibid. - Série B. 2, n. 393, f 309.

condamnés à soixante sous d'an^nde, par jugement de 1407 (t).

783. Le fisc percevait un droit à la boucherie» puisqu'il était affermé à cent cinq sous réforciats, en 13*23, et à cinq livres dix-neuf sous, en 1358; de plus, il prélevait les langues de bœuf et les filets de porc sur les animaux abattus et destinés à la vente. Ce droit était également affermé. 11 rendit, en 1323, quatre livres réforciates, et trois livres, en 1358 (2).

784. n avait un droit sur les fours qui, antérieurement à 1350, étaient au nombre de quatre. Ce nombre fut réduit à trois, la peste noire ayant dépeuplé deux paroisses, celles de Saint-Pierre et de Saint- Jean. Il y eut au sujet des fours une enquête prise par le viguier et par le juge, le 19 décembre 1350» sur le point de savoir si Ton affermerait les fours de ces paroisses ou si on les mettrait en régie. Plusieurs probes hommes consultés se prononcèrent pour la régie; en conséquence , le viguier et le juge nommèrent un régisseur, portant la qualification de credenserius^ c'est-à-dire homme à la bonne foi duquel on croit. La mortalité avait été telle que le four de Saint-Jean ne rendit qu'une livre et dix sous (3).

785. Il avait les droits de pesage et de mesurage. LeclaVaire était toujours muni des étalons des

(1) Arch. des Bouche»<iu-Rhdne. — Série B. 2, n. 322, f 247, Y\

(2) Diid. — Série B. 2, n. 336, f»' 28-306.

(3) ftid. — Série B. 2. n. 334. f 67.

mesures, et il tenait deux poids, Tun {[rand et l'autre petit, — « major et miaor yirga, j^ — à l'usage du peseur public. Poids et mesures étaient fournis par les maîtres rationaux (1).

786. Il percevait un droit sur les chevaux étrangers employés à la foulaison. — « Habet curia calcaturas equarum extranearum quando veniunt (2). » — Certains vassaux étaient soumis envers lui à la prestation de corvées. — « Habet curia corvatas bovorum. » — Ce droit, en 1306, rendit douze sous, représentatifs de huit corvées. Lajouméed*un attelage était, par conséquent, de dix-huit deniers (3).

787. Il avait les droits de dépaissance, connus en Provence sous les noms de fedagium, pasca^a^ gium^ puh&ragiumf ramagium et relargium^ droits variant selon la localité, mais perçus partout.

788. Il prenait le guidagium, droit que je n'ai trouvé existant que dans le bailliage de Sisteron. Le clavaire le définit : — a Pro securitate et guidagio. — Pro annuo censu quem, annis singalis, queque personarum ipsarum, pro securitate indulta eis per curiam, servire tenentur. » — Cette note est de 1305 (4). Quelles étaient ces personnes?

(1) Arch. des Bouchea-du-Rhône. — Série B. 2, n. 331, ^ 514. 347. r«388.

(2) Arch. des Bouchefr-du-Rbône. — Série B. 2, n. 333, f« 4.

(3) ftid. — Série B. 2, n. 334. T 3.

(4) Ibid. — Série R 2. n. 443. 441. 3, V».

Le clayaire n'en dit rien. Je connais le produit du droit ponr1341y mais j'ignore quelle était la quotité individuelle, car il se payait par feu. — «c Habet curia regia> pro quidagio, anno quolibet^ in festo beati Michaelis (1), rasa civate sexaginta (2). » — A Aspres, lieu voisin» le quidage était d'un tournois d'argent, en 1342. — « Unum turonemargenti, singulis annis, pro singulis focis, ratio:ne guidagii (3). « — On pense bien que le clavaire ne s'explique pas davantage sur ce droit. S'il m'est permis d'émettre une opinion, je dirai qu'il prenait son origine dans les abus de la féodalité, et que son objet était de garantir la sécurité des personnes venant se fixer aux lieux où il existait. C'était une espèce de sauf- conduit. Il est probable que les vassaux, si on les avait laissés libres , n'auraient pas sollicité pareille garantie. Ils auraient refasé de se faire assurer par le fisc.

789. Un autre droit, attestant combien la féoda* lîté était ingénieuse à se procurer de l'argent, existait à Auzet, village près de Seyne. On l'appelait intrctgium. — t Jus vocatum intragii, videlicet, quod quando aliquis maritat filiam, assignendo ei proprietatem in dote, dicta curia percipit denarios duodecim, pro singulis libris. Que bonahujusmodi apreciantur per cominales dicti castri. » — Telle-

(1) Le ras contient deux panaox.

(2) Arch. des Bouches-du-Rhône. — Série a 2, n. 278, f» 2, V».

(3) U>id. - Série B. 2, n. 443, f> 123.

ment que, pour entrée en ménage, on faisait payer aux mariés le sou par livre sur les biens immobiliers assignés en dot. Quant à l'intervention des comminauz , on sait que partout ils étaient les experts d'office (1).

790. Dans les lieux appartenant au comte, il percevait le péage, la lesde et la cosse. Les barons levaient les mêmes droits dans leurs fiefs. Le péage était un droit de transit qu'on acquittait sur la marchandise en cours de voyage ; la lesde portait sur les objets exposés au marché, tels que victuailles, matières premières ou ouvrées, instru* ments aratoires, armes et autres ; la cosse se prenait sur les céréales. Tous ces droits étaient affermés. La commune de Forcalquier finit par les racheter.

791 . Il prenait le falconagium , c'estrà-dire un droit sur les brebis de port. Il existait, sous ce nom à Aubagne, le 22 avril 1427 : — « Quod falconagium dari domino consuetum de quolibet gregi excedenti numerum viginti novem animalium portus, et die veneris sancta recipi debeat illa dieper clavarium dictiloci (2). » — A Hyères, on percevait le falconagium à Pâques, à raison de dixhuit deniers par troupeau de moutons. — a Averis minnti (3). » — En d'autres pays, il existait nn

(1) Ârch. des Bouches-du-Rhône. — Série B. 2, n. 493. ^ 163, V*.

(2) ftid. — Cigni, 1^ 49. V-.

(3) n)id - Série B. 2, n. 411, f 19, V\ En 1332.

usage à peu près analogue. A Pâques, ceux qui possédaient des troupeaux seryaient au fisc un mouton, sous le titre de ovispascalis.

792. Il percevait, dans ses terres, un droit de mouture. — « Pro moneragio et furnagio, » — dit un clavaire (1). A Villeneuve-les-Vence, le droit de mouture était du seizième^ depuis Saint-Jean- Baptiste jusqu'à Noël, et du vingtième, le reste de l'année (2).

793. Sur certains cours d'eau, on servait au fisc le droit de nauclagium, synonyme, sans doute, de nolis. Ce droit existait sur le parcours de la Durance. Par exemple, le nauclagium ou navem de la Brillanne, qui appartenait au couvent de Notre- Dame-de-Nazareth, d'Aix (3). C'était une sorte de péage. Les habitants de Guilhaume enfurentàfTranchis par concession du 2 avril 1390 (4). Ceux d'Orgoo, en vertu de leur charte municipale du 19 décembre 1388, ne devaient rien payer au port de Gontard, situé près de leur ville, pour eux, leurs serviteurs, animaux, troupeaux, vêtements, ustensiles, denrées, marchandises, nipour leurs parents, alliés et amis venant les visiter les jours de fête, ou en cas de nécessité. Us étaient tenus seulement de fournir un homme au maître du port, pour

(1) Arch, des Bouches-du-Rhône. — Série B. 2. n. 277.

(2) Ibid. — Série B. 2. 462, {• 30, V».

(3) Ibid.-Sctopoiii, f 8.

(4) Ibid.- Llmdf. r» 156.

amener le navire à la rive (1). Mais, à Manosque, le naiidagium appartenait à Tordre de SaintJean.

794. Le droit de Hpagium, sorte de péage, existait sur la même riyière. On lit, dans une note de 1305 : — « Bipagium Durencie, propter passagium fastium. » — Il s'agissait de radeaux. Voici une partie du tarif : — « Pro quolibet arbore naris, (mât) duodecim denarii : pro quolibet antenna navis, sex denarii : pro quibuslibet duabus travibus, unus denarius et una pita. » — Ce droit était perçu & Sisteron. Il s'étendait également à la navigation sur le Buech. — « Jura ripagii Boezii et Durencie. » — En 1367, ces droits furent affermés à la somme de six sous couronnés (2). Le fisc percevait le tiers sur le ripagium de la rivière d'Argens. La note porte : — c In ripagiis fluminis Argensii maritimis (3). » — Enfin^ le droit était perçu à la Noël, ainsi qu'il était de coutume & Grimaud. — « Jus ripagiis in càlendis exsolvitur (4). • — On le connaissait aussi sous les noms de tonnagimm et de tonnerium,

795. Â Sisteron, on leY^ii le staceagium. C'était le droit d'attérir, venant du provençal e^tacar, qui signifie attacher. On le prenait, sur les moulins construits sur la rivière. — « Census staccagii

(1) Ârch. des fiouche&^u-Rhône. -« Z^mN, f tS8.

(2) Ibid. — Série B. 2, n. 441-442-443, ^ 4.

(3) ftid. - Série B. 2, n. 367. ^ 35, V-.

(4) n>id. -* Série B. 2, n. 368. M 19.

cujusdam molendini sistentis supra flumen Durencie, super quibusdam nayigiis (1). »

796. J'oubliais le naufragium. — « Curia Rama* tuelle percipit naufragium, quando contingit eveiûre(2]. »

797. Voilà beaucoup de droits ; mais ce n'est pas fini, il s'en faut. Originairement, le fisc avait le produit des bans, en d'autres termes, les amendes infligées aux contrevenants en matière de police. ^ Porcalqnier, il perdit, par la suite et je ne sais comment, cette branche de ses revenus ; mais il conserva la plus importante, à savoir, les droits de justice, tels que les lates et les condamnations autres que celles pour bans. Par late, on entendait la somme que le demandeur devait payer en introduisant l'instance. De plus, il avait le droit d'incant sur tout ce qui était vendu aux enchère^ publiques, soit administrativement, soit judiciairement. Tout cela était affermé.

798. A chaque mutation de propriété censivée, il touchait lod et trézain. A Porcalqnier, ce droit était de douze deniers par livre. On payait trois sous et quatre deniers par livre dans le restant de la viguerie (3).

(1) Arch. des Bouches^u-Rhône. — Série B. 2, n. 446, f> 61, V.

(2) Jbid. — Série B. 2, n. 367, ^ 87.

(3) U>id. — Série B. 2. n. 333. En 1332

799. Le fisc avait le monopole du sel, connu sous le nom de gabelle. Il l'affermait, ouïe mettait en régie, selon l'occurrence. Ce monopole était un des meilleurs revenus du comte. Il y avait cependant des communes qui en étaient affranchies» par exemple, à Tarascon où, aux termes d'une charte du 13 mars 1390, le commerce du sel était libre (1). Orgon avait un privilège à peu près pareil (2), et d'autres villes, notamment Colmar, avaient obtenu la permission de transporter du sel dans des lieux déterminés (3). Lia ferme était délivrée par les clavaires, qui agissaient sous la surveillance, tant du juge local que des maîtres rationaux et du sénéchal. On avait même institué un trésorier des gabelles, aux gages de deux cents florins, avec une indemnité de dix-huit gros par jour, quand il sor* tait de Provence pour affaires de son oflSce. Cet employé, qui était ordinairement un homme marquanta prêtait serment entre les mains du roi et rendait ses comptes aux maîtres rationaux (4). Quant aux fermiers, on les obligeait à donner caution et il y avait des peines édictées contre ceux qui prévariquaient. C'est ce qui résulte de deux chartes, l'une du 9 avril 1289 et l'autre du 31 juillet 1297 (5). Mais, indépendamment du monopole, le fisc prenait un droit d'éminalage, c'est-à-dire, sur le mesurage du sel, qu'on débitait à émine.

(1) Arch. des Bouches-du-Rhâne. - Lwidi, r 216.

(2) n>id.-LwWi, 1*258.

(3) K)id. — Armorum, f 96.

(4) Ibid. — Armorwn, f^ 299, V». Crueitgioe «ow, !• 29, V.

(5) Ibid. — Pergammonm, ^ 83, V», 286, V.

800. Dans certaines circonstances jextraordinairesy le comte avait recours à la quibte. Ce mot^ d'origine provençale, signifie demande; il est synonyme de quête. Comme on la percevait par feu, elle prenait souvent le nom de louage, et on l'appelait plus particulièrement « focagium gros* sum. — Focagia grossa»dit le clavaire d'Antibes.— « In casibus suis (1). » — En général, le comte pouvait faire quiste dans sept cas : 1* Pour visiter l'empereur, sans armes; 2* pour le visiter avec armes. Dans ce cas, s'il était accompagné de quelques barons ou chevaliers armés, on ne faisait pas de quiste pour eux, mais l'argent de celle faite pour le comte itait employé en achat de chevaux, de vêtements et de frais de route. 3* Quand le comte ou son fils aîné étaient armés chevaliers ; 4® quand il mariait un fils ou une fille ; 5^ quand il passait outre mer; dans ce cas, les chevaliers de sa suite voyageaient à leurs dépens ; 6* s'il conduisait Varmée des croisés en Terre Sainte. Il pouvait exiger pour la quiste cinq sous viennois par feu et plus même, selon la fortune des vassaux. Avait feu celui qui était domicilié dans la ville ou dans le bourg. 7» Pour achat par lui fait d'une propriété, dont le prix était de mille marcs d'argent et audelà, il pouvait faire une quiste de deux sous six deniers viennois par feu.

Les chevaliers, les fils et neveux de chevaliers n'étaient pas soumis à la quiste ; mais le petit-fils

(1) Arch. des Bouches-du-Rhâne. -« S6rie B. 2. n. 462.

d*uQ chevalier qui, âgé de trente ans, n'était point entré dans l'ordre de la chevalerie, ne jouissait pas de l'exemption.

N'y avaient pas droit les chevaliers, fils et neveux de chevaliers qui se livraient personnellement à l'agriculture, labourant, travaillant la terre, charriant du bois avec un &ne, du fumier, ou faisant habituellement œuvre rustique.

Les caslani contribuaient aux quistes comme les habitants des villes et bourgs.

Telles sont les dispositions de la charte de Raymond Bérenger, du 5 des kalendes de septembre 1237 (1). Elle fut confirmée par acte de Charles et Béatrix, du 3 des kalendes de septembre 1257 (2). En vertu de ces actes, il fut fait quiste de cinq sous par feu pour le mariage de Béatrix, fille du roi, qui eut lieu en 1304, et une autre en 1334, lors du mariage de Jeanne, héritière de Robert, avec André de Hongrie (3).

La quiste subit bientôt des modifications. Aux ides de septembre 1245, Béatrix, écrivant un latin barbare et intraduisible, exempta Aix de toutes quistes (4), — « contis, adempris, et mutuis coctis (5) , et monulenationibus , et venditionibus coctis, » — et de toutes autres exactions, excepté pour le mariage d'une fille, pour faire armer le

(i) Ârch. des Bouches-du-Rhône. — PergariMnorum, t* 5, V*.

(2) Ibld. — Pergam9nonm, f» 49, V»,

(3) Ibid.— Série B. 2, n. 441 355. Tl 1 1 . V.

(4) Oa UmUs. Tous les mots qui suivent signifient emprunt forcé.

(5) Probablement, pour coadii.

comte chevalier et pour le délivrer de captivité. Dans ces trois cas, on ne pouvait exiger des habitants que cinquante marcs.

Il y avait des variantes d'un pays à l'autre. À Sistëron, on faisait la quiste en cinq cas : 1^ pour le mariage de la fille du comte; 2^ quand son fils était armé chevalier; 3* pour voyage outre-mer ; A* pour achat d'une terre coûtant plus de mille marcs d'argent, et 5* pour racheter le comte de captivité (1). A Grasse, on pouvait lever la quiste seulement en quatre circonstances : si le aomte allait vers l'empereur ; s'il mariait sa fille ou sa sœur ; si lui ou son fils était fait chevalier ; s'il achetait une terre coûtant plus de cinquante mille sous raymondins. Dans ces divers cas, la quiste était limitée à quarante marcs d'argent (2). Il existe plusieurs exemples d'achat de terre.

On levait la quiste à Toussaint et son caractère est clairement défini dans une note de cla- ' vaire de 1305 : — « Quista deprecatoria omnium sanctorum. » — Mais la prière du comte équivalait à un ordre (3). Il va sans dire qu'elle était perçue par le clavaire. On peut consulter, à ce sujet, un acte de Raymond Bérenger, des nones de juin 1225, relatif au comté de Forcalquier ; ses dispositions sont semblables à celles du statut de 1237 (4).

(1) Arch. des Bouches-da-Rhône. — Série B. 2, d. 435, f* i,

(2) Ibid. — Série B. 2, n. 460. f 1, V. (S) Ibid. - Série B. 2. n. «1. f 5. V». (4) Registre des prirUéges, f^ 214, V.

Ton. u. 33

801 . Par accord entre le comte et la commune de Marseille , passé la veille des kalendes de juin 1257, il fut convenu que le comte ne pourrait y faire quistes, tailles, emprunts, sans le consentement des habitants, qu'on la levât sur chrétiens, juifs ou Sarrasins. Le texte porte : — « Contra voluntatem civium civitatis vice comitalis universorum vel singulorum; rogare tamen possit eos et Massilienses possint negare, si voluerint(l). » — Il est évident que c'était à qui serait le plus fort. Avec la force, la prière se change en ordre.

Par acte de reconnaissance passé le 3 mai 1255, Agnès, vicomtesse douairière de Cadenet, obtint de la comtesse Béatrix, présente, la confirmation des droits qui lui avaient été concédés par Guillaume, comte de Forcalquier, entre autres, la juridiction universelle, le droit de grâce et celui de battre monnaies d'or et d'argent. On lui accorda, de plus, l'exemption de quistes pour la vicomte, et il fiât dit que, si le comte de Provence violait ses engagements, le vicomte de Cadenet serait affranchi de son hommage et relèverait immédiatement de l'empereur. Acte fut dressé, — « in capite castri, in caméra juxta fornellos, » — en présence de onze chevaliers et de plusieurs autres personnes, par Pierre de Lafont^ notaire. Disons, en passant, que le seigneur de Cadenet fut le premier vicomte de Provence, la vicomte de Raillanne ne fut créée que plus de cent ans après.

(l) Arch. des Bouches-du-Hhône, — Pirgamêmirumt ^ 30, V».

Je n'y connais pas d'autre seigneurie portant ce

titre (1).

802. Certains barons jouissaient du droit de faire quiste. Ainsi, le seigneur deBargème pouvait lever laqniste en cinq cas : 1® pour marier ses* filles ; mais quel qu'en fût le nombre, il lui était interdit d'exiger plus d'une quiste par an ; 2* pour visiter le SJE^int-Sépulcre; 3'pour acheter une ferre, pourvu qu'elle eût juridiction, c'est-à-dire , quelle fût seigneuriale ou possédée en fief, et que le prix excédât cinq cents florins ; contra, si la terre n avaitpas juridiction ; 4" quand il était armé chevalier ; on ne devait rien à ses fils de ce chef ; 5" pour le racheter , pourvu que la rançon excédât trois cents florins. Si, en défendant sa fille ou dans un fait de guerre, il perdait ses chevaux ou ses armes , on lui donnait, en outre, cent ou deux cents florins. Cette quiste était perçue sur la tasque ainsi que sur les services échéant à la Toussaint. Elle s'élevait au double des redevances ordinaires (2).

Dans le bailliage de Sisteron , le seigneur acquérant une juridiction, c'est-à-dire, un fief, percevait la taille au double. C'était une sorte de quiste (3).

La transaction passée, le 5 octobre 1313 , entre le seigneur delà Verdière et la commune, prouve que la quiste était d'un usage général. Elle avait lieu en

(1) Arch. des Bouches-du-Rhône. — Sagitarius, f» 164, VV

(2) n)id. — Salamandre, ^ 2i)0.

(3) Ibid.- Séries. 2, n. 438.

six cas. — r « 1* Pro filia domini maritanda; 2* pro ipsius filio milite faciendo ; 3** pro terra ab eis emenda, juxtacommunem usum et consuetudinem àliorum nobilium proyincie, ementium terram in provincia ; A® pro eundo ad dominum nostrum regem extra provincianii si per eumdem regem Yocaretur, vel mitteretur ad eum per seDescallum provincie ; 5^ pro passagio ultra marino ; 6^ ac pro redemptione persone; sabsidiunifproutconsuetum est, prestare teneantur. » — Ce subside était de six sous par feu, en comptant les feux, ainsi qu'il était d'usage. Si le seigneur faisait sa fille religieuse — monacharet — on payait un demi-fouage (1).

 Saint-Martin-de-Castillon, entre autres conditions communes, la quiste consistait aussi ^ pour les vassaux, à suivre le seigneur à la guerre, à leurs frais , et à contribuer aux dépenses de l'empereur ou du roi passant par le pays. Mais une transaction, du 16 mai 1336, leur fit remise entière de la quiste (2). Remise pareille pour Grambois, fixité par acte du 23 janvier 1362. Les vassaux devaient aussi défrayer le roi ou l'empereur venant les visiter, ce qui n'était guère à craindre, et, de plus , contribuer à l'entretien de l'armée des croisés (3) . La ville de Pertuis s'était rachetée de la quiste et autres droits par le paiement, fait au fisc» de la somme de mille livres (4).

(1) Arch. des Boaches-du-Rfaône. — Conwf, 1^222. C2) Ibid. - Birundo, P 362, V».

(3) ftid. — Paca,M28, V*.

(4) U)id. — J[>oiiMii< CafoW.f 15, \\

803. Avant de quitter ce sujet, disons que l'ordre de Saint-Jean se prêtait peu volontiers à laisser lever quîstes sur ses vassaux. Il ne pouvait en profiter pour lui-même, car d'un ordre religieux à un seigneur il y a loin ; donc il se mettait à la traverse des autres. Une publication faite à Manosque , le 1*' septembre 1339, défendait dé faire quiste , collecte ou emprunt, sans l'autorisation du bailli. Si bien que le comte lui-même aurait dû s'incliner devant ce dignitaire d'un ordre monacal (1).

804. Un autre sorte de quiste déprécatoire, dans le genre de la précédente , était l'emprunt forcé , connu sous les noms de asempres, adempres^ tonta, forcia, dacia, et peut-être quelques autres , car le despotisme sait varier ses expressions et colorer ses exigences afin de les faire passer plus facilement. Quand l'habitude les avait consacrées, le droit imposé par la force se nommait usatique — usaticum. — Plus d*une fois, nos comtes reconnurent qu'il y en avait de mauvais, très mauvais, en disant : — « Mala, pessima usatica. » — Ils les réformaient , mais pas tous. Après , il en surgissait d'autres.

Quelques communes en avaient été affranchies par des concessions spéciales. Ainsi , par acte du 7 des kalendes de juin 1206 , le comte Guillaume renonça aux usatiques dont il jouissait. — « Remitto omnia mea usatica. » — Ainsi , encore , le

(1) Arcb. des Bouche&4u-Bfaône. — f* 58.

privilège d'Âlloz, du 12 août 1285 , défendait aux officiers locaux de lever des emprunts sur les habitants. — « Quod non possint aliquem de dicto loco cogère ad faciendum aliquod mutuum , tam pecuniarum, quam aliarum quarumcumque rerum(1]. » — C'était écrit , mais le bon plaisir du comte n'en subsistait pas moins.

Cependant, cette manière de lever un impôt extraordinaire fut modifiée : on la régularisa en faisant intervenir les Etats. Â chaque session , le comte prit l'habitude de leur demander un subside qu'ils accordaient, sous la forme de don, ce qui ne devait pas tirer à conséquence. Mais les Etats eurent beau faire, ils engagèrent l'avenir. On obtint pourtant le résultat de faire disparaître, pour quelque temps , cette foule d'exactions pratiquées sur le peuple sous des noms baroques. Je puis en citer un exemple assez remarquable. La reine Jeanne ayant eu besoin d'argent, on s'avisa de combler le déficit du trésor au moyen d'un subside levé sur tous les officiers de la Provence. Il conste de la quittance délivrée, le 1 3 juin 1 351 , par le trésorier général, que les officiers furent individuellement taxés et payèrent les sommes suivantes, à savoir : 1*» le viguier, dix florins ; 2® le juge, huit ; 3' le clavaire, huit , et 4® le notaire, cinq ; en somme , trente-un florins , valant en couronnés dix-huit livres seize sous dix deniers et une obole. Après les officiers , vint la commune de Forcalquier : sa part au subside fut de

(1) Arch. des Bouchea-du-Rhône. — Hmmdo, ^ 66. V».

soixante florins ou de trente-huit livres huit sous couronnés. Pareille opération faite surtout le pays dut produire une somme assez ronde. On appelait cela don gracieux, j'estime que la grâce était du côté de celui qui recevait, et que la partie payante devait faire mauvtise mine (1).

805. J'ai détaillé par le menu , sans avoir néanmoins la prétention d'être complet, les divers revenus dont jouissaient les comtes de Forcalquier et, après eux, les comtes de Provence qui leur succédèrent. On voit que le trésor du comte ou, pour parler le langage du temps, celui du fisc, — curim — s'alimentait à deux sources fort distantes Tune de l'autre. La première comprenait tous les cens perçus par le comte , en vertu de baux emphytéotiques passés dans les temps antérieurs; ces cens constituaient des services fonciers, sur lesquels la qualité du propriétaire dominant, ^quelque élevée que fût sa position, n'influait en rien. Entre le comte et le vassal^ les rapports créés par le bail emphytéotique étaient des rapports purement pri- Tés; la puissance souveraine ni l'intérêt public n'avaient rien à y voir. Mais il en était autrement, et je puis dire sans distinction, de toutes les autres redevances perçues par le fisc. Celles-là, essentiellement personnelles, n'avaient pas un atome de réalité. Émanées de l'initiative du souverain, établies par le fait seul de sa volonté, elles n'avaient

(1) Arch. des Bouche»-du-Rhône. — Série B. 2, n. 334. f^244.

rien de commun avec les cens dont rorigine était différente. Ces redevances étaient de véritables impôts, personnels il est vrai, car la propriété n'était qu'indirectement atteinte; mais, en définitive, on ne saurait leur donner un autre nom, si l'on considère leur origine, leur cartctère et leur but. Il est évident, en effet, que les péages, lesdes et cosses et les autres droits multiples levés sur les vassaux, avaient été établis dans le but apparent de subvenir aux besoins du trésor public, quelle que fût leur application subséquente, tandis que les cens n'étaient et ne pouvaient être perçus que dans l'intérêt du propriétaire dominant. Peu importait que cens et redevances se confondissent dans la même caisse.

Et cependant, en ce qui touchait à la gestion de leurs affaires et à l'administration de leurs propriétés, il y avait parité complète entre les barons, propriétaires de fiefs, et le comte. Les premiers concédèrent aussi leurs propriétés à bail emphytéotique, établissant, par ce fait, des rapports d'intérêt purement privé entre le propriétaire dominant et le propriétaire servant; carie bail emphytéotique constituait une véritable aliénation, à charge de payer le cens et protégée par la commise. Les biens possédés sous cette tenure étaient dans le commerce ; on les donnait, engageait et aliénait librement, sous la seule obigation de servir le canon au seigneur. Celle-là était indélébile, le rachat seul pouvait la faire disparaître. La ressource suprême était le déguerpissement.

Mais la similitude ne s'arrôtait pas là ; pour être parfaite il fallait qu'elle allât plus loin. C'est ce qui aTait eu lieu. Non seulement les barons gérèrent leur fortune privée de la même façon que le comte gérait la sienne , mais la manière d'administrer leurs vassaux fut exactement semblable à celle adoptée par le comte. Comme lui, ils établirent dans leurs domaines, péages, lesdes et cosses, s'emparèrent du droit de justice, taxèrent diverses industries ; en un mot, sauf quelques redevances tenant essentiellement à la puissance souveraine, telles que le fouage, l'albergue, les cavalcades, oi^ dirait qu'ils avaient pris à tâche d'imiter le suzerain. Ils percevaient mêmes lods et trézains à chaque mutation de la propriété accensée. Je le répète, en principe, entre eux et le comte il n'y avait pas de différence; s'il en existait quelqu'une, il fallait y regarder de près pour l'apercevoir.

Ce fait, qui se dégage évidemment de l'étude de la féodalité, est assez extraordinaire. La différence de position, en rang, en fortune, en influence, étant acquise, on comprend avec peine une organisation sociale dans laquelle les barons avaient sur leurs vassaux une puissance égale à celle du comte, et même supérieure ; car, en prêtant foi et hommage, en acquittant les services personnels auxquels ils étaient tenus envers leur suzerain , celui-ci n'avait rien de plus à prétendre et ne s'ingérait jamais dans l'administration du fief. En supposant qu'il eût ce droit, il l'exerçait rarement. Il faisait des règlements généraux d'administration, mais je ne con-

nais pas de mesure particulière prise à l'occasion de tel ou tel fief. Il maintenait les droits acquis, parce que , en les attaquant, il se serait blessé lui-môme, et toute sa sollicitude se bornait à empêcher qu'on en établît de nouveaux. C'était d'une bonne politique, car le peuple était suffisamment greyé.

Quelle en était la cause? C'est une question très difficile à résoudre, car personne ne peut remonter aux origines de la féodalité. Il faut la prendre telle qu'elle est, mais lui demander ses titres est peine perdue. On ne peut, par conséquent, faire que des conjectures. En voici une que je hasarde :

Il ne faudrait pas croire que les grands fiefs, relevant de l'empire d'Occident, et dont, dans la suite, la sujétion dégénéra en simple a£raire de formes se réduisant à la prestation de foi et hommage, eussent été créés parle fait d'un homme nouveau, sorti de bas lieu, mais plus audacieux, plus entreprenant, plus fort que les autres hommes. Cette manière de faire fortune qui a pu se présenter en Asie, pays des aventures, ne valait rien pour l'Europe, contrée autrement constituée et sur laquelle, depuis de longs siècles, dominait la féodalité. Là, il existait une hiérarchie organisée de longue date, la séparation des classes était nettement tranchée, et l'homme libre, même n'appartenant pas à l'ordre équestre, ne pouvait changer de caste. S'il y parvenait, ce n'était que par le fait d'une usurpation que le temps et la considération de services importants rendus, ou la faveur du souverain légitimaient.

Il résulte de là que, lorsque les empereurs d'Occident créèrent de grands fiefs, au nombre desquels on doit ranger les comtés de Provence et de Forcalquier, car nos comtes possédaient tous les attributs de la souveraineté, ils battaient monnaie, rendaient la justice par eux ou par leurs délégués et administraient sans contrôle. Il en résulte, dis-je, qu'ils durent en investir des hommes appartenant au corps de la noblesse et choisir ceux qui, par leurs services, s'étaient rendus recommandables entre tous. Ils prirent donc un chef parmi les égaux de ce chef. En fait, et peut-être même en droit, il ne fut que le primtis inter pares \ car, si les barons durent lui faire hommage, ils n'en demeurèrent pas moins indépendants dan^ leurs domaines , en ce qui concernait l'administration de leurs vassaux. C'est ainsi, du reste, que la royauté s'est toujours considérée. Un de nos rois, Louis XV, disait hautement qu'il n'était que le premier gentilhomme de son royaume, et il ajoutait qu'il n'aurait pu entrer dans l'ordre de Malte, parce qu'il y avait une tache de mésalliance sur son blason. Il n'aurait pu prouver les quinze ou seize quartiers de noblesse exigés par les statuts de cet ordre, si humble dans ses débuts.

Or, les conséquences de ce fait , qui me paraît au-dessus du doute, deviennent à l'instant manifestes. 11 s'ensuit que le suzerain, pris parmi ses égaux , ne pouvait et ne devait avoir, au jour de son investiture , des droits plus étendus que ceux dont jouissaient les autres propriétaires de fiefs.

tant pour la gestion de ses affaires privées que dans l'administration de ses vassaux. De là, similitude de droits. Si les devoirs n'étaient pas égaux, cela tenait à la suprématie que sa nouvelle qualité imprimait sur la personne du chef. Ajoutez que son élévation ne changea rien, ou peu de chose, à sa fortune, pécuniairement parlant. Sauf quelques redevances plus honorifiques qu'utiles et le service personnel, en temps de guerre, dû par les barons, il ne se fit aucune amélioration dans la fortune privée du suzerain récemment promu. Comme par le passé, il continua à vivre ^t à soutenir son rang au moyen de ses ressources personnelles. Si, plus tard, il y ajouta, en les créant, certaines branches du revenu public, ce fut par l'excellente raison que lui seul était capable de les établir. En effet, il va de soi que, dans l'étendue de son domaine, il appartenait au comte de parler et d'agir au nom et pour l'intérêt de tous.

Ainsi donc, en se plaçant à ce point de vue, on ne sera pas surpris des rapports étroits existant entre le comte et ses vassaux nobles, propriétaires de fiefs. Il devait y avoir et il y avait en effet similitude parfaite entre eux, quant à l'administration du peuple qu'ils avaient entrepris de gouverner. Remarquez que, dans tous les temps et dans tous les pays, — l'histoire est là pour le prouver, — une solidarité nécessaire, parce qu'elle est fatale, a lié rois et aristocrates ; que là. où la royauté déchoit, l'aristocratie ne tarde pas à succomber, et que si les monarques portent sur elle une main té-

méraire et imprévoyante, ainsi que le fit Richelieu, la monarchie, dont elle est le plus ferme appuis s'écroule bientôt. Les preuves de ce que j'avance sont pour nous presque contemporaines ; aveugle qui ne les voit pas. Quant à moi, je mets hors de doute que la fixité de la monarchie en Angleterre tient principalement à la puissante organisation que s'y est donnée l'ordre de la noblesse. Rois et aristocrates se donnent la main, parce que, seuls et abandonnés à eux-mêmes, ils ne pourraient se tenir debout, encore moins résister aux assauts réitérés de la masse populaire.

806. Ces observations, en rendant raison d'un fait social depuis longtemps passé à l'état de chronique, expliquent d'une manière plausible ce qui va suivre. Lés barons, petits souverains dans leurs fiefs, les administraient à leur volonté. Quant à leur fortune privée, ils en avaient disposé absolument de la même façon que le comte avait fait de la sienne. Au moyen de baux emphytéotiques, ils avaient fait passer leurs propriétés territoriales sur la tête de leurs vassaux; percevaient un cens annuel pour prix de la concession; avaient imaginé la commise, en vertu de laquelle ils rentraient dans leur propriété, faute de paiement du cens, et percevaient iods et trézains à chaque mutation de propriétaires. Ils furent les vrais créateurs du droit fiscal qui nous régit maintenant et dont les dispositions trouvent leur raison d'être dans les écrits des feudistes.

807. Nul ne sait comment s'établirent les droits utiles provenant des fiefs. Il est à présumer qu'ils avaient précédé de loin, bien loin; la création des deux fiefs impériaux qui divisèrent la Provence. Par conséquent, les nobles ne s'en emparèrent pas, mais ils les conservèrent. Pour eux, on maintint le statu quo. Il fallait qu'il en fût ainsi, car une institution correspond toujours aux besoins de son époque. Donc, ils continuèrent à percevoir , sans que personne y mit obstacle, les droits de péage, lesde et cosse antérieurement existants. A l'instar du comte , ils touchèrent des redevances , soit pécuniaires, ^oit en nature, sur la boulangerie, la minoterie, — je me sers d'un terme nouveau, faute d'en trouver un ancien, — sur la vente du vin , sur la dépaissance, sur les poids et mesures, sur la foulaison, sur la chasse, sur l'étalage des marchandises au marché; prirent en partie les condamnations prononcées pour infraction aux bans, et s'appliquèrent en entier les droits de justice. Ils furent même jusqu'à lever des quistes sur leurs vassaux et à en exiger des emprunts forcés. L'existence de ces extorsions se tire de ce fait, que plusieurs propriétaires de fiefs renoncèrent à user de cette faculté qu'ils avaient, sans aucun doute, usurpée. Bref, en matière de redevances , ils étaient sur le même pied que le comte; de telle sorte que, si le vassal échappait à l'un, il retombait fatalement sous la puissance de l'autre.

Certes, ces simples observations suffiraient amplement à montrer quel était l'état des vassaux à

cette époque et k rendre raison de leur condition misérable. Mais, allant plus loin que le comte, les barons s'étaient arrogé des droits particuliers, auxquels celui-ci ne prenait pas part. Si, dans certaines localité, il en profita, ce fut parce qu'il était rentré dans la possession du fief, soit par déshé* rence,8oit par confiscation prononcée à la suite d'un crime d'Etat. Quant aux villes très anciennement possédées par lui, par exemple ii Forcalquier, il n'en est nullement question. Ce sont ces droits particuliers que je yais sommairement parcourir.

808. Leurs vassaux étaient soumis à la corvée, tant des personnes que des animaux de labour ou de trait. La corvée des hommes, ainsi que celle des animaux de trait, avait nom corvata ou carroata ; celle des bêtes de labour se nommai hovaguim ou boagium. J'en ai déjà parlé. Ainsi, à Bargème, aux termes d'un acte, du 22 avril 1406, les habitants devaient fournir leurs bestiaux pour porter au grenier le blé du seigneur, et ils étaient tenus de se munir de sacs, s'ils en possédaient. De telle sorte que le baron emmagasinait sa récolte gratis. Us étaient tenus également de mettre leurs bestiaux à sa disposition, mais seulement une fois par an, à l'effet de transporter son vin. Ceux qui possédaient plusieurs bêtes n'en fournissaient qu'une, et le seigneur avait l'obligation de faire conduire le convoi, aussi bien que de nourrir les bestiaux. C'était le moins qu'il pût faire. Les vassaux pou-

vâient se racheter de cette corvée en payant douze deniers. En somme, elle se réduisait à une prestation pécuniaire (1). A Vallauris^ les vassaux devaient, chaque année, quatre corvées par homme(2). Sije voulais, je pourrais multiplier les exemples, mais ceux-là suffisent.

J'ai dit que le comte ou son fisc prenait part à la corvée. Par exemple, à Séranon, chaque vassal devait une corvée debovagiutn. A Grasse, obligation de porter le foin, le blé et le bois du fisc. On les entreposait au château. Sans doute, le clavaire vendait ensuite le tout (3).

Au Puget-Théniers, le fisc possédait des hommes en propre. — « Habet curia corvatam unam persone sue tempore messium, et corroatam bovorum suorum in seminibus, si boves habet, alioquin persone sue; et corroatas asini sui, sicut ceteri homines curie. » — On s'exonérait de cette redevance avec de l'argent; car, en 1297, le clavaire apprécie la corvée d'homme à trois deniers, celle de bœuf à six deniers. En 1305, cette dernière valait un sou (4).

A Mison, le seigneur avait droit à une journée de faucheur de la part de ceux qui possédaient des faulx, instrument d'agriculture rare et cher à cette époque. Une faulx valait jusqu'à trente sous. — « Tenentur homines habentes falcem facere unum

(1) Ârch. des Boucbes-du-Rhône. — Balamandre, f> 200.

(2) nud. - Miltms, f^ 36, Y*. 2 octobre 1506.

(3) ftid. — Série B. 2. n. 456. f 34.

(4) ftid. - Série B. 2. n. 499, ^• 21-84-4&.305, f 21, V.

jornale (1) in pratis segandis (2), ettamipsiquam alii non habentes falcem teneatur colligere fenum, ipsumque portare ad locum in quo fiunt fenaria (3).»

809. En beaucoup d'endroits, le seigneur percevait le droit de cabestrage, — « cabestragium. » — Ce mot vient évidemment du provençal cabestre, signifiant licol. En effet, il portait sur les chevaux, lâais seulement sur les chevaux étrangers à la commune. C'était, en définitive, un droit d'entrée dont on frappait les chevaux employés à la foulaison, qu'on était dans l'habitude de faire voyager par bandes. Voici une note de 1519 expliquant parfaitement sur quoi portait la redevance. — « Exactio cabestragii, sive companhia (4) equorum; quodjus exigitur ad rationem duarum rodarum (5) pro companhia, que est trium sextariorum pro duabus Todis^ que est companhia (6). »

Le fisc levait le cabestrage sur quelques communes, par exemple, à Roquebrune. — « Percipit curia Draguiniani in cabestragiis territorii Rocabruni sextam partem. )> — Le reste était dévolu au seigneur (7) .

Comme je suis curieux des anciens usages , j'ai

(1) Journée.

(2) De 99car$.

(S) Grenier à fbin. — Arch. des Bouche8-du-Rb6ne. — Série B, 2, n. 435, f 28.

(4) Bande.

(5) De rota.

(6) Arch. des Bouches-du-Rhône. — Série B. 2, n. 384, f 336, V«.

(7) Ibid. - Série B. 2. a. 367, f^ 82, V«. En 1360.

ToM. u 34

cherché à savoir de combien de cheyauz se composait la roue» deux desquelles formaient la bande. Mes recherches ont été vaines , bien que j'aie consulté pas mal de documents, ainsi qu'on pourra le voir dans le passage où je traite des droits de foulaison. Mais ma curiosité a été déçue. Force m'a été de demeurer dans l'incertitude [i).

810. Il existait une autre redevance, connue également sous une dénomination baroque. Je veux parler du cavallagium. Elle vient du mot caval^ par lequel on désignait une mesure servant ordinairement à mesurer l'avoine. Elle excédait en capacité la mesure commune. — « Emina cavalar, que vocatur sic quia major alia communi , » — disait le clavaire du Puget-Théniers en 1336 (2). En effet , la prestation du cavallagium se faisait presque toujours en avoine. — « Curia percipit civatam de cavallagio, » — dit un autre clavaire, en 1331 (3) . C'était un service personnel dû par ceux qui récoltaient de l'avoine (4). Sa quotité consistait en une émine d'avoine (5). Quelquefois, cependant, la prestation se convertissait en froment. Il va sans dire qu'on ne percevait la redevance que sur les rési* dants ; ce qui n'empêchait pas qu'en certains pays.

(1) V. n. 305 et suirants. La roue dtait de six chevaux. Un cultivateur me l'a appris. En certains pays, elle se composait de quatorze,

(2) Arch. des Bouches-du-Rhône. — Série B. 2, n. 505, t* 21.

(3) Ibid.— SôrieB.2, n. 351.

C4) U>id. — Série B. 2. n. 444, f* 135.

(5) Ibid. — Série B. 2, n. 450, f* 55, V*, Bn 1340.

les étrangers, possédant biens dans la commune , n'y fussent soumis (1 ) .

811. Je ne sais trop que dire du calamannagium, car j'ignore sur quoi il s'appliquait et en quoi il consistait, ignorance excusable, ne l'ayant rencontré que deux fois dans des registres de 1297. Il existait à Grasse et àCastellanne.Onlepercevaitpar feu et je présume qu'il portait sur des forêts. — Pro alberga seu calamannagio de dicta faya, annis singulis, in festo sancti Michaelis. » — Or, par faya on ne peut entendre qu'un bois de hêtres que, dans notre langage , nous appelons fayè. Je n'en sais pas plus (2). Notez qu'à Marseille une poutre se nomme caraman.

812. Il y avait le ce^Jagfium. Il consistait en une redevance en fromage servie par ceux qui possédaient des troupeaux. Ce mot vient de cella , signi* fiant la cave , ou le lieu dans lequel on fabriquait le fromage. En 1285, cette redevance existait à Aups (3). Pour Guilhaume , je trouve , en 1333 : — « Cellagium caseorum : de qualibet cella , unum caseum (4). » — Pour Castellanne : — « Cellagium , videlicet , tôt caseo quod fieri poterunt in una giara. » — Il parait qu'on faisait le fromage dans

(1) Arch. des Bouches-du-Rhône. — Série B.2,n.43S. En 1340. 443, 1^ 124. En 1342.

(2) Arch. des Bouches-du-Rhône. - Série B. 2, n. 460, f- 46.

(3) Ibid. - Série B. 2. n. 431, f 204. V.

(4) Ibid. - Série B. 2. n. 506. f 35.

une jarre (1). A Corch on , village aux environs de Digne , la prestation se faisait collectivement. — « Tenentur dare pro cellagio , qualibet septimana , unum caseum , postqaam incipiunt emongere (2), usque ad quindecimam diem post festum sancti Johannis Baptiste (3). »

La prestation variait. — « Habet cellagia, videlicet, de qualibet cella que ibi efficitur dominas habet duos caseos, si in una giara fuit dictos duos caseos vel ultra , quantumcumque fuerint supra. Si vero in illa giara ille non faceret nisi unum caseum , tenetur tantum modo dare unum. » — Si bien que le pauvre , ne fabriquant qu'un fromage, devait le livrer au seigneur (4). A Moustiers, en 1332 : — « Jus cellagii caseorum in hominibus extraneis et privatis habentibus averia (5) : de qua* libet cella, très caseos (6). » — Les troupeaux transhumants servaient le cellctgium, mais à tant par troupeau. — « Guriarecipit cellagium ab hominibus extraneis , si tamen ibidem cellam facient , ad rationem de caseis quatuor pro grege quolibet (7). » — Si l'on veut savoir quel était le prix du fromage, je dirai qu'en 1303, il valait deux deniers et une fraction par livre , et qu'en 1 340, on vendit le quintal

(1) Arch. des Bouches-du-Rhdne. — Série B. 2, n. 506 ^ 83. V*. En 1297.

(2) Traire.

(3) Arch. des fiouches-du-Rhône. ^ Série B. 2, n. 506, f 164.

(4) Ibid.— Série B. 2, n. 510, f 187. En 1297.

(5) Moutons.

(6) Axch. des Bouches-du-Rhône. — Série B. 2, n. 528, f> 89.

(7) Ibid. - Série B. 2. n. 255. Bn 1354.

à raison de vingt-deux sous provençaux. En 1354 , il avait presque doublé.

813. J*en suis aux noms baroques. Après le cellagium vient le channagium. On entendait par ce mot une redevance en vin servie par les propriétaires de vignes , laquelle était indépendante du quarton ou du sixain , cens ordinairement fournis par les emphjrtéotes. Je ne l'ai rencontré qu'une fois , en 1297. Par conséquent, je n'en puis dire davantage (1).

814. A Noyers, bailliage de Sisteron, le seigneur percevait la cotta ou coyta. — « Habet ibidem de coyta, vigenti eminas bladi. d — La coyta était une redevance en blé ; mais était-elle réelle, était-elle personnelle? Il m'est impossible de répondre à cette question (2).

815. Autre redevance à la dénomination encore plus bizarre, existant en 1341. — « De serviciis debitis in festo sancti Johannis Baptiste , vocatis cueyssa de la vaqua. » — Le clavaire n'en dit pas davantage ; par conséquent, je ferai comme lui. Il m'est pourtant bien facile de traduire les expressions cueyssa de la vaqua; elles signifient cuisse de la vache. Mais je n'en suis pas plus avancé (3).

(i) Arch. des fioache»-du-Rhône. — Série B. 1, n. 436, f* 84.

(2) n)id. — Série B. 2. n 438. Kn 1340.

(3) Tbïd, — Série B. 2, u. 371. f* 236. V».

816. A Saint-Césaire , en 1270 , on percevait la desclobata, — « Curia habet desclobatas ab omnibus illis qui nutriunt porcos. » ^^ Ce texte nous apprend à quoi s'appliquait la redevance , mais la signification du mot m'échappe. Peut-être entendait-on par cette expression la faculté de laisser vaquer les porcs par les rues ; car, en ajoutant au verbe provençal claure ou enclaure , — clore — le privatif des, on a une explication plausible (1).

817. En certains lieux, par exemple à Bayons, bailliage de Sisteron, les vassaux servaient annuellement un droit d'hommage, — « Pro hommagio personali quod, annis singulis, curie facere tenentur. )> — Cette redevance consistait , tantôt en argent, tantôt en froment , tantôt en avoine. Celle dont il s'agit s'nppliquait aux hommes du comte, — curimÇl),

818. En sus des censés pesant sur les vignes, telles que quarton, quint, sixain, septain, huitain, dixain, il y avait le droit de garde , pour lequel le vassal devait contribuer. — « Jura guardiarum racemorum. » — On le trouve fréquemment. C'est à cette redevance que s'appliquait probablement le passage suivant : — « Bladum pro gachia, anno quolibet, prestandum. » — On sait que gachia signifie guet ou garde (3).

(1) Arch. des Bouche&-du-Rhône. — Série B. '2, n. 456. f* 34. Tbid. — Série B. 2, n, 441, f^ 75. V«. En 1301 Tbid. — Série B. 2, n. 450, ^ 56. En 1340. •

819. On soumettait le» troupeaux , dépaissant dans les chaumes, à servir une redevance en fromage.— « De caseis restoblorum non recipiendis.»

— Telle est la disposition du statut de Cuers , datant du 7 septembre 1339. On affranchit les vassaux de cette redevance , preuve qu'elle existait auparavant (1).

820. Les seigneurs percevaient une redevance sur les terres incultes que les vassaux défrichaient. Nous appelons ces terres hermas ou terres gastes.

— « Pro franquesia seu libertate quam habet rumpendi in terris gastis (2). » — Rompre signifie défricher, de même que le défrichement s'appelle routo. C'était une espèce de tasque. On percevait la moitié de la tasque ordinaire (3). Je trouve que cette franchise se payait deux deniers annuels.

821 . On prenait partout. Indépendamment des droits sur la boucherie, on percevait une redevance spéciale sur la triperie. — « Redditus triperie. )> — On servait une redevance de dix-huit deniers pour la construction d'un pont traversant la rue et servant à relier deux maisons se faisant face (4). Deux piliers payaient un denier. On les concédait à bail emphytéotique. — « Pro quatuor pillaribus de novo acaptatis, quatuor denarios (5). » — On acap-

(1) Arcfa. des Bouches-du-Bhdne. — Série B. 2. n. 422, 1^ 39.

(2) ftid.— Séries. 2, d. 431, f^ 161, V*. En 1333.

(3) n)id. — Série B. 2, n. 504. f« 2. En 1296.

(4) Ibid. - Série B. 2, n. 393. f^ 98. En 144«. (5)'n>id.— Série a 2, n. 393.

tait le droit d'appuyage sur le domaine public. — « Pro onere parietis domus sue supra iter, de novo acaptato; unum denarium (1). » — A Nice» il y avait des droits sur le rivage de la mer. — « Jura ripagii maris (2). j^ — Au Puget-Théniers, la tasque sur les châtaigniers était de la moitié de la récolte. — « Habet curia, in loco vocato castagneto, in aliquibus castagneriis, medietatem (3). » — Le seigneur avait droit de prendre de la braise au four, pour se chauffer ou pour faire la cuisine. — « Jus brase (4)T » — Enfin, il paraît qu'il avait le privilège de faire féconder par ses boucs les chèvres de ses vassaux. Il existait à Moustiers, en 1322, une redevance nommée pre^f de bouc (5).

822. Un singulier usage existait à Villeneuveles-Vence en 1333. — « Quod omnes qui adduccent pisces apud Villam Novam , pro eis vendendis, primo tenentur venire ad castrum regium, cum ipsis piscibus, notificare castellano regio, antequàm aliquid vendat de ipsis, si vult aliquos pisces, justo precio, pro usu commorantium in dicto Castro, retinere; quod, nisi fecerit, ipsi pisces, ipso facto, incidunt in commissum. » — C'est-à> dire, qu'on les confisquait et que le châtelain s'appliquait le chargement (6).

(1) Arch. des Bouches-du-Rhône. — Série B. 2. il 393.

(2) Ibid. — Série B. 2, n. 479, f» 2. En 1333.

(3) n>id. — Série B. 2. n 504. PI. V. En 1296. ^4) n)id. — Série B. 2. n. 525, f 189.

(5) Ibid.— Série B. 2, n. 625, f 217

(6) Ibid. — Série B. 2, n. 462, f^ 31.

823. Nous avons vu des redevances en poivre, couteaux, fer à cheval; il y en avait d'autres consistant en bougies, pains ou miches, — « mica panis » — en trois cents clous (1). On percevait l'agneau pascal ou le mouton. — « Curia habet ab omnibus qui habent avère unum agnum in paschatis, et débet dare pro agno duos solides (2). — Curia habet jura agni pascalis et nutrientibus oves vel capras. De decem agnis, unum, vel de viginti animalibus grossis uvematis (3), unum agnum, vel viginti solides coronatos pro quolibet. » — A Grasse, en 1354 (4). Au Puget-Théniers, le mouton pascal était d'un sur vingt, en 1297 (5). On y fournissait la redevance à Noël, elle n'était donc plus pascale. En un autre endroit, on servait un chevreau, à Pentecôte. A Castellanne, en 1297, la redevance était moins lourde. Sur dix brebis et au-dessus, on servait une brebis avec son agneau (6). Et, dans le bailliage de Digne, ceux qui ne possédaient ni brebis, ni chèvres, payaient dix-huit deniers (7).

Une autre fois, la redevance consistait en chair de porc. — « Spatula porci, cum tribujs costis, quando porcum nutritur. » — Cela allait même jusqu'à six côtes, d'où suit que le seigneur prenait

(t) Arch.dsBouchesKlu-BhôDe.— 8éneR2.n 525, M89. En 1322. (2) Ibid. — 8ôrieB.2, n 456. 1^ 34 En 1270. (H) Hivernes.

(4) Arch. des Bouches-du-Rhône. — Série B. 2, n. 463, f* 33.

(5) Ibid. - Série B. 2. n. 499. 1^ 21-67.

(6) Ibid. — Série B. 2, 510-515, f^- 82-123.

(7) Ibid. - Série B. 2, n. 519, f» 44. En 1303.

environ un quart de l'animal (1). Ailleurs, c'était encore pire. Avec Tépaule, on prenait jusqu'à neuf côtes, — « seu duas tibias porci (2): — Duas cambas » — deux jambes, porte la note. Mais, en général, la redevance se bornait à un jambon, — tibia. A Grasse, en 1297,^ le fisc avait la moitié des écureuils, squirolorum, pris à la chasse. Il s'appliquait, comme épaves, les bêtes perdues. — « Bestie adventitie (3). » — A Barcelonnette, il touchait un droit sur les chasseurs de chamois et sur les oiseleurs.— «Tractuschamosorum et aucipitrum(4).» Même droit à Saint-Etienne, près le Puget-Théciers (5). Enfin , à Banon , il avait le quart des ours tués à la chasse, ainsi que du miel. Je présume qu'il devait s'agir d'abeilles sauvages (6).

824. n existait une espèce de fermage connu sous le nom de vilanagium. Il s'appliquait à des propriétés rurales obvenues au fisc, par déshérence (7). Je ne l'ai vu qu'à Sisteron , en 1303. Mais il y avait le vannagium^ c'est-à-dire, droit perçu pour faire vanner le blé (8).

825. La plupart des redevances ci-dessus énumérées avaient des noms particuliers, tirés de

(1) Arch. des Bouches-du-Rhône.— Série B. 2. n. 505. ^'6 -7. Ed 1335

(2) n)id -Série B. 2. n. 510, f^ 85.

(3) n>id. — Série B. 2, n. 460, ^ 46. Bn 1297.

(4) Ibid. - Série B. 2, n. 491.

(5) Ibid. - Série B. 2, n. 506, f* 37, V». Bn 1333

(6) Ibid. — Juge-mage, n. 5, ^ 446.

(7) Ibid. — Série B. 2, n. 441. ^68.

(8) Ibid. — Série B. 2, n. 443. En 1342.

Tobjet sur lequel elles portaient. Mais on les connaissait aussi sous une déDomination générale. Ainsi^ les cens s'appelaient quelquefois oblia ou ublia, — « Galline censualie vocate obliis — de ubliis, » — dit un clavaire, en parlant de la tasque sur le blé (1). — « Oblias et censas. — Oblias panum et fogassiarum. x> — G&teaux (2).

826. A propos de poule, le statut de la Verdière, du 5 octobre 1313, constate que le seigneur avait droit de prendre poules et poulets chez ses vassaux, mais en payant un prix convenu. — « Quod dictus nobilis gallinas et pullos possit capi facere auctoritate propria, soluti tamen primitus, pro una gallina, denarios octo, et pro pullo, denarios quatuor. » — Le même seigneur pouvait, en certain cas, forcer les habitants à loger ses hôtes. — Quod si dictus dominus uxoraret, — r se mariait — filium vel filiam maritaret, vel militem faceret, vel haberet hospites magnatorum, videlicet, prelatorum, senescallorum provincie, vel aliorum officialium equipoUentium, vel faceret festum générale, homines dicti loci apti ad hoc teneantur recipere hospites et illis lectos facere, et ad hoc compelli possint. In aliis vero casibus, dicti homines lectos facere seu hospita recipere minime teneantur (3). » — De sorte que, si un évêque survenait, vous

(1) Arch. des Bouche»du-Rhône. — Série B.2, n. 441, f»« 56, V«, 62. Ed 1304.

(2) Arch. des Bouches-du-Rhône.— Juge-mage, n. 16. f^' 37, V% 38.

(3) Ibid. — CortHM, i^ 222.

étiez obligé de lui céder yotre lit et il pouvait partir sans vous dire merci, puisque vous aviei rempli une obligation. Comme ce devait être réjouissant I

Il y avait encore mieux que cela. C'est que Thôte du seigneur arrivant, pouvait coucher chez vous, avec vous et malgré vous. Le statut de Cuers, du 7 septembre 1339, fit disparaître cette exigence. — « De no dislogandis hospitibus supervenientibus ad domos hospitum, nec eis invitis cum ipsis jacere. » — Il est vrai qu*il ne s'agissait que des hôtes , mais on pouvait se permettre envers le propriétaire ce qu'on pratiquait contre ceux qu'il logeait (1).

Les officiers de Saint -Maximin étaient dans l'habitude de se fournir gratuitement, chez les particuliers, de lits ou de draps. Une ordonnance du 17 août 1295 le leur défendit, alléguant que ce droit était réservé au roi, à la reine et à leurs enfants (2). En fait, quand le comte allait quelque part, on réquisitionnAit des lits et des draps pour lui et ses gens. En avril 1324, il visita Brignoles. On ordonna à plusieurs villages de la viguerie de fournir trente six lits garnis, pour sa famille (3).

Passe pour le comte, qu'on ne voyait pas souvent, mais les seigneurs résidaient chez eux et ne s^oubliaient pas. Celui de Gorde avait pourvu au bien-être de ses hôtes. Le statut de cette com-

(t) Arch. des Bouches-du-Rhône.— Série B. %, n. 442. f 46. V«,

(2) Ibid. — Armonm, f» 102.

(3) n>id. — Série B. 2, n. 390, f^ 487, V.

mune, daté du 11 mars 1306, porte : — « Quod dicta universitas teneatur habere, in perpetuum, paratos lectos quindecim, qaos tradat 9t commodet quotiens opus fuerit hospites que habuerit dictus nobilis, sub penain compromisso contenta; dictos lectos, ipso die, sine diminutione et fraude restituere teneatur ad idem senritium conseryandos. Ne autem super lectos appellatione dubitatio oriatur, lectum intelligi voluit, scilicet, calsitram vel matalassium, cum plumari et duobus linteaminibus, ac cum lodice vel copertorio de tela. 9 — Le compromis ajoute : — « Hoc salyo quod, si contiugeret dictum Guiranum multitudi* nem habere hospitum, et appareret ipsos in ejus domo non posse recipi, eo casu, illos in eorum domibus recipere teneantur; ita tamen quod recte onus hujusmodi personarum, qualitate et conditlonepensatis (distribuatur) (1). »

ASaint-Martin-de-Castillon, le seigneur ne pouvait contraindre ses vassaux à lui fournir des draps ou des lits, si ce n'est lorsqu'il était armé chevalier ou qu'il mariait une de ses allés. La renonciation et la réserve sont écrites dans une concession du 13 mai 1336 (2).

Il fallait que les officiers du comte abusassent partout de leur pouvoir ; car un édit de Robert , rappelé dans une ordonnance du sénéchal, du 31 août 1346, défendit à ceux de Digne de prendre

(1) Arch. des Bouches-du-Rhône. — Dromêiarku, !• 163, V. m ttid. — Htrimdo, ^362, V.

par force les draps et les lits des juifs (1). Les officiers étrangers étant en voyage, avaient la prétention de se faire loger chez l'habitant, de leur seule autorité. Une ordonnance du 13 mai 1403, rendue pour Draguignan, leur dénia cette faculté et dît qu'iU seraient logés sur Tordre du conseil municipal (2). Au reste, qu'il s'agit des officiers étrangers ou locaux , leur logement était toujours à la charge de la ville qu'ils habitaient. Par exemple, à Forcalquier, le viguier était los^é aux frais de la commune (3).

827. Les cens et les redevances étaient rachetables. Les communes et les particuliers en profitèrent pour s'exonérer d'une foule de petites prestations qui vexaient beaucoup plus les vassaux qu'elles n'enrichissaient le fisc; mais la rente foncière, c'est-à-dire le canon emphytéotique, persista longtemps encore. Maintenant, elle n'existe plus guère en Provence. Sauf pour quelques établissements publics , tels que les hôpitaux , je n'en ai jamais vu dans ma longue pratique. Je puis donner ici le prix d'une censé vendue à Brignoles en 1293. Douze deniers couronnés censuels furent vendus trente-cinq sous couronnés. Cette somme faisait juste trente-cinq fois la rente (4).

(1) Aroh. des Bouches-du-Rhône. — Série B. 2, n. 673, f 80, V*.

(2) Ibid. — Arthorum, t" 14.

(3) Délibération du conseil municipal.— F" 260. £n 1490.

(4) Arch. des Bouches-du-Rbéne. — Série B. 2, n. 390, f^ 39.

828. Aux fardeaux dont le comte et les seigneurs avaient chargé le peuple, il convient d'ajouter la dîme perçue par le clergé; car« outre les cens dont il était propriétaire, il décimait sur une foule de produits du sol, tels qu'agneaux, jardinage et autres. Mais le plus net de ses revenus provenait de la dlme sur les céréales, ainsi que sur le vin, qui ont toujours été les principales récoltes de la Provence. A Forcalquier, le chapitre, qui était le décimateur, avait un agent dont la mission consistait à parcourir les aires, lors de la foulaison, et à prendre la dlme sur le tas. Des défenses expresses interdisaient au propriétaire d'enlever son blé de l'aire , avant le passage du décimateur. Il en était de même de la dlme du vin. Le chapitre possédait des caves dont l'emplacement est connu.

n est inutile de s'occuper davantage d'un sujet sur lequel on a sufGisamment parlé et écrit , mais je ne veux pas clore ce chapitre sans parler de quelques coutumes bizarres auxquelles le clergé s'était complaisamment prêté. Par exemple, une note datée du 30 novembre 1472 m'apprend que le clavaire de Fréjus payait annuellement, une collation et un dîner aux chanoines et bénéficiers disant vêpres dans l'église de Saint-André, inpalatio.ei célébrant la messe le lendemain matin. Collation et dîner coûtèrent douze sous. C'était le prix fixe, car la même somme se représente en 1474 (1). De

(1) Arch. des B(mche»<lu-RbâDe. — Série B. 2, n. 382, f^ 209, V*.

plus, il donnait collation aux prêtres le jour de saint Luc. Elle coûtait pareille somme (1).

A la Noël, le clavaire servait le réveillon à Tévêché. Dans notre langue, nous appelons ce réveillon gachafuech, ce qui signifie : regarde le feu. De fait, en fin décembre, c'est le moment de s'en approcher. Voici en quoi consista la collation, en 1472. — Pro ponendo lo guachafuech : 1» une torche (flam* beau) de quatre livres; 2* un quart de vin pimenté; 3® un cent de gaufres (neulis); 4* des noisettes, pommes et autres fruits (2). Le prix de ces divers objets est indiqué dans une autre note de 1473. — Pro metter lo guachafuech del 24 décembre: 1* dos torches de seyra (cire] pesant sept livres coûtèrent un florin douze sous ; 2* quatre quarteaux de vin pimenté, huit sous; 3' deux cents gaufres, quatre sous ; 4^ pommes , deux sous ; 5^ noisettes , deux sous; & une douzaine de verres, im sou quatre deniers, et 7' quatre sous payés aux trompettes et aux tambourins. En somme, la dépense s'éleva à trois florins un sou quatre deniers (3).

Les prêtres recevaient souvent et donnaient quelquefois. Ainsi révêque de Fréjus était tenu de fournir annuellement un porc au vice-vicaire de la commune de Besse. Ce fait est attesté par une note de clavaire, en date de 1484. Cette prestation étaitelle fondée en titre ou sur l'usage? C'est ce que la note ne dit pas (4).

(1) Arcb. des Bouches-du-Rhône. — Série B. 2, n 384, f* 309.

(2) Ibid. - Série B. 2, n. 382, 1^ 211. (S) ftid. — Série B. 2, n. 384, f^ 160, V». (4) n)ld.- Série B. 2, n. 884. f- 13, V.

829. Une coutume générale , rigoureusement suivie, voulait que tout testament contint un legs en faveur du clergé. Personne ne s'en dispensait. Le testateur, immédiatement après avoir doimé son âme à Dieu et à tous les saints du paradis, avant de s*occuper d'autre chose, léguait une certaine somme aux prêtres de sa paroisse, puis fixait les honoraires de ceux qui devaient assister à ses obsèques, et, pour peu qu'il eût de fortune, ajoutait invariablement. — a Cum decenti prandio. » — D'où résulte qu'au retour de l'enterrement, les prêtres s'attablaient chez le défunt et y dînaient aux dépens de l'héritier. Comme l'habitude rend insensible au spectacle de la mort, il est à croire que l'appétit ne leur faisait pas défaut. . Un autre usage était le suivant. Le testateur imposait à son héritier, ou à un légataire particulier, l'obligation de faire dire une messe, tous les jours, pendant un certain temps, quelquefois pendant une année, messe à laquelle l'héritier, ou le légataire, devait assister et réciter, à part lui, les sept psaumes de la pénitence. En se retirant, il déposait sur l'autel un pain et une bouteille devin. C'étaient, je présume, les honoraires du prêtre officiant. Une de mes aïeules, dont j'ai le testament, soumit une de ses filles à cette obligation. Le legs fait à celle-ci consistait en une cinquantaine de florins et ime paire de bas noirs.

830. Dois-je parler des repas que les plaideurs étaient dans l'habitude de donner à leurs juges? TOM. n. 35

Pourquoi pas, puisque l'usage existait et que la loi le tolérait. On ne pouvait pas considérer cela comme un impdt^ mais ce n'en était pas moins une charge pesant sur le public. D'ailleurs , je fais ici une étude de mœurs.

La convention passée, le 6 des ides de mai 1251, entre Alfonse, comte de Toulouse, Charles, comte de Provence et de Forcalquier, d'une part, et la commune d'Avignon, de l'autre, porte : — « Jus reddere tam civibus quam extraneis, et ab onmi munere manus excutere , esculentis et poculentis exceptis, que tamen legibus suntpermissa(l). » — Voilà pour le principe. Il est posé d'une manière générale par le législateur et, sans doute, il régissait la Provence ainsi que le Languedoc. Le juge pouvait manger et boire aux frais du plaideur, en toute sécurité de conscience. Mais la loi avait mis des limites à son appétit ainsi qu'à sa soif, en définissant ce qu'on devait entendre par esculentum et poculentum. Car , notez que la loi n'est faite que contre le juge, pour l'empêcher de se livrer à ses caprices. Un statut de Raymond Bérenger, du 10 des kalendes de janvier 1343, avait déjà réglementé la matière. Il est vrai qu'il ne parle que des avocats, mais je ne vois pas par quelle raison sa disposition ne s'appliquerait pas aux juges dînant aux dépens d'un plaideur. Ce statut dit : — « Pro expensis vero nichil a clientulo, seu clientulis, accipiat, nisi esculentum et poculentum quod brevi hora consumi

(1) Ardu des fioachefr-dii-Rhdne. — P^rgamm^orum, f 339.

possit, cujus quantitas in die duodecim denarios non excédât. » — En supposant qu'on n'eût pas trouvé des accommodements avec la loi, — la conscience est hors de question, — décidément ce dîner était mauvais, car il devait être bref et ne coûter que douze deniers. Il est vrai que Raymond Bérenger prévoit que l'avocat pouvait être traité plusieurs fois par jour, puisqu'il dit : — quantitas in die. — Raison de plus pour que le régal ne valût rien (1). Voici les règles qu'on adopta plus tard en cette matière. — « Limita istam ampliationem in esculentis et poculentis minimis; quia possunt capi in defectum salarii. Ut procédât dummodo non capiat acalumniatoribus. Item,nec ab injuste vexatis. Item, nec infamibus. Item, nec passim accipiat, quia est signum avaritise. Adde tu idem dummodo in toto anno non capiat quod excédât centum aureos (2).

— Xenia vero dicuntur modo omnia ea quœ judicibus dantur, consistentiain esculentis vel poculentis, tantam quae intra duos vel très ad summum dies consumi possunt (3). »

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