V. — Règlement de la Compagnie de l'Arquebuse
(Archives de la Préfecture.)
Ordonnance et règlement de la Compagnie des Arquebusiers de Chaulons, érigée en Van 1357 , et confirmée Van 1437, sous le patronnage de Saint-Georges.
Art. Ier.
Aucun ne sera admis ou reçu au nombre des chevaliers de la Compagnie, s’il n’est de la religion catholique, apostolique et romaine , en laquelle il promettra vivre et mourir ; et s’il n’est aussi de bonne vie et mœurs , certifié tel par deux anciens , et pardevant l’un des capitaines , ou le roy en leur absence.
Tous les chevaliers seront tenus, aussitôt leur entrée, de se faire immatriculer en la confrérie de Saint-Georges , patron de la Compagnie , pour laquelle ils payeront cinq sols annuellement; assisteront aux services solennels quatre fois l’année , et donneront le pain béni à leur tour , et suivant l’avis qui leur en sera donné par les trésoriers.
Seront aussi tenus tous chevaliers d’assister aux convois et funérailles des confrères décédéz , sur l’invitation du concierge et ensuite aux services et obits qui se feront en l’église des religieux Augustins , dans un mois au plus tard après le décès, aux frais de la bourse commune, et à la diligence des trésoriers, à peine contre chacun défaillant de dix sols d’amende.
Quiconque jurera le nom de Dieu, de la Sainte-Vierge , ou des Saints, fera querelle, injure ou action indécente ,
et dira paroles ou chansons deshonnêtes dans l’Hôtel desdits Arquebusiers , et partout ailleurs où se trouvera la Compagnie , payera comptant une amende de cinq sols pour la première fois , de quinze sols pour la récidive et pour la troisième sera expulsé ou puni de telle peine que le chef arbitrera , par l’avis de huit des anciens qui seront dans l’assem-
Ne pourra être aucun admis dans la Compagnie qu’après avoir prêté serment de servir fidèlement et loyalement le roy et la ville, obéir aux ordres du Conseil d’icelle et des chefs , respecter les Anciens, vivre avec tous en bonne amitié, sans haine ni querelle , tenir le secret, observer les ordonnances , payer les droits accoutumez et maintenir les privilèges de la Compagnie.
Chaque chevalier, à son tour de réception , donnera tous les ans un prix de la valeur de six livres.
Le serment sera reçu dans l’Hôtel et non ailleurs par l’un des chefs ou le roi en leur absence, et non autre , à peine de nullité: chacun de ceux qui désireront être admis, sera présenté par deux anciens chevaliers , donnera pour le droit d’entrée vingt livres au trésor , quinze sols au concierge , le pain béni à son tour , un joyau de six livres, payera aussi dans les réjouissances de la Pentecôte, quarante sols, pour la première fois ; pour le premier joyau , trente sols ; la première éguillette , quinze sols ; et la première folie, quinze sols, le tout entre les mains du trésorier en charge, et cinq sols au concierge pour le premier coup de noir.
Chaque chevalier sera tenu de donner chaque jour d’exercice ordinaire, trois sols, qui seront déposés entre les mains d’un chevalier choisi par la compagnie, dont le produit ne pourra être employé que lors des prix généraux ou provinciaux.
Ceîny des chevaliers qui remerciera payera sa réception, supposé qu’il ne l’eut pas fait , en outre la somme de dix livres entre les mains du trésorier.
Toutes difficultés, querelles, débats, prétentions, injures, voyes de fait, et généralement tout ce qui arrivera entre les Chevaliers dans l’Hôtel ou ailleurs , au sujet de l’exercice , et de ce qui dépend des confréries et assemblées , sera réglé et décidé par les chefs seuls en matière légère , et prendront ès importantes l’avis de huit anciens, sans qu’aucun chevalier soit reçu à se pourvoir contre les jugements ainsi rendus , qu’après avoir payé la somme de vingt livres au trésor, h quoy le contrevenant sera contraint par saisie et vente de ses armes.
Comparaîtront h cet éfet les Chevaliers pardevantles chefs, sur l’ordre verbal qui leur en sera porté par l’un des sergents de la compagnie , à peine de quinze sols d’amende , et de conviction des cas dont ils se trouveront accuséz.
Tous les Chevaliers , sans exception , assisteront à la montre générale le lundy première fête de Pentecôte , les anciens au-dessus de cinquante ans avec l’épée , les autres avec mousquet et fourniment , sans qu’il soit permis de s’absenter sans excuse raisonnable , et permission des chefs , à peine de trente sols d’amende et d’être exclus de tirer à l’Oyseau.
Seront pareillement tenus de se rendre avec l’épée , et aux heures précises qui seront indiquées par le concierge , tant pour assister aux services et convois , que pouraccom-
pagner et suivre les chefs par tout où l'honneur et les intérêts de la compagnie les appelleront, à peine de quinze sols d’amende pour la' première fois et de plus grandes aux récidives.
Ne seront ci-après reçus ni admis à la Compagnie , aucuns artisantsetgens mécaniques * attendu que parles assistances et services qu’ils seraient tenus rendre aux occasions, ils pourroient être souvent distraits de leur travail et obligez de payer pour les droits et frais des deniers plus nécessaires à la subsistance de leurs familles.
L’oyseau sera tiré chacune année le mardy seconde fête de Pentecôte , et celui qui l’abatra conduit à l’instant à l’hôtel commun de la ville , où il sera présenté par l’un des chefs h M. le lieutenant delà ville, ès mains duquel il fera le serment ordinaire, pour jouir ensuite pendant l’année des droits et privilèges accoûtumez , même du rang après les chefs et du commandement en leurs absences ; et où le chef et le roy seraient absents , le commandement sera subordinairement référé au plus ancien des chevaliers ; fournira seulement ès mains du trésorier un écu d’or sol en espèce d’écu , avec un gateau le dimanche suivant, un demy-écu aux tambours « fifres, et un oyseau qu’il fera planter l’année suivante è ses frais et dépens.
Ceux qui voudront tirer à l’oyseau chargeront leurs armes en la présence d’un officier ou député , h peine de nullité du coup: donneront trente sols au trésor, et jetteront au sort les rangs avant dix heures du matin , sans qu’aucun arrivant ensuite, lorsque les billets seront ouverts , puisse prétendre aucun rang qu’après le dernier billet.
Les prix ordinaires seront tirez les dimanches et fêtes , après la prédication , h deux heures de relevée, h laquelle l’un des trésoriers se rendra précisément clans la Chambre des armes , pour enregistrer ceux qui voudront tirer , et recevoir les droits : l’ordre du registre sera suivy exactement, ceux qui viendront dans la première halle tireront trois coups si quelqu'un arrive pendant la seconde, il tirera deux coups, et venant à la dernière il ne pourra tirer un seul coup.
Si par surprise , deux coups étaient tirez par un Chevalier dans une même halle , il payera quinze sols d’amende, et tous ses coups du jour seront nuis.
Ceîuy qui fera le plus beau coup après le premier prix dans la dernière halte , sera exempt du premier jour de l’exercice suivant, auquel jour il sera obligé de se trouver dans l’Hôtel à une heure précisément , porter le bâton et la casaque , faire payer les droits ordinaires avec les amendes s’il en échoist, et tenir la main à l’exécution des ordonnances et règlements ; et sera tenu ceîuy, auquel arrivera ce coup 3e dimanche précédent de la Pentecôte de chacune année, de faire la même fonction jusqu’au jour de la Trinité pendantlequel temps il sera franc de tous frais, sans qu’il soit loisible à aucun Chevalier de s’en dispenser que pour excuse légitime, approuvée par les chefs.
Ne sera permis de s’appuyer en tirant soit a l’oyseau, soit aux prix, ni du pied, ni autrement ; mais il est enjoint de tirer à bras étendus , sans toucher l’appui , h peine d’amende et de nullité du coup.
Defïenses sont faites de jouer à la boule ny autrement
pendant l’exercice et les heures où la Compagnie s’assemblera pour traiter des affaires communes. Défense aussi de tirer d’armes empruntées, toucher au carton , ny tirer avant les halles après qu’il sera posé , à peine de quinze sols d’amende et d’expulsion de participer au prix pendant tout le jour. Le carton sera posé à midy les jours d’exercice. Défenses sont encore faites de tirer pendant la quinzaine de Pâques , les jours de l’Ascension et de la Pentecôte , l’octave de la Fête-Dieu , les fêtes de Noël, de la Toussaints et celles de la Vierge.
Avenant le décès ou démission de l’un des officiers, il sera procédé au retour de son convoi , ou au premier jour de l’exercice dans l’Hôtel commun, à la nomination d’un autre à la pluralité des voix , sans aucune remise, et sans brigues ni affectation, dont les Chevaliers feront serment entre les mains du chef qui prendra les suffrages.
Hercules Mériadec , prince de Rohan, de Montbuisson et deSoubize, duc de Rohan, pair de France, comte de Voulte, Tournon, AlbonetSaint-Géran, Marquis de Annonay, l’Her, Préaux et Sainte-Marie, baron de Sercëres, Herman, Neuvicq et Donzenac , capitaine-lieutenant des gendarmes de la garde, lieutenant-général des armées du roy, gouverneur et lieutenant-général de Champagne et Brie.
Nous ordonnons que le présent règlement sera exécuté selon la forme et teneur, et en conséquence, que tous les officiers et Chevaliers seront tenus de s’y conformer a peine d’être cassés et congédiés de la Compagnie. Fait à Paris ce 28e jour de décembre 1718.
Signé : Hercule le Rohan.
Et plus bas ;
Pour son Altesse :
Lamothe.
VI. — Liste des bourgeois de Châlons composant rassemblée Générale convoquée le 3 juin 1375 pour régler l'administration financière de la ville.
Guillaume Dortellain, bailli de l’Evêque.
Jacques de Farestmoutier, chanoine de la cathédrale.
Pierre Malefait, chanoine de la cathédrale.
L’abhé de S. -Pierre.
L’ahbé de Toussaints.
Nicolas de Plancy, clerc du roi Jehan Daigny.
Jehan de Maison.
Henry Dambonay.
Husson Saintonain.
Michel Machant.
Jacques le Barbiat.
Perrot de Dommartin. Colesson le Pitoys.
Henry de Bar.
Olyviei de Goole.
Symon Grasmolet.
Girard le Sayne, le jeune.
Guillaume Demont.
Pierre Bercy.
Henry de Longeville.
Estienne de Frampas.
Nicolas Noisette.
Jehan Sautier.
Jacquier le Folmarié.
Jehan Morart.
Jehan de Crecy.
Loys Bonissel.
Guyot de Donon.
Colesson Petit-Sayne.
Jehan de Clamenge, notaire.
Jehan Foinquinet.
Nicolas Ourset,
Pierre aux Massues.
Pierre le Parmentier.
Jacques Camus, écuyer.
Malmet de Chanmoi....
Girard Souche.
Sanche Deu.
Jehan Tutart.
Jehan de Nanleuil.
Girard de Souvence.
Jehan Naudiei.
Jehan le Caque.
Risher le Vacher.
Sermaise le Vacher.
Colesson de Venrères.
Symon de Gonnien.
Jehan Larive.
Jehan Bednant.
Jacquier Sagol,
Nicolas de Couppeville.
Colet Lallemand.
Perrot Champaigne.
Jehan Courcol.
Adenet de Bar.
Jehan Acier.
Perrot de Buissy.
Colin de Salon.
Et quantité d’autres, non nommés, tous bourgeois et habitants de Chaalons, (l "rég.dn comptes des deniers communs, Arc. de l’hOlel-dc-mllt.)
VIL — Règlement financier de Vannée 1516.
[ Rég. des conclusions du Conseil : archives de l'hôtel-de- ville. ]
Ce sont les articles et ordonnances admises et concluses par messeigneurs les seigneurs temporels , gouverneurs , échevins et gens du Conseil de la ville de Chaalons au Conseil tenu au Saint-Esprit le xe jour de novembre 1516, touchant le fait de la despense des deniers communs de ladite ville et lesquels articles ont été ordonnés estre registrés au registre dudit Conseil et mis et attachés en ung tableau en ladite chambre de Conseil , afïin que nul n’en puisse prétendre cause d’ignorance et qu’ils soient observés et gardés en la manière qui s’ensuit :
Premièrement . Il est ordonné faire par chascun moys l’estât au vray des mises fêtes par le receveur de la ville , et comme il a esté fait durant l’année commençant au jour Saint-Martin d’iver 1515, finissant 1516, et que ledit estât soit signé des gouverneurs de ladite ville ou de l’un d’iceulx, des clers des ouvrages, du greffier dudit Conseil par chacun desdits moys.
Item, il est aussy ordonné que par chacun an il aura six Conseils ordinaires qui se tiendront de 2 mois en 2 mois, ès quels Conseils lesdits gouverneurs, receveurs officiers seront tenus rapporter ce qui aura esté fait ès 2 mois précédents et ce qui sera à faire pour les 2 mois advenir affin d’en ordonner et conclure par lesdits du Conseil.
1° C’est à savoir au commencement du mois de février pour le premier Conseil auquel sera rapporté ce qui aura esté fait depuis le jour Saint-Martin d’iver, jusque au commencement dudit mois de février.
2° Au mois d’avril pour le second Conseil auquel sera rapporté tout ce qui aura été fait ès mois de février et mars et autres , la visitation des réparations qui seront nécessaires à faire ès tours, portes, murailles, ponts et autres
édifices de la ville , laquelle visitation lesdits officiers seront tenus de faire durant lesdits mois de février ou de mars.
3° Pour le tiers Conseil qui sera tenu au commencement du mois de juing sera raporté en icellui ce qui aura esté fait ès mois d’avril et mai.
k° Au mois d’aoust pour le quart Conseil seront raportés les ouvraiges fais ès mois de juing et juillet.
5° Au mois d’octobre pour le cinquième Conseil auquel seront raportés les ouvrages fais ès mois d’aoust et septembre, ensemble une visitation que lesdits officiers seront tenus de faire en l’un desdits mois de ce qui sera nécessaire à faire ès édifices de la ville pour éviter les ruines de l’iver advenir, et aussy pour adviser du rechangement des officiers du jour Saint-Martin d’iver lors après serment.
6° Le sixième conseil sera tenu devant le xxve de novembre ou plustost après que ledit jour Saint-Martin sera passé, pour rapporter se qui se sera passé ès dits mois de octobre et novembre jusque audit jour Saint-Martin d’iver, ensemble l’estât et calculle de la despense de toute l’année eschue audit jour. Auquel Conseil lesdits officiers seront tenus rapporter ledit estât et la totale despense et des gages des officiers pour faire estât des receptes et mises faites par le receveur de la ville , tant ordinaires qu’extraordinaires pour ladite année, affin de donner à congnaistre aux officiers nouveaux l’estât de la ville. Auxquels pareillement sera fait estât nouveau pour l’année en suyvant par lesdits du Conseil, tant pour payer le Roy et lesdits officiers que pour fournir aux ouvrages , refïections et fortifications de la ville, affin qu’icelle ville ne soit mise en debte, et lesquels ne pourront rien faire davantage oultre l’ordonnance dudit Conseil.
Idem , et desdits articles qui ont esté accordés par ledit Conseil sera fait registre et aussy en sera fait ung tableau attaché en la chambre dudit Conseil affin qu’il soit veu par tous. Et a esté enjoint auxdits gouverneur et officiers
d’entretenir les ordonnances dessus dites, sous peine de perdicion et radiacion du quart de leurs gages pour chaque fois qu’il seront trouvés défaillant.
Le Greffier du Conseil,