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CHAPITRE III

JURIDICTIONS ECCLÉSIASTIQUES. — TRIBUNAUX DE l'ÉVÊQUE.

Entreprises des évèques sur la juridiction des grands baillis : moyens qu'ils emploient pour s'attribuer toutes les causes laïques: défense à leurs vassaux d'en appeler au juge royal; contestations avec celui-d. Accusations portées par le grand bailli au parlement de Paris contre l'évêque de Laon. Rétablissement des choses sur leur ancien pied. L'évêque achète le droit de porter les appels de sa cour au parlement. Le roi lui accorde le droit d'avoir des serviteurs armés. Règlement de lajuridiction respective de l'évêque et du prévôt. Droits de justice de l'évêque; ses produits. Epreuve de l'eau. Combat judiciaire. Jugements criminels rendus par les tribunaux de l'évêque. — Tribunal de l'officialité : sacréauon; sa juridiction; sa composition. — Tribunal du vidame ; son ressort ; ses ofliciers.

Les évèques de Laon exerçaient deux sortes de juridictions, pour lesquelles ils avaient des tribunaux distincts.

Le tribunal de l'onicialité connaissait des affaires spirituelles, c'est-a-dire , des affaires des clercs entre eux ou des clercs avec les laïcs; le tribunal du vidame avait la connaissance des affaires temporelles, c'est-a-dire, qu'il rendait la justice sur les serfs et vassaux des domaines de l'évêché.

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Nous avons vu que, lors de la création du grand bailliage du Yerniandois, ii la fin du lî^"'" siècle, le roi accorda aux évoques de Laon , une rente de 60 livres en dédommagement des revenus que ce nouveau tribunal allait leur enlever. Ces prélats n'essayèrent pas moins, peu de temps après, de faire des empiétements sur la juridiction des grands baillis. Si l'on en doit croire un ancien manuscrit, dès le commencement du 15""* siècle , ils publièrent un règlement par lequel ils ordonnaient que les appels des laïcs seraient dorénavant portés devant eux dans les trois cas suivants : par l'un des juges, par les arbitres et hors de cours et de procès en cas de violence atroce.

Ce règlement était en quelque sorte la contre-partie des appeaux volages inventés par les baillis, et il devait avoir pour effet d'enlever h ces derniers la connaissance d'une grande partie des causes non-seulement civiles, mais encore criminelles. Par son moyen, il suffisait aux évêques d'introduire une seule créature dans le tribunal du bailliage et de gagner les arbitres pour voir les appels des causes civiles apportées devant eux; et quant aux appels des causes criminelles, ils ne pouvaient manquer de leur venir également, car telle était alors la férocité des mœurs que les meurtres étaient presque toujours accompagnés de circonstances atroces.

Ce n'était point encore assez : ces prélats supportaient surtout avec impatience que leurs propres serfs et vassaux en appelassent au grand bailli du Vermandois; ils leur défendirent donc tout appel a son tribunal, et ceux d'entre eux qui osèrent le faire malgré celte défense, furent excommuniés, jetés en prison et dépouillés de leurs biens (l).

Ces prétentions et ces actes inquai iliables devaient soulever

(l)Un historien manuscrit dit qu'on alla jusqu'à en m-Uiler d'un membre. Cette assertion ne nous parait pas vraie. Les violences reprochées aux évèques de Laon dans cette circonstance sont déjà bien assez grandes sans y ajouter une pareille atrocité. D'ailleurs, dans sa requête au parlement, le grand bailli n'en p;ule pas.

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de vifs débats entre les grands baillis du Vermandois et les évêquesde Laon; c'est en effet ce qui arriva. Enfin, les choses en vinrent à ce point qu'en 1282 les premiers s'adressèrent au parlement de Paris, pour y mettre un terme.

Ils lui exposèrent : « Que li dist évesque qui ore (main- » tenant) est (Guillaume de Chatillon Jaligny) et auscuns de ses » devanciers évesques de Loon, ont auscune fois deffendu a » leurs hommes que il n'apelassent li uns l'autre, et quant il » faisoient contre le commandement et la deffense , il les con- » traignoient ou par prise de cors, de chateux, ou par se- » monse ou par excommuniements et en moult (beaucoup) » d'autres manières, et ce mesme faisoient-il seur autres gent » qui n'estoient leurs hommes ne (ni) leur couchant, ne leur » levant , et par ces fais et par ces manières il n'osoient apeler » ne porsuir leur apiaus , et ainsi par ces fais et par ces ma- » nières, qui ne sunt mie raisonnables, il se sont bouté et mis » en une saisine de tenser leur hommes de cors de Loonnois » des apiaus de Loon et de deffendre que il n'i viègnent (vien- » nent) mie, et ce ont-il fait en trousblant et en enpeschant

j> la saisine et la droiture li roy que come li dis éves-

» ques soit en saisine d'avoir apiaus en sa court à Loon , en » ses fiés (fiefs) et ses arrier-fiés de sa duchié et de sa conté » que il tient dou roy en fié, lesquels apiaux il deust (doit) » faire connoître en sa court de duchié si come autrefois a » esté fait, par coi li roy i eust son ressort et sa souverainnelé » si come autrefois a eu, et li dis évesques fait connoître lesdis » apiaus par son officiai de court d'église , et de là il vont par » ressort à l'arcevesques (de Reims) et de l'arcevesque à l'a- » postole (le pape) , et ainsi li roy pert son ressort, sa justice » et sa souverainnelé que il eust se li apel fussent jugiée en la » court de duchié qui est court laie (laïque)

Après avoir examiné ces raisons , le parlement ordonna que dorénavant l'évêque de Laon ne recevrait d'autres causes laïques que celles de ses vassaux; qu'elles seraient jugées non par son

olVicial, mais par son vidame, et que les appels seraient portés devant le grand bailli du Yermandois seul et non devant l'archevêque de Reims. Cet arrêt laissa seulement à l'ofticial la connaissance de quelques cas spéciaux comme ceux d'usure, de mariage (bigamie et autres), d'atteintes à la foi chrétienne, etc. ; et dans ces occasions un juge laïc délégué par le bailli devait, selon l'ancien usage, siéger concurremment avec le juge ecclésiastique.

Cette décision ne pouvait convenir aux évêques de Laon qui voulaient à tout prix empêcher ces appels : ils pensèrent donc à employer un autre moyen pour y réussir, et Robert de Thorutte offrit au roi une somme de 4,000 liv. tournois (70,000 fr. d'aujourd'hui) pour que les justiciers domestiques et les habitants des terres de l'évéché n'eussent plus à répondre ni au bailli ni au prévôt royal de Laon, si ce n'est pour prêter témoignage et autres cas royaux , et que les appels fussent directement portés au parlement. Grâce à cette offre , la demande de l'évêque de Laon fut accueillie en 1296.

A la même époque, le roi reconnut à ce même prélat un droit que les habitants lui contestaient : celui d'avoir des serviteurs armés pour garder ses bois et ses garennes. 11 permit à ceux-ci de marcher dans les rues de la ville avec leur épée pendue au cou, attachée à la ceinture ou le long de la cuisse, et armés de leurs flèches et de leur arc détendu.

Par sa charte de 1551 , Philippe de Valois ayant supprimé définitivement la commune de Laon et remplacé l'ancien mayeur par un prévôt chargé d'administrer la ville en son nom , régla de nouveau la juridiction respective de l'évêque et de ce prévôt :

« L'évêque pourra faire arrêter tous les clercs sur le territoire de Laon , hors ceux qui ont une maison dans la ville ou qui demeurent chez des bourgeois. Au prévôt seul appartiendra l'arrestation <le ces derniers qui seront ensuite remis aux gens de l'évêque.

» Au prévôt est encore réservée la connaissance des forains et autres laïcs pour cause de mêlée, injures et coups, excepté la cause du tréfonds qui appartiendra aux gens de l'évoque. Dans les autres cas , la justice moyenne et basse sur ces étrangers demeure audit évêque. »

Les évêques de Laon eurent toujours le droit de remettre les délits aux délinquants. S'ils le faisaient avant la traduction de ceux-ci devant le vidame, ce dernier n'avait rien à réclamer; mais si cela arrivait après la condamnation, le vidame avait le droit de prélever cinq sous sur le montant de l'amende prononcée , lorsqu'elle dépassait vingt-deux sous et demi , et le prévôt deux sous et demi.

Les amendes prononcées par le tribunal de l'oflicial appartenaient a l'évêque et celles frappées par le vidame à ce dernier. A l'évêque revenaient encore tous les biens meubles et immeubles des criminels après leur exécution. Nous ne savons point quel était le produit moyen de ces amendes par année ; mais il devait être au moins de 1,200 livres parisis, au lo"'" siècle, puisque le prélat qui occupait alors le siège de Laon s'engagea, en î4G0, à payer annuellement 400 liv. parisis au grand archidiacre pour éteindre le droit dont celui-ci jouissait de percevoir le tiers de tous les fruits , profits et émoluments de la juridiction épiscopale.

Longtemps l'épreuve par l'eau fut pratiquée a la cour ecclésiastique de Laon ; nous en rapportons ailleurs un exemple remarquable (voyez Livre III , chapitre IV). Dans cette épreuve, l'inculpé, dépouillé de ses vêtements, était lié le pied droit à la main gauche et le pied gauche a la main droite, afin qu'il ne pût remuer. On le jetait ensuite , attaché à une corde , dans une grande cuve remplie d'eau préalablement bénie : s'il surnageait, on le déclarait innocent, et coupable s'il s'enfonçait. Cette épreuve que l'on nommait plegium christianilatii , gage de la chrétienté, fut abolie par le pape, en 1125, à la prière de Barthélemi , évêque do Lnoii.

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Une autre épreuve, longtemps en usage aussi, fut le combat singulier. Un homme était-il accusé d'un crime ou d'un vol? il en appelait au jugement de Dieu , c'est-a-dire , au duel avec son accusateur. Si les antagonistes étaient de simples particuliers, le combat avait lieu au bâton, s'ils étaient chevaliers, à l'épée; et quand l'accusé parvenait a terrasser, blesser ou luer son adversaire, il était déclaré innocent. Les ecclésiastiques et les femmes se faisaient remplacer dans le combat judiciaire par un homme de bonne volonté.

Il nous reste trop peu de monuments de la justice ecclésiastique ou laïque des évoques de Laon pour pouvoir l'apprécier d'une manière générale et exacte. Nous nous contenterons de rapporter deux jugements de ces tribunaux parvenus jusqu'à nous.

Vers 4501, un homme vola dans une auberge de Laon, une gibecière avec un hoquelon (soutane) à un prêtre. Traduit pour ce fait devant l'oflicial, il fut condamné a être battu de verges en trois endroits de la ville , banni et ses biens confisqués.

En 1586, un habitant de Saint-Gobain ayant volé des vases d'argent dans la cathédrale, fut condamné à être pendu et étranglé , ce qui fut exécuté devant le grand portail.

Il est certain-qu'au 14""* siècle, celui qui jurait le nom de Dieu était puni du supplice de l'échelle.

Tribunal de rofficiaUté. — Primitivement, les évoques de Laon jugeaient par eux-mêmes les affaires des clercs entre eux et celles des clercs avec les laïcs. En 1205, Roger de Rozoy, voulant se décharger de ce soin, créa deux officiers pour le remplacer sous le nom (Tofficiaux. Cette charge, qui fut presque toujours confiée à des chanoines de la cathédrale , n'était qu'une simple commission révocable à volonté par l'évêque : elle était d'ailleurs toute honorifique , sans gages ni épices.

L'official jugeait non-seulement de toutes les affaires ecclésiastiques , mais encore de quelques affaires civiles, comme de l'usure, des mariages, manque de foi, et autres causes semblables. Certains actes publics , comme ceux de mariage , se

passèrent longtemps devant lui. Les appels étaient portés devant l'archevêque de Reims et de celui-ci au pape.

On introduisit plus tard des changements dans la composition et la juridiction de ce tribunal. Il n'y eut plus qu'un juge avec un vice-gérant, et sous eux, un promoteur ou procureur fiscal, un greffier et des sergents. Ce tribunal connut alors en première instance des affaires de tous les clercs, prononça sur la validité des vœux de religion et sur les nullités de mariage. Quand il s'agissait de mort ou de quelque note d'infamie , l'official procédait de concert avec le juge royal.

Tribunal du vidame. — Le ressort de la juridiction de l'évêque de Laon comprenait dans cette ville l'enceinte de son palais, quelques maisons de la ville à lui appartenant et une partie du faubourg de Vaux.

Ce tribunal se composait du vidame , d'un bailli ou prévôt à sa nomination et qui le suppléait dans ses fonctions, enfin, de mayeurs ou de doyens , placés dans certains lieux des domaines de l'évêché. Ceux-ci avaient sous leurs ordres des sergents, et rendaient, à ce qu'il paraît, la justice dans les causes peu importantes.

Les assises de l'official se tenaient dans le palais épiscopal même; celles du vidame, dans une maison de la rue Châtelaine dite la maison de la cour l'dvéque ou de la duché de Laon.

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