‹ Histoire de la ville de Mussy-l'ÉvêqueChapitre 28 sur 133 · RÉSIDENCE DE JUIFS A MUSSY · texte numérisé non relu

RÉSIDENCE DE JUIFS A MUSSY

Lieu de leur habitation. — Leur disparition de cette ville. — Position des Juifs en France, dans les temps antérieurs à 1789.

A une époque ancienne, des Juifs ont habité Mussy. Ils avaient été attirés en assez grand nombre à Châtillon-sur- Seine par la prospérité commerciale de ce pays, et Ion peut croire que ce fut cette circonstance qui fit choisir, par plusieurs familles juives, la résidence de Mussy, comme voisine de Châtillon.

Mussy a pu aussi être assigné aux Juifs pour demeure comme ville fermée, attendu que les hommes de cette nation ne pouvaient habiter les campagnes (1).

Ils ne furent admis en Champagne qu'à une époque postérieure à leur expulsion par Philippe-Auguste. En 1373 ils furent admis en Bourgogne, moyennant 1,000 livres par an (2).

Dans la ville de Ghâtillon ils occupaient le quartier que Ton nomme encore la Juiverie. A Mussy, ils ont dû habiter

0) Arrêt de règlement de 1276 cité par Brussel. Ils devaient résider in Cas tris et in aliis bonis villis, et non alibi.

fj£) Mémoire de la commission des anliquile's de la Cole-d'Or,

la rue dite des Juifs, derrière Tancien grenier à sel, touchant à la rue de Chapote. Daprès la tradition, leur synagogue, ou bien la demeure du rabbin, aurait été la maison appartenant à M. Monginet, ancien magistrat, et qui a son entrée dans cette même rue des Juifs. Sur le manteau de la cheminée d^une des pièces du haut, on lisait récemment, avec la date de 1584, les vers suivants â*Ovide gravés sur la pierre : «* Venturx memores jam nunc estoîe senecUe : sic M nuUum vobis tempus abibit iners. ••

Sous les rois Louis-le-6ros et Louis-le Jeune, les Juifs de Paris étaient tenus de résider hors des portes. Depuis le quinzième siècle, on les relégua dans des quartiers séparés. Il semblerait qu'à Mussy ils auraient été tenus de se renfermer dans la rue qui porte leur nom ; car Ton voit encore, sous le passage du grenier À sel, de construction ancienne, les pierres qui recevaient les pivots d'une porte à l'entrée de cette rue.

En France et en Allemagne, le souverain ou les seigneurs cédaient autrefois les Juifs comme une propriété Ils appartenaient au souverain s'ils étaient nés dans ses terres, et aux seigneurs s'ils étaient nés dans leurs seigneuries. Ik ne pouvaient transférer leur domicile d'un lieu à un antre sans la permission du seigneur qu'ils voulaient quitter. Un seigneur et le roi lui-même ne pouvait retenir nn Juif qui ne lui appartenait pas sans le consentement du seigneur de ce Juif. Les Juifs ne pouvaient prêter de l'argent aux habitants des terres qui ne dépendaient pas de leurs maîtres. On tronve, dans Pérard, un acte de cession en mai 1252, par Hngnes de Bourgogne, aux maire et échevins de Dijon, de ses Jaift de la même ville. En 1214, Miles d'Ervy avait vendu ses terres et ses Juifs à la reine Blanche, comtesse de Troyes. (Brussel, p. 581.)

Pendant douze siècles, le sort des Juifs en France a été

bien précaire ; saiot Bernard écrivait qu*il ne fallait pas les tuer, mais qu on devait leur enlever tous leurs biens. (Sismondi, vd. v.)(l).

Voici les renseignements que donne Delamarre à ce sujet {Traité de la police).

Chassés sous Dagobert en 633, ils rentrèrent sous Charles-le-Chauve.

Leur expulsion fut ordonnée en 1096, sous Philippe P'.

Ils furent tolérés de 1 137 à 1 180.

Philippe-Auguste les fit sortir de France en 1 182.

Il leur fut permis de rentrer en 1198. On leur fit payer un marc d'or par famille» outre d'autres droits. Une ordonnance de 1206 fixait à deux deniers, par semaine et par livre, l'intérêt qu*ils pouvaient exiger.

En 1215 et 1234, les conciles de Latran et d'Arles prescrivirent aux Juifs de porter un habit particulier ou une marque qui les fit distinguer des Chrétiens. Saint Louis et Philippe-le-Hardi rendirent, en 1269 et 1271, des ordonnances dans ce sens.

Par une autre ordonnance du 28 juillet 1315, Louis-le- Hotin leur permit, pour treize ans, de retourner es villes et lieux où ils avaient pu demeurer avant de quitter la France. Ils furent autorisés à prêter l'argent avec intérêt de deux deniers, d'autres disent d'un sou pour livre, par semaine. L'ordonnance de 1315 contient en outre ce qui suit : •• Us •• porteront le signal là où ils l'avaient accoutumé de por- «» ter, et sera large d'un blanc tournois d'argent au plus, «« et sera d'autre couleur que la robe, pourtrait de fil ou de

(f ) Lettres de saîDl Bernard au peuple et au clergé de Frauce, et au roi Louis VII, en H46. « Reservetur cis vita, auferatur pecunia » (Recueil des historiens fiançais^ volume XV in-r» p. 606 et 642.)

« soie grossement, pour être mieux et plus clairement ap- " parent. *» (Leber.)

En vertu de cette ordonnance, les Juifs cessaient d*être mainmortables , mais s ils se faisaient chrétiens lears biens étaient confisqués. Charles VI abrogea cette règle, dont le prétexte avait été que le roi perdait, par l'effet de la conversion, la propriété du Juif converti.

L ordre, concernant le vêtement des Juifs, fut renouvelé par un mandement de Philippe V, du 10 octobre 1317.

On rappela les Juifs, en 1360, afin de se procurer par leur concours les sommes nécessaires pour la rançon du roi Jean ; car les Juifs étaient la source la plus abondante du revenu du roi et de celui des hauts seigneurs. (Brassel, p. 45.)

Charles V rendit, en 1364, une ordonnance qui les expulsa de nouveau.

Ils furent aussi chassés par Charles VI en 1394.

Les Juifs reparaissaient dans le royaume en payant de fortes sommes ; mais Louis XIII, par un édit du 23 avril 1615, leur enjoignit, à Texception de ceux de Metz, de quitter ses Etats dans le mois, à peine de la vie et de confiscation de leurs biens. (Isambert, vol. xvi, p. 76.)

La date de cet édit est sans doute Tépoque où les Juifs ont cessé d^habiter Mussy. Ce point de fait n*a pu être yérifié attendu que, alors, on ne rédigeait pas d*actes de leur état civil, si ce n'étaient ceux que les rabbins pouvaient rédiger et conserver. Il y eut ensuite des dispositions spéciales pour les Juifs de la Lorraine, de Metz et d'Alsace (1).

(i) Voir le recueil des lois el règlements concernant tes liraiUles, par Ualpben, un vol. in-8s Paris 1851.

Par un arrêt du conseil du 9 juillet 1718, et par des lettres patentes du 10 juillet 1784, il fut prescrit aux Juifs de Metz et d'Alsace de faire enregistrer, au grefle du bailliage, leurs naissances, mariages et décès. (Bnissel, p. 617.)

Les Juifs, en général, n'avaient pas de nom de famille, ou bien ils en changeaient à volonté. Le décret du 20 juillet 1808 les a astreints À en prendre un, sous peine d*ôtre renvoyés du territoire français.

Depuis le décret du 27 septembre 1701, il n'existe pas de différence pour les droits civils, entre les Israélites et ceux qui professent la religion catholique ou toute autre religion, lorsqu'ils remplissent les conditions déterminées par les lois françaises.

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