LE TRAITÉ DU S JANVIER
du nouvel État qu'il s'agissait de créer pour le roi de Saxe sur les bords du Rhin. L'évidence de son intérêt était si grande à cet égard, que M. de Metternich, en repoussant la proposition de la Russie, ne craignit pas, quelques jours après, de donner comme un des motifs déterminants de la résolution de son souverain, que a la translation du roi de « Saxe sur le Rhin affaiblirait le système de défense combiné « entre les monarchies autrichienne, prussienne, et d'Alle- « magne; le Roi devant alors se trouver entièrement subor- « donné à l'étranger ».
M. de Talleyrand aurait dû demander à M. de Metternich de mettre un peu plus de ménagement dans la publicité qui fut donnée à cette manière d'envisager la question; mais il n'avait jamais été moins que dans ce moment, en disposition de contredire les cabinets de Vienne et de Londres, avec lesquels il venait de conclure un traité de la plus haute importance, sur lequel il est d'autant plus nécessaire de s'arrêter que les conséquences en ont été de la dernière gravité. L'esprit de ce traité, qui fut signé le 3 janvier, est assez bien indiqué dans son préambule ainsi conçu :
« Les hautes parties contractantes étant convaincues fc que les puissances, qui ont à compléter les dispositions du « traité de Paris, doivent être maintenues dans un état de « sécurité et d'indépendance parfait, pour pouvoir fidèle- « ment et dignement s'acquitter d'un si important devoir, « regardant en conséquence comme nécessaire, à cause de «c prétentions récemment manifestées, de pourvoir aux a moyens de repousser toute agression à laquelle leurs « propres possessions ou celles de l'un d'eux pourraient se «c trouver exposées, en haine des propositions qu'ils auraient « cru de leur devoir de faire et de soutenir d'un commun « accord, par principe de justice et d'équité; et n'ayant pas « moins à cœur de compléter les dispositions du traité de « Paris de la manière la plus conforme qu'il sera possible à « ses véritables but et esprit, ont à ces fins résolu de faire
« entre elles une convention solennelle et de conclure une « alliance défensive, etc., etc. »
Le traité contient ensuite quinze articles. Dans le premier, le motif de l'alliance se trouvait spécifié et articulé ainsi qu'il est annoncé dans le préambule ; il est dit, dans le second, que ce motif peut seul amener le cas delà présente alliance dont l'application est ainsi restreinte aux circonstances produites par le congrès. Viennent, dans les articles suivants, les dispositions relatives aux moyens de défense, qui seront fournis par chacune des puissances alliées. Elles devront, en tout ce qui concerne l'exécution du traité de Paris, agir de concert et avec le plus parfait désintéressement, dans le but de procurer cette exécution, suivant le véritable esprit du traité. Si par suite et en haine des propositions qu'elles auraient faites et soutenues d'un commun accord, les possessions de Tune d'elles étaient attaquées, alors elles s'obligent à se tenir pour attaquées toutes trois, à faire cause commune et à s'assister mutuellement pour repousser l'agression avec toutes les forces qui sont ensuite spécifiées. Ces forces doivent s'élever pour chacune d'elles à cent cinquante mille hommes, dont cent vingt mille d'infanterie et trente mille de cavalerie.
L'Angleterre, ne pouvant fournir ce contingent en troupes anglaises, est admise à le fournir en troupes étrangères, à sa solde, ou à payer annuellement à la puissance attaquée une somme d'argent calculée à raison de vingt livres sterling par fantassin et de trente livres sterling par cavalier jusqu'à ce que le secours stipulé soit complété. S'il est reconnu que les secours stipulés ne soient pas proportionnés à ce que les circonstances exigent, les hautes parties contractantes se réservent de convenir entre elles, dans le plus bref délai, d'un nouvel arrangement qui fixera les secours additionnels suivant la proportion qui sera jugée nécessaire. Si la guerre vient à survenir par suite de cas prévus, la paix ne se fera que d'un commun accord. Les hautes