PROCÉDURE DE LA CHAMBRE DES PAIRS
gênerait Tindépendance des juges. A Tappui des prétentions de la commission, on faisait valoir le motif très spécieux, quand il était employé devant des hommes peu versés dans les matières d'instruction criminelle, que, pour porter une accusation avec connaissance de cause, il fïJlait s'assurer des faits. On invoquait les termes de l'article de la Charte de 1814, article conservé dans la Charte de 1830, portant que la Chambre des députés a le droit d'accuser les ministres et de les traduire devant la Chambre des pairs, qui seule a le droit de les juger. Le mot traduire ajoutait quelque chose au sens de celui accuser; on en concluait que la Chambre des députés devait conduire l'instruction jusqu'au degré où d'habitude elle est conduite par la chambre du conseil devant le jurj-.
A mon avis, la principale cause de l'erreur dans laquelle la Chambre des députés se laissa entraîner tient à une confusion de mots et aussi à la prétention mal fondée de faire en cette occasion une application complète des formes et des actes usités devant les tribunaux. On voulait réunir, dans la procédure suivie devant les Chambres, la plainte et la poursuite, puis la mise en accusation, enfin le jugement. Dans le cours ordinaire de la justice, la plainte et la poursuite appartiennent au procureur général; l'arrêt de mise en accusation est prononcé par la chambre du conseil (cour royale) sur l'instruction faite par le juge d'instruction; le jugement enfin est rendu par le jury. Ce sont trois pouvoirs séparés et bien distincts. Dans l'espèce, il n'y en avait que deux : la Chambre des députés et la Chambre des pairs ; or la Chambre des députés a incontestablement le droit de plainte et de poursuites. Quand on y réfléchit sérieusement, il est impossible de croire que les rédacteurs de la Charte aient entendu accorder autre chose, et qu'en se servant de l'expression accuser ils l'aient entendue dans un autre sens que celui communément admis. Ils n'ont pu avoir la pensée qu'on pourrait en tirer toute une
distribution nouvelle et plus ou moins justement combinée des formes qui sont énumérées dans le Code d'instruction criminelle. A la Chambre des pairs, aux termes de la même Charte, appartenait incontestablement le droit déjuger dans toute rétendue que ce mot peut avoir. Jusque-là point de difficulté ; mais on a voulu faire une place entre ces deux droits à celui de rendre Tarrêt de mise en accusation, qui, dans la juridiction ordinaire, appartient, dans les cours royales, à la chambre d'accusation. Il fallait chercher à laquelle des deux Chambres il convenait le mieux de donner cette attribution; car, entre ces deux pouvoirs, on ne pouvait songer k en interposer un troisième. Dans toutes les affaires que la couronne avait, jusqu'à cette époque, soumises à la cour des pairs, celle-ci avait rendu les deux arrêts, celui de mise en accusation et celui de jugement. En admettant que ce fût cumuler deux pouvoirs, c'était au moins les placer dans des mains aptes à les exercer tous les deux, puisqu'il y avait en elle qualité de juge. Mais quand on a voulu réunir le droit de poursuivre et le droit de rendre l'arrêt d'accusation dans les mains de la Chambre des députés, on est tombé, à mon sens, dans un excès condamnable, puisqu'on a donné à la partie plaignante, qui exerce les poursuites, le droit de rendre un arrêt contre celui qu'elle poursuit. Or, il ne saurait y avoir rien de plus exorbitant. A la vérité, on a évité l'emploi du mot arrêta mais en réalité la Chambre des députés s'est attribué le droit de faire des actes dont le soin est, dans le droit commun, confié au juge d'instruction. Il était sans doute fort regrettable qu'un point de législation aussi important n'eût pas été réglé par une loi; mais il avait toujours été impossible de surmonter, sur ces graves et délicates matières, les dissentiments élevés entre les deux Chambres.
La Chambre des députés discuta longtemps les conclusions de sa commission. Elles furent combattues avec force et talent par M. Persil et surtout par M. Villemain. Le pre-