‹ Histoire de MontaubanChapitre 58 sur 60 · Deux ou trois maîtres du métier et les bailles devront · texte numérisé non relu

Deux ou trois maîtres du métier et les bailles devront

être présens pendant que le compagnon fera le chef-d'œuvre. Si ce chef-d'œuvre est trouvé bon et suflisant, le compagnon

» R. Vaissel de sang en reriensaire, et conjonction de tout le corps et tous » les membres du cheval.

» D. Qu'est sang ?

» R. C'est vie.

» D. Pourquoi c'est vie?

» R. Pour ce que quand l’aliman dort, tout le sang travaille, et jamais ne » cesse.

» D. Pourquoi le cerveau est dit membre principal ?

» R. Nerfs blancs qui donnent sentiment de nourriture en tout le corps du » cheval.

» D. D'où se despartent ?

» R. Du cerveau despartent, et s’esplandissent au long du col, par tous » les autres membres.

» D. Pourquoi les génitoires sont appelez membres principaux ?

» R. Pour la multiplication des animaux. |

» D. Quelles sont les quatre maladies par lesquelles un cheval vient à » point de mort principalement ? ”

» R. Par beutositats, pour manger trop de blé, pour abreuvé trop chaud, » et pour rétention d'urine.

» D. Quel remède y donnez-vous?

» R. A beutositats y donnerai tel remède : cristères laxatifs et opératifs, » breuvage confortatif, et l’estuve , et le tiendront bien chaudement.

» D. Quels sont les quatre élémens qui nourissent les hommes ?

» R. L'air, le feu, l’eau et la terre.

» D. Quelles complexions donnent ?

» R. L'air a la complexion chaude et humide; le feu chaud et sec; l’eau » froide et humide ; et la terre froide, sèche et humide.

» D. Sait-tu les douze signes ?

» R. Oui bien, messieurs.

» D. Que signifient les douze signes ?

» R. Aries signifie la tête ; Taurus, le col; Gemini, les bras; Cancer, » l'estomac; Leo, le cœur; Virgo, le nombril et les tripes; Libra, les » hanches ; Scorpius, la partie honteuse ; Sagittarius, les cuisses ; Capricor- » nus, les genoux ; Aquarius, les jambes ; Pisces, les pieds. »

( Liv. Jaune, fo. 3.)

NÔTES. 335 sera tenu de donner à boire modestement aux bailles et aux maîtres du métier, qui remettront le chef-d'œuvre aux MM. Consuls.

42. Le compagnon sera ensuite conduit, par sonparrain et les bailles du métier, à la maison commune, devant les seigneurs Consuls, pour prêter serment de fidélité, qu'il sera bon et loyal au roi notre sire, à nos seigneurs Consuls, aux bailles et maîtres de l'office ; qu’il gardera et observera strictement les statuts de l’office ; qu’il paiera les droits accoutumés, et fournira bonne caution jusqu’à la’somme de dix écus.

13. Les baiïlles et le parrain le mèneront ensuite à l’hôpital , où il donnera dix sols aux pauvres.

14. Quand le fils d’un maître voudra tenir boutique, il ne le pourra faire sans le consentement de son père, et avant qu'il n’ait vingt-un ans. Il sera dispensé de faire le chefd'œuvre, et n’aura qu’à demander aux baiïlles de le conduire devant les seigneurs Consuls.

15. Si un compagnon étranger venait dans la ville pour travailler , nul maître ne pourra l’employer publiquement ni secrètement, avant d’en avoir instruit les bailles du métier.

16. Quand il arrivera dans la ville des compagnons étrangers, pour travailler, les baïlles seront tenus de les répartir entre les maîtres qui ont le plus de besoin ; de manière que chaque maître soit garni de compagnons et d'ouvrage, et que chacun puisse vivre; et ce sous peine de cinq sols d'amende.

17. Il ne sera permis à personne, de quelque condition ou état quelle soit, si elle n’est maître du métier , de tenir, par autres ou par soi, boutique publique, ni de faire travailler publiquement ou secrètement , sous peine d’une amende de deux livres.

48. Il ne sera permis à aucun maitre d’un métier , fils ou veuve de maître, de faire aucune société, touchant ledit

métier , avec personne du monde, si ce n’est avec d’autres maîtres du même métier.

19. Tout maître, au commencement de sa maîtrise, sera tenu de choisir une marque, dont il usera pour fair marquer tous ses ouvrages. Il ne sera permis à un maître d'employer le signal d’un autre, sous peine de 20 sols d'amende.

20. Tout ouvrage qui sera fait à Montauban, sera bon, loyal et marchand, et tel qu'il doit être. Cependant louvrage qui ne serait pas achevé, pourra être vendu, en cas de nécessité, aux autres maîtres du même métier de Montauban.

21. Tout ouvrage qni sera mal fait sera confisqué, et apporté devant les seigneurs Consuls , pour faire telle justice qu'il appartiendra.

29. 11 ne sera permis à aucun maître de donner, par soi où par autres, à des revendeurs, des ouvrages vieux ou neufs de son métier, sous peine de confiscation et d'amende, afin que chaque maître ne vende que dans sa boutique.

23. Aucun maître de Montauban ne pourra tenir, acheter ni vendre, aucun ouvrage de son métier, fabriqué hors de la ville, de quelque manière que ce soit, sous peine de 25 livres d'amende.

24. S'il arrivait qu’il y eût contestation entre deux maitres du même métier, entre leurs femmes ou leurs familles, pour des injures, ou affaires du métier, les baïilles seront tenus de les mettre d'accord.

25. Quand un maître sera passé de la vie au trépas, sa femme survivaute pourra tenir la boutique de son mari, pendant un an et un jour. Au bout de ce temps, elle sera obligée de la fermer, à moins qu’elle n’ait des enfans fils de maître; et en attendant que ceux-ci puissent faire valoir leur boutique, les baiïlles les pourvoiront de compagnons sages et experts, qui seront alors soumis aux règlemens de la maîtrise.

26. Tous les maîtres seront tenus d’assister aux funérailles d'un maître ou d’une maîtresse du métier, sous peine d’une amende de deux livres.

97. Lorsque les maîtres d’un métier auront à traiter des affaires de leur métier , ils pourront se réunir, dans un lieu honnête, en présence d’un Consul. Les maîtres qui refuseraient de se rendre, sur l'invitation des bailles , seront condamnés à cinq sols d'amende.

28. Toutes les amendes seront partagées en deux portions égales, l’une pour les fortifications de la ville, et l’autre pour la boîte de la maïtrise.

29. Les deniers de la boîte viendront au profit des pauvres du métier, maîtres et compagnons , ou leurs familles, et subsidiairement aux pauvres des hôpitaux.

50. À la fin de chaque année, les bailles sortans rendront compte à leurs successeurs , en présence d’un Consul ou du trésorier de la ville, et de tous les maîtres qui voudront s’y trouver.

51. Afin qu'aucun maître ne puisse prétendre cause d’ignorance, lorsqu'il aura encouru quelque peine, en violant les statuts, les baïlles seront tenus de faire lire mot-à-mot lesdits statuts à tous les compagnons qui passeront maîtres du métier. »

Les réflexions naissent en foule à la lecture de cette législation, dont quelques parties respirent une sagesse si profonde , une moralité si pure, et qui, dans quelques prescriptions, a un caractère d’individualisme étroit, de sauvage isolement qui serre le cœur. Toutefois, ne soyons pas trop prompts à blâmer nos ancêtres, qui croyaient faire acte de patriotisme en repoussant de la manière la plus absolue la concurrence de leurs voisins, qu’ils considéraient comme des ennemis (*); ils étaient imbus du principe faux, que Voltaire

(*) C'est dans le même esprit que la communauté fit, en 1275, contre le luxe , des règlemens curieux que nous rapportons à la note 11.

formulait en ces termes : « Telle est la conditon humaine , » que souhaiter la grandeur de son pays, c’est souhaiter du » mal à ses voisins; car il est clair qu’un pays ne peut gagner » sans qu'un autre perde. » Il est heureusement démontré aujourd’hui, depuis les travaux de J.-B. Say, que toutes les branches de l’industrie sont solidaires, comme les provinces et les nations , et que la prospérité de l’une augmente nécessairement la richesse de l’autre.

I! faut d’abord le reconnaître, ces corporations , reposant sur le principe d’un mutuel appui, sur un sentiment de fraternité que consacrait la religion, offraient d’utiles garanties soit aux consommateurs, soit aux ouvriers eux-mêmes, Soit à la société tout entière, à cause des preuves de capacité et de moralité qu'avait dû fournir le fabricant avant de se mettre à la tête d’un atelier ; à cause de l’émulation entretenue par la certitude qu'avaient les ouvriers de voir leur travail apprécié par des hommes compétens; par la sécurité que leur laissait l'impossibilité de toute concurrence déloyale ; enfin à cause de l'esprit de corps et de conservation que contractait nécessairement la partie la plus turbulente de la population.

Mais ces avantages n’étaient-ils pas en grande partie détruits par l'esprit de routine qui devait empêcher toute innovation heureuse, par la rivalité étroite, par l’aveugle jalousie qui séparait les hommes des divers métiers en autant de camps ennemis, et qui par là rendait tout progrès impossible, lorsque le concours de plusieurs corps était nécessaire. Ce fut précisément l’excès de leur prirtipe de conservation qui perdit les jurandes , et qui fit regarder leur abolition comme un immense bienfait pour le progrès de l’industrie.

Ï serait aujourd’hui possible, il serait surtout nécessaire d'organiser le travail sur des bases qui réunissent aux principes d'ordre et de probité, établis par nos législateurs du xvi.e siècle, les idées de haute et sage liberté, qu'ont pro-

clamées les économistes modernes. Il faudrait associer La libre concurrence. N’est-il pas un moyen bien facile d’associer toutes les industries, de les rendre toutes mutuellement solidaires ? Que faut-il? — Etablissons dans notre ville, une

vaste association sous le nom de banque d'escompte, qui, par le crédit qu’elle accordera aux diverses entreprises, donnera, pour chacune , la mesure de la confiance qu’elles doivent inspirer, et fera affluer les capitaux vers les entreprises utiles , dans les mains des hommes probes et laborieux. — En 1401, les Consuls de Montauban obtinrent le maintien de la banque d’escompte , dont jouissait la ville de grant ancienneté, disent ‘es lettres-patentes du roi, et que voulait lui enlever le sénéchal du Quercy (Liv. Armé, f.9 97). Jusques à quand négligerons-nous de mettre à profit les utiles enseignemens de notre histoire-?

Mais qu’on n'oublie pas que le point de départ, la pierre angulaire , c’est l'instruction, c’est, avant tout, l'éducation des ouvriers, que notre société doit s’empresser de faire, si elle ne veut bientôt voir l’industrie devenir un immense foyer de corruption et d’anarchie. Les salles d’asile , pour former les premières habitudes des enfans, les écoles populaires, les écoles industrielles, pour faire des ouvriers forts et habiles , les sociétés de secours mutuels et les caisses d’épargnes ; tels sont les moyens d'élever, d'agrandir, de moraliser le commerce et l’industrie.

Nous terminerons ici la première partie de nos études sur l’histoire du commerce et de l’industrie de Montauban. Nous déplorons que les nécessités de notre travail ne nous permettent pas d'entrer immédiatement dans les époques brillantes de notre prospérité ; mais nous devons les laisser à leur place, à côté des faits que racontera le 2.e volume.

« L'histoire de la dispute de saint Théodard contre les

Israélites de Toulouse, est dans l'ouvrage de Bertrand ( de esta )Tolosanorum, fol. Lvr, verso). Le chapitre qui contient cette dispute est intitulé : Disputatio Domini ac Beatissimi Theodardi de Tholosa orti, Archiepiscopi Narbonens. Tune simplicis clerici et œtate juvenis familiaris, tunc Domini B. Episcopi Tholosani, contra Judeos tunc Tholosæ commorantes, verberari atque colaphisari per christianos cives Tholosanos assuetos. Guillaume de la Perrière a, dans ses Gestes des Tolosains et d’autres nations de l'environ (petit in-folio, Tholose, Jacques Colomiez, 4555 ), traduit ce chapitre dans lequel les Juifs sont accusés d’avoir livré Toulouse à Abyramus, Roy des Sarrazins. On voit ensuite que Charlemagne les condamna à l’ignoble punition qui leur était infligée chaque année; qu’ils se plaignirent au souverain ; qu'un Duc, que l’auteur nomme Richard, fut chargé de les entendre, et qu’ils « dirent que ce n’estoit pas raison ,.que si leurs antecesseurs auaient esté mulctés de cette peine qu’elle redondast sur eulx, et que Dieu leur auait descript tous leurs maulx et vexations par Moyse, entre lesquels n’estoit pas cestuy.» Un des défenseurs des Juifs s’estant écrié : « À la mienne volonté nous fussions jugés selon nostre loy, et n’eussions autre mal sinon ce que nostre loy porte. — Et à ces mots respondit Théodard : Voulez-vous que nous vous jugions selon vostre loy? » — Et tous répondirent : « Nous le voulons et le prions, car ce n’est pas raison que le fils porte l’iniquité du père, que nostre loy soit bonne il appert par ce qui est dit: Lex quidem bona et sancta, et mandatum justum et bonum, et le Psalmiste : Lex Domini irreprehensibilis. Mais, de vous, le prophète parlant, dit : In Gentibus non est lex, et pour ce, si en vous n’a point de loy, pourquoy nous jugez-vous injustement, quand la loy de Dieu est bonne , et vostre Christ ayt dit : Non veni solvere legem sed adimplere.. » Ce discours étonna l’assemblée. Théodard répliqua, et le Duc et l'archevêque et tous les seigneurs présens accordèrent aux Juifs d’être jugés suivant leur loi. —

« Et à celle heure Théodard dist : S’il est ainsy qu'on fasse ce que demandez, eslisez les plus sages de vos gens qui vous jugeront, car nul homme externe, selon le commandement de vostre loy, ne vous doit juger. Et pour ce, respondirent

les Juifs à Théodard : « Ce que tu dis est bon, et ton juge-

ment est juste. » Et à ce, respondit Théodard : « S'il est bon, comme vous dictes, pourquoy ne vous délibérez-vous de l’accomplir? Car vous voyez que la nuit vient, pourquoy ne pourrez pas discerner. » — Et les Juifs respondirent : « Nous voyons que la nuit s’approche, et pour ce, si nous commencons à juger, à grant peine pourrons accomplir et achever nostre sentence. Et pour ce, s’il plaist à Messeigneurs, l’affaire sera différée jusques à demain. Et pour ce nous soit donné lieu à juger à l’environ de nostre synagogue, car dans le cloistre de vostre église ne nous est pas licite de disputer, ni de traicter d'aucune chose, et jaçoyt que nous soyons externes et loing de nostre terre , ce néanmoins jadis, par donation impériale, fut donné, à nos pères, lieu en ceste ville pour faire oraison à Dieu, et pareiïllement à l’environ pour traicter de nos affaires. » Et pour ce, le Duc et prélats qui là estoient obtempérèrent à leurs pétitions , et le jugement fust différé au lendemain. Et adonc le jour d’après, le Duc avecques les autres princes, archeuesques et éuesques, s’en allèrent à la synagogue des Juifs, lesquels auoient dressé siéges ornez de tapis de diuerses couleurs pour le Duc, mais pour l’archeuesque et autres prélats n’auoient rien faict, jaçoyt que les ministres desdits auoient porté force ornemens et siéges pour les prélats. Et adonc les Juifs eleuerent chaires ornées pareillement à chascuns des juges, en mectant les liures par lesquels ils deuaient juger sur les poulpitres. Et quant il fust temps de commencer, le Duc Richard dit aux prélats : « Messeigneurs, il est temps de veoir pourquoy nous sommes icy venus. » Et pour ce incontinent, par le commandement des éuesques, Théodard, Iuy estant au milieu des

prélats, se leue et parle aux Juifs en ces paroles : « Je voy vos juges de deux parties de vos portes, mais je ne voy point ceulx qui doibuent estre jugez:, et pour ce est de nécessité que ceulx que vous voulez estre jugez soient présentez par vous et avecques ce leurs accusateurs, et aussi tesmoings qui puissent desposer de toute l'affaire. » — Et à ces mots respondirent les Juifs : « Vous estes ceulx qui devez estre jugez par nos juges , pour ce que vous auez fait tant d’oppressions et injures. » Et adonc, leur respond Théodard, quelle loy ou quel édit commande que les Chrestiens soient jugez par les Juifs, sinon que vous me pourriez alléguer le psaulme : Quia gladi ancipites ferendi sunt à vobis ad faciendam vindictam in gentibus et increpationes in populis, ad alligandos reges eorum in compedibus et nobiles eorum in manicis ferreis. Et s’il est ainsi, jugez premièrement le Duc et tous les princes; prenez vengeance de eulx des grands maulx et oppressions qu'il vous ont faict. En après liez le Roy en vos fers, aueeques tous ces gentils-hommes. »— Et sur cela respondirent les Juifz que la vengeance qu’ils doiuent fayre ‘ne se debuait point seulement faire contre un Roy, mais contre tous Roys ou princes. « Et quand tu dis que les Chrestiens jamays ne furent jugez par les Juifz, revolue les évangiles, et trouueras que, non pas seulement les Chrestiens, mais aussi vostre Christ fut jugé par les Juifz et condamné à mort par nos pères ; et pareillement ses disciples, par nous jugez et condamnez à tourment, à mort, et les aultres jectés hors de nostre terre, » À ces paroles ne se peut tenir le Duc Richard, et les aultres princes, de parler en ceste manière : — « Vous avez à ceste heure dit des paroles par lesquelles vous estes dignes d’estre brülez....» La discussion continue, et enfin les Juifs, se prosternant aux pieds du Duc, se soumettent à tout ce qu'on voudra leur imposer, et il est ordonné par Richard, et autorisé par le roi, qu'à l’avenir «chascun des Juifs, trois foys l’an, seroit colaphisé deuant

NOTES. 945 l'église de sainct Estienne, ou aultre lieu lequel vouldroit es-

lire l’Euesque. » (Hist. génér. de Languedoc, nouvelle édition, tom. IT, addit. et notes du liv. XIII, pag. 18.)

Ces lettres-patentes, transcrites en mauvais latin dans le tome 1.7 des Matériaux pour servir à l'histoire de Montauban, donnent à entendre que les commissaires départis pour la vérification des nouveaux acquêts de fiefs par les gens d’Église, inquiétèrent souvent nos évêques, à l’occasion de la maison que Bertrand Robert avait acquise et qu’il légua à ses successeurs. La volonté de mettre un terme à ces tracasseries du fisc se place, en effet, la première, dans les considérans de Charles VIT ; intention de reconnaître l’hospitalité qu'il avait reçue de Bernard de la Roche, ne vient qu'après :

« Nos verd considerantes prœmissa, et etiam quèd redeuntes cum exercitu nostro è partibus Vasconiæ et Aquitaniæ, personaliter hospitati in ipsd domo et per ipsum episcopum, consiliarium nostrum, honorificè recepti fuimus... de gratiä speciali concedimus per præsentes, ut ipse el sui successores episcopi ipsam domum teneant et pacificè possideant sine inquictatione et molestatione quäcumque, sicut antiquum patrimonium ecclesiæ. » Ces lettres : sont datées du 19 mars 1442, et non pas du 19 janvier, comme le dit Le Bret.

La maison épiscopale était située, selon les termes de ces mêmes lettres-patentes, « intrà muros viülæ Montis-Albani, in carrierd vulgariter dictä de V'Aguilla, in gachä de Fossato, contigua ab anteriori parte ipsi vico, et posteriori parte fossato villæ » , c’est-à-dire, dans la rue de l’Aguille, plus tard de la Trésorerie, et présentement de la Comédie, sur l'emplacement de la caserne actuelle de la Gendarmerie.

Dans les premières années du xvrr.® siècle, les calvinistes

démolirent ce bâtiment, et élevèrent, à sa place, un temple qui fut ruiné à son tour, et auquel succéda la maison consulaire ou Hôtel-de-Ville, dont Le Bret a donné une courte deseription. Les Consuls, par une sorte d’expiation, firent ériger une croix au milieu de la cour de cet édifice , qui conserva sa destination jusqu’en 1791.

Charles VIL vint à Montauban dans le mois de décembre

« Et après la réduction de Riolle (la Réole, — 8 décembre 1442), se partit le roy et veint en sa cité de Montauban faire sa feste de Noël. Et la vindrent la royne, monseigneur le Dauphin, monseigneur Charles d'Anjou, les comtes de la Marche et de Tancarville. » ( Alain Chartier, Hist. mémorable etc, pag. 120). | i

Les archives de la Mairie n’ont conservé aucun document relatif à l’entrée de Charles VII dans notre ville ( Voir, au second volume de cette histoire, les détails de l'entrée de Charles IX).

« Le roy, dit Perrin, fut reçu avec des acelamations de joye par les habitans, bien que tristes encore du dégast et ravages qu'ils avoient reçus, la précédente année, des eaux du Tarn, qui avoient grossi si fort que nos archives marquent qu’elles passoient au-dessus des arches du pont, et qu’elles abattirent la salle des assemblées capitulaires avec la sacristie de l’église de S.t-Estienne de Tescou (*).— Bernard de la Roche luy alla au devant, le complimenta, et luy ayant offert pour logement sa maison de la ville, eut l'honneur de ly loger. » (Chap. 24).

Une maladie retint Charles VII à Montauban pendant près de trois mois. Quelques auteurs ont prétendu qu’il y assem-

() « L'an mil quatre cens quaranto un, dimècres, 31 del mes de jinier, crescec lo Tarn tan que montec sur las pilas del pont, e foc gran ; e lo dimenje après tombec lo capitol de la gleia de Sant-Estephe e may la sacristia. » (Liv. des Serm. f.0 1446.)

bla les États-Généraux , circonstance assez remarquable pour être notée dans les registres de nos archives, qui n’en font aucune mention.

Le fameux La Hire , qui était venu avec le roi dans notre ville, y mourut , en février 1443. De Serres (dans son {nventaire) dit que « Montauban fut le sépulchre de son corps, et tout l'univers l’épitaphe de ses louanges. » D’après une tradition conservée jusqu’à nos jours, le tombeau du célèbre chevalier était placé derrière le maître-autel de l’église cathédrale, d’où il paraît que son corps fut transporté, plus tard, dans l’octogone de Montmorillon , seigneurie que La Hire avait reçue de Charles VIT, en récompense de ses services.

L'hiver que le roi passa à Montauban fut extrêmement rigoureux. « En ce temps-là gellèrent si fort les rivières du pays de Gascoigne, de Languedoc et de Quercy, tellement que nuls bateaux ne pouuoient aller sur eau de nulle part, et ne pouuoit l’on aller par les champs à cheval ne à pié pour les neiges qui estoient cheutes sur la terre » (Alain Chartier.)

Ces mots inféodation , fief, alleu et leurs dérivés, ainsi que leurs corrélatifs, n’ont plus de sens dans notre langue pratique; depuis cinquante ans ils ont cessé de vivre, et sont tombés dans le domaine exclusif de l’histoire. — Ce fait seul est la preuve patente d’une transformation qui s’est opérée dans notre société. — Durant une période de plusieurs siècles, ils ont exprimé les idées qui servent de base à la société même, les droits que peuvent exercer les hommes sur les objets qui servent à leurs besoins, les droits de propriété. Et remarquons que, s’il peut s'élever quelques doutes sur la question de savoir jusqu’à quel point la propriété déterminait l’état des personnes à l’époque où la société féodale se cons-

titua , après que les -barbares du Nord se furent emparés des terres des vaincus, il est certain qu’au moment où notre ville prit sa place sous le soleil, c'était le principe le plus incontesté du droit, que la terre donnait à l’homme, qui la possédait, sa qualité. Nous ne saurions par conséquent pénétrer dans la vie intime de notre cité, nous ne saurions comprendre les faits les plus importans de notre histoire, si nous ne saisissons bien le sens de ces expressions, Si nous ne savons à quel titre, sous quelles conditions nos ancêtres possédaient le sol qu'ils cultivaient.

Les anciens jurisconsultes ne trouvent pas de termes assez emphatiques pour exprimer la frayeur que leur inspirait la législation, si difficile, si obscure des fiefs. D’Argentré raconte que les réformateurs de la coutume de Bretagne, quand le titre des fiefs se présenta, se regardèrent en silence, et qu’il n’osa lui-même prendre la parole que parce qu'il fut stimulé. Il fallut tout le génie de Montesquieu pour découvrir les origines douteuses de ce droit, sur lequel M. Granier de Cassagnac à répandu naguère de nouvelles lumières. C’est dans leurs ouvrages et dans ceux de Dumoulin , de Loyseau, de De Laurière, de d’Argentré, c’est dans les anciennes coutumes, qu'il faut étudier les lois de ces temps barbares, où les peuples sortant de lesclavage, dont le christianisme avait brisé les chaines, faisaient le premier apprentissage de la liberté.

On peut réduire toutes les propriétés, au Moyen-Age, à deux espèces : l’alleu, ou propriété du seigneur, et le fief, ou propriété du vassal.

« L’alleu, dit le grand Coutumier, liv. Ier, ch. 40, est un » héritage franc, qui ne doit point de fonds de terre, ni » d’icelui n’est aucun seigneur.» Tenir en alleu, dit Bouteiller { Somme rurale), si est tenir de Dieu tant seulement. » C'était le sort de la victoire, al-aud en teuton, d’après le glossaire de Kéron, contemporain de Charlemagne; c’était la terre des dieux chez les Ripuaires (Leg. Rip., cap. 56, $ 5),

la terre Salique chez les Saliens (Leg. Sali., cap. 62, $.6 ); c'était l’omnimoda proprietas, qui rappelle, sous plusieurs rapports, l’antique domaine Quirilaire, le res mancipi, qui d’abord ne relevait que de la lance : Aut jure Quiritum unusquisque Dominus erat, aut non intelligebatur Dominus..…. In judiciis hasta prœæponitur (Instit. de Gaïus, liv. 2, $ 40).

Les fonds qui avaient le caractère d’alleu, jouissaient de grands priviléges , et par conséquent étaient fort estimés. Ils appartenaient tous aux moines de Saint-Théodard, ou bien aux comtes de Toulouse, et plus tard aux rois de France. Ceux-ci, dans leurs besoins pressans, eurent recours à la vente de ces terres, qu'ils établissaient en franc-alleu, ne se réservant que la juridiction; et, pour en retirer de plus fortes sommes, ils permirent aux roturiers de les acquérir , sans payer aucun droit seigneurial. Nos archives renferment plusieurs de ces autorisations (Liv. Armé, f.0 44).

Le fief était, selon Dumoulin, « une Concession volontaire, » libre et perpétuelle d’un immeuble, ou autre chose sem- » blable (*), avec la transmission du domaine utile, mais » avec la réserve de la propriété, de l’hommage, et sous la » redevance de certains droits et services. »

C’est sur ces principes que reposaient les droits des habitans de Montauban sur les terrains que le comte de Toulouse leur avait donnés autour de son château. Il stipula, du reste, lui-même, les conditions de cette cession dans l'acte de 1144, que nous avons traduit, page 65, et dont nous rappelons ici les dispositions d’après le texte original : In nomine D. N.J. C.

(*) Les propriétaires trouvaient tant d'avantages et de tranquillité dans l’exploitation indirecte du fief, que tous les droits y furent soumis. Il en fut établi sur les fours banaux, les bains publics, la chasse, les péages, l’escorte des marchands, et jusque sur les essaims d’abeilles qui seraient recueillis dans les bois (Brussel, Des fiefs, liv., ch. 1). L'abbé de Saint-Sulpice donna en fief les sépultures, les baptêmes, les relevailles, les nôces (V. Ducange, t. 3, pag.

et B. Mariæ Virginis, hoc est testamenti charta : Notum sit omnibus hominibus qudd Tldephonsus , comes Tholosæ, dux Narbonnæ, marchio Provinciæ, et Ramundus de Sancto-Ægidio, ejus filius , dederunt locum , qui vocatur Monte-Albano , quèd ipse comes misit ei tale nomen, ad opus ædificandi villam sive burqum, habitatoribus , täm præsentibus quäm futuris, retento censu et usibus suis.

Census et usus tales sunt :

De unoquoque casali qui habeat sex astadios (*) in latitudine et duodecim in longitudine, habeat Dominus duodecim denarios de acapte , et, omni anno, adjuretur servitium duodecim denariorum, et reacapte, quand evenerit, duodecim denarios.

Si feudatart, qui acaptant honorem de Domino comite, volunt vendere vel impignorare feudum , faciant hoc consilio Domini comitis, aut sui ministri; ità ut Dominus comes habeat, de unoquoque solido venditionis, unum denarium , et de unoquoque solido pignoris unum obolum (Liv. des Serm. f.0 55.),

Les redevances étaient peu considérables ; et bientôt, par suite de la dépréciation des monnaies, elles perdirent presque toute leur valeur (**); mais c'était une condition bien dure, bien funeste à la prospérité de la communauté, que celle qui défendait au possesseur du sol de le vendre et même de le donner en gage, sans le consentement du sei-

() On peut aussi lire escadios. Voir les notes des pages 63 et 287.

("””) En 1640, les Consuls achetèrent, pour une somme de 2093 livres, le domaine que le roi possédait à Montauban, et qui comprenait non-seulement les cens, oblies, lods et ventes, mais encore les moulins de Sapiac, de Sapiacou , des Albarèdes, et le quart du port d’Ardus ( Liv. Jaune, f.0 1921 ).

Henri II fit vendre, en 1583, avec l'autorisation du pape, les droits seigneuriaux que l'évêque de Montauban possédait en partage avec le roi; les Consuls se rendirent adjudicataires pour la somme de 400 écus (Liv. Noir, f.0 49). Cet acte prouve qu'à cette époque le pape était considéré comme propriétaire de tous les biens du clergé. L’évêque racheta sa seigneurie en 1607 (Liv. Noir, fo 17).

NOTES. 349 gneur (*). L'exercice du droit du comte donnait lieu à d’odieuses vexations. Ainsi 4.0 la rente devait être portée chez le Viguier par le possesseur lui-même, qui ne pouvait pas se faire remplacer par un procureur; 2.0 le seigneur pouvait faire saisir la terre qui devait le cens, sans recourir à aucune des formalités qui précèdent toujours cette exécution rigoureuse ; 3.2 une amende était encourue, de plein droit , par le défaut de paiement de la rente; 4.0 le seigneur pouvait exiger, quand bon lui semblait, une déclaration etun dénombrement des biens soumis au cens ; 5.0 la rente n’était pas sujette àcompensation; 6.0 la force majeure, les sinistres quelconques ne dispensaient jamais de payer le cens.

Sans doute la possession ainsi laissée par le propriétaire, moyennant une redevance fixe, était un progrès immense sur l’exploitation par les esclaves; elle devait avoir pour conséquence nécessaire de conduire les possesseurs à la propriété; mais le chemin fut long et pénible, depuis 1144 jusqu’à la nuit du 4 août 1789, qui fut pour les institutions féodales une nuit éternelle.

La royauté, en se dégageant des liens dans lesquels l’avait enlacée la féodalité, ne travailla que pour elle seule; pour s'approprier tous les droits des seigneurs, elle s’était servie du peuple, mais elle l’avait laissé gisant au bas de l’échelle sociale. Les jurisconsultes du xvr.® siècle firent de puissans efforts pour faire descendre les conséquences de la révolution politique qui s'était opérée dansles premiers rangs de la société; ils combattirent avec force la fatale maxime , nulle terre sans seigneur , qui avait frappé de malédiction une grande partie de l’Europe. Mais leurs travaux furent sans résultat immédiat ; la Sorbonne osa enseigner cette funeste doctrine, que

(") Il paraît que ce droit du seigneur fut rarement exercé, puisque dans les actes nombreux de vente, que nos archives ont conservés, il n’est point parlé de l'intervention du Viguier.

la propriété du sol est attribuée au prince, et que lusufruit seul est laissé au peuple. Louis XIV écrivait à son fils : « les » rois sont seigneurs absolus et ont naturellement la dispo- » sition pleine et libre de tous les biens qui sont possédés » aussi bien par les gens d'église que par les séculiers, pour » en user en tout temps comme de sages économes et sui- » vant les besoins de leurs états.» (*) (Mém. hist. ann. 1666).

Aujourd’hui, dans notre France, de sages principes , d’utiles libertés régissent la propriété, qui est le but de tous les efforts, le terme de tous les vœux. Mais qui pourrait dire le dernier mot de l’humanité? A peine a-t-elle fait un pas qu’elle découvre un nouvel horizon, vers lequel elle s'élance. C’est à l'avenir d’épurer, de faire germer les généreuses pensées des socialistes modernes.

La lettre du pape Eugène HE à l'archevêque de Narbonne et à l’évêque de Toulouse , que nous avons rapportée (pag. 56 et 7), témoigne qu'Alphonse Jourdain fit construire trois châteaux sur l’emplacement actuel de notre ville, ou non loin de la position qu’elle occupe : « Duo castra in alodio ipsius monasteri, et tertium în terrd quam ipsemet, et MM. CC. solidorum eidem abbati vendiderat , ausu sacrilego construit. » Quelques années auparavant, Alphonse, pour molester les

(”) La prétention qu'avait Louis XIV, d’être seul propriétaire dans son royaume, n’était pas nouvelle. Aristote affirme que les rois de Lacédémone, de Macédoine, et des Molosses possédaient tout le sol de leurs états : Krnoäpevot Lopav, berep où Aaxdauoviov Babreao , xat Maxeddvev , xat Mokortoy (Arist. polit. lib. 5. cap. 10 ). Joseph fit passer entre les mains de Pharaon, tout le territoire de l'Egypte, à l'exception de celui que possédaient les prêtres:

vond nya nonby pb nov an mu

( Gen. cap. 47. v. 26.)

moines de Saint-Gilles , sur les bords du Rhône, avait aussi fait bâtir une forteresse aux portes de leur couvent. Le comte de Toulouse, en élevant ces trois châteaux, voulait-il préparer seulement le mauvais tour qu’il devait jouer, plus tard, aux moines de Mont-Auriol, ou bien avait-il l'intention de couvrir, de ce côté, sa ville capitale, contre les invasions du Nord, que faisait pressentir le récent mariage de Louis de France avec Alianor d'Aquitaine? L’un et l’autre probablement.

Deux de ces châteaux ont disparu, sans qu’il soit possible aujourd’hui de fixer d’une manière exacte les lieux qu’ils occupèrent. Il en est un cependant relativement auquel on pourrait essayer une conjecture. Nous avons, les premiers, remarqué dans les registres de nos archives le passage suivant : |

« D'aquel cazal e de la terra que es entre la via sobredicha, per on hom va al dig mostier de S. Auzart, dreg a la porta de S. Johan, el rio de Tesco, e ENTRELS PAREDALS DE L’ALMOINA , el valat del torn del dig mostier..…..… » (Liv. Rouge, f.0 23.)

Ce passage , rapproché de cet autre d’un acte que nous avons cité (pag. 53), et dans lequel il est dit: « Las terras que so al deimon de l’Almoina el fieus de Mosenhor lo comte. », prouve que, non loin des fossés du monastère , il y avait un domaine, un fief du comte de Toulouse, appelé l’Almoina, dont les murailles (paredals, paret, pared) se dressaient en face de celles de l'Abbaye. — Peut-on voir, dans ce domaine, un des châteaux qu’Alphonse avait construit in alodio ipsius monasterü?

Quelques mots d’un acte, du 5 juillet 4235, par lequel Raymond, comte de Toulouse baille à fief à un nommé Guillaume , tout ce qui lui appartient sur les deux rives du Tarn, donnent lieu à une seconde conjecture. Cet acte porte que le comte inféode à Guillaume « tout ce qu’il a et possède à partir de l’eau du Tescou jusqu’à la Pissotte, queæ est inter

CASTELLARE Domini comitis et CASTELLARE Bernardi Ramundi. » (Liv. Rouge , f.0 21.)

La répétition du mot Castellare ne permet pas de douter qu'il ne s'agisse ici de deux constructions du même genre, et, par conséquent, que celle qui appartenait à Bernard Raymond ne fût un château, situé sur la ligne qui s'étend de l'évêché actuel jusque vers le milieu de la promenade des Carmes, au lieu appelé Fort-Mouton, s’il faut admettre que le ruisseau de la Pissotte entrait dans le fossé de la ville, entre la porte des Cordeliers et du Moustier , et venait se décharger dans le Tarn, à l’endroit où est le jardin de la Mairie. Reste encore à savoir si cechâteau était un des trois forts bâtis par le fondateur de Montauban.

Quant au troisième château, — celui dont parle notre auteur, — il n’y a pas lieu de douter qu’il ne fût construit sur l'emplacement qu’occupent aujourd’hui la maison-d’arrêt et l’Hôtel-de-Ville, et non pas, comme on l'avait cru jusqu’à ce jour, sur l'emplacement seul de ce dernier édifice. Le nom de château royal, Castel Real, que porte encore la maison-d’arrêt, aurait dû éclairer sur ce point l’opinion publique, qui accepte trop facilement les dires traditionnels. Mais ici une question se présente : Sur lequel des deux emplacemens se trouvait le château proprement dit, le corps de logis principal, et, pour ainsi parler, le cœur de l'habitation féodale ? Remontons plus haut que le xr.® siècle.

On à dit, et avec raison, que le mot seul de chäteau réveille l’idée de la société féodale. Et en effet, ces châteaux, qui ont hérissé notre sol de leurs fortes muraïlles, et dont les ruines y sont encore éparses, n'est-ce pas la féodalité qui les à construits de ses robustes mains ? Leur élévation n’a-t-elle pas été, en quelque sorte, la déclaration matérielle de son triomphe? — Jamais constructions semblables n'avaient pesé sur le sol gallo-romain, Antérieurement aux invasions germaines, les patriciens, les grands propriétraires.

NOTES. 309 habitaient dans les cités, ou dans de belles demeures, dans des vilæ , assises tantôt au milieu de riches plaines, tantôt sur les bords ombragés des fleuves. Les vainqueurs s’établirent d’abord dans ces demeures, au centre de la population agricole ; la situation des vülæ et les mœurs des colons se trouvaient plus conformes aux habitudes nationales de la race conquérante.

Cependant les invasions continuent; le pillage et le désordre arrivent toujours du Nord avec des avalanches de barbares , et la villa est obligée de se munir de fossés, de remparts. Les derniers empereurs ordonnent aux particuliers de fortifier leurs habitations : cet ordre et les nécessités du temps expliquent les murailles crénelées qui ceignirent les premiers monastères bâtis dans les Gaules ( Étud. hist. , tom. 5). j

L’épouvantable anarchie des siècles suivans rend plus pressante encore la nécessité des fortifications. On fuit les endroits aisément accessibles, on se réfugie sur les hauteurs, dans les lieux escarpés. « Et non-seulement, on chercha ainsi sa sécurité, mais on y vit un moyen de se livrer sans crainte au brigandage, et d’en mettre les fruits à couvert. » C’est suriout sous les rêgnes de Louis-le-Débonnaire et de Charles-le-Chauve qu’on vit le territoire se couvrir de ces repaires. En peu de temps, ils se multiplièrent de telle sorte et devinrent si redoutables , que le petit-fils de Charlemagne en ordonna expressément la démolition, dans ses Capitulaires de 864. (Balu. tom. 2, coll. 19). Les ordonnances de Charles-le-Chauve n’eurent aucun effet ; vainement aussi les évêques demandèrent la ruine de ces « constructions ‘d’inspiration diabolique » (V. la lettre de Fulbert, évêque de Chartres au roi Robert, dans l’Ampliss. collect. de D. Martenne); le nombre des châteaux s’accrut avec une rapidité extrême. Expression matérielle du régime féodal, ils se dressèrent partout, avec leurs tours menaçantes , leurs trois enceintes,

leurs trois fossés, leurs trois ponts-levis, leur donjon colossal, occupant toujours la hauteur escarpée, les défilés des montagnes, les passes des fleuves, aux mêmes endroits où vous voyez encore leur immense squelette de pierre, L'usage constant de bâtir les châteaux dans les lieux les plus élevés, de Pabord le plus difficile , nous fait penser que la partie principale du castel d’Alphonse , occupait, non l'emplacement de l’Hôtel-de-Ville actuel, mais celui de la maison-d’arrêt. Il ne faut qu’examiner les lieux , pour se convaincre que notre opinion est la plus plausible. En effet, ce dernier emplacement domine l’autre, et devait le dominer bien davantage avant que les terres transportées n’élevassent la rue des Bains, et n’adoucissent sa pente vers le pont. Une demeure féodale placée si bas, au Midi, qu’elle se trouve au niveau de la rivière, dominée, au Nord, par une élévation presque surplombante , et, au Levant, par une hauteur aussi considérable, contrarie ouvertement toutes les idées qui présidèrent à la construction des châteaux , pendant les xI., x. et xx. siècles. La position du Castel Real présentait, au contraire, tous les avantages qui manquaient à l'autre : au Nord, point de hauteur qui la commandt , au Levant, au Midi et au Couchant, elle commandait tout. — Il n’y à pas jusqu'à cette dénomination de Castel Real, restée à l’édifice qui occupe la partie du terrain où nous voulons qu’ait été le principal corps du château d’Alphonse, qui n’incline à nous donner raison. Pourquoi ce nom de Castel demeure-t-il invariablement affecté à cet endroit, si le château n’était pas là? Pourquoi les générations, en se succédant, s’obstinent-elles à faire prévaloir ce nom sur ceux de senéchal, de présidial, de maison-d'arrét et de justice, si le donjon, la cour d'honneur, le centre de l’habitation seigneuriale, étaient plus bas, sur l'emplacement de l’'Hôtel-de-Ville? Et il ne faut pas croire que cette observation perde de sa force,

placée en regard de celle-ci, que la tradition populaire à

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NOTES. 3059 également conservé le nom de chdteau du Comte à la partie de l'édifice qu’a remplacé la Maison-Commune. Car ceci s’explique avec une extrême facilité, si l’on considère que ce dernier nom dut rester naturellement et forcément à la partie du château, qui, ne recevant aucune destination spéciale, conserva la dénomination primitive du tout, et, en quelque sorte, l'empreinte vivante des mains du fondateur. Au surplus , il n’est pas exact de dire que le corps de logis situé sur la rive du Tarn, fut désigné traditionnellement par le nom de castel del Comte. Les actes originaux que l’on peut citer à cet égard , regardent tous, sans en excepter un seul, le lieu où se rendait la justice, soit au nom du comte de Toulouse, soit au nom du roi de France, et ce lieu a été invariablement le Castel Real. Le peuple à dit toujours le Chäteau Renaud, ébloui qu'il était par les merveilles du cycle carlovingien, telles que les lui racontaient ses poètes; les érudits, qui ne se servent pas toujours de leurs yeux pour voir, ont seuls dit, quelquefois, le chäteau du Comte. Quant au passage où Le Bret raconte que M. de Berthier obtint du roi, pour bâtir son palais épiscopal, les masures de l’ancien château des Comtes de Toulouse, il ne prouve rien en faveur de lopinion que nous combattons. On sait quel cas il faut faire de la critique de l’auteur, qui, du reste, à pu s'exprimer ainsi, d’après ce que nous observions tout-à-l’heure, que la partie du château demeurée sans destination, dut retenir la dénomination première de l’édifice. Le lecteur à pu voir, en outre, que notre historien s'exprime de la manière la plus explicite dans le seul endroit de sonlivre où il a l’air de vouloir parler de l'emplacement du château : « Le lieu où le sénéchal et le présidial rendent la justice , est non-seulement le plus ancien de la ville, mais est méme plus ancien qu’elle, parce que C’EST LE CHATEAU que le comte de Toulouse se réserva dans l'acte de 1144. » (pag. 121). |

Nous croyons donc que les masures sur lesquelles M. de

Berthier éleva l’ancien palais épiscopal, avaient fait partie du château d’Alphonse; mais nous ne pensons pas qu'il soit permis de désigner cet endroit comme ayant été l’emplacement du château proprement dit. À notre avis, la construction féodale ne fut prolongée jusque là que pour enclaver , dans les moyens de défense du castel, la rive droite du Tarn, et commander le passage de la rivière. Quant à la question de savoir si des restes de constructions romaines servirent de fondement à cet ouvrage avancé, nous ne prenons pas sur nous de la résoudre; il nous paraît même qu’on a eu tort de présenter à cet égard des affirmations qui, après tout, ne reposent et ne peuvent reposer que sur des conjectures. Bien qu’il soit constant que la voie romaine de Tolosa à Divona , par Fines et Cosa , n’était pas éloignée du lieu qu’occupe aujourd’hui notre ville, il n’est pourtant pas avéré qu'elle traversât le Tarn à l’endroit même où est le pont. Or, le doute sur ce point entraînera toujours un second doute sur l’emplacement du castellum d’Agrippa, si tant est qu'Agrippa ait bâti un castellum. Cette observation s'applique également à la galerie tronquée que l’on voit dans les parties souterraines de lHôtel-de-Ville. Ni la dimension des briques employées dans cette construction, ni la composition du ciment ne sont une raison suffisante d'affirmer que c’est là le reste d’un édifice romain. Il existe, dans le Midi, un très grand nombre de monumens du Moyen-Age, qui présentent les mêmes caractères. La découverte d’une monnaie de Tibère, dans les fondemens du quai, n’est pas non plus une preuve concluante, vu la multiplicité des lieux où l’on trouve journellement des monnaies de l’Empire. Toutefois, — et qu’on veuille bien ne pas s’y méprendre, — il est loin de notre intention de répondre par une négation formelle à une affirmation que nous accusons de l'être trop. Nous disons seulement, avec un de nos vieux écrivains : « d’icelles choses ne se cognoissent pas les vraies et approuvées histoires. »

NÔTES. 357 Dans sa lettre en faveur de l’Abbaye de Montauriol, Eusène HI ordonnait la démolition des trois châteaux qu’Alphonse avait construits «par une audace sacrilége. » Nous ne savons pas quel effet produisit cette injonction du pape. Cependant il est probable que deux de ces châteaux furent à peu près détruits , et que le troisième, celui autour duquel vint se grouper la nouvelle ville, perdit, par des démolitions plus ou moins considérables , le caractère menaçant qui avait alarmé le moütier de Saint-Théodard. Ajoutez à cela que Montalba, ville municipale presque en naissant, amoureuse, par-dessus toutes les autres, de libertés et de franchises, ne devait pas voir de bon œil les grosses tours, les murs épais du château comtal, et que cette disposition ne dut pas peu contribuer à sa ruine, lentement opérée. Une des clauses du traité conclu, en 1229, entre saint Louis et Raymond VI, portait que trente villes ou forts seraient démantelés ; Montauban était de ce nombre : « Jtem diruentur funditüus et replebuntur fossata tringinta villarum et castrorum, scilicet. . de Monte-Albano . » Sans aucun doute , une partie de notre castel tomba alors. Puis arriva l'extinction de la maison de Toulouse, et le délaissement du château devint plus grand. Quelle sollicitude vouliez-vous qu’eût le roi de Paris pour ces murs dont il était si loin et qu’il n'avait pas élevés! Charles VIT regretta peut-être cet abandon, lorsque, en 4449, ne pouvant pas habiter le château, qu’on appelait pourtant le chdteau du roi, il fut obligé de prendre un logement dans la maison épiscopale de Bertrand Robert. A cette époque, le castel commençait à n’être plus qu’une « maison moult ancienne et ruineuse, où les Consuls tenaient les crimineux (*).

(*) IL y a erreur légère de date, et erreur complète de fait dans le récit d’après lequel, en 4470 , Louis XI transféra les prisons du château consulaire au château royal. Les lettres-patentes de Louis XI, qui sont du 28 novembre

Nous n’avons pu découvrir aucun document qui nous fixe sur les destinées de la partie du château , occupée aujourd'hui par l'Hôtel-de-Ville. On peut croire toutefois que, plus où moins réduite, d’après les injonctions d’Eugène I et les dispositions du traité de 1229, elle fut conservée et servit à rattacher le système de défense de la porte de Tescou à celui de la porte Montmirat. La construction du pont augmenta certainement l'importance de ce point, qui en commandait l’entrée du côté de la ville. Une des trois tours que Philippe-le- Bel ordonna d’ajouter au pont, dut s'élever sur les murailles de cette partie du château. Les Anglais , qu'inquiétait le Languedoc, avaient de puissantes raisons d'occuper ce poste; il est très probable qu’ils le fortifièrent encore, et l’agrandirent pour y loger leur gouverneur. Il existe à la Bibliothèque royale (Cabinet des estampes, vol. V. A. 188.) plusieurs plans anciens ou « pourtraicts au vrai» de la ville de Montauban, qui tous représentent la partie du château dont nous parlons, Comme un carré long de forte maçonnerie, occupant la même étendue que

1476, portent, au contraire, en faveur des Consuls , autorisation de transférer leurs prisons du château royal, « en tel lieu que bon leur semblera, ei qu'ils verront à ce estre plus propre et convenable. » Voici ces lettres : Eouis, par la grâce de Dieu, Roy de France, à tous ceux, etc. Humble supplication de nos chers et bien amés les Consuls de nostre ville de Montauban... avons reçue, contenant que... la ville n'a que unes seules prisons, qui sont en une maison moult ancienne et ruineuse en laquelle souloit demourer le sénéchal de Quercy , esquelles n’a qu’une seule fousse , et une chambre par dessus avecques une autre petite demourance, et n'y a lieu seur pour tenir un crimineux , et sont icelles prisons assises devant la porte de l’église (Saint-Jacques) en ladite ville , et tellement que souventes fois quant on y met aucuns prisoniers, ils seschapent d’icelles prisons qui ne sont pas seures, et se vont mettre en franchise dedans ladite église, et qui pis est ne saurait l’on faire séparation d'iceux prisoniers el prisonières, dont adviennent plusieurs inconvénienz et serait en danger deplus avenir, se provision n'en estoit par nous donnée... Pourquoi nous, ces cha-

NOTES. 559 l’Hôtel-de-Ville actuel, et flanqué par le haut de guérites recouvertes en calotte. Est-il invraisemblable de penser que, sauf les modifications survenues depuis le x1v.e siècle, ce fort était celui que les Anglais avaient élevé? Cela admis, il faudrait croire, —et, pour notre compte ,nous partagerions volontiers cette opinion, — que l’ouvrage avancé, que nous avons dit avoir fait partie du château primitif, ne s’étendait pas au-delà des constructions évidemment plus anciennes qui se rattachent au pont, et que le reste, c’est-à-dire la vaste salle, dont la liaison subséquente avec le vieil édifice est reconnaissable à vue d'œil, fut bâtie par les gouverneurs anglais, pour supporter la construction représentée dans les plans de la Bibliothèque royale. Quoi qu’il en soit, l'ouvrage d’Alphonse et des Anglais perdit presque toute son importance, quand les Montalbanais , en 1584, se préparant à une plus grande lutte, agrandirent leurs moyens de défense, et prolongèrent les fortifications de leur ville au-delà du Tarn. Les ravelins de Villebourbon furent construits en partie avec

ses considérées, inclinans à la supplication et requeste desdits supplians, à iceuls avons donné et octroyé, et, par ces présentes... donnons congié et licence de faire ou de faire construire, bastir , édeffier , en ladite ville, prisons fortes pour tenir et mettre prisoniers, malfaiteurs et crimineux , telles qu'ils verront estre à faire, en tel lieu que bon leur semblera, et qu’ils verront à ce estre plus propre et convenable, et voulons et nous plait qu’ils y puissent commettre et ordonner pour la garde desdits prisoniers un geolier ou garde d’icelles prisons tel que leur plaira, etc. etc. Donné à Plessis-du-Parc-les-Tours, le vingt-huictiesme jour de novembre, l’an de grâce mille quatre cens soixante et seize, et de nostre règne le seiziesme (Collection de Doat, tom. 88. f.0 53).

Il paraît que les Consuls ne profitèrent pas de cette autorisation. Du moins, nous ne trouvons, nulle part dans nos archives, que les prisons aient été transférées du château royal dans un autre lieu. Peut-être se contenta-t-on de faire reconstruire et agrandir celles qui existaient déjà, et qui servirent aux Consuls jusqu’à ce que la maison épiscopale, achetée par Bertrand Robert, devint l'Hôtel-de-Ville.

les matériaux provenant de la démolition de notre vieille forteresse. Ses ruines furent accordées par Louis XIV à l’évéque Pierre de Berthier, qui les fit servir de fondement à son magnifique palais épiscopal, devenu lHôtel-de- Ville, en 1791 (*).

La grande salle dont nous parlions tout-à-l’heure, liée, comme nous l’avons dit , à l’ancienne construction, occupe tout le reste de la façade de l'édifice actuel. Longue de 28 mètres et large de 41 , elle n’a de remarquable que son étendue. Elle est divisée en trois travées par des pilastres engagés, d’où s'élèvent les nervures adhérentes à la voûte qui est ogivale. La brique a été employée partout, excepté dans les corniches des pilastres, qui sont en marbre commun, et dans

(*) Le registre de ventes et achats de terrains ayrals, maisons, ete., etc., faits par la communauté de Montauban, depuis l’année 1528 jusqu’à l'année 1720, mentionne l'acquisition de plusieurs maisons sises dans la rue des Bains, pour l'agrandissement de cette rue et l'embellissement du palais épiscopal. L'acte suivant, que nous extrayons de ce registre, ferait croire que la date de 1662, donnée comme étant celle de la construction de l'évêché, n’est pas toutà-fait exacte : |

« Du lundi 12 novembre 1665, dans l’Hôtel-de-Ville de Montauban, a été proposé par le sieur Dupré, premier Consul, que Mgr l'évéque de Montauran, ayant obtenu don du Château-Renaud, il demande qu'il plaise à la communauté lui accorder la tour qui est sur la porte du pont du Tarn, attendu qu'il ne peut bastir la maison épiscopale, qu'iz pr£- TEND BASTIR audit Château-Renaud, sans prendre ladite tour, à moins d'être fort incommodé et de perdre la plus belle vue ; et parce qu'un des sergens des sieurs Consuls loge en ladite tour, le sieur Dupré leur a représenté qu'on le pourroit facilement loger à l’autre tour du bout du pont , du côté de Villebourbon , où logent présentement le bourreau et les ri-r1s ou gadouards, lesquels il faut oster de là, attendu les grandes plaintes qu'on a tous les jours d'eux et la grande incommodité qu’ils donnent aux habitans.…. Sur quoy a été délibéré et unanimement conclu qu’il fallait accorder à Mgr de Montauban ce qu'il demande, luy bailler ladite tour , loger le sergent dans l’autre, et acheter une maison qui servira pour le logement du bourreau et fi-fis. »

les écussons de la voûte. Ceux-ci, en pierre sculptée, représentent, l’un, dans la première travée, un lion effarouché, armé, lampassé et chargé en cœur d'une étoile ; l’autre, dans la travée du fond, les armes d'Angleterre, écartelées et semées de France.

Une porte, étroite et basse, qui s'ouvre à gauche , adossée au mur de clôture de la grande salle, du côté du Levant, conduit par quelques marches, dans trois petites chambres voütées , superposées, d’où un escalier en briques conduisait à l'étage supérieur.

La partie que nous attribuons au comte de Toulouse , se compose d’abord d’une chambre voûtée qui communique par une porte en ogive avec la grande salle, et par une autre porte avec l'escalier d’une tourelle; et ensuite, d’une espèce d'antre obscur , humide, froid, que vous trouvez à droite en descendant des prisons et de l'arsenal. Dans une des faces de cet antre est une porte qui conduit sous les voûtes du pont ; et, au pied du mur de gauche , en entrant, S’ouvre, béant et noir, un large trou qui vous attire par linclinaison glissante du sol détrempé. Ce trou, formé par une rupture violente, et dont la date remonte probablement à la construction du pont, est l’entrée de la galerie souterraine. Ar-

mez-vous d’une lanterne , Courbez-vous avec précaution, puis, à reculons, la tête baissée, de plus en plus baissée, sous une voûte suintante , et qui bientôt réduira votre taille à sa plus simple expression, descendez la pente inclinée que jonchent dans toute sa longueur des fragmens d’épaisses briques. Après une descente de je ne sais combien de mètres, vous verrez la galerie s’élargir ; ici, vous reposerez vos pieds sur un terrain d’alluvion ,à la surface duquel se laisse voir ce mélange de paille et de petites branches d’arbre que le Tarn ramasse dans les champs, aux jours d'inondation, et que les faubouriens de Sapiac appellent dé badassiè, nom qui mérite assurément de fixer l'attention des étymologistes.

Dans quel but fut construite cette galerie , nul ne Île sait. Le peuple vous dira cependant qu’elle passe sous le Tarn, qu'elle se prolonge bien loin, au-delà de la rive gauche, et que c’est par là que les fils d’Aymon allaient respirer le grand air dans la forêt de Montech, ou deviser avec leur cousin Maugis, dans le château de Montbeton, quand les puissantes armées de Charlemagne les cernaïent dans leur manoir. Le fait est que la galerie, suivant une ligne parallèle à la façade méridionale de l’Hôtel-de-Ville, passe sous la grande salle, et que, quelques pas après son élargissement , elle est bouchée par un éboulement de terrain, dont il n’est pas facile de calculer la masse. — Quand on se figure que, pour en avoir le cœur net, il ne faudrait peut-être qu’une vingtaine de francs donnés à de pauvres ouvriers qui manquent de travail , ou même, sans dépense extraordinaire, que quelques journées de cantonniers, quand le mauvais temps les empêche de fonctionner sur les chemins, — et que, si on ne lésine pas ces deux ou trois pistoles, personne du moins ne songe à les employer à cette intéressante fouille ,— alors on rougit, on baisse la tête plus que pour entrer dans le souterrain , on se demande : mais que nous a donc fait l’histoire, pour mériter le mépris d’une aussi inqualifiable insouciance ?

Cathala-Coture, qui a écrit (tom. 1. chap. x.) une page toute pleine d’indignation contre les moines de Montauriol, ne dit pas un mot de la prise de l'Abbaye et des « cent outrages « infligés aux religieux par les habitans du Bourg. L’impartialité lui faisait un devoir de rapporter ce fait, affirmé par Perrin et par Le Bret, leur en laissant la responsabilité, s’il avait des raisons de douter de son exactitude , ou le déclarant ouvertement faux, s'il avait en mains les preuves du contraire. Au rebours de cette franchise > il Te-

NOTES. 363 présente les habitans de Montauriol comme « des malheureux qui fuyaient les vexations atroces de quelques moines » , et garde un silence absolu sur les violences, que des écrivains à lui connus reprochent aux vassaux de l'Abbaye. Si la”critique, prenant fait et cause pour la vérité historique, avait demandé à l’avocat en parlement quelles raisons il avait de souscrire au témoignage qui rapportait le premier fait, et de ne tenir aucun compte du témoignage qui affirmait le second, — qu'aurait-il répondu ? |

Admettons que la source où ont puisé les défenseurs des moines de Montauriol est suspecte; celle où ont puisé leurs accusateurs l’est-elle moins? Si Perrin et Le Bret, deux prêtres catholiques, si des chroniqueurs Albigeoïs, des pamphlétaires calvinistes , déposent contradictoirement dans un procès intenté à des religieux, — à laquelle des deux dépositions ajouterez-vous foi? Laquelle tiendrez-vous pour vraie, à l’exclusion de l’autre? En pareil cas, le rôle de l'historien est tout tracé, il doit se réduire, ce nous semble, à enregistrer les témoignages divers, à reproduire les narrations contraires ; et ultérieurement, s’il le peut, à chercher , dans le caractère général et dans les mœurs de l’époque , -dans les dispositions morales et les idées particulières des hommes du lieu, dans les évènemens correspondans du même genre , l’éclaircissement du fait controversé. Fait-il autrement, ce n’est plus alors la science calme et impartiale , raisonneuse et sévère, qui écrit de l’histoire ; c’est Ja passion, c’est le préjugé haineux qui répandent leurs aveugles colères dans les virulences du pamphlet.

La fondation de Montauban, et les circonstances qui la déterminèrent, se rattachent immédiatement au fait général de l'établissement des communes. Or, si de grossières méprises ont faussé, dans les récits modernes, l’histoire de ce grand mouvement, serons-nous étonnés que les détails aient subi le sort de l’ensemble, et que l'esprit de secte où de

parti ait méconuu le caractère particulier du fait isolé, à l'occasion duquel nous rédigeons cette note ? Rappelons-nous que Montauban fut fondé au xr.e siècle, au moment même du grand réveil ‘de la liberté municipale. Les communes s’établissaient partout. La cité « républicaine » de Toulouse ne pouvait pas manquer d'exercer dans le voisinage une influence dangereuse pour les seigneuries , et d'autant plus puissante à cette époque, qu’elle se trouvait activée par le mouvement de toutes les populations du Midi et du Nord. Il est à croire que les habitans de Montauriol n’échappèrent pas à cette influence , ne restèrent pas en dehors de ce mouvement. Reconnus, à toutes les époques, pour « des hommes hagards et remuans » , ils dûrent même ressentir, des premiers, les agitations de la fièvre commupale, et se conjurer dans le but d'obtenir la charte d’affranchissement. Geci paraîtra plus probable encore, si lon fait attention que l’établissement de la commune de Montauban est presque simultané avec la fondation de la ville. Observons en outre que, quand le mouvement. munitipal fut devenu la grande affaire sociale , les puissances y prêtèrent la main d'assez bonne grâce, lorsqu'elles y virent quelque chose à gagner; il n’y eut de véritable opposition que de la part de ceux qui possédaient, à la fois, le pouvoir spirituel et la juridiction féodale, parce que seuls ils n’avaient rien à gagner, et tout à perdre, dans cette révolution. L'opposition subséquente des abbés de Montauriol fait assez entendre qu'ils n'étaient guère disposés à accorder la franchise à leurs vassaux ; que , tant qu'ils le purent, ils repoussèrent les prétentions, et châtièrent même « la forsennerie de ces musards qui , pour raison de la commune, faisaient mine de se rebeller et dresser contre leur pouvoir » (Grand. chron. de St-Denis, tom. xx. ). I n’en faudrait pas davantage pour expliquer Pexaspération des habitans de Montauriol, leur haine contre les moines, l'attaque, le pillage de l'Abbaye,

et aussi l'accusation d'exercer le droit honteux, qui, plus tard, a servi de texte à tant de déclamations, d’injures et de colères. — Est-il présumable que des hommes, — qui se jettent à corps perdu et cinq siècles durant, au milieu de toutes les tourmentes politiques et religieuses; qui combattent sans relâche pour le maintien ou l’extension de leurs priviléges , qui acquièrent par-dessus tous la réputation de gens batailleurs, séditieux et turbulens ; — que ces hommes commencent par réclamer doucement , tranquillement ce que le plus grand nombre emporte de force ; s’abstiennent de toute violence à une époque de violence brutale, et viennent demander aide et protection au comte de Toulouse, sans avoir préalablement essayé de se faire justice euxmêmes ?

Puis, il faudrait parler de la rivalité native du château et du monastère, et voir s’il ne serait pas possible d’en tirer un peu de jour pour l’éclaircissement de la question qui nous occupe. Il est cerrain que les seigneurs laïques ne regardaient qu'avec un œil jaloux la puissance territoriale des seigneurs de main-morte. Nous voyons, à chaque page de l’histoire du Moyen-Age, avec quel empressement ils saisissaient l'occasion d’amoindrir le pouvoir qui se dressait rival du leur :( V. à la note 16, l'ordonnance de Roger-Bernard touchant les donations faites aux gens d'église). « Le génie des conquérans leur inspirait une jalousie haineuse contre le clergé. » (Revue des deux mondes 15 décemb.: 1838, pag. 723 ). Cette disposition malveillante était plus profonde, plus vivace, dans le Midi que dans le Nord. Le peuple même était loin d’avoir pour les ecclésiastiques l'estime et le respect dont ils jouissaient sur les terres d’outre-Loire. Léger , sarcastique etmoqueur , l’esprit méridional aimait beaucoup à s'amuser aux dépens des moines. Que n’ont pas ‘débité contreeux nos #robadors, autrement libres que les trouvères? Ceci devait, sans aucun doute, faciliter les usurpations des

seigneurs laïques, et leur inspirer d'autant plus la tentation de prendre, que le peuple applaudissait, tout joyeux de voir molester cette monacaille , avec laquelle , d'habitude, il vivait assez mal. On se demande quelquefois d’où pouvait provenir l’ardente opposition des évêques du Midi contre la maison de Toulouse et ses adhérens, à l’époque de la guerre Albigeoise : N’était-elle pas assez motivée humainement par cette autre vieille opposition qui pillait et raïllait depuis l’Arianisme ? |

Ces considérations, que nous ne faisons qu'indiquer, nous paraissent expliquer suffisamment les violences des serfs de Montauriol contre l'Abbaye, et la révolte d’où sortit notre ville, — sans recourir à l'exercice ‘odieux du jus cunmi, — accusation qui d’ailleurs ne s'appuie sur aucune preuve. Comme les serfs de l’évêché de Laon, dont parle une chronique anonyme (Apud script. rer. Franc. tome xur, pag. 677. ), nos ancêtres dürent vouloir « à jugo servitulis cervices suas el suorum hæredum excutere...…. et habere communiam » ; comme Pabbé de Vézelay (xxnr.e, xxiv.e lett. de M. Aug. Thierry. ), l'abbé de Montauriol dut refuser à ses serfs la bourgeoisie et la commune; comme Guillaume, comte de Nevers, « qui éprouva beaucoup de joie et conçut de grandes espérances, lorsqu'il apprit dans quel état de fermentation les esprits étaient à Vézelay » (ibid. pag. 414. ), Alphonse, comte de Toulouse, dut être ravi d'apprendre l’irritation des hommes de Montauriol ; il dut leur parler, comme l’autre parlait en même temps aux serfs de Pons de Montboissier : « Je suis affligé au fond du cœur de la misérable condition où vous vous trouvez réduits ;.... en songeant à l'élat où vous étes et à ce que vous pourriez devenir avec un peu de résolution, je me demande où est votre énergie... séparez-vous de ces moïnes , liez-vous à moi par un pacle réciproque...; si vous y consentez, je prends l’engagement de vous affranchir de toute exaction et méme de toute redevance » (Ibid. pag. 418). Du reste, l'exemple du

comte de Nevers n'était pas le seul dont put s’autoriser le comte Alphonse : l’histoire du Moyen-Age est toute pleine de pareils faits. On vit souvent les grands feudataires , les rois eux-mêmes, favoriser , au détriment des petits seigneurs, Porganisation des communes. Un chroniqueur du xxr.° siècle reproche à Louis VIT (pendant le règne duquel Montauban fut fondé), « de fonder sous sa protection un grand nombre de villes nouvelles , ce qui faisait grand tort aux monastères et aux scigneurs des environs : Quasdam villas novas œdificavit, per quas plures ecclesias et milites, de propriis suis hominibus ad eas confugientibus, exhæredässe non est dubium ». ( Apud script. rer. Franc. tom. xxr. pag. 286.). Or, quand les serfs de Vézelay se portent envers l’Abbaye de laquelle ils relèvent à toutes sortes de violences , sans autre motif que la résistance de l'abbé à leurs tentatives d’affranchissement , pourquoi prêter un autre motif aux violences des: serfs de Mantauriol contre l'Abbaye qui refuse de les affranchir ? Pourquoi, quand l’histoire est ainsi toute faite ; quand des évènemens cCorrespondans et parfaitement connus , nous mettent ainsi sur la voie d’un évènement semblable, dont les causes particulières sont ignorées ; quand le mouvement communal se manifeste partout , et que partout la même révolution présente les mêmes caractères , se compose des mêmes circonstances, — pourquoi alors cherchons-nous Pexplication d’un fait hors des causes qui produisent tous les faits du même genre; pourquoi donnons-nous pour fondement à l’histoire de notre ville une circonstance qui ne se montre ailleurs nulle part, et que l’impartialité de la critique doit tenir pour une calomnie, tant qu’elle n’est pas sufisamment prouvée ?

Nous avons lieu de croire que ce que dit Perrin de la conduite tenue par le comte de Toulouse, dans les déméêlés des habitans de Montauriol avec l'abbé Albert, paraîtra, à présent, moins invraisemblable.

« La tradition de ce temps-là met la cause de la désertion du Montauriol en la trop grande domination, sous laquelle les habitans croyaient estre réduits lorsque les abbés de l'Abbaye demandoient les soumissions et redevances qu’ils estoient obligés de leur rendre; elle nous apprend encore qu'ils députèrent vers Alphonse, comte de Toulouse, pour en obtenir une place à s’y bastir, afin de pouvoir quitter le Montauriol, et se libérer aïnsi de la domination de tels seigneurs.

« Alphonse reçut avec plaisir leurs députés, et, jaloux luy-mesme du grand revenu et des grands priviléges de PAbbaye, leur persuada , après les avoir ouis, de se soulever contre Albert et ses moines, de mettre leur maison au pillage, de les en chasser, et de s’en rendre ainsi libres. Mais de simples conseils suffisent-ils pour Alphonse? non sans doute. Pour les persuader selon son cœur, il maltraicte luy-mesme les moines, et les menace à toute heure de les faire mourir ; enfin, il se saisit de leurs biens pour se les approprier , et cela ne manqua pas à porter le peuple de Montauriol à exécuter son pernicieux conseil » (Liv. 4.er chap. 4. ).

Venons au fait, que Cathala Couture pose en ces termes , dans son grand Mémoire sur la généralité de Montauban, chap. 4, art. 1:

« On prétend que le sujet du mécontentement des habitans de Montauriol, vint de ce que l'abbé et les moines exigeaient, de toutes les nouvelles mariées , un certain droit appelé jus cunni OÙ cunnagii.. Cependant, ce qu’il y a de vrai, c’est qu'on ne trouve, dans les archives de l'Hôtel-de-Ville de Montauban, aucun acte ni titre qui fasse mention de ce droit. Mais c’est une tradition. »

Ce jus cunni, appelé aussi droit de marquette ( marcheta, marchetum ), emportait l’idée de deux obligations bien différentes: 4.9 exhibere Domino virgines nupturas, qui primus

ilias vitiaret; 2.9 payer au seigneur une certaine redevance pour en obtenir l'autorisation de marier une fille.

« Marcheta, mulieris dicitur virginalis pudicitiæ prima violatio , quæ ab Eveno, rege Scotorum, dominis capitalibus fuit impiè permissa, de omnibus novis nuptis, primd nuptiarum nocte.:» Noiïlà une idée du droit, idée infâme, hideuse. En voici une autre : e Mais Malcolm I abolit cet usage, et le convertit en une redevance d’un certain nombre de vaches : Sed et piè à Malcolm LIT sublata fuit, et certo vaccarum numero, et quasi prætio , redimitur. Skæneus. ( Voir le tom. 40 de l'Encyclopédie, pag. 421).

De là, la coutume d’Ecosse , d’après laquelle la reine ellemême était assujettie au droit de Marquette : « Liem, Marcheta reginæ est A vaccæ. » |

Buchanan (Hist. d'Ecosse, liv. 7.) fait même dériver de cette redevance en argent ou en chose vendable , le nom de Marquette : « Sponsus , dimidiatä argenti Marca, potest redimere primam novæ nuplæ noctem, atque 1indè ejusmodi pensionem MarcueTAM appellatam. »

En Angleterre, en Allemagne, en Belgique, etc., tout homme non libre devait la marquette quand il mariait sa fille : « Quandd maritare volebant filias suas, solebant dare, pro filiabus suis maritandis, marchetam, scilicet 32 denarios. » Dans les plaids du ban du roi d'Angleterre, Henri IE, il est parlé d’un certain W. Maynard, qui reconnaît devoir à l’abbé d’Abbenden, son seigneur, « marchetam pro filid et sorore sud. » Le chantre de Péglise de Mâcon réclamait aussi une redevance en argent de chaque fille qui se mariait dans la ville. L’évéque d'Amiens, jusqu'en 14409, préleva un droit sur tous les nouveaux mariés de son diocèse, cut qui noviter nuptias interant possint, tribus prioribus noctibus post celebrationem, un cubare. » Ducange ajoute : «Peut-être l’évêque d'Amiens s’était-il arrogé ce droit en vertu du 132 canon du 4€ concile de Carthage : « Sponsus et sponsa cum benedictionem acceperint ;

eddem nocte, pro reverentid ipsius benedictionts, in virginitaten permanere. jubeantur. » ;

« On voit encore, disent les auteurs de l'Encyclopédie, plusieurs seigneurs, en France et ailleurs, auxquels il est dû un droit en argent pour le mariage de leurs sujets, lequel droit pourrait bien avoir la même origine que celui de cullage. Mais il y en a beaucoup aussi qui perçoivent ces droits à cause que leurs sujets ne pouvaient autrefois se marier sans leur permission, comme sont encore les serfs et mortaillables dans certaines coutumes. »

Nous avons cherché longuement, patiemment, dans les livres d’où ces notions sont extraites, et nous n’y avons trouvé qu'un seul exemple du jus Cunni, prélevé en nature par un ecclésiastique, qui fut immédiatement débouté de cette prétention par sentence interdictoire de son évêque.

Si Le Bret avait connu cet historique du droit de marquette, il n'aurait pas hasardé son explication du jus Cunni, que M. de Crazannes a combattu dans le n.° 18 du Courrier de Tarnet-Garonne. Noyant autre chose que le privilége de battre monnaie dans « certain droit de l’abbé et des moines de Montauriol, » il se serait abstenu de la pudibonde colère qui éclate dans son livre, et aurait amené la discussion sur le terrain où elle se place naturellement.

Car il est une manière d'envisager cette question, qui n’est pas la manière vraie, rationnelle, logique — et loyale. — Des plaisanteries sur ce sujet peuvent faire rire des gens qui ont bonne envie de rire; des phrases largement saupoudrées d’épithètes sur l’effroyable corruption du clergé au Moyen- Age, sur la licence des moines, les turpitudes des couvens, peuvent mettre en saillie une plus ou moins grande richesse de combinaisons phraséologiques;— mais, ni les plaisanteries, ni les phrases ne prouvent ce qu’il faudrait prouver : 4° que les habitans de Montauriol, à l’occasion du droit de marquette, s’il était exercé sur eux, ont pu rompre violemment

NOTES. 571 le lien féodal qui les attachait à l'Abbaye ; et 2°, que Pabbé et les moines de cette Abbaye ont réellement exercé le droit odieux qu’on leur reproche.

En premier lieu, il est certain que les serfs de Montauriol ne pouvaient pas, dans les termes de la constitution féodale, se donner au comte de Toulouse. Ils pouvaient recourir à fui, au roi de France, son suzerain, au pape, alors suzerain des rois, contre la violence honteuse des moines. Justice leur aurait été rendue, comme aux habitans de Sonloire, contre le seigneur de Montlevrier, en 4607; comme aux habitans de Saint-Martin-le-Gaillard , contre le seigneur du lieu, en 1507 ; comme aux habitans d'Amiens, contre leur évêque, en 1336, par Philippe de Valois; en 1388, par Charles VI; en 1409, par arrêt du parlement de Paris ; comme à un grand nombre d’autres (V. Carpentier, suppl. de Ducange, et le Glossaire de De Laurière ); et à plus forte raison, puisque tous ceux-là n’exigeaient qu’une redevance en argent. — Quant à quitter les terres de l’abbé de Saint Théodard, à se donner à Alphonse, ils ne pouvaient pas le faire sans violer les lois constitutives de la société d'alors, sans attenter au droit féodal, bon ou mauvais en soi, n’importe. Le comte de Toulouse ne pouvait pas non plus, sans forfaiture , prêter la main à la désertion de Montauriol ; encore moins pouvait-il accorder aux déserteurs les franchises de la commune, car il était de rigueur dans le droit féodal que les seigneurs souverains n’accordassent une charte d’affranchissement , sans qu'au préalable l’affranchissement n’eüt été consenti ou vendu par le seigneur immédiat, abbé, baron ou évêque. .

En second lieu, — et ceci conclut, — s’il est certain que l'accusation portée contre les moines de Montauriol, d’avoir réclamé en nature le droit de marquette , ne repose sur aucun titre, aucun acte, aucun document , aucune preuve directe. Et cette accusation nous parait assez grave pour que nous

refusions d'y souscrire, si elle n’est pas bien prouvée, — sans pour cela nous faire cles champions de la vertu des moines.» M. de Crazannes a écrit que Le Bret s'était fait leur défenseur « contre les calomnies des Albigeois et, plus tard, contre les calvinistes et leurs publicistes. » Si cela est, notre historien n’eut qu’un tort, celui de recourir à une explication sans critique, pour répondre à une assertion sans preuves. Sa traduction des deux mots latins jus cunnt, par le droit de battre monnaie, à beau être fausse , insoutenable, au double point de vue grammatical et historique, le procès des religieux de Saint-Théodard n’en est pas moins un procès non jugé, si, — pour condamner un homme, füt-ce même un moine, — il faut des témoignages qui établissent sa culpabilité. Or, où sont-ils les témoignages qui établissent la culpabilité du moütier de Montauriol? Qui a jamais montré les preuves de l’inculpation? qui les montre? On cite des publicistes calvinistes ; mais sans examiner si leur titre de calvinistes n’est pas un motif suffisant de rejeter leur témoignage, faut-il pourtant nous informer des autorités antérieures que ces publicistes invoquent. Est-ce que nous devrions, par hasard , affirmer, les veux fermés, qu’il y a une tâche infâme sur le front de nos religieux, parce qu’il plaît à un ennemi naturel de tous les religieux de dire que cette tâche est sur leur front? On parle, comme d’un précédent, de traditions albigeoïises; mais, et il n’est personne qui ne doive en convenir, la source est suspecte, le témoignage est récusable : est-ce qu'on n’est pas libre de croire que la calomnie, dans le but de flétrir des moines, coûtait peu à ceux-là qui employaient les tortures pour forcer les moines à prendre femme? Et d’ailleurs, la tradition s'écrit, on la retrouve de distance en distance sur le chemin des siècles; on peut la suivre jusqu’à son origine ; arrivé là, on l’interroge, on ne s’en rapporte pas à ses dépositions, sans lui demander préalablement si elle est née d’un fait bien établi ou d’une vague

NOTES. 919 rumeur ; dé l'amour ou de la haine. Eh bien! qu'ont trouvé derrière eux les publicistes calvinistes ? Où ont-ils recueilli Ia tradition albigeoise? Par quelle voie est-elle venue jusqu'à eux? — Évidemment il faut attendre la réponse à ces questions avant de porter un jugement quelconque.

Enfin, en l'absence de ces preuves directes, qui sont ici de nécessité absolue et qu’on ne trouve nulle part, il aurait été indispensable d'examiner si les inductions morales appuient ou contredisent une tradition qui n'existe qu’à l’état de rumeur. L'histoire nous apprend que le droit de marquette, prélibation, culiage , cuillage, — vilaine chose, n’importe le nom, — consista presque toujours en un prélèvement d'argent, et que le prélèvement en nature personnelle ne fut jamais qu’une rare exception. Cela posé, avons-nous des raisons directes de croire que les moines de Montauriol se placaient dans l’exception ou dans la règle ordinaire?

L’an 1119, le pape Calixte IE vint à Toulouse; il y tint un concile où furent de nouveau condamnés les désordres qui s'étaient introduits dans l’Église : — A cette époque, les moines de Montauriol ne durent-ils pas cesser d’exercer l’infâme droit, s’il avait été précédemment dans leurs habitudes de l'exercer?

En se rendant de Toulouse à Cahors, le pape s'arrêta et séjourna quelque temps dans l'Abbaye de Saint-Théodard : — Les serfs de Montauriol, qui se révoltèrent vingt ans plus tard pour se soustraire, dit-on , à une immorale tyrannie, n’auraient-ils pas profité du séjour du pape parmi eux pour en obtenir l'abolition? À moins que, par une calomnie contre laquelle se soulèverait toute l’histoire, ôn ne veuille faire d’un pape le vil complice de moines déhontés.

L'abbé Albert porte sa plainte à Eugène IT; le pape charge un archevêque de Narbonne, un évêque de Toulouse , de s’informer de l'affaire. Le vrai motif de tout ce bruit, de ce dé-

placement de population, a dû leur être raconté ; ils le con-

naissent, et ils n’écrivent pas au pontife pour lui signaler la conduite scandaleuse des moines! Et le pontife n’élève la voix que pour condamner le comte Alphonse!

ILest des hommes qui portent l’audace de l’impudeur bien loin. Mais concevez-vous qu’un prêtre qui, hier, étendit la main sur vous et sur celle que vous vous donniez pour Compagne, vous bénissant et vous disant : « Vous êtes les enfans des saints; respectez vos corps comme les temples de la divinité, prenez bien garde de les profaner par des actions répréhensibles ; » — concevez-vous que ce prêtre vienne, le soir même de ce jour, — non pas en cachette, mais publiquement, le front haut, — vous dire: Donne-moi ta femme, je veux en user le premier, c’est mon droit! — Concevezvous aussi que ce même prêtre, — après avoir maculé votre couche nuptiale d’une souillure que rien ne lave, sale encore de plaisirs extorqués par la violence, — reparaisse à l’autel, de l'autel monte dans la chaire, et là, devant tous, devant vous, devant votre compagne , devant le peuple qui sait quelle a été sa nuit, vous adresse gravement, — car il fallait le faire un jour ou l’autre, — ces paroles du Testament divin : « Non mœchaberis |! — Franchement, concevez-vous cela ?

Résumons : Il n'existe aucune preuve directe, aucun document, aucun titre, à l'appui de l'accusation portée contre les moines de notre Abbaye ; — la tradition, qui les accuse d’avoir exercé le jus cunni dans toute sa hideuse brutalité, doit être tenue pour suspecte et récusable, soit qu’elle vienne des Albigeoïis ou des calvinistes, qui l’ont répandue sans se mettre en peine de l’établir historiquement ; — les inductions morales auxquelles cette inculpation donne lieu, se tournent toutes contre elle ; — enfin, la révolte des serfs de Montauriol, la fondation de Montauban, s'expliquent par des faits analogues, identiques , nombreux dans l’histoire du Moyen- Age, par des faits qui rendent inutile l’allégation d’une cause que son isolement et l’absence de témoignages font improbable et pour le moins incertaine.

LA

Les Montalbanais éludèrent pendant deux siècles et demi l'obligation formelle que leur faisait la charte d'Alphonse, de construire un pont sur le Tarn. C'était effectivement une bien lourde charge que le comte de Toulouse imposait aux pauvres habitans d’une ville naissante. L’impossibilité où se trouvait la Commune de prendre, sur ses revenus, les sommes nécessaires à cette construction, occasiona, plus encore que les malheurs des guerres albigeoises, le retard qu’elleéprouva. Cependant les Consuls y songeaient toujours, comme le prouve l'amende d’un millier de teule per la obra del pont, à laquelle ils condamnèrent les dames de Montauban qui seraient trop recherchées dans leur toilette. Is durent enfin y songer plus sérieusement , lorsque Philippe*le-Bel, leur rappelant la clause de la charte de 41144, obtint d'eux la promesse qu'ils allaient se mettre à l’œuvre, et les somma de la tenir. L'acte original par lequel ce monarque autorisa les Consuls et l’université à bâtir le pont, s’est conservé dans nos archives. Il est rédigé en ces termes :

« Philippus, Dei gratiä, Francorum Rex. Notum facimus universis täm præsentibus quäm futuris, qudd nos dilectis et fidelibus nostris Consulibus et universitati villæ nostræ Montis-Albani præsentium tenore concedimus , qudd ipsi super flumen Tarni pontem possint construere de tequlis et lapidibus, tendentem à parte fluminis prædicti, que est versus domum nostram , videlicet à loco qui dicitur la Pissota , ad aliam ripam ipsius fluminis dictæ Pissotæ oppositam , talibus ab eisdem Consulibus et universitate adjectis et promissis conditionibus quèd ipsi, mediantibus certis auxiliis quæ sibi propter hoc fecimus, tres turres bonas et fortes de tegulis et lapidibus, benè et competenter clausas januis et serris ad omnes sumptus suos completè facere tenebunt, videlicet in quolibet ipsius pontis capite unam, et aliam în ipsius pontis medio, quæ omnes erunt nostræ, et eas faciemus mnostro nomine custodiri.

Quod ut ratum maneat in futurum præsentibus nostrum fecimus apponi sigillum, salvo in alis jure nostro, et quolibet alieno. Datum Tolosæ, anno Domini millesimo trecentesimo tertio, mense januarü. »

Ces lettres-patentes se trouvent aussi, transcrites, en 1660, par M. de Benedictis, dans le livre des Sermens, f.0 402. L’original est scellé du grand sceau de cire verte , attaché par des lacs de soie verte et rouge. Le roi y est représenté debout, la couronne en tête, tenant le sceptre dans la main gauche; au revers du sceau est un écu semé de neuf fleurs-de-lys. On peut lire encore PHILIPP...…

Immédiatement après la concession des lettres-patentes que nous avons rapportées, les Consuls entreprirentla bâtisse du pont, mais avec toutes les lenteurs du mauvais vouloir et de la répugnance. Ils allaient même jusqu’à détourner, pour leur usage particulier , les sommes destinées à cette construction. L’ouvrage n’avançait que faiblement, ou, pour mieux dire, n’avançait pas du tout. Philippe-le-Bel en fut instruit et s’appliqua de suite à y mettre ordre. Il écrivit au sénéchal et au juge ordinaire du Quercy de se transporter à Montauban, d'examiner quantitatem et qualitatem dicti operis, de voir jusqu'où devrait se porter la dépense, de forcer les Consuls et l’université à y contribuer annuellement jusqu’à l'entière exécution de l’entreprise, enfin de régler la contribution qui devait être levée par les architectes (Estèfe de Ferrieras et Mathio de Verdu) que le roi avait commis spécialement à la conduite de l’ouvrage. Nous donnons ici ces lettres-patentes , qui ne se trouvent pas dans les archives :

« Philippus, Dei gratid, Francorum Rex. Senescallo Petragoricensi, ete, etc. Cum Consules et universitas villæ nostræ Montis-Albani, supré flumen Tarni quemdam pontem... promiserunt se facturos (Le scribe royal renouvelle ici les dispositions des lettres de1305, et rappelle les secours accordés par la couronne , pour la construction du pont)... et licèt dicta auxilia

NOTES. 311 quantum in nobis est complevimus, tamen Consules et universitas prœædicti nihil ponere volunt pro conservatione dicti pontis , imd dicta auxilia per nos concessa distulerunt fraudulenter , ne possent compelli, ut promiserant, ad constructionem pontis et turrium prædictorum..…. quare vobis mandamus quatenüus vos... ad dictum locum Montis-Albani personaliter transferentes | consideratd quantitate et qualitate dicti operis et sumptuum necessariorum pro conservatione ejusdem , consideratoque quèd dicti Consules et universitas nihil solvunt nec solverunt pro barragio per nos concesso pro constructione dicti pontis, quèd tamen solvunit, et longo tempore solverunt vicini forenses et alienigenæ per illumlocum transeuntes , visis et inspectis litteris nostris….prædictos Consules et universitatem et quemlibet eorum ad contribuendum competenter constructioni dicti pontis, quolibet anno , usque ad consummationem dicti operis, sine dilatione quélibet, compellatis, et etiam contributionem quam per operarios, auctoritate nostr& in dicto opere-deputatos, levari et exiqi volumus , talem et competentem ordinetis, üà ut dictum opus intrà tempus competens valeat compleri..…..…. Datum Parisiüs , octavo die augusti, anno Domini 1314. » — Philippe mourut cette même année.

Sur l’ordre du roi, trois commissaires se rendirent à Montauban. Leur arrivée changea vite la face des choses et les dispositions des Consuls. Ceux-ci se hâtèrent de convoquer le conseil-général , auquel ils firent part des lettres-patentes de Philippe, et de la demande formée par Etienne de Ferrière et Mathieu de Verdun, « d’une certaine quantité d’argent pour subvenir aux frais de la construction du pont. » Autant que nous avons pu en juger par les documens, presque illisibles , qui se touvent à la fin du Livre Rouge, l'affaire parut si grave aux Consuls et au conseil-général, qu’ils demandèrent aux commissaires royaux huit jours pour en délibérer. Au bout de ce temps, « dicti Consules, de consilio, voluntate et communi consensu universitatis, elegerunt Geraldum Molinerum , Philippum de Castilho, Joannem de Laporta, burgenses dictæ villæ, et

Bernardum Pecolli, Consulem, ad curandum, deliberandum et ordinandum, cum dictis Dominis (commissariis) qualis summa pecuniæ solvatur (sic) per dictos Consules et universitatem. ) (Liv. Rouge, f,0 443).

Il paraît que, par suite des enquêtes de la commission, la ville s’engagea à payer annuellement et pendant vingt ans, aux constructeurs du pont , la somme de 200 liv. tournois : « lo fag del subsidi enpausat a la universitat de la dicha vila, a XX ans, so es a saber CC libras de tornes pagadoiras per la universitat, cadan als obriers del pont de Tarn; » et que, pour ne pas augmenter les charges de Ja ville, il fut ordonné aux Consuls de s’abstenir de toute autre entreprise (Zbid).

Le pont fut complètement achevé en 1316. Selon Catala- Cothure, les sommes levées pour sa construction montèrent à 7,600 liv. 40 d. 10 ob., sur lesquelles il ne fut employé que 7,385 liv. 18 s. 5 d. « C’est ce qui paroît, ajoute l’auteur du Mémoire sur la généralité de Montauban, par la clôture des comptes, en 1318, qui est dans les archives du Chapitre cathédral. » Il faut cependant observer qu'il n’est ici question que de la dépense pour main-d'œuvre.

Les trois tours carrées et crénelées qui s’élevaient sur le pont existaient encore en 1663. On a vu plus haut ( note 7) qu’une de ces tours fut abattue lors de la construction du palais épiscopal de Pierrre de Berthier. Celle de lextrémité opposée fit place à la belle porte construite, au commencement du xvur.® siècle, par l’intendant Gaspard François Legendre. Cette porte, du côté de Villebourbon, était remplie par les armes du Roi, sous lesquelles on lisait cette inscription rappelant la paix de Ryswick :

Auspicis, Ludovice, tuis, pax aurea mundo Dum redit , et sequitur copia lœta comes, Gratus amor populi regali munere crescit ,

OEternumque tibi consecrat artis opus.

Du côté de la ville, le fronton présentait les armes de l'Intendant, et, au-dessous, ces vers :

Hactenüs inforni gemuit sub pondere Tarnus Indignans turpi subdere colla jugo,

Munere nunc decorata tuo, Gendræe, superbus Vincla subit lœtis, et tibi plaudit aquis.

Nous ignorons à quelle époque disparut la tour du milieu. On la remplaça par une petite chapelle d’où Notre-Dame des matelots fut chassée par la révolution. La magnifique réparation, due au zèle éclairé et persévérant du dernier maire de la restauration, M. le vicomte de Gironde, nécessita la démolition de cet oratoire.

En 1667, l’intendant Pellot fit réparer les brêches faites au pont par l’artillerie de l’armée royale, lors du siége de 1621. Le souvenir de cette réparation fut conservé dans une inscription gravée sur une des piles, et conçue en ces termes : |

Anno Domini M. sexcent. sexag. septimo, Regnante Lud. XIV. semper Augusto et in Belgio Triumphante,

Prœfecto Reg. Ærarii Joan. Bap. Colberto, Claudius Pellot

Per Aquitaniam missus Dominicus , Hunc pontem singularis structuræ Ferè dirutum restitui,

Et viam ad Tarni ripam per invia Sterni curavit.

Sic utilitati urbis consultum et amoenitati.

« L’intendant Chaumont de Lagalaizière s’occupa , des son’arrivée à Montauban, d’une réparation plus utile que brillante, et qui lui assura à jamais les éloges des Montalbanais et des étrangers. Soit que ce fut un défaut dans la première construction du pont, soit que ce fut pour sauver

une fausse équerre au Palais épiscopal, le débouché du pont, du côté de la ville, était très étranglé, et avait été la cause de plusieurs accidens funestes. On avait vu des chevaux fousœueux franchir les parapets.... Pour éviter à l'avenir de pareils malheurs, Lagalaizière entreprit l’élargissement de l'entrée du pont et le finit (1758). La reconnaissance publique lui consacra une inscription » — qui à disparu, comme les autres. — (Histoire du Quercy, tom. 3. p. 124.) Il faut dire pour les étrangers que notre pont, l’un des plus hardis du royaume, est composé de sept arches égales, en ogive, larges de 62 pieds et demi; et que ses trottoirs de pierre et ses balustrades de fer en font un de plus élégans.

L'histoire de Montauban, si jamais on la fait ce qu’elle doit être, sera purement et simplement l’histoire du Consulat montalbanais. Par nature, en effet, les villes municipales tendent à concentrer leur vie dans le corps municipal. Tout, chez elles , rayonne de ce centre et y converge; leurs évènemens, quels qu’ils soient, pour être appréciés à leur juste valeur, doivent être considérés du point de vue de la commune. Montauban, ville communale par excellence, ne saurait donc avoir d’autre histoire que le dépouillement chronologique et systématisé des registres de son Hôtel-de-Ville. C’est une considération que ne devront pas perdre de vue ceux qui, un jour ou l’autre, s’occuperont sérieusement de la rédaction de nos annales.

Les communes du Moyen-Age ne furent, on en convient généralement, qu’une continuation ou une résurrection des municipes gallo-romains, dont elles différèrent cependant tout autant, et plus peut-être, que le municipe avait différé de la métropole.

Le régime, l’esprit municipal survécut, dans les Gaules , à

la chute de l'Empire; la Cité demeura, quand tout le reste s'en allait; elle demeura, comme ces théâtres, ces aqueducs, ces cirques, où les barbares se ruèrent sans pouvoir les démolir. Le temps usa les fortes voûtes que Rome avait construites ; les barbares aussi ébréchèrent avec leur rude framée la liberté municipale ; le principe aristocratique germain finit par prévaloir sur cette terre gauloise, vaincue une seconde fois; mais la municipalité, avec ses règles, ses habitudes , ses exemples, ses traditions, resta dans les mœurs, dans les souvenirs. L'Église la recueillit, la chauffa dans son sein ; puis, au xue siècle, elle se présenta de nouveau, réclama sa place, etla prit, quand on ne voulut pas la lui rendre. Nous n'avons pas à retracer ici l’histoire si palpitante de cette lutte. Rappelons seulement que, dans le Nord, elle fut plus longue, et n’eût jamais un suecès aussi décisif que dans les provinces méridionales. Les villes du Midi, plus romaines, plus éloignées du foyer des invasions germaniques, n’eurent pas à combattre d’aussi tenaces résistances ; leur population, moins mélangée, fut plus heureuse dans ses tentatives d’affranchissement.

Il est impossible de déterminer l’époque fixe de l’organisation d’une municipalité à Montauban. La réflexion de Le Bret, — que les anciens vassaux de l’Abbaye durent d’abord songer à bâtir, et que la ville ne put prendre quelque forme de communauté qu'après la transaction de 1449, — nous paraît assez plausible. La charte de fondation, déterminant les rapports des vassaux avec le seigneur; Le Viguier du comte, rendant la justice et intervenant pour maintenir les rapports des vassaux entre eux, purent à eux seuls régir Montauban dans les premières années deson existence. Toutefois, on pourrait, peut-être, découvrir un essai, un commencement de conseil de police, c’est-à-dire un germe de municipalité, dans cet article de la charte d’Alphonse, où il est dit : « que quand le pont sera construit, le seigneur comte confèrera avec six

prud'hommes, habitans dudit lieu, sur les droits qu'il sera convenable d'imposer, etc. » Toujours est-il que, en vertu de cet acte, et dès le commencement, la ville jouit d’un certain droit d'intervention dans ses propres affaires. Or, cette intervention, élément capital de la commune, en constitue l’idée; et de l’idée au fait, en pareille matière, le pas est bientôt franchi : rien ne va vite comme la liberté.

Nos coutumes qui, selon toute apparence, furent établies et rédigées successivement, et qui ne mentionnent d'abord que le Viguier et sa cour, lo Vequier e sa cort, — parlent bientôt après, en 1194, du Capitoulat, del Capitol, de Montauban, comme d’une forme d'administration déjà en plein exercice, et à laquelle l’autorité du Viguier demeure subordonnée : « Quan degun clams de fags de crim vendra davan lo Vequier , lo Veguier o deu metre davan lo Capitol, etc. »

Voici l’acte le plus ancien de nos archives touchant l’organisation et les droits du Capitoulat montalbanais (4194) :

« À Montalba deu aver Capitols X, proshomes de la via, o daqui enjos, aîtant que li proshomes sacordo nil comunals, de la villa; e aquels devoi estar À an; e a daquels juro tots los comunals de la vila forsa, cosselh, celar e obediensa, salva la senhoria de mossenhor lo comte. E eli juro premiarement servar e gardar las drechuras e las senhorias de mossenhor lo comte; e juro gardar e servar las franquezas e las costumas de la vila. E que els estio en Capitol tro al cap de lan. El Vequier de mossenhor lo comte, el Bailes del Abat juro al Capitol que las franquezas de la vila gardo e servo e defendo, e quen contro no vengo; e que de totas las demandas que fario ad home ni a femna de Montalba, o la fesso essems, o la fes cascus, no se mantengo aconoguda del Capitol.

Lo Capitols a poder de metre justezia sobre aquels homes” o femnas e bestial que so trobatz en tala o en malafacha a loz conoguda, € de gardas establir sobre aco; et daquelas justezias lo Veguier deu aver lo ters per mossenhor lo comte, per so quo destrenga quant lo Capitols lo mandara.

Lo Capitols a poder de prendre clams de fags denjurias e de far enquezios sobre fags denjurias; e aisso deu durar aïitant que li proshomes el comunais de la vila o volra, e no plus. E an poder de jutgar dressas a daquels que las enjurias auran recebudas; e la justezia..…... al senhor selon quel forfaigs es...

Lo Capitols pot far bans, e cridas, e establimentz a profeg de la vila. |

Lo Capitols deu jutgar totz los plags dequels Vequier aura clams, aquels quel Veguier lor volra metre devan. E totz faigs de crim dequels Veguier aja clam se deu jutgar e conoscher per lo Capitol de la vila; el Capitols a poder de far enquezio sobre aco. Los autres clams menors , de quals Vequier aura clam, pot deliorar lo Veguier ab los Capitols e ab autres proshomes de la vila.

Quant lo Capitols ne volra ichir, VILI dias davan lor terme devo enlegir autres proshomes aquels que conoicheran que seran aporfichables à Mossenhor e a la vila, e devo los retraire davan

lo comunal poble de la vila » (Liv. Rouge, f.0s 2 et 3).

Aïnsi, dès 4194, Montauban avait dix Capitouls élus par les prud'hommes de la ville, d'accord avec toute la communauté, lesquels Capitouls, après avoir reçu le serment des habitans, — qu’ils en obtiendraient assistance, bon conseil et obéissance, et juré eux-mêmes de respecter les droits du comte de Toulouse, les franchises et coutumes de la ville, — devaient rester un an en charge, investis du droit :

De connaître des réclamations faites aux habitans par le Viguier du comte de Toulouse et le Bailli de l’abbé de Saint- Théodard , ensemble ou séparément ;

D’établir des peines contre les hommes, les femmes et les bestiaux surpris en contravention aux règlemens de police ;

De se saisir des plaintes pour cause d’injures, et de faire immédiatement (dressas pour dreit, de suite, à l’instant) justice à ceux qui les auraient reçues ;

De faire bans, criées publiques et établissemens au profit de la ville ;

De juger les causes que le Viguier voudra leur renvoyer, toutes les causes criminelles quand bien même le Viguier s’en trouverait déjà saisi, de prendre part au jugement des causes de moindre importance conjointement avec le Viguier ;

Enfin , au bout de l’an, d’élire leurs successeurs en présence du peuple.

Cette large constitution, ce développement si rapide de la commune montalbanaise, font assez comprendre le cas que les comtes de Toulouse faisaient de notre ville. Il fallait que sa forte assiette et le courage de ses habitans fussent d’une grande importance à leurs yeux, pour les déterminer à ces concessions, qui auraient excité l'envie des communes les plus considérables du Nord de la France.

Car il ne faut pas perdre de vue que, pour devenir corporation municipale , il ne suffisait point à une ville d’être riche et bien peuplée : ce n’était pas le droit qui constituait la commune, mais le privilége, la charte. On voit aujourd’hui, en Angleterre , de très petites bourgades qui ont une corporation , tandis que Birmingham et Manchester n'en ont point.

Parmi les villes municipales, les unes le furent en naissant, — mais toujours par concession , en vertu d’une charte, — les autres le devinrent, parce que, devenues insdustrielles et riches par l’industrie, elles purent acheter la liberté. Montauban n’était pas dans ce dernier cas. |

Les municipalités procédant , non d’un principe, mais d’un fait, il en résulte qu’elles ne furent pas toutes, dans l’origine, organisées de la même manière. Toutes ont des priviléges , mais les priviléges sont plus ou moins nombreux, plus ou moins étendus , selon les concessions du pouvoir supérieur et les termes de la charte d’affranchissement. D'où il résulte aussi, comme nous le disions en commençant cette note, que l’histoire d’une commune ne peut et ne doit être que le compte-rendu des priviléges qui lui furent successivement accordés.

NOTES. 385 Aussi rigoureusement enfermée dans les termes de la concession obtenue, que l'avait été la cité étrusque dans les espaces légitimes décrits par l’augure et l’Agrimensor , la commune du Moyen-âge , souvent gênée dans ce cercle, faisait effort pour en sortir : de là les négociations, les querelles avec l'État. D'autre part, et quoique l’organisation municipale ne füt pas partout la même, partout cependant elle revêtait de certains caractères communs. Au fond , dans sa constitution primitive, toute commune présente l’image d’un gouvernement fondé sur la souveraineté populaire. Dans la société féodale tout procède du roi, il est vrai; la ville n’est devenue corporation municipale que parce que le roi lui a permis de se constituer municipalement; mais ce fait de la liberté par privilége donne naissance à un droit, le droit — qu’a le peuple de la Cité, le droit de tous les habitans, de tous les hommes inscrits sur les registres, annotati, sous le nom générique de bourgeois, borges, borzes, — de prendre part à l'administration de leurs propres affaires. Mais la souveraineté du peuple, toujours subsistante en idée, ne peut pas vivre comme fait permanent ; elle se délègue, elle se choisit des organes ; les organes, les délégués du peuple oublient parfois l’origine du pouvoir qu’ils exercent; à leur tour, ils veulent être moins gênés dans les attributions que leur a faites le corps constituant ; ils veulent esbrécher à leur profit les franchises communales, — par exemple, ne pas contribuer à l’impôt, ou le répartir sur des bases que le menut poble trouve injustes ( v. la note 1. ); et alors la lutte de la commune devient intérieure, d’extérieure qu’elle était : de là les querelles du peuple avec ses fonctionnaires élus. Sous ce dernier rapport, l’histoire de la commune Montalbanaise est peu fertile en évènemens. Grâce, peut-être, aux guerres Albigeoises et Anglaises, nos Consuls ne songèrent que bien rarement à mésuser de leur puissance.

Il est à remarquer que les villes qui obtenaient le droit de

commune, se copialent volontiers les unes les autres dansles formes de leur gouvernement. La nôtre donna d’abord, comme Toulouse, le nom de Capitouls à ses fonctionnaires , qui, en 192314, l'avaient changé pour celui de Consuls. On sait que le nom et le nombre des membres du conseil municipal variaient selon les localités : Jurats, Cossors, Bourgeois, Francs-Bourgeois, Consuls, Capitouls, Elus, Echevins etc etc. Dans un acte de 1250, que nous rapporterons bientôt, les membres de la municipalité Montalbanaise sont nommés indifféremment Capitouls et Consuls, li Capitols, li Cossols.

Nous avons cherché à établir, dans la note 8, que le principal motif de la conjuration des serfs de Montauriol , avait été le refus des droits de la commune, qu’ils demandaient à l’abbé de S.t-Théodord. Ne doit-on pas voir une nouvelle preuve de cela dans la démarche d’Albert I, réclamant avec force la suppression du Consulat de Montauban et la démolition de la Maison-Commune? Raymond VII se garda d’obtempérer à la demande de l'abbé : on n’enlevait pas aussi facilement la liberté à une ville. Le comte de Toulouse accorda seulement « que les Consuls de Montauban, nouvellement élus, jureraient sur les Saints-Evangiles de Dieu, de défendre et garder loyalement tous les droits du monastère de S.t-Théoderd et de l’abbé. »

La Maison-Commune, communilas, arca communis, — arche, palladium des franchises de la ville; — le Consulat, ou l’échevinage, ou la jurande, c’est-à-dire, l’administration ; le sceau , sigillum, étaient les trois signes matériels de la municipalité. L'acte de 1194, que nous avons cité, ne parle ni du sceau ni de la Maison-Commune. Peut-on en induire que ces deux choses essentielles manquaient, à cette époque, à la corporation Montalbanaise? Nous ne le pensons pas. L’existence d’un Capitoulat implique rigoureusement l'existence d'un Capitole, 1a possession d’une cloche pour appeler les Capitouls aux assemblées, l'assistance de sergens, servien-

NOTES. 381 tes etc.; de même que le droit de rendre la justice suppose le privilége du sceau. Le lecteur devra se le rappeler, en lisant les chartes par lesquelles les rois de France confirmèrent les priviléges de la Commune de Montauban. Ces chartes mentionnent expressément l’'Hôtel-de-Ville, le sceau, la cloche, les sergens, de manière à faire croire que la concession en était nouvelle ; mais le véritable sens des fem concedimus, ilem concessimus des chartes royales n’échappe pas à ceux qui connaissent la rigueur des formes scripturaires qu’employaient les jurisconsultes, rédacteurs officiels des actes de la royauté de Paris. |

Ce n’est pourtant pas qu’à notre avis la Commune de Montauban se soit formée spontanément, d’un seul coup, avec toutes ses franchises , tous ses priviléges. Nous pensons seulement que, favorisée par les circonstances particulières qui déterminérent la fondation de la ville, et aussi par ces terribles guerres qui rugirent autour de son berceau, elle se développa avec plus de rapidité que les autres. Cette intervention des prud'hommes de Montauban, dans la fixation des droits ? prélever pour subvenir aux frais de réparation et d’entretien du pont, que pose en fait la charte du comte Alphonse, est sans doute, comme nous l’avons observé, une concession de grande valeur, un principe fécond en conséquences favorables au régime municipal; mais, au surplus, ce n’est qu'un germe, un privilége restreint et seulement applicable à un cas spécial, transitoire. Il faut d’ailleurs ne pas perdre de vue qu'en matière d'indépendance communale , une cité du Moyen-Age ne jouissait que des priviléges qui lui étaient expressément attribués, et que, pour tout le reste, pour tout ce qui n’était pas réglé, elle retombait sous la main du pouvoir seigneurial, c’est-à-dire, dans la servitude. En se rappelant donc que la charte de fondation ne contient que ce seul article ; que c’est là le seul cas où le souverain de Toulouse consente à suspendre l’exercice de son autorité; en comptant,

d'autre part, le nombre d’années que la ville dut employer à se construire matériellement, sans trop songer encore à sa vie administrative , on restera convaincu que la possession du Capitoulat, tel que nous le trouvons organisé en 1194, fut un pas immense dans la liberté, et que la corporation municipale de Montauban date du même jour où Montauban mérita le nom de ville.

L’acte de 1250 , dont nous avons parlé, est, à peu de chose près, semblable à celui de 1194 :

« À Montalba deu aver Capitols X, proshomes, o daqui en jos, aitant que li proshomes nil comunals de la vila sacordaran ; e devoi estar de la una pasca tro a lautra. E quant vendra al dia de Rampalhm elhi devo triar e enlegir autre Capitol. E devoi enlegir tals proshomes que de LIT ans nossio estat de Capitol. Aquest establiment, que lhuns proshomes de Montalba no deu esser de Capitot, que de IIT ans nossia estatz, fo fags en la gleia de St.-Jacme , en prezensa dels borges e del comunal poble de la vila, e en prezensa den P. R. de Rabastens , que era senescales en Caerci per mossenhor lo comte, lo cals o volc; e per mossenhor lo comte tot o confermec. Fag fo lo dia de Rampalhm aquest establiment per Phelip Folcaut, e per en Wiliam , e per en B. Daussac, e per W. Laurès, e per albert Sabatier , e per R. Corbieras, e per P. de Bonezi, e per R. Racbert, e per G. Onheire, que eran aladons Cossols de Montalba. Fag fo ann. Dom. MCCL.» (Liv. Rouge, f.0 8: Liv. des Sermens, f.0 42.)

Ainsi donc les Consuls étaient en possession du droit de se nommer les uns les autres. Cette grande restriction apportée à la souveraineté populaire, moins grande du reste chez nous que dans beaucoup d’autres villes, était un principe trop généralement admis dans la constitution de la commune française, pour qu’on doive s’y arrêter. Ce qu'il faut remarquer ici, comme dans l’acte de 1194, c’est le pouvoir dont le peuple était investi, conjointement avec les prud’hommes, de diminuer le nombre des membres du Capitoulat :

« Capitols X, o däqui en jos, aîlant que proshomes nil comunals de la vila sacordaran. » Gette espèce de liberté n’était que fictive, elle n’en était pas une au fond ; ç’aurait été pour le peuple une liberté réelle et importante, un droit immense, mais inoui, s’il avait pu, aux termes de la constitution , augmenter à son gré le nombre des Consuls et étendre ainsi son influence dans les délibérations municipales. Aussi, se garda-t-il toujours de provoquer une diminution qui, en concentrant l’autorité dans un plus petit nombre de mains, aurait diminué d’autant son intervention dans le gouvernement de la Cité. Les rois de France se chargèrent plus tard de ce soin.

Ceux-ci trouvèrent le régime municipal complétement organisé à Montauban, quand ils eurent à le confirmer par leurs chartes. Aucun des élémens constitutifs de la commune ne manquait à la commune Montalbanaise , avant la réunion du comté de Toulouse à la couronne. Ces confirmations royales, qui augmentèrent par la suite les franchises de la Cité, n’ajoutèrent rien aux droits du peuple. Antérieurement à toute concession de priviléges, il avait, — outre le droit de contrôler par sa présence, et conjointement avec le conseilgénéral, l'élection des officiers municipaux, — celui plus important d'entrer pour moitié dans le consulat. Sur dix Consuls, il y avait cinq bourgeois et cinq populaires : quinque buraenses et quinque populares. Dans le nombre des bourgeois se trouvaient ordinairement des nobles, des hommes d’épée, des meneurs de gens d’armes, car il en fallait, pour conduire et commander, au besoin, la force armée de la Commune. Un acte qui ne porte pas de date, mais dont Ia rédaction doit être fixée à la fin du x € siècle, si on en juge par sa présence au milieu de documens tous datés de cette époque, et par la forme de son écriture, contient cette disposition remarquable , — preuve évidente, selon nous, que le peuple veillait avec le plus grand soin à ne pas laisser sortir de ses

mains, des mains de ses artisans, de ses ouvriers, Ia part de souvéraineté qui lui était acquise : — « quèd nullus eligatur Consul pro popularibus , nisi sit talis quèd de suo ministerio, suis manibus CONTINUË operetur. » (Liv. Rouge, f.0 40). Le même acte établit, en outre, que les Consuls contribueront à toutes les tailles, comme les autres habitans , officio Consulats ipsos nullatenus excusante ; et aussi qu'ils devront élire deux ou plusieurs hommes de bien, bonos duos aut plures, lesquels lèveront lesdites tailles, solderont les dépenses de la communaulé, et rendront compte des sommes reçues et employées, aux Consuls et à autant de prud'hommes que les Consuls convoqueront spécialement à cet effet. — Par ordonnance de Louis XIV, du 20 janvier 1677, les Consuls de Montauban furent exemptés des tailles pendant l’année de leurs fonctions. |

L'obligation imposée aux Consuls sortans de rendre compte à leurs successeurs des deniers perçus pendant leur administration, est une des clauses qui reviennent le plus souvent dans les statuts de la communauté. Cette reddition de comptes devait avoir lieu dins la octava de Paschas, c’est-à-dire dans les quinze jours qui suivaient la nomination des nouveaux Consuls, puisque l'élection était faite le dimanche des Rameaux , lo dia de Rampalhm. Le nombre des prud'hommes chargés de recevoir les revenus de la commune était fixé à cinq, par un règlement de 1248. Il était enjoint expressément aux Consuls de les élire, un par chaque gâche, de cada gacha 4, avec la participation des autres prud’hommes de la ville. Cet acte porte :

« E tot que aissira (écherra) al Capitol de lunha gascha e abantz, que que sia, que tot o prengo e o recepio V proshome leial de la vila..…. e que de tot ne sia fagz leials cumtes al autre Capitol.» L'expression que que sia (quoi que ce soit), toute sénérale et indéfinie qu’elle est, ne le parut pas assez à la minutieuse vigilance de la communauté ; elle crut devoir spé-

NOTES. 591 cifier que les aumônes et offrandes (*) qui seraient faites, soit à l’église de Monseigneur St.-Jacques, soit à la chandelle de Notre- Dame-Sainte-Marie, devaient être mises entre les mains des cinq prud'hommes : ce que de totas las almoinas e las laissas, que seran fachas à la luminaria de la gleia de Mosenhor San-Jacme , ni a la candela de Nostra-Dona-Santa-Maria, que tot eissament (également) o prengo e o recepio li V proshome. »

Il fut statué par le même règlement que les membres du Capitoulat ou autres personnes qui auraient à voyager pour les intérêts de la ville, ne recevraient chacun, par jour, et pour sa monture, que cinq sous de Cahors : ce de rescaps (de rechef, de plus) establiro que quant anadas se faran per lo comunal de la vila, quel Capitols, quant trametran (quand ils enverront) {1 proshomes del Capitol, o d'autres, o mai o mens, quel comunals no lor sia a cadun, per cada bestia, per cada dia, tengutz (obligés) mas de LIT sols de Caors, per messio (dépense) del manjar de lui e de sa bestia. »

On ne peut pas s'attendre à trouver dans une simple note l’histoire complète et raisonnée de la municipalité Montalbanaise. Ce travail, — pussions-nous l’entreprendre , — dépasserait de beaucoup les limites qui nous sont prescrites. Notre tâche ici est d'extraire de nos archives les actes authentiques, officiels, qui se rapportent à l’organisation du Consulat, en laissant au lecteur le soin de les réduire en système.

Immédiatement après la réunion du comté de Toulouse à la couronne, les Consuls de Montauban se hâtèrent d’obtenir de leurs nouveaux maîtres la confirmation des priviléges et des coutumes de la ville. Nous avons rapporté, en note (pag. 85), les lettres que Philippe-le-Hardi adressa à ce sujet au sénéchal d’Agenais et de Quercy.

(*) Il était d'usage de faire des offrandes en pain ou en argent, le jour des

Rois. Les Consuls les distribuaient à leur discrétion. (Liv. Baillonnat, f.0 65

Verso. )

Philippe-le-Bel renouvela cette confirmation générale, et ne toucha au régime municipal de Montauban que pour attribuer de plus fort à nos Consuls Ia justice criminelle, que leur disputaient toujours les juges royaux. Ses successeurs intervinrent dans le même but : Philippe V, en 1316; Philippe VI, en 15928, etc. (Voir au Liv. des Sermens). Ce dernier roi concéda aux Consuls la justice civile jusqu’à dix livres : « Concedimus ipsis totalem cognitionem et examinationem, decisionem et executionem omnium et singularum causarum civilium, dum tamen dictarum causarum petitiones ultrà summam decem librarum turonensium non excederent» (Liv. Armé, f.0 19 verso. ad ann. 1546). En 1370, Charles V agrandit ce privilége jusqu’à permettre aux Consuls de connaître de toutes les sommes indéfiniment. La restriction fut de nouveau posée en 4620. |

La suppression du Consulat, qui nous à déjà fourni le sujet d’une note (pag. 90), et sa réorganisation, en 4322, donnèrent lieu à une charte de Charles IV, qui est le document le plus complet que nous possédions sur cette matière. En voici les principaux articles :

« Carolus, Dei gratid, etc.

» Primo hominibus et habitatoribus villæ et burgesiæ Montis- Albani concedimus, quèd ipsi et successores sui ibidem manentes et in posterum mansurti habeant consulatum juxtà tenorem et formam ibi subtus immediatè declaratos ; videlicet quod ipsi habebunt et creabunt tales Consules, sicut est fieri consuetum in locis vicinis habentibus consulatum.

» Qui Consules in quélibet sui creatione jurabunt et jurare tenebuntur qudd nobis et successoribus nostris Regibus Franciæ fideles erunt et jura nostra fideliter observabunt, nec ea aliqualiter usurpabunt.

» Liem habebunt sigillum commune, archam communem et alia insignia de naturd Consulatüs existentia.

» Îlem poterunt çcreare et constituere syndicos et actores per

NOTES. 395 quos in judicio el exlrä actiones, causæ, jura et negolia eorum communia agitentur .

» Îtem poterunt acquirere et habere domum communem, pro eorum commumibus negotuüs pertractandis.

» Îtem poterunt habere duos famulos, servientes communes, per quos possint se invicem et suum consilium, pro communibus dictæ villæ necessitatibus, facere congregari; qui famuli per dictam vil- Lam virgas albas et graciles deferre poterunt liberè et impunè.

» Îlem dicti Consules habebunt curam et diligentiam carnium et aliorum ciborum, quæ in dicté villé et eorum burgensit vendentur ; videlicet quèd vendantur bona, sana, legalia et pretio competenti; et si super hæc dissento aut quæstio oriatur, aut aliquis circà hæc delinquerit, Vigerius noster et dicti Consules simul habebunt cognitionem, decisionem et punitionem. Iià tamen quèd pœna seu emenda pro duabus partibus nobis applicabitur , et pro tertid parte dictis Consulibus, convertenda in necessitatibus dictæ villæ.

» Îtem dicti Consules habebunt curam et diligentiam de mairannibus, seu fustis aut nemoribus pro faciendis tonellis, videlicet quèd sint marchanda, bona et legalia, et de tonellis quèd sint debitæ quantitatis.

» Îtem dicti Consules habebunt curam et diligentiam de pavimentis vicorum seu carrierarum, de vüs et itineribus publicis , de pontibus et de fontibus dictæ villæ et burgesiæ ejusdem, qudd benè reparentur et reparata teneantur. Et pro dictis reparationibus dicti Consules poterunt debitè tailhare illos qui ad hoc tenebuntur, et ad eorumdem Consulum requestam Vigerius noster rebelles ad solvendum compellet.

» Îtem dicti Consules habebunt curam et diligentiam portarum , murorum et fossatorum dictæ villæ, quèd benè reparentur et reparala teneantur, et ad hoc faciendum dicti Consules poterunt tailhare, etc.

» Îlem dicti Consules et Vigerius habebunt simul cognitionem super delictis, faciendo estimare et restituere damma passis , videlicet in vineis, bladis, pratis, hortis et alüs terris, etc.

» Llem dicti Vigerius et Consules simul, pro bono et tranquillitate dictæ villæ, poterunt facere ordinationes annuales, et imponere transgressoribus earum cerlas pœnas.

» Îtem pro necessitatibus dictæ villæ , per senescallum approbatis, dicti Consules, præsente et assistente aliquo probo viro per eurndem senescallum deputato, collectas seu tailhas justè et legitime, pro solido et librd imponendas et taxandas, poterunt indicere.

Item de gratid speciali, et propter majorem securitatem et tranquillitatem dictæ ville, dicti Consules poterunt et tenebuntur dictam villam custodire et custodiri facere, de nocte, sufficienter , per personas idoneas et fideles….… ità tamen quèd dicti Consules de dici& custodid plus non gravent unum quäm alium..... etc. » (Liv. Armé, f.95 4 et 5.)

Il suffit de la lecture de cet acte pour se convaincre qu’en rétablissant le Consulat à Montauban, Charles IV ne lui restitua pas toutes ses vieilles libertés, et profita, au contraire, de la circonstance, pour retrécir le cercle de son action et amoindrir ses droits. Le pouvoir, qui aurait redouté de briser violemment les franchises communales, les mina à la longue. Le lecteur attentif aura remarqué sans doute les dispositions suivantes de Ia charte royale : « S'il s’élève quelque contestation sur les viandes ou autres comestibles vendus dans la ville, notre Viquier et les Consuls en connaîtront conjointement; — si quelqu'un refuse de payer la taille, il y sera contraint par le Viquier, à la requête des Consuls; — ceux-ci interviendront, conjointement avec le Viquier,- pour la répression des délits commis dans les vignes, les blés, les jardins etc. ; — le Viquier et les Consuls pourront faires des règlemens annuels pour la tranquilité de la ville. » Cette autorité du Viguier, qui revient à chaque instant, qui se mêle partout à celle des Consuls, même dans les affaires de simple police, dans les occasions où les magistrats municipaux devraient paraître seuls, indique assez, dans le roi, l'intention formelle de prendre une part plus large au gou-

NOTES. 395 vernement de la Cité, et de restreindre d'autant la puissance consulaire. I faut arriver jusqu’à l’époque où l’idée centralisante ne se déguise plus et manifeste hautement son but de tout absorber, pour trouver la Commune réduite à une expression aussi simple. La note 2 a déjà mis en évidence cette autre disposition, d’après laquelle les Consuls ne pouvaient imposer des tailles qu'autant que le Sénéchal aurait reconnu qu'il y avait lieu, et sous le contrôle d’un assistant nommé par le Sénéchal. A la rigueur, on peut voir, dans cette mesure , une garantie donnée à la communauté contre les volontés arbitraires de ses administrateurs. Mais, d’autre part, ne doit-on pas y voir comme une issue directe que s'ouvre la royauté pour arriver jusqu’au cœur de l’administration municipale, et en régler, pour ainsi dire, les battemens à son gré? Il y a loin, bien loin de là aux larges franchises de cette Commune, qui, en 1234, pouvait terminer à elle toute seule les différends survenus entre les bourgeois et le petit peuple, « sobre las messios que se devio far per lo comunal de la vila ; » qui décrétait et distribuait l'impôt en pleine liberté, sans autre contrôle que celui d’un admirable bon sens, et d’une équité que les modernes législateurs auraient peine à comprendre. Remarquons de plus que la charte royale ne dit rien de la justice criminelle, depuis long-temps attribuée aux Consuls, et qu’elle masque cet immense vide par une autorisation dérisoire de réprimer, toujours de concert avec le Viguier, les délits de police intérieure. Il est impossible aujourd’hui de nous figurer la douleur que durent ressentir nos pères à la lecture de ces lettrespatentes, qu'ils n'auraient pas obtenues peut-être sans l'intervention solliciteuse du Pape, et qui ne leur rendaient qu'une commune mutilée, une ombre de leurs priviléges. Si les notaires, les mouleurs des actes administratifs, avaient été chargés d'enregistrer aussi les tristesses publiques, nous aurions eu à intercaler dans cette histoire une page bien at-

tendrissante. Du reste, hâtons-nous de le dire, Montauban ne tarda pas à récupérer ses franchises. La justice criminelle et civile lui fut presque immédiatement restituée, comme nous l'avons vu; les attributions du Viguier se réduisirent bientôt à représenter personnellement la puissance lointaine du roi, dans les affaires, d’ailleurs libres, de la Commune. Six ans après l’incomplète restitution du Consulat, en 1398, Philippe de Valois rendit à nos Consuls le pouvoir d'établir l’impôt en vertu de leur seule autorité, en même temps qu'il les affranchissait du recours au Viguier, pour contraindre les rebelles au paiement de la taille : « Ztem possint dicti Consules AUCTORITATE PROPRIA ?ndicere et imponere fallias et collectas, quæcumque sint...… et dictas tallias et collectas levare seu levari facere, et rebelles compellere per Suos servientes, aut per alios prout eis melius videbitur expedire » (Liv. Armé, f.9 6).

Nous n’avons plus qu'un seul acte original à transcrire, celui du serment que devaient prêter les Consuls nouvellement élus. Il résume assez bien les notions incomplètes que nous venons de donner:sur les diverses attributions des Consuls de Montauban, et Porganisation intérieure du corps municipal.

« Aisso es la forma del sagrament que devon far los SS. Cossols de la Ciotat de Montalba , en lor novela creatio. »

« Premiarament juraran desser bos e fizels al rey nostre senhor > e SOS dregtz fizelement servar e gardar.

( Observons que l’acte écrit en latin, dans le Liv. Rouge, f.o 42, porte, comme faisant partié de Part. 4.er, les mots suivants : « Liem jurabunt esse fideles Domino abbati ( l'abbé de S.t-Théodard ), quamdiu idem abbas usus et consuetudines dictæ villæ servabit » ; et que ces mots sont couverts par une rature où se laisse voir la vieille rancune de Montauban contre Montauriol. )

« Ltem que be fixelement se auran en l'offiey de lor Cossolat , e faran dregtz als correntz davan lor, segon los usatges e cos-

NOTES. 397 tumas de la dicha Ciotat de Montalba, sans exceptio de persona , juxtà la tenor des priviletges reals autrejatz a la Ciotat.

« tem que non prendran presentz de dreyt prohibitz.

« Îlem que els pagaran dins lor Cossolat las talhas, e las - faran pagar per cascuns habitans de la dicha Ciotat, e autres que an possessios dins la honor e destrictz d’aquela, a bona fe, sino que autrement fos ordenat per los digs Cossols, que fos utile a lor Cossolat e a la cauza publica de la dicha Ciotat.

« tem que no donaran ni permetran d'aissy en aban, as alcuns fermiers del soquet o d’autres émolumens de la vila, neguna cauza dels susdigs emolumens ; ni convocaran ni faran convocar cosselh sobre las dichas remissios fazedoyras, ni directament ni indirectament.

« tem que los estatugz fags sobre los bis estranhs, ho descarqgadors dins los destrictz de la dicha Ciotat, ho metedors, ho vendidors dins la dicha Ciotat, inviolablement observaran juxta la tenor des priviletges reals.

e tem que no elegiran negun en Cossol que ne sia may estat, sino que aja vacat de haber lo digs officy de Cossolat per nurer ans.

( L'acte latin, qui est de 1305 — celui-ci ne porte pas de date — fixe à Trois ans l'intervalle légal d’une élection à l’autre. )

« tem juraran que, en la fy de lor Cossolat , elegiran en Cossols sieys bos homes de la dicha Ciotat, tres per los borges e tres per los populares, no regardan affinitat, parentela , ni alcuna amistat (”), À de cascuna gacha, exceptada una en laqual hi aura dos, doun lun sera pages ( paysan ); e seran enlegitz per los digs sieys Cossols, ho per la maior part daquels (et à la marge, selon la tenor de larrest donat sub aquo per la cort de Parlament. )

( La réduction des dix Consuls à six eut lieu en 1442, et

(") Les Consuls ne pouvaient choisir pour leur succéder aucun de leurs parens ou alliés. Ordonn. de Philippe VI, en 1550. Liv. Armé, f.0 45.

non pas, comme dit Le Bret, en 1449 (pag. 89.). Elle fut provoquée par la communauté elle-même qui, à la suite des . guerres avec l'Anglais , était devenue « trop pauvre en hommeset en argent, pour trouver dans son sein dix Consuls et suffire aux dépenses de leur habillement. » Les lettrespatentes de Charles VIE présentent un douloureux tableau de l’état de notre ville à cette époque : «...... Civitasque prœdicta, täm propter querras nostri ducatüs Aquitaniæ, in cujus frontiera existit situata, fructuumque caritates, mortalitates et alias angustias quæ, proh dolor l'eidem civitati incessanter contigerunt evenire in diminutionem virorum et divitiarum , nunc in tantum devenit qudd numerus dictorum Consulum, nec vestes ipsorum solvendi facultas reperiri potest…...…. )

On voudra bien remarquer que l'article précédent du serment des Consuls, signale une erreur historique assez grave dans la Tradition Populaire, publiée dernièrement sous ce titre : Le Consul de Montauban. Les bourgeois de cette ville n'avaient pas à trouver mauvais, en 1594, « que le chaperon rouge et noir tombât sur l'épaule d’un paysan», puisqu'en 1442, les statuts du Consulat établissaient expressément qu'un des Consuls serait Pages.

« Liem a aquels novels Cossols los Cossols vielhs randran bo e leial cumite de las cauzas administradas de lor Cossolat , e reliqua prestaran a bona fe.

» Ltem juraran los novels Cossols, en la creatio de lor Cossolat, que, dins lan de lor dich Cossolat, pagaran a la universitat de Montalba una balesta (arbalète) de assier, de quatorze cayrels (carreaux, flèches) al mens, garnida de vint e sine (le mot suivant est illisible; dans le latin, nous avons cru lire anganetis) bonas e suffisens, (à la marge : laqual balesta pagaran incotinents, ho baïllaran gatge suffisent a la soma de LIT hioras de tornes, per esser convertida in arthilleria) am lor estuch , sinc carcayhs (carquois), e am son (illisible)... a las cadenas de lavila. E los autres Cossols, que autras vetz son estatz Cos-

sols, juraran que metran diligensa de far pagar als dichs Cossols novels la dicha balesta qarnida com dessus es digs; e am aquo los digs Cossols seran quitis dels dequtz sinc béjiaune (*) acoustumats de pagar per li digs Cossols novels ; (à la marge : mas que pagaran la professia).

» tem juraran que, en la fi de lor Cossolat, no elegiran negun en Cossol, si no que sia vertadier habitant, e tenga foc, e fassa mansio continuabla en la Ciotat ; e que aquel ho aquels que seran enlegitz en Cossols ajan demorat e habitat continuablament per sine ans (trois ans, au Liv. des Sermens, fol. V.) continuables e complitz enla dicha Ciotat, e que els farian mansio continuabla en la Ciotat per tot lan de lor Cossolat.

» tem juraran que dins lan de lor Cossolat visitaran ho faran visita lo bosc e fourest del Ramier, apartenent a la vila.

» Îtem juraran que, al comensament de lor Cossolat, visitaran las balestas et autra arthalleria de la vila, e la tendran pavada. » (Liv. des Sermens, fol. 439.) |

Les détails relatifs au Consulat de Montauban, à partir du XV.e siécle, se trouvent, à la fin du second volume, dans une note qui rend celle-ci un peu moins incomplète.

(NOTE 11.) D'après l'exposition si rapide, si incomplète, que fait Le

(*) Bec-jaune. On appelait ainsi le repas que les Consuls étaient obligés de donner lors de leur entrée en fonctions. D’après La Furetière ( Dictionn. Universel) Bec-jaune se disait figurément pour ignorance, niaiserie , « par métaphore des oisons et autres oiseaux niais qui ont le bec de cette couleur ». Ducange rapporte qu’on donnait le nom de Bec-jaune aux festins que les jeunes écoliers de l'Université payaient pour leur bien venue. — Le peuxle regardait-il comme des niais ceux qui se chargeaient de l'administration de ses affaires ? — On peut se demander pourquoi les Consuls, quoique au nombre de six, ne devaient payer que cinq Becs-jaunes. Serait-ce parce que le Consul pages , qui n'habitait pas la ville, était exempté de cette charge ?

Bret de la législation de Montauban, on doit conelure qu'à l’époque où il écrivait, on ne sentait pas le besoin de savoir comment étaient nées, comment vécurent et grandirent les communautés municipales, qui élaborèrent, au milieu des douleurs d’un long enfantement, les libertés légales dont nous jouissons. Mais de nos jours la vie des communes du moyen-âge est devenue l’objet de recherches éminemment curieuses et très utiles ; la royauté de Louis XIV, qu’on croyait éternelle, est déjà bien loin de nous; et les questions qui agitent notre société, trouveront leurs solutions dans une juste appréciation des travaux de nos ancêtres, puisque nous devons continuer leur œuvre, en profitant de leurs travaux, de leurs expériences.

Dans les notes 2, 3 et 6, nous avons exposé les principes d’après lesquels furent régis, dans notre Cité, les impôts, le commerce, la propriété; la note 10 a fait connaître le fond même de la constitution, le Consulat; nous allons étendre nos études sur les autres parties de la législation de notre communauté. Les documens les plus importans que nous possédons, sont la charte de fondation, que nous avons donnée, page 63, et les coutumes de 1194, dont voici la teneur.

In nonine sanctæ et individuæ trinitatis, et gloriosæ Virginis Mariæ, inciptunt mores, consuetudines et usus villæ Montis- Albai, in hunc modum :

« À. Totz hom (*) que se clame ( qui fait une demande, qui porte plainte) al Veguier, deu donar fiassas (caution , garantie) al veguier, per lo senhor , se donar las pot; e deu las Ihi donar ades (aussitôt) quan se clamara.

(*) Nous n'avons pas cru nécessaire de traduire ces textes romans, que nos concitoyens comprendront avec facilité, grâce au soin qu'ont eu nos nourrices de nous enseigner cette langue, qui vivra long-tems encore, malgré la peine qu'on se donne pour la faire perdre.

» 2. Pro (cependant) si donar no las podia, los clams non devo esse soanatz (abandonné) ; mas deu jurar que no pot dar fiassas per aquel clam, e que persegra dreg.

« 3. Aconoguda del Veguier e de sa cort, el Veguier deu . fa venir assi aquel o aquela decui aquel o aquela se clamara ; e deu lhi demandar fiassas. E s’en vol dia (délai) de coselhtro (jusqu'à) alendema, deu lo lhi donar se es tal que fassa los fors (usages) e las costumas de la vila, e que sia heritats dela vila.

» 4. E se es autre que no fassa los fors e las costumas de la vila, e que nosia heritats de la vila, deu far fi lo Viguier, am que de lui se parea que fassa dreg del clam que de lui aura.

» db. Esies heritats de la vila que fassa las costumas, apres dia à lendema, de coselh, sobre las fiassas quel Veguier li avio demandadas, deu tornar davan lo Veguier e deu Ihi donar fiassas , si dar las pot. f

» 6. E si dar no las pot, deu jurar sobre sans avangelis que no las pot donar, e que persegra dreg, a conoguda del Veguier e de sa cort, e que vendra als dias que Ihi donara.

» 7.E si no tornava, al dia que pres auria delendema, davan lo Veguier, o si tornava e que no volha donar fiassas, o far aquest sagramen, (serment) lo Veguier lo deu penhorar e destrenhe ( retenir en qage ) en aquelas causes quel trovaria, tro que las fiassas Ihi dona o que fassa lo sagramen dessus dig.

» 8. E quant las fiassas aura donadas o aura fag lo sagramen, lo Veguier Ihi deu dire que se clama de lui; e apres deu donar dia de VIII dias ad ambas parts de plaejar ; e aquels VIII dias devo esse comtats del dia que las fiassas Ihi devia donar.

» 9. Entro al cap dels VIII dias , e en aquel dia , aquel que ses clamat deu far sa demanda ; e aquel, de cui lo clamses fag, aqui mezeihs deu respondre ; o si vol dia de coselh, auzida la demanda , pot aver dia de VII dias ; o si vol traire guirent pot ne aver dia de XV dias, entre coselh e guirent, amque respondia.

» 40. Si cauza es quel senhor e sa cort conosco que guirent no pusca hom ni deja traire , e si pren los VIF dias de coselh, puihs no pot mettre alongamen per razo de guirent, ans deu aqui mezeihs respondre, o metre aondos futile) defendemen.

» 14. E si Lant es que prenga lo dia del guirent de XV dias, al dia tro guirent deu lo traire tal que ferme dreg; en tal maniera quel senhor e sa cort conosco que ben sia hom fis [ fiable ) per aquel clam; e si be no ofermava, lo Veguier nol deu recebre, mas deu far respondre aquel de cui lo clam era fag, o far so que devra.

» 142. E si prepara guirent que deja / doive) esse recebut, lo Veguier lo deu far respondre aqui mezeihs, o far so que devra, se nes dia que no deu aver,es’es tot alongamen.

» 15 Aquel de cui lo clam era fag, si guirent no trai, deu respondre , o far so que devra, aquel dia mezeihs, s’es tot alongamen.

» 44. E s’el dizia qu’el era fiassa , e que fes hom far son dever, el cabalier /sergent ) que aquo pro nol tengues. ,,

» 15. E si aquel , a cui la demanda sera facha, desconois aquela demanda que hom Ihi fara , lo Veguier e sa cort devo jutgear al demandador que proe {prouve) ; e si proar o vol, a lezos (faculté) de proar ades /immediatement); o s’en vol dia pot n’aver de XV dias, o, dins XV dias, quals que vulha:

» 16. & si proar non o vol, e vol persegre son jutgeamen, la cort deu jutgear al defendedor sagramen , quel fassa 0 quel prenga del démandador , lecha sua (à son choix ).

» 17. E s’el demandador vol proar, et proa ab carta de comunal scriva, lo defendedor a lezos / faculté ) de dire ad aquela carta, se dire lhi pot, aquel mezeihs dia, ses /sans) autre dia et ses autre alongamen, que no Ihi deu esse autrejat. E si dire vol contra la carta, diga y ab carta de comunal escriva; car testimoni no Ihi valrio contra la carta.

» 48. E si proa lo demiondaire per testimonis, lo defen-

NOTES. 403 deire a lezos de dire contra los testimonis, à digs e à personas, aqui mezeihs , se dire lor vol; e a lezos de proar ades so que dira en contra; 0, si vol dia de proar so que dira contra aquels testimonis, pot ne aver dia de XV dias, o, dins . XV dias, quals que vulha.

» 49, E si la part, contra cui auran parlat li testimoni, vol que sio enqueregut, lo Veguier et sa cort los deu enquerre, al dia que parlat auran, si aquel, contra cui parlat auran, o vol; o al dia que pres aura de dire als testimonis; e si aquel que dira als testimonis, dis ab personas, l’autra part a lezos de dire contra aquelas personas eihs / méme) lo dia, ses (sans) tot autre alongamen, que no deu aver.

» 20. Sel fcelui) que aura proat per testimonis, al dia que so aversari aura pres per dire contra aquels testimonis, los deu aver presents davan la cort; e si presents no los à ad aquel dia, no Ihi devo valer; si don cas /à moins que) li testimoni tots digtz conogut no avio, qu’el Veguier et sa COrt COnoguesso quel degues valer; e aquel digts fos manifestz, 0 aquel proces a conoguda de la cort.

» 24. Quant lo Veguier e sa cortz auran retraitz jutgeamen, sel /celui) que sera condempnat deu complir ades f'immédiatement ) lo jutgeamen, si la cortz o conoïichs, o tro al dia que la cortz hi donara, la on la cortz conoichera que deja aver dia.

» 29. E si far non o volia, que lo Veguier lo deu destrenhe (contraindre) en tot aquo que Ihi trobara, entro quel jutgeamen complisca, salf drap de so lieg, et sas vestimentas, e armadas aquelas que aver deu; e salf blat sil portava al moli per so manjar, o farina sil en tornava; tot a conoguda de la cortz.

» 25. E si per aquo nol podia destrenhir, lo Veguier o deu demonstrar al Capitol; el Capitol deu aquel admonestar que complisca lo jutgeamen.

» 24. E si a lor admonestament far non o vol, le Capitol

e sos messatges devo intrar en la majo d’aquel , e devo manjar la ins (là-dedans) sobre lui, e a messio de lui; e, otra la despessa , le Capitol deu aver a la vila, per cada dia que y estaran, I melher de teule pla, o XXX sols Caorcens.

» 25. E si al segond dia complir no volia lo jutgeamen, lo Capitol deu far descubrir lo majo d’aquel.

» 26. E, al quart dia, si complir no vol lo jutgeamen, devo Ihi derrocar la majo de tot en tot.

» 27. Empro (cependant) si fragils ( pauvre ) persona era, el Capitols no y volio anar, devo y trametre IV o VI manjadors que manjesso, cada dia , sobre Jui.

» 28. E si per aquo aquel que seria condempnatz no volia complir lo jutgeamen, si el era presentz en la vila, lo Capitol lo deu semonir, per sagramen, que tenga ostages a la majo comunal , e d’aqui no yesia (sorte) tro lo jutgeamen aja complit; et aquest somonimen devo far al cap de VIH dias que saran intratz en la majo, e aquel que o fassa ades.

» 29. Si aquel que sera condempnatz elamava no poder, deu far sagramen que no pot pagar, tro en compte de V sols. E aquel que poira pagar V sols, o d’aqui en sus, que o faja. E aquest sagramen pot aver lo crezeire (le créancier), cada mes una vetz (une fois ).

» 50 E s’el crezeire li trobava cauzas de que pagar, lo Veguier lo deu far pagar d’aquelas cauzas.

E aisso es entendut en aquel que no auria pogut donar fiassas al Veguier, ol crezeire no aura de lui fiassas a cui tornar s’en pusCa.

» 51. Si aquel que sera condempnatz no avia pogut donar fiassas al Veguier per aquel clam, e dija que no pot pagar de so moble, ni complir lo jutgeamen, que no a moble de que pague, el Veguier deu Ihi donar dia de XL dias, que aja vendut tant de sas honors (terres) de que pague, per lo pretz qu’en trobara.

» 52. E se fag non o avia, lo Veguier lo deu destrenhir ;

e, se destrenhir no lo pot, lo capitol lo deu destrenhir en achi co dessus es dig.

» 39. Pro si el era tal que defugis, que hom nol trobes, lo Veguier e lo capitol devo far cridar per HE vetz de sas honors , tantas que abondo ad aquel jutgeamen complir; e devo ne far venda ad aquel que mager pretz donar volra ; — conoichen per jutgeamen que aquela venda aja autan gran valor coma si meteihs lo senhor, de cui la honor seria, avia facha la venda et autrejada, e que per lui, ni per degun autre per lui, no pogues esse remoguda (resiliée ).

» 84. Si aquel que condempnatz sera, avia donadas fiassas al senhor, e clamava que no a moble de que pague, 6 com-

-plisca lo jutgeamen, lo Viguier somonisca la fiassa que avia aguda de lui, que pague o complisca lo jutgeamen.

» 99. E si far non o vol, que s’en destrenga per la maniera desobre scriuta. f 4

» 346. E si tot se dezia que hom fes far so deber al cabalier, que per aquo no s’escuzes, mas que ades complisca lo jJutgeamen.

» 51. E per los XL dias, que avem dig de sobre, que aja aquel que clamara que n9 à moble de que pague, per sa honor vendre, que la fiâssa no y pusca metre degu alongamen.

» 38. Pro si la fiassa era tals que clames no poder, o que no aja de que pague, fag aquel sagramen aissi co dessus es dig, que a lui e al cabalier sia assignatz dias de XL dias, de lors honors vendre, o ad aquel que auria honors, si amdos no avio, e, si al cap dels XL dias fag non o avio, que sio amdos destreg per la maniera sobrescriuta.

» 99. Quant lo Veguier aura clams, sel que sera vencutz deu emendar ( rembourser ) las messios ( les dépens ) al vensedor, aquelas que aura fachas per aquel plag, agut sagramen de lui que aquelas messios a fachas drechurieramen per aquel plag.

E si o jurava de trop, qu’el Veguier e sa cortz y mezerio mesura, à lor conoguda.

» AO. Quant lo Veguier aura clam , d’aquel que sera vencut deu aver justezias, aichi co es contengut en la carta de l’establimen de Ia vila.

» 41. Las justezias del senhor son tals : De clam privat deu aver lo senhor V sols de Caors.

De sanc fojo , deu aver lo senhor XXX sols, d’aquel que l’aura facha.

Qui traira (tirera) glazi (glaive) contra hom o contra fenna, per ferir, el senhor n’aura clam; e LX sols y aura lo senhor en aquel que l’aura trag.

» Esi hom o fenna nafrava (blessait) autre ab glazi, el senhor n'aura clam , e la justezia sera a la volontat del senhor sobre aquel que la nafra aura facha ab glazi.

» La on lo senhor clara n'aura dels laïros , e dels falsaris, e dels homicidis, sera la justezia segon la volontat del senhor.

» Dels adultres sera la justezia d’encorrement / confiscation ) de totz lors bes.

» 42. Lo senhor, ni so Veguier, ni lunh hom que tenga loc d’el senhor, no pot accusar negu home ni deguna fenna, per se mezeihs, ni amenar ad encorrement ; nil senhor no à fiassas de lunh home ni de nulha fenna, ni aver los deu, se clam no navia, Si doncas non o avia per So fieu.

» 45. Totz hom que sera pres en asulteri deu esser pres per lo Veguier, o per sos sirvens, ab II prozomes o ab plus de la vila. »

Après ces dispositions viennent plusieurs articles qui déterminent les attributions des Consuls, et que nous avons rapportés dans la note 10.

Ensuite sont établis les droits que peuvent exercer les habitans de la ville dans les bois de la communauté , un tarif des barres complète celui que es escriut en la carta de

NOTES. 407 establimen de la vila, la taxe des fourniés est reglée, ainsi que celle des meuniers ; et puis on lit :

» Sabedor es (*) que nostre senhor Ramons, per la gracia de Dio , coms de Toloza, a donat e autrejat als prozomes de la vila de Montalba e a la bona franqueza d’aquela , que tug li mainadier { chef de troupe armée, et aussi chef de famille ) e totas las mainadieras que venran en la vila de Montalba per habitar e per estar, que sio franc eihs e lor ordichs ( descendans ) per totz tems, coma Ihi auvre prozomes de la vila de Monialba; e eilh que fasso las messios de la vila, coma Ihi autre prozomes, a lor poder. E aquest autrejamen, tot en aissi co sobscriut es, fe nostre senhor lo Coms en la riba de Garonna, dreg lo castel de Verdu, vezent e testimoni W. Lamota, commandaire de La-Vila-Dio, e Ram. Aricaut, e Bert. de S.t-Andrieu, e Pei. Grimoart, Dur. Mercier, e Peitavi, e Bernat. W. e Guiraut de Sapiac, e W. Davi, e Bern. Folcaut, e Arn. Negre, e Arn. de Lerida, e W. Aribert, e Arn. Segui, e Peir. Malet , e Montels. Facta fuit carta ista, mense marti, avan la festa de santa Maria, feri& VI, anno incarnationis Domini M. C. XCIV { Liv. Rouge, f.9 4. et Liv. des Serm. , f.0 6.). (**)

Dans nos sociétés civilisées, les formes de la procédure, qui tendent à éclairer l’esprit du juge , à le prémunir contre toute surprise , à le préserver de toute corruption, sont les sauve-

(”) Bien des considérations semblent prouver que ce dernier article forme un acte à part, et qu’on a laissé perdre une partie des coutumes , spécialement le paragraphe où était indiquée la manière dont elles avaient été rédigées, et l'approbation du comte de Toulouse.

("”*) La nature et les limites de notre travail ne ne nous permettent pas d'analyser les principes de cette législation, comme ils méritent de l'être. Nous comparerons ailleurs nos coutumes avec celles de S.t-Antonin qui remontent à l'année 1156 , avec celles de Rodez de 1195, celles de Moissac de 1196, celles de Toulouse de 1221, celles de Lauzerte de 1241, celles de Villefranche de

1256, celles de Castelsarrasin de 1501, etc.

gardes les plus précieuses de la justice. Dans une jeune société, les règles qui déterminent la manière de rendre et d'exécuter les jugemens, constituent la législation tout entière. Le document que nous venons de rapporter en est une preuve bien convaincante (*). N'est-ce pas d’ailleurs pour le juge que sont faites presque toutes les lois? Sans doute les premiers habitans de Montauban laissèrent aux Consuls et au Viguier le soin de baser leurs sentences sur les inspirations de la loi naturelle, ou bien sur les décisions du droit romain, dont les principes furent toujours suivis dans le Midi de la France, sous le nom de code Théodosien, de loi des Wisigoths, et plus tard de Pandectes.

L'un des points les plus importans que régla l’acte de 1194, fut l'admission des étrangers dans la ville. Déjà, en 1144, le comte de Toulouse avait manifesté le désir qu'il avait d’attirer à Montauban une population nombreuse, en donnant un asile à tous ceux qui voudraient s’y fixer; lorsqu'il se vit menacé par la croisade des Albigeoïs, il promit sa protection et une entière franchise aux familles et aux troupes ( le mot meinadiera se trouve souvent employé avec cette double signification ) qui voudraient en défendre les remparts.

Mais dès que les Montalbanais se virent assez forts pour résister à toute attaque, ils mirent des conditions à leur hospitalité, et firent un choix parmi les étrangers qui venaient

(*) Cette procédure, remarquable par la simplicité des formes et par les garanties qui étaient exigées des plaideurs, est bien brutale dans l'exécution des jugemens, d’après lesquels des garnisaires manjadors s'établissent dans la maison du vaincu, en abattent bientôt le toit, et finissent par la détruire de fond en comble, déroccar de tot en tot. C'était pourtant un progrès immense sur les formes qu’on suivait, à cette époque, dans le Nord de la France, où tous Les procès donnaient lieu à un duel, ou aux épreuves de l'eau bouillante, du feu, etc. Chez nous aussi était proclamé ce principe que fous les hommes sont égaux devant la loi; et jamais le juge de Montauban n'eut à se demander quelle était la qualité des personnes qui se présentaient devant lui; mais quel était leur droit

leur demander participation à leurs libertés. En 1274, le seigneur de Bonrepos n’obtint le droit de cité qu'après avoir soumis tous ses biens à la juridiction des Consuls (Liv. Rouge, f.0 30. ).

Par une ordonnance de 4502 on exigea que les étrangers qui voudraient jouir des priviléges de la ville, y demeurassent pendant un an et un jour , et qu'ils y possédassent une maison du prix de 690 sols au moins ( Liv. Armé, f.0 20. }.

La réception des nouveaux habitans était entourée de nombreuses formalités , auxquelles on peut reprocher un excès de prudence. Celui qui désirait obtenir le titre de bourgeois de Montauban, devait présenter des certificats de bonnes vie et mœurs aux Consuls, qui se livraient à une espèce d’enquête sur sa conduite et sur sa fortune. On lui faisait ensuite subir un interrogatoire devant le conseil de police qui prononçait, séance tenante, sur ladmission; si les votes lui étaient favorables, il était de nouveau introduit devant le conseil et prêtait serment de fidélité (*) (Matér. de l'Hist. de Mont., t. 2 , p. 133).

(*) La forma del sagrament que devo far les novels habitans de Montalba.

Premieroment prometran e juraran esser bos, e lials, e fizels à mossenhor lo rey de França, e a mossenhor de Guiana so fils, e a la ciotat de Montalba; lors profegs e honor procuraran, e lors dampnages e deshonor evitaran, lialmen, a bona fe, a tot lor poder.

Tlem, que nulha cauxa no faran, ni far no faran, ni permetran a lor dampnage ni deshonor ; e se far ho bezian ho sabian, que ho empacharian e ho prohibarian, a tot lor poder.

Item si sabian que negun mal ni dampnage se tractés ni se percassès contra lo dig mossenhor lo rey, e mossenhor de Guiana, ni la dicha ciotat ho lors proshomes, encontenen que vendra a lor notitia, ho revelaran als senhors Cossols, ho ad autre per que pogues a lor notitia pervenir, per que tal dampnage ho deshonor se pogues evitar e empachar.

Item que seran obediens als digs senhors Cossols, e a totx lors mandomens degquts e lequts.

Item que tendran e servaran las costumas, ordenansas e libertats,

En 1525, dans une assemblée du conseil-général, où assistèrent cent soixante-un membres , il fut fait un règlement qui défend, sous peine d’une amende de 100 sols, de louer aucune maison de la ville ou des faubourgs à un étranger, avant qu’il n’ait prêté serment de fidélité, c'est-à-dire avant qu’il ne soit admis comme habitant. Dans un second article, il est dit que, si les étrangers n’ont pas de quoi paÿer les tailles, ceux qui leur auront loué une maison seront tenus de solder pour eux (Liv. Bailhonat, f:9 54).

Outre la distinction fondamentale entre les éträngers et les habitans qui avaient droit de cité, il s'établit parmi ceuxci deux classes : celle des bourgeois ou majorals, et celle des artisans ou menut poble. Elles se partagèrent le Consulat, et se disputèrent souvent le pouvoir, surtout quand il s’agissait d'imposer les tailles, ainsi que nous l'avons raconté dans la note 2.

Dans la seconde partie du xHr.e siècle, le besoin de faire de nouvelles lois se fit sentir dans toute la France. Saint Louis avait donné l’impulsion et l’exemple ; les Pandectes de Jüûstinien venaient d’être retrouvées, un parlement avait été établi à Toulouse. Les prosomes de Montauban ne restèrent pas en arrière ; nous avons fait connaître, note 2, les sages statuts qu'ils publièrent, en 1254, sur les impôts; vingt ans avant l'ordonnance que rendit Philippe-le-Bel contre le luxe, nos Consuls avaient défendu l’usage de tous les objets précieux,

qui, venant du dehors, faisaient sortir de la ville de fortes

priviletges de la dicha ciotat, e habitans d'aquela e de la honor, sans enfrange.

Item que cosselh e ajutori lor prestaran, a tot lor lial poder, se requis ne s0.

Item que les cosselhs, en que seran mandats e apelats per los digs senhors Cossols, tendran secrets, a lor poder.

Et las autras causas re que bos e lials habitans e prosomes 2 devo. { Liv. des Serm. f.0 14

NÔTES. EI sommes d'argent, et pouvaient nuire à la prospérité publique. » Conoguda causa sia quels Ramon Folcaut, Veguier de Montaiba, per nostre senhor lo Rey, els Capitols d’aquela , ad honor de Dio , e de nostra Dona Santa Maria, e de mossenhor S. Jacme, e dels sans del paradis, e ad honestat de las donas, e al communal profeg de la vila, appelat parlamen communal ab las trompas, e ajustatz los borges, els mercadiers, els menestrals / artisans ), en la sala ne nostre senhor lo rey; e, agut diligent tractamen ab los plus sans homes de la vila, per communal accord, fero aquest establimen per totz tems valedor, so es a saber :

Fe Que deguna dona de Montalba, en sas raubas, ni en sas vestimentas de lana , ni en capairo {/ chaperon ) no porte aor fres (or broché ) ni argent fres, ni lunha paradura d’aor, ni d'argent, ni de ceda (‘soie ), ni d’hermeni {/ hermine) ni de loira {loutre ), ni de gris, ni de perlas, ni d’autras peiras, ni lunha autra paradura, cozuda ni pauzada sobre lo drap ; mas tant solomen drap e folradura { bordure ) de pels o de cendat { étoffe de soie ); ni porte cadenas d'argent, ni afulvalhs, ni mealhas, ni fasso deguna rauba de cendat, ni polpra {pourpre ), ni de samit /‘ satin), ni de lunb drap d’aor ni de ceda, si no era cendat en folradura.

» Item que en carrieras no porto aor, ni argent, ni perlas.

» Item stabliro que negus hom de Montalba no sofria que sa molher {sa femme) porte lunha re en sa rauha, mas aichy come dig es.

» Îtem que no fasso ni porto rauba vertada /'bariolée) de ceda ni d’aor cozut ab autre, ni rauba picada, ni aor pelada.

» Item que no porto spinlas, ni fermalhs en gannachas, ni en garda-Ccors / aubergeon ), ni en gannags, ni re mas,

tant solamen tro /'jusqu'à ) X botos, en cada rauba, de valor de III tornes cascu , e d’aqui en aval.

» Empro (cependant) volo e autrejo (autorisent) que las

donas posco portar els mantels una tressa de ceda pura, de

prets de V sols de tornes , e d’aqui en aval; o cordos en lors gannachas e en lors corsets, de ceda, ses /sans) aor, e ses argent, e ses peira , e ses als et sans autre).

» Item que en lors cauzas no porto paradura de re, mas de ceda e de fial, ses als.

» Item volo e commando que totas aquelas que aras /maintenant) nan, nin (‘eten) porto, que n’ajo ostadas (6té) totas las paraduras de lors raubas, tro a la vespra de Pentacosta probdavamen prochainement) venen.

» Item establicho que totz hom e tota fenna que aquest establimen frangeria / enfreindrait), que sia punitz en un milhier de teole (brique), per cada vetz {chaque fois) qu’en portaria, e que pregna la rauba en que seria la paradura.

» Lacals pena que fos donada a la obra de la gleya, o dels paures, a conoguda del capitol, e que Ihi maritz fosso destreg (forcé) de pagar la pena.

» Item establiro que cascus capitol, quant sera mes cascu an noelamen , juro a gardar l’establimen sob dig. !

» Item que tugz Ihi home d’esta vila, de XV ans e en amon, juro a tener l’establimen quant ne sero requeregut pelcapitol.

» Lo capitols e tugz Ihi autres prozomes de la vila jurero los IH sans evangelis a tenir, e a gardar, e complir totz aquets establimens.

» Aisso fo fag à Montalba , anno Domini M. C. C. LXXIV (Liv. Rouge, f.0 20) (*)

En 1291 un autre statut apporta de nouvelles restrictions à la toilette des dames, et imposa des règles fort sévères aux festins.

» Que neguna dona d’esta vila ni de la honor no auze portar, ab gen nises gen , negu rosset en deguna de sas raubas,

(*) A la suite de cet äcte sont inscrits les noms des habitans qui assistèrent à la réuuion où il fut dressé. On en compte environ 250.

NOTES. AA5 mas tant solamen de un palm de drap outra terra, e no plus; e que la rauba sia tota redonda, so es a saber que sia tant longua devan coma derreire, à bona fe, exceptadas jotglaressas (jongleresses) e putas, (‘) o nen ero estadas, en pena de perdre la rauba en que lo rosset seria; et que seria donada aqui on los Cossols establirio , a lor conoguda.

» Item que neguna dona d’esta vila no âja, ni pusca aver en totas las suas raubas pena { penne , bordure ) de vaires, ni de porpra, ni de gris; mas tant solamen una pena, € no plus, exceptat un capairo folrat d’aitals penas coma dessus ; exceptadas las jotglaressas e putas, o n’en ero estadas, en pena de perdre la folradura de la pena, e la rauba en que seria.

» Item quedeguna dona no auze portar garlanda de neguna maniera, ni de neguna cauza, mas tant solamen de pretz de X sols de tornes negres o d’aqui en aval, entre facho / façon) e als jet autre) fe que no puscaaver mas que doas d’aquel for, si no era de flors,o de fulha, o d’herba, exceptadas las jotglaressas e putas, o n’en ero estadas, en pena de un milhier de teole fbrique ) pla (plate), e de perdre la garlanda.

» Îtem que neguna dona ni autra fenna no auze portar botos d’aor nid’argent, nide ceda, ni deguna autra cauza , tro à X botosen cascunarauba; e aquels botos que sio redons e plas, ses (sans) tota autra obra ; e que cascu boto sia de pretz de IN tornes negres, e d’aqui en aval; e que no auze metre en neguna salhadura / manteau), en pena de perdre la rauba en que seria.

» Item que neguna dona ni autra fenna, quant lévara de sas

(*) C’est aussi afin de distinguer les donas honestas des femmes de mauvaise vie , mais dans des vues économiques, fort différentes, que le prévôt des marchands de Paris défendait, en 1360, à celles-ci, de porter sur leurs robes et chaperons , aucun gez ou broderies, boutons d’or et d'argent, des perles €t des manteaux fourrés, ( Liv. Vert du Chat. f.0 150 ).

jassilhas /'couches) no auze far ditnar, ni manjar, ni negun autre covit de neguna persona, si no era que estes en l’ostal de la jazent f'accouchés), en pena de V sols de Caors, per cada persona que manjaria ; e quel maritz de la jazent seria tengutz e destreg de pagar, per cada persona et per cada vets {chaque fois), aqui on los Cossols establirio, a lor conoguda. |

» Îtem que neguna dona ni autra fenna no auze portar en neguna de sas raubas cabessalha trop escolatada , mas quant en bona maniera , exceptadas los jotglaressas e putas, o n’en ero esladas.

» Item que neguna dona no auze cortejar neguna jazent, si no era Cozina segonda d’els o de so maritz, o d’aqui en avan, 0 comaire; e aquelas que o pusco far tant solamen lo ditminge, e no a negun autre dia de Îa semana, en pena de V sols de Caors, per cada persona e per cada vetz; e quel maritz seria destreg de pagar per sa molher /sa femme).

» Item queneguna dona ni autra fenna no auze covidar, per nossas ni per autres manjars , mas tant solamen de IV donas, e no plus, exceptadas jotgloressas e putas, o n’en ero estadas, en pena de V sols per cada persona, e per cada vegada; e qne Ihi maritz serio tengutz de pagar per lors molhers.

» [tem que negus hom ni neguna fenna d’esta vila no pusca esser, a negunas - fermalhas de nobia, mas tant solamen X prozomes € X donas de cada partida, exceptat l’escriva, en pena de V sols de Caors per cada persona.

» Item que negus hom d’esta vila no auze anar ab neguna nobia, per assolassar per carriera , si no o fazia quant lo maritz la prendria, tant solamen, en pena de V sols de Caors per cada persona e per cada vegada.

» Item que negus hom d’esta vila, que prenga molher, no auze donar, ni home ni fenna per lui, ab gen ni ses gen, neguna maniera de joias, a neguna persona, foras de lostal en que seria la nobia , en pena de XXX sols tornes, per cada persona à cui ne donaria.

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