RELEVÉ DES ACTES CONCERNANT LE DON DU COEUR D'OR (I
Inventaire des pièces et titres que mettent devant vous Mcsseigneurs tenans la cour de parlement les douze chanoines et chapitre de l’église cathédrale de Roulongne, attachées sous le contriscel de la chancellerie , aux arestz du conseil du Roy des ix mars 1644 et xn juliet 1646 , adjudicatifs de la somme de douze mille livres, au profit de ladite église, pour deux bornages à cause du comté deBoulongne a elle échus par les avenemens à la couronne tant du feu Roy Louis xiv de très-glorieuse mémoire que de Sa Majesté à présent régnante, et aux lettres patentes du septième mai mil six cent quarante-sept et dernier passé , par lesquelles il est mandé à la cour de faire enregistrer lesdits arestz et jouir lad. église du contenu en iceux selon leur forme et teneur.
La première de ces pièces sont les lettres patentes en forme de charte du Roy Louis xi du mois d'avril après Pasques 1478, par lesquelles, en recognoissance des grâces par lui et par son royaume reçeus,à l’intercession de la glorieuse Vierge mère de Dieu révérée en lad. église de Boulongne, il lui donne le droit et titre de fief et hommage dudit comté de Boulongne , à la charge entre autres choses d'en payer le reliefz tiers de chambellage et autres droilz seigneuriaux pour ce dûs à toute mutation de Roy, et outre d’offrir et présenter par lui et par ses successeurs Roys de France et comtes de Boulongne un cœur d'or fin de la pesanteur de treize marcs d'or, qui sera employé au bien et entretenement de lad. église.
(t; Celle pièce , provenant des archives du chapitre de Boulogne , est en la possession de M. l'abbé Haflrcingue
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La cour remarquera s’il Iny plaist premièrement le temps auquel cette donation fut faite , qui fut quinze mois après la mort de Charles , dernier duc de Bourgongne , tué au siège devant Nancy, le cinquième de janvier 1477.
Secondement que comme le comté d’Artois a toujours été un flef de la couronne, , aussy les comtes d'Artois ont toujours prétendu que le comte de Boulongne estoil leur vassal et que de fait Philippe second, troisième duc de Bourgogne, s’estoit emparé do Boulogne et de loutes ses dépendances dès l’an 1419, pour ne lui avoir été les devoirs rendus par son vassal, ainsi qu'il prétendait, et que la détention en fut continuée par la maison de Bourgogne jusques en l'an 1477 que le roy Louis xi la reprit sur elle avec les villes d'Arras, dellesdinet autres. Et ainsi que quand le roy Louis xi énonce èsdites lettres en forme de chartes du mois d'avril 1478, que l'hommage du comté de Boulogne luycompetait et appartenoit en raison de son comté d'Artois, il n’entend pas dire que ce fust selon la seigneurie directe et souveraine qu’il avait toujours eue sur le comté d’Artois à cause de la couronne, car Boulongne ne relcvoit pas de Sa Majesté immédiatement, mais selon la seigneurie utile et domaniale qu'il avait acquise nouvellement sur ledit comté d’Artois par la mort dudit Charles , dernier duc de Bourgongne , à cause de la félonnie par lui commise contre sadite Majesté, et dans laquelle il était mort, la seigneurie utile de ce comté d’Artois ayant par cette mort esté réunie à la directe et souveraine.
Tiercement, que Bertrand de la Tour, dernier comte de Boulongne, voiant son comté en la puissance du Roy, l’échangea contre sa majesté au comté de Loraguetz, de crainte que la maison de Bourgongne, venant A se relever continuast à l’opprimer comme elle avait fait le passé.
Et le Roy Louis xi voulut par sa piété, et par sa sagesse, et providence incomparable, donner à la Ste. Vierge le droit et titre de fief et hommage de ce même comté de Boulongne
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pendant que ledit droit lui appartenoit absolument comme seul seigneur souverain et domanial dudit comté d'Artois dont il relevoit pour empescher à quelque évènement qui arivast, que la maison de Bourgogne songeast jamais à quereller la mouvance et tenue du comté de Boulongne , à la couronne, au domaine de laquelle il l’avait réuni peu de mois auparavant.
En quatrième lieu, qu'il semble merveilleusement important , que ce titre d’hommage donné si solennellement à la Ste. Vierge , avec l’approbation et vérification des cours souveraines (et dont la conséquence, en ce qui regarde les intéretz et la charge du domaine ne va qu’a la continuation du paiement de six raille livres à chaque advènement des Roys à la couronne ) demeure ferme , stable et permanent , s’il plaist à la cour, pour trois raisons :
La première afin de conserver réciproquement le patronage, et la protection de la très Sainte Vierge mère de Dieu stable et permanente non seulement sur ce petit comté, mais aussi sur tout le royaume.
La seconde pour les advantages que l’estât en pourra tirer au temps avenir. La cour sçait que quand le Roy François 1 M quitta à l’Empereur Charles Quint la souveraineté d’Artois , ce prince caut et advisé simula que cela se faisait comme par forme d’eschange ; et qu’au mesme temps que le Roy lui quittait la souveraineté d’Artois , il quittait au Roy la tenue et mouvance de Boulongne qu’il disait relever de lui à causo de son comté d’Artois. Et par ainsi la couronne retirant do ses successeurs lad. souveraineté d’Artois, ils pourraient en suite de cette énonciation intruse dans le traité de paix par l’empereur Charles Quint , prétendre devoir rentrer en la Seigneurie directe sur ledit comté de Boulongne ; mais toutes ces prétentions s’en vont à val l’eau, et paraissent vaines, si on tient le comté de Boulogne pour bien et duement inféodé à la Sainte Vierge, comme il est dès le mois d’avril 1478 :
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Et si la fermeté et stabilité de cette inféodation vient à eslre prouvée par des rccognoissanccs authentiques faites successivement de temps en temps, et par le paiement desdittes six mille livres soubz titre d’hommage à chaque avènement des Roys à la couronne. Car par là toute la chrétienneté voira que l’énonciation faite par l'empereur Charles Quint dans le traité de paix, n’a esté qu’un déguisement, et que le Roy François premier ne le dissimula que pour sortir de ses mains , puisque lors , et dés quarante huict ans auparavant cet hommage et ladite Seigneurie directe sur le Comté de Boulogne (qui avait jadis appartenu a Comte d’Artois) appartenait légitimement de droit, et de fait à la Sainte Vierge.
La troisième que de cette inféodation du Comté de Boulongne à la Sainte Vierge , Monsieur de la Nelle jadis procureur général du Roy, tire le principal argument à l'encontre du procureur fiscal ou général d’Artois , pour raonstrer que le Comté de St. Paul, arrière-fief du Comté de Boulongne, relève de la couronne et non pas du Roy d’Espagne , ainsi qu’il appert par les contredits dudit sieur de la Nelle contre la production dudit procureur fiscal d’Artois, en la page 118 et autres suivantes de l'exemplaire qui en a esté imprimé.
La seconde desdites pièces, sont deux autres lettres patentes en forme de Chartres en un mesme cahier tiré de la Chambre des Comptes, l’une du môme mois de janvier 1479, vérifiées toutes deux en la cour et en ladite chambre des Comptes , par les premières desquelles le mesme Roy Louis xi donna d’abondant et conformement auxdites lettres du mois d'avril 1478, à la mère de Dieu et à son église de Boulogne , toutes les amendes et exploits do justice dedans tous les ressorts dudit comté de Boulogne ; ensemble les amendes de soixante livres Parisis esquelles les subjets du roesmes comté seroienl condamnés par la cour à cause do leurs foies applications , et par les secondes, outre les donations susdites qu’il confirme, il donne plus à la (res-saintc Vierge et à saditc église tout le revenu, profit! et émolu-
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monts des greffes, tabillionnage gardes et clergies des scels royaux des obligations et contrats établis en tous les sieges royaux estant au dedans de la dite comté , ressorts et enclavements d’icelle , entre lesquels estait S. Paul, lesquels revenus, profits et émoluments avecq lesdites amendes, reviendraient aujourd’hui à plus de dix mille livres de rente annuelle. Mais ces pièces ne peuvent servir ici que de motif à la cour pour lui faire ordonner, s’il luy plait, que lesdites lettres et aresls du conseil dont il est à présent question , seront registrés et exécutez selon leur forme et teneur , au profit de ladite église , qui a esté privée d’un si grand et notable revenu , qui lui avoit esté aumosné si authentiquement par lesdites lettres en forme de chartes, deument vérifiés , et qui a depuis esté réuni au domaine de' la couronne.
La troisième desdites pièces est en arrest du conseil du Roy du dixième de mars 1615 par lequel le feu ltoy de glorieuse mémoire voulant accomplir ce qui est des bonnes et saintes intentions des Roys ses prédécesseurs sur la supplication de ses doyen , chanoines et chapitre , a ordonné qu’ils seroient païés de la somme de deux mille escus deus pour son advenement à la couronne sur les deniers provenants des coupes des bois extraordinaires que sa majesté ordonnait estre faites en ladite année et en la suivante , des chesnes et des balivaux estant en forest dudit comté de Boulongne,s’il s’en pouvait vendre commodément jusqnes à ladite somme selon qu’il serait advisé par le sieur de Fleury surintendant des eaux et forest de France.
La quatrième en date du x mars 1615 sont des lettres patentes par lesquelles a esté mandé à la cour de faire jouir lesdits doyen , chanoines et chapitre de l’effect et contenu audit arrest du conseil desdits jour et an.
La cinquième en date du cinquième mai audit an 1615 est l’arrest de la cour par lequel creu lesdites lettres patentes, la requestc a elle présentée par lesdits doyen .
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chanoines et chapitre tendant afin de l’interinement d’icelle , et les conclusions de Monsieur le procureur général ladite cour auroit ordonné que les dites lettres et l’arest y énoncé seroient communiqués audit sieur de Fleury, grand maistre des eaux et forestz de France pour donner advis sur le contenu d’icelle pour ce fait rapporté et communiqué à Monsieur le procureur général estre donné ce que de raison. ' ^
- Par cet arest appert que sy ledit S*. de Fleury eust été d’advis que la couppe extraordinaire ordonné par ledit arest du conseil du dixième mars 1615, eust peu estre faite, ainsi qu’il a esté advisé en l’occasion présente par Monsieur de Marsilly qui a succédé audit S r . de Fleury en ladite charge, la cour eust «les lors interiné lesdites lettres patentes et fait jouir ladite église de l’efifect dudit arest du conseil du dixième mars 1615.
Les six et septième en ddto du 24 janvier 1635 sont un autre arest du conseil par lequel la mémo somme do six mille livres a esté adjugée aux dits Doyen , chanoines et chapitre pour ladite église par ledit feu Roy de très glorieuse mémoire pour les mesmes causes , et sur les mesmes couppes. Et une commission ensuite au premier sergent sur ce requis pour faire , en exécution , fous les exploits nécessaires , lesquels arest et commission sont encore demeurez sans effeet.
La huitième en dâte du 9 mars 1644 est un autre arest du conseil du Roy par lequel sa majesté accorde aux dits Doyen chanoines et chapitre do ladite église notre Dame de Boulongne la somme de douze mille livres , sçavoir est six mille livres pour l’hommage de sa majesté due à ladite église à cause de son joïeux advènement à la couronne , à prendre ladite somme de douze mille livres sur les deniers provenantz des ventes extraordinaires des bois faites ou à faire en forestz du Boulonois , pour ladite somme de douze
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mille litres estre employée à la réfection do l’autel de ladite église. Et ordonne audit S\ do Marsilly de faire la visite desdites forestz dudit Comté de Boulonais pour voir s’il s’y pouvoit faire descouppes extraordinaires pour ladite Somme de douze mille livres en quelz endroits desdites forestz elles se pourroient plus commodément faire, et les moins à charge auxdites forestz dont il drcsseroit son procez verbal qu’il cnvoiroit au conseil ; pour aprez ledit procès verbal veu et rapporté audit conseil avec son advis, sur ladite visite extraordinaire , estre ordonné ce que de raison.
La neufvième de même de dâte est la commission addressante audit s', do Marsilly aux Ons que dessus.
La dixième en date du douzième Julict mil six cent quarante sept est un autre arest du conseil du Roy, ensuite et exécution du précèdent, par lequel cren entre autres pièces le procez -verbal dudit sieur de Marsilly du trezième may 1645 et conformément à icelui, il a esté ordonné que par ledit S', de Marsilly ou par les officiers particuliers en vertu de sa commission, U sera vendu dans les formes prescriptes par les ordonnances pendant six années prochaines et consécutives dans les couppcs et ventes ordinaires des taillis dudit Comté de Boulonois, tel nombre et quantité de chesne qu’il conviendra et sur le retour des moins dommageables que faire se poura, jusques à la valeur et concurrence de ladite Somme de douze mille-livres également par chacune année; pour estro employées à la réfection dudit autel de ladite église de Notre dame de la ville de Boulongne.
L’unzième de même dâte est la commission dudit sieur de Marsilly aux fins de l’exécution dudit arest.
La douzième en dâte du 16 may 1645 est le procès-verbal dudit sieur de Marsilly au bas duquel est son advis repris , aux arrest au 12 Juliet de la même année 1645.
La treizième en dâto du cinquième aoust 1645 est la commision dudit sieur de Marsilly au Maistre particulier desdites eaux et forestz du Comté do Boulonois estant en
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charge à son lieutenant, pour mettre lesditz arrestz à exécution ne pouvant commodément y vaquer par luy mesme.
La quatorzième est la requeste présentée au dit maistre particulier ou â son lieutenant par lesdits Doyen , chanoines et chapitre, à ce qu'il lui pleust procéder à l’exécution dudit dernier arrest du conseil, tant selon le contenu en icëlui qu'en ladite commission dudit sieur de Marsilly et son décret au bas d’icelle en dâte du 15* février 1646, par lequel sur les conclusions du substitut de Mons r . le procureur général il aurait ordonné qu'auparavant de procéder à l'exécution des dits arrestz, les parties obtiendraient vérification d’iceux tant au parlement qu’a la chambre des comptes.
La quinzième en dâte du septième mai 1647 sont les lettres patentes par lesquelles il est mandé à ladite cour de procéder à la vérification et enregistrement desdits arrestz du conseil et de faire jouir lesdits Doyen chanoines et chapitre de l’effcct et du contenu en iceux selon leur forme et teneur.
La sézième est la requeste par eux présentée à ladite cour à cette fin.
La dix septième sont les conclusions de Monsieur le procureur général par lesquelles veues toutes les dites pièces et tout très mûrement et diligement considéré, il déclare qu’il n’empesche pour le Roy les dites lettres des tfi mars 1615 et septième may 1647 et ces dits arestz du conseil estre enregistrez au greffe de ladite cour pour estre éxécutez selon leur forme et teneur, aux charges y portées et de garder en ladite vente les formes prescriptes par l’ordonnance qu'elle n’ excédera ladite somme de douze mille livres et sera emploié tant à la réfection de l’autel qu’autres nécessitez et ornementz de ladite église notre dame de Boulongne et outre à la charge que lesdits doyen , chanoines et chapitre ne pouront prétendre aucun autre droit à cause dudit comté que ladite somme de six mille livres seulement â chacun advènement des ROIS à la couronne.