III. DÉMOCRATIE NOBILIAIRE. IIU
ea 1454» OQ Statua que les digaitaires terrestres , coajoiatement avec les consuls-bourgeois, indiqueraient le prix de tous les ouvrages des artisans et des gens de métiers , afin que la communauté, c*est;à-dire, les indigènes et leurs gens ne fussept pas grevés (162). En môme temps , la noblesse étant délivrée des taxes de douane et de péage, les villes et les bourgs entrèrent, sous ce rapport aussi, sous la surveillance des autorités terrestres. Les bourgeois supportaient avec peine ces mesures administratives. Enclins aux monopoles et attachés à leurs imn^unités, leurs exceptions et leur civisme particulier, ils donnaient prétexte à la noblesse de les repousser de la participation des affaires publiques» d'user de réciprocité et d'agir de représailles beaucoup plus graves. Ce n'était point parce qu'il ne convenait pas aux nobles d'avoir des bourgeois dans leur rang , disent les législateurs en 1496 , ni parce que des bourgeois, possesseurs de domaines terrestres , cherchaient l'occasion de se soustraire aux expéditions militaires, mais parce qu'ils empêchaient les nobles d'avoir des maisons et des propriétés dans leurs villes , qu'il convenait de leur défendre à l'avenir d'avoir des domaines de la loi terrestre ; ils furent donc sommés de vendre et de céder à l'amiable , dansun temps convenable, leurs possessions foncières (163). Les mômes législateurs observant que, depuis quelque temps, les non-nobles s'étaient introduits dans la possesion des pré latures et prébendes destinées par leur fondation aux nobles , et que, par suite de cette irrégularité, l'église était privée de
(162) C'est d'abord le privilège qui devait prescrire aux palatins, adjunctis sibi consulibus pertaxent artificiorum veaalitates qusB si cornmunitatum regoi gravarent justitia tenta venditionem instituant (privil. 1454, au mois de septembre.) Les statuts de la même année au mois de novembre, arrêtent plus sérieusement cette mesure : ne terrigense et eorum homines aggravenlur. Les articles décrétés à Korczin , en 1465, reproduirent cette décision. Les autres articles du statut, rédigé de différente manière en 1454, portaient dans certaines copies : ut civitates non faciant prohibitiones in foris pro utilitate sua et incommodo aliorum ; ou bien : non debent facere aliquas inhibitiones in foralibus, sed quilibetad forum adducta vendat prout melius poterit (jus polou. edit, Bandtke, p. 284).
(163) Jus polon. éd. Bandt. , p. 352.
défenseurs: ils ordonoèrent qu*à l'avenir les prétatures et les prébendes seraient confiées aux seuls indigènes du royaume, nés de parents nobles. Ils ajoutèrent qu'afin que cette mesure ne parût pas écarter les plébéïeus, et pour que Téglise fût il* lustrée par des hommes saraots, il y aurait dans les chapitres des canonicatures et prélatures destinées aux doctes pléfeéïens, docteurs de quatre facultés (164). Enfin , voyant que l'exécution de ta loi, qui ordonnait de déterminer le prix des marchandises, était éludée , ils .demandèrent la suppression des confréries (165). Il est difficile de dire jusqu'à quel point les représentants des villes participaient à toutes ces décisions» mais il est certain que les bourgeois n'avaient rien à opposer à toutes ces mesures que leurs privilèges et leur loi teutonique (166).
72. LA LÉGISLATION TERRESTRE IMPOSE DES BORNES A CELLE DE LA BOURGEOISIE,
Lokétek proclamant l'unité de l'état et l'unité de la loi , ne porta aucune atteinte à la loi teutoaique qui était ramifiée et ombrageait toute la Pologne. Kazimir-le-grand , s'efforça à détacher cette souche du tronc ennemi; ses efforts de longtemps n'eurent pas de succès parcequ'il ne manquait pas dans la noblesse d'amateurs de la loi teutonique , qui se référaient à la haute instance de Magdeburg (167). Les cas de ces appels extraordinaires furent considéré^ comme honteux , d*autant plus que la loi teutonique ne pouvait sympathiser avec la loi terrestre. Elle n'était tolérée que par cette dernière. Le statut de Vislica le prouve , lorsqu'il! dit , que ceux , qui , au lieu de vider leurs litiges , conformément à leur privilège , dans la juridiction teutonique , feront leur procès selon la loi polonaise , ne pourront plus invoquer la
(164)J6td.,p.345,346.
(165) Fraternitates destruere.
(166) Voyez la note 174.
(167) 0 stupor ! o ignavia nostra ! o pudor ! o dedecus obprobriamque ingens ! vel potius stulticia, tam diu permisit, ut . . . in Mejdéburg jus quaeritur, idque a sordidis squallidis opificibus, extremaîque classis hominibus(J. Ostrorog,congestum, II, 1).
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loi teutonique pour leur défense (168). Cette disposition formulait un mojen très facile pour arriver à la suppression de la loi teutonique dans beaucoup d'endroits. Il ne dépendait que de la volonté du seigneur de commettre cette Irrégularité. Les scultètes qui étaient juges , leur rendaient ce service et la législation terrestre , favorisa le bon plaisir des seigneurs, lorsqu'elle soumit les scultètes à leur arbitraire , en arrêtant , que cfaaque seigneur pourrait forcer un scultète à vendre sa scultélle , sMI le trouvait inutile on rebelle (169) ; or , il était rebelle s'il ne rendait pas ses sentences selon la volonté du seigneur (170).
On st plaignait de ce que la loi polonaise et les coutumes troublaient habituellement la loi teutonique (171). Cette perturbation ne se bornait point aux campagnes et à la juridiction des scultètes, elle affectait la juridiction bourgeoise par de dispositions législatives de la noblesse. Dans tontes les terres de la Pologne , les kmetons de la loi teutonique blessant ou tuant un noble , avaient à répondre de leur crime dans la loi terrestre (173) ; la législation terrestre permettait aussi au noble de traîner le bourgeois qui le blessait , devant la justice terrestre (173). Il est vrai que la réciprocité était ré-
(168) Sunt jus teutonicum habentes, et tamen jure teutonico oraissa, secundum jus polonicum se gerunt; statuimus quod amplius per jus teutonicum non poterint se defensare (stat. visïic. 71, p, 74).
(16i9) Inutilem scultetnm, aut rebellem, dominus potest praecipere scaltetîam suam et vendere (stat. 1420, p. 215) .
(170) S'ils étaient ignorants dans la loi, ils étaient reconnus incapables de remplir leur fonction, dit Modrzevski (p. 160); le seigneur en jugeait en cour de cassation, et comme autorité, il donnait leur démission aux juges.
(171) Jura polonicalia. modos et consvetudines universales, jus teutonicum consveverunt perturba re (la charte de 1432, chez Nakielski. mîechovia, p. 447 ; de Tan 1456, chez Szczigielski, tinecîa. p. 156).
(172) Stat. Lancic. 1418, art. 1, p. 194. — ^La noblesse de la Grande Pologne demanda en 1454 , quod in civitatlbus et oppidis hominibus et snbditis terrigenarum, jus Poloniseministretur super his articulis: videlicet, homicidio^ vulneribus, incendie et aliis articulis consuetis cum hominibus civilibus (privil, in Cirekvicé, p. 268).
( 173 ) Si nobilem contingit per civem vulnerari , nobilis potest
m CONSIDÉRATIONS. 1374—1607.
servée pour les bourgeois , mais la législation terrestre y intervint bientôt. En 1505 plusieurs articles de la loi municipale , qui prescrivaient les jugements de Dieu et autres semblables règlements » réprouvés par la religion et le bon sens, sont abrogés par la décision des nonces terrestres. L'histoire ne nous dit pas si les députés bourgeois y consentirent , mais elle nous fait connaître les mesures prescrites , concernant la vie et la liberté des indigènes , lorsqu'ils se trouvaient surpris par la justice teutonicale. On permit en 1520 et en 1538 à la bourgeoisie d'arrêter des nobles saisis en flagrant délit et de poursuivre les accusés de crime devant la justice bourgeoise» si le privilège y autorisait la ville : mais l'assistance du staroste y devenait absolument nécessaire. La législation nationale, réitérant plusieurs fois ses dispositions, prouve qu'elle rencontrait des obstacles dans Texécution de la loi ; elle ordonnait en 1538 et 1543, la dissolution des associations» confréries , corps de métier, dans toutes les villes et bourgs de la république , parcequ'elles offensent la liberté de la noblesse et agissent au détriment de la liberté terrestre. La noblesse courroucée demanda par ses nonces terrestres, d'abolir tous les étapes. Il semblait cependant aux législateurs qu'on ne pouvait pour le moment statuer rien de positif làdessus, considérant les privilèges dont l'inviolabilité était jurée par le souverain, qui n'y pouvait rien changer sans le consentement des privilégiés (174). La noblesse en colère ne voulut plus reconnaître de députés des villes au milieu de sa représentation, ni avouer leur consentement dans les affaires
ad judicium terrestre evocare ( statuta 1454 , page 285 ).
(174) Idcirco hoc responsum consiliartts nostris etnuncUs terrarum dedimus : quia contra jusjurandum nostrum nullius litteras et privilégia frangera et mutare possumuset volumus, nisi fortasse, illorumad id accédât consensus (stat. 1543 , vol. leg. I, p. 566). — Cet article remarquable est d'autant plus important pour l'historien , qu'il offre l'exemple, autant que je sache unique, dans la législation polonaise de l'opposition royale, du veto motivé contre une proposition contraire à la loi, sur laquelle lui, le roi, ne peut statuer seul , sans le consentement de qui de droit. Le môme article est aussi l'unique monument dans toute la législation polonaise , qui signale et atteste l'existence du consentement bourgeois.