TRIBUNAUX CONSULAIRES
Un ancien statut provençal voulait que les juges royaux statuassent sans procédure sur toutes les
(i) Les procureurs ne furent affranchis de cet usage qu'en l'année 1697. Le parlement d'Aix les soumit seulement à rester debout et découverts, pendant que les avocats de leurs parties plaidaient. Ils considérèrent cet acte de bienveillance comme un sujet de triomphe, et pour manifester leur joie ils Hrent un don de deux mille livres aux Frères Prêcheurs.
affaires commerciales, en appelant des marchands expérimentés dont ils devaient suivre l'avis, parce que oit il est question de bonne foi, il ne convient pas de disputer des subtilités du droit (i).
A Marseille, la juridiction consulaire existait de toute ancienneté. Des marchands , nommés par le conseil municipal, jugeaient les causes des marchands pour fait de marchandises. Leurs fonctions étaient gratuites. René confirma cette juridiction le 3 mars i474> et des tribunaux de commerce s'établirent dans plusieurs villes de Provence. Après l'acte de réunion , et en vertu d'un édit royal (a), les parties devaient comparaître en personne devant les juges-consuls. Elles pouvaient, en cas d'absence ou de maladie, se faire représenter par un parent, un ami, un voisin, sans ministère d'avocat ou de procureur. Les juges-consuls prononçaient souverainement, dans les affaires de leur compétence, jusqu'à la somme de cinq cents livres; et lorsque l'objet du litige excédait cette somme, l'appel était recevable, mais il n'empêchait pas l'exécution provisoire de la sentence.
(i) Quia ttbt de bond fide agitur , non convertit de apicibus juris disputai*, statuimus quod'de cousis mercanùarum officiâtes t vocatis mercatoribus expcrds , causas ipsas ex non scripto terminent et décidant , cons'dium ipsorum mercatorum sequendo. — Julien , 1. 1 , p. 70.
(0 Fait par Charles IX , en i565.