ATTRIBUTIONS DES ÉTATS-GÉNÉRAUX
Les États s'occupaient de tout ce qui intéressait le pays. Lieur compétence embrassait tous les services publics, toutes les branches d'administra* tion, toutes les questions d'économie sociale et politique. Cependant, en règle générale, ils n'avaient pas l'exercice du pouvoir législatif. Ils étaient seulement investis du droit de requête et de remontrance, et les souverains-comtes se firent presque toujours un devoir d'accueillir l'expression de leurs vœux légitimes.
Sur un seul point les États-Généraux exerçaient
(i) Coriolb , 1. 1, p. 46.
sans limites la puissance légisbtive. C'était sur le point des subsides et de toutes les matières bursales. Aucun impôt ne pouvait être levé sans leur consentement. Us jouissaient de temps immémorial de cette belle prérogative , considérée de nos jours comme le garant le plus sûr des libertés publiques, comme le frein le plus puissant de l'arbitraire et de l'oppression.
Us nommaient le trésorier-général de Provence (i); et cet officier, qui était l'un des premiers du pays, avait un banc dans la représentation nationale, en Êice du président. Il siégeait aussi dans les assemblées générales et particulières après les procureurs nés. Ses fonctions consistaient à percevoir tous les impôts, et à acquitter les mandats signés par l'archevêque et les trois autres procureurs du pays pour le paiement des dépenses autorisées. Il avait dans chaque viguerte un agent préposé pour recevoir les sommes perçues par les trésoriers des communautés et en Êiire le versement dans ses caisses. Le trésorier^énéral de Provence rendait ses comptes à des auditeurs nommés par les États dans chacun des trois ordres; mais ces comptes ne concernaient que les impôts perçus pour le pays, et non les deniers royaux qui se versaient entre les mains du rece-
(i) Plus tard il y eut plusieurs trésoriers généraux qui formèrent un bureau des finances avec les mômes prérogatives.
veur des finances, nommé par le Souverain et jus^ ticiable de la Cour des Comptes.
ASSEMBLÉES DE VIGUERIES.
Le district territorial de chaque viguerie comprenait, sous le rapport de l'administration, toutes les communautés qui dépendaient de la justice royale du chef-lieu. La viguerie avait le droit de former annuellement une assemblée centrale composée des mandataires des communautés du ressort pour délibérer les impositions laissées à leur charge par les États, et il y avait pour ces importions une recette spéciale , distincte de celle des deniers du souverain et du pays. On discutait aussi Jes questions d'intérêt qui touchaient la viguerie en général ou les communautés en particulier. Les procureurs du pays avaient la surveillance de ces assemblées (i).