TIERS-ÉTAT
Le Tiers-État était représenté par les députés
(i) Capitnlairet de Chirlemagney iib, y , eaput olxjot, col, QSy , édition de Balaze. — Décrétaies de Grégoire IX, titre : Ne derUi pel Monachi sœeularihus negotiis se immuceant. — Arrêt rapporté par Boniface , 1. 1 , liv. i , tit. i. — Mourgues , sur le» Statuts de Pro- Tcncc, p. 17 et 18.
(a) En l'année i6a3.
(3)Coriolis,c^iV.
des vigueries (i) 6t par ceux de quelques communautés. Lorsque la viguerie ne fesaît pas d'élection, le choix était dévolu au chef-lieu qui nommait ordinairement son second consul. On décida postérieurement (a) que dans ce cas les députations aux États seraient &ites à tour de rôle, en commençant, non point parle chef-lieu de la viguerie, mais par les communautés les plus imposées.
Le député d'une viguerie opinait pour toutes les communautés de son ressort, suivant les mémoires qu'il en recevait. Le député d'une communauté portait spécialement la parole pour cette communauté.
Chaque viguerie était ireprésentée, mais chaque communauté ne l'était pas. Trente-sept seulement jouissaient de ce privilège. C'étaient Âix,Tarascon, Forcalquier , Sisteron , Grasse, Hyères, Draguignan, Toulon, Digne, Saint-Paul, Moustiers, Gastellane, Apt, Saint-Maximin, BrignoUes, Barjols, Annot, Colmars, Seyne, Fréjus, Riez, Pertuis, Lorgnes , Manosque , A ups , Sain t-Remy , Reillane , Les Mées, Antibes, Lambesc, yalensole,Tretz,Guers, Rians, Olioulles, Martigues.
Les officiers royaux et les fonctionnaires publics ne pouvaient être admis dans l'assemblée des États.
(i) Ott des bailliages. Je n'ai pas dû employer ce nom , car il fut ensuite généralement abandonne, et les vigueries composèrent s le corps du pays , toujours distingué des Terres Adjacentes. I Dans rassemblée des Étau de 1601.
L'honneur de représenter la nation provençale était incompatible avec les faveurs du gouvernement.
Les membres du clergé et les possédans-fief entraient dans l'assemblée à leurs frais. Les dépu* tés du tiers-état recevaient une indemnité raisonnable.