‹ Histoire de Robespierre; d'après des papiers de famille, les sources originales et des documents entièrement inédits (volume 3)Chapitre 74 sur 132 · LIVRE m. LM-: I.KTTliK DE SAINl-JLST · texte numérisé non relu

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main? Toutes ses paroles n'étaient-elles pas comme un lointain écho du livre éternel qui proclame les hommes égaux et qui, réagissant contre l'absurde privilège de la naissance, choisit de préférence pour les élus de Dieu ceux que le monde dédaigne et repousse? Quand l'Assemblée nationale s'éloignait des principes du divin livre, n'était-ce pas lui qui toujours essayait de la ramener dans les voies de la justice et de l'équité? Aussi le peuple, par qui s'accomplissent toutes les grandes choses, ne se trompait pas sur son compte, il se sentait vivre et respirer en lui dans ses meilleures aspirations.

Un jour, vers le milieu du mois d'août, Robespierre reçut une lettre d'une écriture inconnue, il l'ouvrit et lut : « Vous qui soutenez la patrie chancelante contre le torrent du despotisme et de l'intrigue, vous que je ne connais que comme Dieu, par des merveilles, je m'adresse à vous, Monsieur, pour vous prier de vous réunir à moi pour sauver mon triste pays... » Cette lettre était d'un jeune homme dont tout récemment le nom avait retenti dans l'enceinte de l'Assemblée nationale, à propos de la protestation séditieuse des membres de la droite contre le décret relatif à la religion catholique. Saint- Just (car c'était lui) priait Robespierre d'appuyer de tout son talent une adresse dans laquelle il demandait l'annexion de son héritage aux domaines de son canton, à la condition qu'on maintiendrait les marchés francs du bourg de Blérancourt qu'on avait l'intention de transférer à la ville de Coucy. « Je ne vous connais pas, » disait-il en terminant, « mais vous êtes un grand homme. Vous n'êtes point seulement le député d'une province, vous êtes celui de I'humanité et de la république. » Cette lettre porte la date du 19 août 1790 (1). On voit quelle était déjà à cette époque l'immense popularité de Robespierre. Dès ce jour, entre Saint-Just et lui une véritable fraternité s'établit. C'était la rencontre de deux âmes embrasées d'un même feu patriotique.

Aux yeux du plat rédacteur du rapport de Courtois, les accents échappés du cœur de Saint-Just ne sont que des flagorneries niaises (2). Pour ces froids rhéteurs de Thermidor, qui devaient noyer la République dans le sang et dans la boue, l'enthousiasme d'un jeune cœur pouvait être une niaiserie ; mais cet enthousiasme, inspiré par le plus absolu désintéressement, le peuple tout entier le partagera. Et quant à Robespierre, ce qui le toucha profondément dans cette lettre, ce ne fut pas la naïve et sincère admiration qu'on y professait pour lui, mais bien

(1) Voy. notre Histoire de Saint-Just, t. I, p. 84; édition Meline et Cans. L'original de cette lettre est aux Archives, F. 7, 4436.

(2) Rapport de Courtois, p. 12.

l'ardeur d'un dévouement à la patrie, qui, comme le sien, ne devait pas avoir de bornes. Il sentit en ce jeune homme un frère d'adoption; et cette liaison, née d'un cri de reconnaissance, durera pure, jamais troublée, jusqu'au jour où, pour la même cause et les mêmes principes, ils tomberont tous deux sous le même couteau.

En ce temps-là se discutait la belle institution des bureaux de paix et des tribunaux de famille. Diminuer le plus possible le nombre des procès; forcer les parties à essayer des voies conciliatrices avant de s'engager dans des luttes oi^i s'évanouissent trop souvent le repos et la fortune des -familles; fournir aux pauvres dans leurs différends les moyens de s'éclairer et leur donner des défenseurs officieux et gratuits; étouffer sans éclat les contestations de deux époux ou de deux parents entre eux, et leur éviter de se ruiner après avoir été un objet de scandale pour la société; prévenir aussi les écarts des jeunes gens en les soumettant à une autorité paternelle : tel était le noble but poursuivi par l'Assemblée constituante. L'art. 11 du décret proposé interdisait à toute femme de se pourvoir en justice contre son mari, à tout mari contre sa femme, à tout fils ou petit-fils contre ses parents, au frère contre son frère, au neveu contre son oncle, au pupille contre son tuteur, avant d'avoir exposé leurs griefs devant un tribunal arbitral de parents, lequel, connaissance prise des faits, devait rendre une décision motivée. Cet article souleva de la part de Robespierre des objections sérieuses; il demanda la question préalable, parce que, à son sens, il était impraticable et contraire aux principes. C'était mettre en dehors du droit commun toute une catégorie de personnes. La femme plaidant contre son mari, le frère contre le frère, ne devaient-ils pas être jugés avec les mêmes garanties d'impartialité dont jouissaient les autres citoyens? Or, cette impartialité, la trouverait-on dans un tribunal uniquement composé de parents? et n'y avait-il pas à redouter qu'il ne rendît des décisions, non d'après les strictes règles de la justice, mais suivant l'affection des juges pour les parties? Ces considérations, quelque fortes qu'elles fussent, n'empêchèrent pas l'Assemblée d'adopter l'article proposé (1). Mais ce décret n'était pas destiné à avoir une

il) "\'ov. le Monitfur du 6 août 1790.

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longun durée ; l'inslitution des justices de paix a seule survécu, et les conseils de famille ont remplacé le tribunal dont Robespierre signalait les graves inconvénients. 11 faut seulement regretter ces bureaux de paix qui, plus à même qu'un seul juge d'étendre leur action bienfaisante, eussent, dans l'avenir, rendu à tous les citoyens, et principalement aux indigents, d'incalculables services.

Quelques jours après s'agitait l'importante question de savoir à qui serait délégué le droit d'accuser, c'est-à-dire par qui serait exercée l'accusation publique. Plusieurs systèmes se trouvaient en présence. Ce droit est aujourd'hui une des principales attributions du ministère public; mais l'Assemblée nationale en avait fait une fonction entièrement distincte. Comme le ministère public avait été délégué au roi, lequel nommait, pour l'exercer, des commissaires spécialement chargés de requérir l'application de la loi, plusieurs membres voulaient que le pouvoir exécutif fiit également investi du droit d'accuser. Thouret, parlant au nom du comité de constitution, trouvait dangereux pour la liberté d'armer le gouvernement de ce droit exorbitant, et proposait dé confier tout simplement aux juges de chaque tribunal le soinde désigner un d'entre eux pour exercer les fonctions d'accusateur public. Suivant d'autres membres, ce mode avait aussi ses inconvénients : les juges étaient bien nommés par le peuple, mais n'était-il pas à craindre de les voir choisir pour accusateur public celui que les suffrages populaires n'auraient pas préféré? Ainsi pensait Robespierre. Tout délit envers les membres de la société attaquant en réalité la nation, c'était à elle-même, disaitil, à en poursuivre seule la répression ou concurremment avec la partie lésée. Le pouvoir exécutif devait intervenir seulement quand l'accusateur et le juge avaient rempli leur mission. Puis, insistant sur les périls dont seraient sans cesse entourés les partisans de la Révolution, si l'accusation publique était déléguée à des fonctionnaires nommés par le roi, il disait : « Songez d'ailleurs au danger qui n'est pas imaginaire, de confier aux ministres ou à leurs agents une arme terrible qui frapperait sans cesse sur les vrais amis de la liberté (1). » Sa conclusion était qu'au peuple seul, source de toute autorité, appartenaient le droit d'accuser et le pouvoir de déléguer ce droit à des agents directement nommés par lui. Ce fat précisément ce qu'un peu plus tard décréta l'Assemblée constituante.

Au milieu de ces débats avait été lu le ridicule rapport d'un lieute-

(1) Moniteur du 11 août 1790. Ce discours de Robespierre avait sans doute beaucoup plus d'étendue, comme le font avec raison remarquer MM. Bûchez et Roux ( Histoire parhmetitdire de In Rih-olution, t. YII, p. 41) ; mais le Moniteur alors se montrait assez peu hospitalier aux discoixrs de Robespierre.

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nant du roi au Chàtelet, Boucher d'Argis, sur les événements des 5 et 6 octobre. Rien n'était plus propre à démontrer le danger d'abandonner à des créatures du gouvernement l'exercice du droit d'accuser. Dur aux faibles, complaisant pour les riches et les puissants, ce tribunal du Chàtelet allait mettre le comble à son impopularité bien méritée. En vain, pour satisfaire l'opinion publique irritée, il avait sacrifié le marquis de Favras ; on n'oubliait pas Lambesc impuni, Barentin et Besenval absous. Et puis, n'avait-il pas récemment condamné un pauvre colporteur à être pendu pour distribution d'écrits incendiaires. En toutes choses éclatait sa haine ardente contre la Révolution. Tandis qu'il poursuivait avec une excessive rigueur les écrivains de la démocratie, il laissait pleine licence aux folliculaires royalistes, dont les attaques contre lia constitution et les calomnies contre les personnes dépassaient toutes les bornes. Le but du rapporteur, en dressant péniblement contre deux membres de l'Assemblée, Mirabeau et le duc d'Orléans, tout un échafaudage de griefs impossibles, absurdes, était d'obtenir un décret d'accusation. Mais il comptait trop sur l'influence des députés de la droite, dont les cris d'approbation ne lui firent pas défaut, et trop peu sur le bon sens de la masse des députés; il avait surtout perdu le souvenir de la séance où, sur les énergiques réclama- ' tions de Robespierre , l'Assemblée constituante avait solennellement affirmé l'inviolabilité de ses membres.

Un admirable discours de Mirabeau suffit pour pulvériser la volumineuse procédure du Chàtelet, dont il voua le rapporteur au mépris et au ridicule; et lorsque, quelque temps après, sur les vives réclamations de Robespierre, on décréta la suppression de ce tribunal, dès longtemps objet del'anatlième général, elle fut accueiUie avec la plus vive satisfaction.

Le ministère, de connivence avec le Chàtelet, avait sans doute espéré, en se décidant à évoquer le procès des événements accomplis à Versailles au mois d'octobre de l'année précédente, détourner l'attention publique d'une autre affaire dont on se préoccupait beaucoup alors. Le conspirateur Bonne Savardin, agent des princes émigrés et du ministre Saint-Priest, arrêté quelques mois auparavant, au moment oii il se

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disposait à franchir la frontière, s'était récemment échappé des prisons de l'Abbaye, oiiil avait été enfermé. Un membre de l'Assemblée, l'abbé Perrotin de Barmond, était fortement soupçonné d'être complice de son évasion. Ce qu'il y a de certain, c'est qu'il s'enfuyait avec lui, quand, reconnus l'un et l'autre à Chàlons-sur-Marne, ils furent ramenés à Paris dans la même voiture qui devait les transporter hors de France (1).

Conduit à la barre de l'Assemblée constituante, le 18 août, entre quatre huissiers, pour donner des explications sur sa conduite, l'abbé de Barmond avait essayé de se justifier d'une manière touchante en invoquant les souvenirs de l'hospitalité antique. Après une assez vive discussion, l'Assemblée, sur la proposition de Barnave, avait renvoyé l'affaire à l'examen du comité des recherches, en maintenant provisoirement l'arrestation de l'abbé Perrotin. Dans la séance du 23 août, Voidel, au nom de ce comité, présenta un rapport accusateur empreint d'une certaine sévérité, rapport dans lequel était impliqué un autre membre de l'Assemblée, M. de Foucauld, pour avoir offert un asile au conspirateur. A la suite de son rapport, il proposa un décret enjoignant au président de l'Assemblée de se rendre auprès du roi, afin de le prier " de donner ordre au Chàtelet de Paris d'avoir à informer sans retard contre les auteurs, fauteurs et complices de l'évasion du sieur Bonne Savardin. Loin de chercher à se disculper, Foucauld se fit un titre d'honneur du défit dont il était accusé. Comment repousser un malheureux implorant un asile contre ses oppresseurs? La religion lui avait prescrit sa conduite, disait-il, le droit d'asile était autrefois un de ses plus beaux privilèges, et elle l'avait conservé dans les pays où elle était encore en vigueur. De telles paroles ne furent pas favorablement accueniies,et,aumilieu des murmures, on entendit ces mots : superstition! fanatisme ! 11 est facile de comprendre à combien d'abus un pareil système pouvait donner carrière. Sous les dehors d'une générosité feinte, ne serait-il pas aisé de déguiser une complicité évidente? Ce fut ce que Robespierre démontra avec beaucoup de précision et de ménagement.

Partant de ce double principe, que la marche des révolutions ne saurait être soumise aux règles qui conviennent à l'état paisible d'une constitution étabfie, et que l'humanité ne consistait pas à sacrifier pour un particulier l'intérêt de la société, mais bien à aimer la patrie, à travailler pour le bien de tous les hommes ; il disait : « J'en veux moins à ceux qui, par un enthousiasme et une exagération romanesques, justi-

(1) Mémoires de Ferrières, t. II, liv. YII, p. 108.

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fient leur attachement à d'anciens principes qu'ils ne peuvent abandonner qu'à ceux qui couvrent des desseins perfides sous les dehors du patriotisme et de la vertu. « Toutefois Robespierre établissait une grande différence entre la conduite de l'homme qui favorisait l'évasion d'un conspirateur et la conduite de celui qui se bornait à lui accorder un refuge, à le mettre en sCireté; la première était bien plus criminelle à ses yeux : car autre chose était d'ouvrir les portes de la prison à un citoyen coupable envers la nation, et d'exposer l'État à toutes les conséquences d'une conspiration, ou de lui offrir simplement un asile. « Un accusé de lèse-nation se réfugie dans la maison d'un citoyen; je crois que l'honneur, ou plutôt un sentiment impérieux de commisération et d'humanité, ne me permet pas de le dénoncer et de le remettre entre l'es mains des tribunaux. Mais s'il va plus loin, s'il prend des mesures pour favoriser ultérieurement son évasion et pour le soustraire à de nouvelles poursuites, il devient répréhensible, et il enfreint le devoir imposé à tous les citoyens de veiller au salut public. » Cependant, continua-t-il, « il y a encore une différence sensible entre celui qui a tiré des mains de la loi un accusé de lèse-nation et celui qui, après lui avoir donné, dans sa fuite, l'asile qu'il implorait, prend ensuite des moyens de le mettre en sûreté. 11 peut du moins être présumé avoir été entraîné par la suite du mouvement d'humanité qui l'avait intéressé au malheur de l'homme qui s'était jeté dans ses bras. » Dans les circonstances présentes, il était donc important, à son sens, de rechercher quelle part les deux inculpés avaient eue à l'évasion première de Bonne Savardin; seulement les indices recueillis par le comité lui paraissaient suffisants pour justifier leur arrestation jusqu'au résultat de plus amples informations.

Où Robespierre différait essentiellement d'avis avec le comité, c'était sur le tribunal auquel il convenait de déférer une pareille affaire. D'abord il n'y avait pas lieu de recourir au roi pour le prier d'ordonner la continuation des informations; c'était à l'Assemblée seule, disait-il, à pourvoir directement et par elle-même au salut public et au maintien de la constitution. On devait d'autant plus se méfier du pouvoir exécutif en cette occasion qu'un des ministres, Guignard de Saint- Priest, était hautement désigné comme complice du crime de lèsenation auquel se rattachait la discussion présente. Et maintenant comment osait-on proposer de renvoyer au Chàtelet la connaissance de crimes contre-révolutionnaires? Ici Robespierre prit une grave initiative, et dont sa popularité grandit à coup sûr ; il eut le courage de demander la mise en accusation de ce tribunal lui-même, indigne de la confiance du peuple et de celle de l'Assemblée nationale. « S'il est

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