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Grande fut l'émotion quand, dans la séance du o octobre au soir, le président, après avoir fait part d'une note du garde des sceaux sur la manière dont la chambre des vacations des diverses cours de justice avait accueilli le décret supprimant l'ancienne hiérarchie judiciaire , donna lecture de ce manifeste insensé qui resse.T.blait à un appel à la guerre civile. Les plus importants décrets constitutionnels y étaient insolemment censurés. Echo des rancunes de la noblesse et du clergé, l'arrêté du parlement languedocien traitait d'usurpateurs les représentants de la nation , les accusait d'avoir violé leur mandat et la foi jurée à lours commettants , en changant l'antique constitution. La cour, en termes où perrait l'amer ressentiment de l'intérêt individuel froissé, protestait contre le bouleversement de la monarchie, l'anéantissement des ordres, l'envahissement des propriétés et la suppression du parlement de Languedoc. A peine le président eut-il terminé sa lecture : «Cetarrèté,» s'écria dédaigneusement Robespierre, «n'est qu'un acte de délire qui ne peut exciter que le mépris. L'Assemblée peut déclarer aux membres de l'ancien parlementde Toulouse qu'elle leur permet de continuer à être de mauvais citoyens. Ce corpsse coalise avec le pouvoir exécutiL..» Ici, des murmures éclatèrent; Robespierre quitta la tribune après avoir prononcé encore quelques paroles perdues au milieu dubruit,mais sans conclure contre les signataires de la protestation (1). Ce fut un membre du côté droit, M. de Broglie, qui, trois jours après, vint, au nom des comités de constitution et des rapports , fulminer contre les parlementaires un réquisitoire terrible. « Chef-d'œuvre à la fois d'égarement et de pertidie, cet arrêté sacrilège , » dit-il , « est audessus de toute qualification ; c'est le tocsin de la rébellion sonné par ceux mêmes dont les fonctions augustes et bienfaisantes ne devaient tendre qu'à la paix et à la tranquillité. » Et là oi^i l'homme de la Révolution , oi!t Robespierre s'était contenté d'appeler sur d'orgueilleux et d'impuissants coupables le châtiment du mépris, le rapporteur royaliste proposa leur renvoi devant la haute cour nationale, dont, sous huit jours, un projet d'organisation serait présenté par le comité de constitution. « Leur audace vous prescrit votre devoir, » dit-il en terminant. « Que la punition sévère de cet arrêté soit l'éternel monument de la vindicte publique et de la puissance formidable des lois. »
L'Assemblée, faisant droit à ces conclusions, renvoya les membres de la chambre des vacations du parlement de Toulouse devant la haute cour nationale sous la prévention de rébellion et de forfaiture. Plus
(1) Voy. le Afoniteur <lu 7 octobre 1790.
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tard, bien plus lard , l'implacable tribunal révolutionnaire se souviendra, lui aussi, du réquisitoire de M. de Broglie.
Par une singulière coïncidence, le jour même où Robespierre vouait au mépris public l'inqualifiable protestation des magistrats toulousains, le bruit se répandait dans Paris qu'il était appelé lui-même à faire partie de la nouvelle magistrature, et que, en compagnie de deux de ses collègues également renommés pour leur patriotisme, Bouche et Biauzat, il venait d'être élu juge par les électeurs de Versailles. Le choix de ces trois députés, étrangers au département, étonna beaucoup les Parisiens, paraît-il ^l). Mais Robespierre avait laissé les meilleurs souvenirs à tous ceux qui l'avaient connu à Versailles au temps oi!i y siégeait l'Assemblée. Grande était sa réputation dans la ville où il avait commencé de se révéler, et dont les citoyens lui prouvèrent leur attachement en le choisissant pour président du tribunal de leur district. Ce choix ravit l'àme de Camille FJesmoulins. « C'est Robespierre, notre cher Robespierre, si pur, si inflexible, » écrivit-il, « le nec plus ultra du patriotisme, qui est nommé à Versailles président du tribunal de district. Il doit des remercîments à M. Peltier d'avoir conté dans ses Actes des Apôtres que les Artésiens , sur un faux bruit de son arrivée à Arras, avoient voulu se porter à des excès contre lui. Sur le récit de V Apôtre, les patriotes de Versailles se sont empressés de le ravir à une ville si peu digne de le posséder (2'. »
C'était là en effet un ample dédommagement des injures, des calomnies dont le poursuivaient les écrivains royalistes; aussi fut-il profondément touché de l'honneur que lui avaient fait ses concitoyens de Versailles. Le séjour de cette ville tranquille convenait bien à ses habitudes de recueillement , et il se complut dans l'espérance de s'y retirer, une fois les travaux de l'Assemblée terminés, pour y exercer ses nouvelles fonctions. « Versailles m'offroit une retraite paisible où j'aurois trouvé tous les avantages qui pouvoient flatter mon goût et ma sensibilité (3), » écrivait-il quelques mois plus tard à la société des Amis de la Constitution de cette ville. Mais la Révolution devait le condamner à être perpétuellement en scène; nous verrons par suite de quelles circonstances il fut contraint de renoncer à un projet dans la réalisation duquel il avait un moment entrevu le repos et le bonheur.
(1) Révolutions de Paris, numéro 65, p. 682.
(2) Révolutions de France et de Brahant, numéro 44. p. 301.
(3) Lettre à la société des Amis de la Constitution de Versailles. Cette lettre est insérée en entier dans le t. II des Mémoires de la Société des sciences morales de Seine-et-Oise, 1849. L'original est aux Archives de la ville de Versailles.
Si en de rares circonstances il fournissait involontairement aux journaux royalistes l'occasion de parler de lui avec éloge, il ne tardait pas à échauffer leur bile et à irriter leurs passions, comme dans cette même séance du 5 octobre , où , d'un ton si méprisant , il avait traité les magistrats de Toulouse. Immédiatement après cet incident, Chasset avait présenté un rapport sur la vente, la conservation et l'administration des biens nationaux. On avait expressément excepté les chàtaux, maisons, domaines et forêts réservés au roi, et l'article sur ce sujet allait passer dans ces termes, lorsque quelques membres du côté droit demandèrent qu'à ce mot réservés, on ajoutât: d'après h choix du roi. La gauche vit dans cette expression une sorte d'atteinte portée à la souveraineté de l'Assemblée, à laquelle, aux termes de la constitution, suivant Robespierre, il appartenait d'assigner au chef de l'État sa demeure et les domaines dont on lui concédait la jouissance. Sur sa motion, l'Assemblée nationale, non contente de repousser par la ques tion préalable la demande des membres du côté droit, décréta qu'après les mots rés'rvés au roi, on ajouterait ceux-ci : en vertu des décrets de r Assemblée, voulant bien marquer ainsi aux yeux du monde qu'elle seule était souveraine , et que de la nation seule désormais le roi tenait toutes ses prérogatives. C'étaient là de bien petites choses ; mais aux yeux du parti royaliste, qui tenait pour le moins autant aux apparences qu'à la réalité même de la souveraineté, elles avaient une importance extrême, car elles témoignaient d'un grand changement, et qu'au lieu de venir du roi, tout venait du peuple, suprême dispensateur des grâces, des places et des faveurs. De là les colères violentes , les récriminations des journaux de ce parti (1).
A cette époque se discutait une des questions les plus graves, les plus sérieuses qu'ait eu à résoudre l'Assemblée constituante, une question vitale pour un peuple, celle des impôts. Robespierre n'avait encore pris aucune part aux débats, quand l'article 3 du décret relatif à la contribution foncière l'amena à la tribune : il s'agissait de déterminer la valeur des trois journées de travail, du payement de laquelle devait résulter la qualité de citoyen actif. Ici encore il tenta des efforts
(1) A'oy. VAini du Roi, numéro 129.
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désespérés en faveur de tant de milliers d'hommes frappés d'incapacité politique par le décret du marc d'argent. Les habiles de l'Assemblée essayèrent de couvrir d'un masque d'intérêt pour les c'asses pauvres l'espèce d'exliérédalion dont elles étaient l'objet. D'après le projet du comité , les ouvriers les moins aisés pouvaient devenir citoyens actifs en acquittant volontairement la taxe des trois journées arrêtée par chaque département. D'André trouva cet article contraire au décret constitutionnel, lequel faisait dépendre du payement d'une somme déterminée la qualité de citoyen actif, et il se rallia à une proposition de Rœderer, tendante à exempter de toute espèce d'impôt le salarié ne gagnant que sa subsistance. Cette motion était certainement de nature à être bien accueillie d'une partie des masses; on peut d'ailleurs soutenir, non sans raison, que là où les individus ne participent pas à tous les avantages du pacte social, ils ne doivent pas non plus contribuer aux charges nécessaires à l'entretien de la société. Mais, sous cette proposition insidieuse, Robespierre devinait bien l'intention d'éliminer de la cité proprement dite l'élément populaire. 11 y avait dans l'Assemblée une portion bourgeoise qui, satisfaite d'avoir humilié la noblesse et la royauté, de s'être emparée de la puissance dont jouissaient autrefois l'une et l'autre, entendait confisquer la Révolution à son profit, jugeant le reste de la nation trop peu éclairé pour prendre part aux affaires, et ne songeant guère à lui préparer les moyens de sortir de son ignorance et de sa nullité. Cet égoïsme révoltait Robespierre. Tous les membres du corps social, suivant lui, devaient également participer aux prérogatives de la société, et aussi aux charges, chacun dans la mesure de ses moyens. 11 demanda donc la question préalable sur la proposition de Rœderer, et paria avec force, dit le journal le Point du jour, pour démontrer que la qualité de citoyen actif appartenait de droit à tous, que le Corps légistatif ne pouvait fiustrer l'indigent de ce droit naturel primordial, et que, dans tous les cas, loin d'augmenter les difficultés pour l'acquérir, il faudrait les diminuer (1). L'Assemblée repoussa la proposition de Rœderer, mais sans faciliter de beaucoup les moyens d'obtenir la qualité de citoyen actif, et elle laissa à chaque département le soin de fixer, sur la proposition des districts, le taux des journées de travail.
Le lendemain (25 octobre), Robespierre reprit la parole pour discuter le plan de haute cour nationale dont il avait demandé la formation quelques jours auparavant, et son discours, quoique animé de l'esprit le plus démocratique, obtint beaucoup de succès dans l'Assem-
(1) Yoy. le Point du jour, numéro 470, et le Moniteur du 24 octobre I79I).
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blée. Il commença par définir très-exactement les crimes de lèse-nation, par établir nettement la différence existant entre ces sortes d'attentats et ceux commis contre les particuliers. Il y avait, selon lui, deux manières d'attenter à la sûreté et à la vie d'une nation, parce que toute nation possédait une existence physique comme collection d'hommes, et une existence morale comme corps politique. Attenter à la liberté du peuple, c'est-à-dire aux lois constitutionnelles qui lui assurent l'exercice et la conservation de ses droits, était, à ses yeux, un véritable parricide analogue à l'immolation d'un citoyen par le fer ou par le feu; car, disait-il, « dès que la liberté est anéantie, le corps politique est dissous ; il n'y a plus ni nation, ni magistrats, ni roi; il ne reste qu'un maître et des esclaves. »
En temps ordinaire, lorsqu'une constitution est affermie sur des bases consacrées par le temps, les simples citoyens, enchaînés par la force publique et la volonté générale , lui paraissaient peu en état de commettre de pareils crimes, les séditions et les conspirations contre les gouvernements étant d'ordinaire réservées aux temps de troubles et de révolutions; mais c'était des hommes revêtus de la puissance publique que, en toute époque, il redoutait des attaques plus ou moins ouvertes contre la liberté du peuple. « S'il existe dans l'État une magistrature qui donne un pouvoir immense, » poursuivait-il, « de grands moyens de force et de séductions, c'est celle-là qui menacera les autres pouvoirs et la liberté publique; c'est contre elle que le législateur doit prendre les plus grandes précautions; c'est contre elle principalement que le tribunal de lèse-nation doit être établi. » De là, la nécessité d'apporter à sa formation l'attention la plus scrupuleuse. Si en temps de révolution, quand une nation a secoué le joug du despotisme, un tel tribunal peut être utile pour préserver contre les complots des factions la constitution naissante, c'est à la condition d'être composé de citoyens attachés aux nouveaux principes et à la cause populaire; autrement, si l'aristocratie s'en empare, si elle parvient à le former d'hommes corrompus d'avance ou susceptibles de l'être, il devient le plus terrible fléau de la liberté. 11 pouvait d'ailleurs le devenir également en temps ordinaire, parce qu'il était de sa naluie d'être sans cesse en butte aux séductions du pouvoir, dont il était destiné à réprimer et à punir les usurpations ; c'est pourquoi Robespierre aurait voulu que les conspirateurs n'eussent d'autres surveillants et d'autres juges que les représentants mêmes de la nation, auxquels se rallierait naturellement le peuple dans toutes les circonstances oii la liberté courrait quelque péril; mais puisque l'Assemblée nationale en avait décidé autrement, et que la haute cour était en quelque sorte
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appelée à être l'arbitre des destinées de la nation, il s'agissait de la mettre en garde contre ce qu'il y avait de plus puissant et de plus redoutable dans l'État.
11 était donc essentiel, à son avis, que ses membres fussent nommés directement par le peuple, et non par le roi. Il réfutait donc avec force l'opinion du comité qui, après avoir laissé au roi le choix des membres du tribunal de cassation, proposait de prendre parmi eux les grands juges de la haute cour. N'était-ce pas, disait-il, sous les efforts continus du pouvoir exécutif, concentré dans les mains d'un seul, que chez presque toutes les nations succombe plus ou moins promptement la liberté. En conséquence, permettre a ce pouvoir de concourir d'une façon quelconque à la formation d'un tribunal chargé de sauvegarder la liberté, ce serait insulter à la fois au bon sens et à la raison; c'était pourtant ce que faisait le comité. « Il met les principes de l'organisation de la haute cour en opposition avec son objet ; il fait un écueil a la constitution de ce qui devrait en être le boulevard; et, après tout, n'est-il pas trop absurde et trop dérisoire que la cause la plus mince d'un particulier ne puisse être jugée que par des juges populaires, et que la cause auguste de la liberté et de la nation soit abandonnée à des juges choisis par la cour et par les ministres? » Et là il n'y avait guère de réfutation possible, car si l'on avait laissé à des magistrats nommés par le peuple le soin de punir les crimes et délits particuliers, à plus forte raison, en saine logique, devait-on confier à des magistrats de même origine la répression des attentats commis contre une nation. Contrairement encore à l'avis du comité, Robespierre voulait qu'aucun commissaire du roi ne pût intervenir dans les affaires soumises à la décision de ce tribunal, auquel le pouvoir exécutif devait, selon lui, rester complètement étranger ; Je comité, d'ailleurs, lui semblait avoir rendu lui-même hommage à ce principe en proposant d'exempter de la sanction royale les décrets du Corps législatif concernant les accusations à intenter devant la haute cour.
De plus, comme conséquence des observations qu'il venait de présenter, et afin de défendre autant que possible contre la corruption les juges élus par le peuple, il voulait que ce tribunal fût placé sous l'autorité du Corps législatif, que ses membres fassent élus pour un temps très-court, et aussi nombreux que pouvait le permettre la nature des choses. L'Assemblée, en décidant que les magistrats de la haute cour seraient renouvelés tous les deux ans, qu'ils connaîtraient seulement des affaires déférées par elle, enfin qu'elle commettrait elle-même deux de ses membres pour la poursuite des accusations, avait rempli les deux premiers objets. Mais le comité plaçait le siège de la haute cour
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dans une ville éloignée de quinze lieues au moins de celle où siégerait l'Assemblée législative, et cela, Robespierre ne pouvait le comprendre : c( La surveillance que celle-ci doit exercer semble exiger plutôt qu'elle soit rapprochée d'elle ; et si je considère cette proposition sous d'autres rapports, il me semble qu'un tribunal, défenseur des droits de la nation, dont les jugements doivent être l'expression du vœu général, qui d'ailleurs a besoin d'être soutenu par l'opinion publique contre les tentations qui l'environnent, ne peut être mieux placé que daps une ville qui est le centre des lumières, et où l'opinion publique exerce son heureuse influence avec plus d'impartialité et d'énergie. Et certes les grands services que le patriotisme éclairé et courageux de la capitale a rendus à la liberté et à l'Assemblée nationale ne suffiraient-ils pas seuls pour vous démontrer la nécessité de fixer dans son sein le tribunal qui doit exercer une si grande influence sur la prospérité et sur la durée de votre ouvrage? » Plus tard, lorsqu'au mois de février suivant, on reprit la discussion sur l'organisation de la haute cour, il revint sur ce sujet et insista de nouveau pour que ce tribunal siégeât dans le même heu que le Corps législatif, tenant à ce qu'il fût environné d'une grande masse d'opinion pubUque, comme d'un contre-poids au danger imminent de la corruption (1). Mais, malgré ses efforts, l'avis du comité prévalut.
Robespierre trouvait surtout insuffisant le nombre de jurés proposé : il aurait voulu que chaque département en nommât au moins deux, et que les grands juges fussent choisis parmi eux, une fois les récusations exercées. De plus, afin d'entourer le tribunal d'une sorte d'auréole d'indépendance et d'incorruptibihté, il cherchait à le prémunir contre toutes les séductions possibles. Appliquant à ses membres un système d'exclusion qu'un peu plus tard il devait réclamer avec succès à l'égard de ceux de l'Assemblée nationale elle-même, il demanda qu'ils ne pussent être réélus. Enfin, sachant combien la plupart des hommes se laissent facilement aller à l'entraînement de l'ambition et de la cupidité, il proposa à ses collègues d'interdire aux juges de la haute cour de recevoir aucuns dons, pensions ou emplois du pouvoir exécutif, non-seulement pendant la durée de leurs fonctions, mais encore pendant deux ans après leur magistrature expirée (2). Cette mesure, appliquée déjà, en vertu d'un décret, aux membres de l'Assemblée nationale, du moins pendant l'exercice de leur mandat, il espé-
(1) Moniteur du 9 février 1791.
(2) Ce discours de Robespierre, tout à fait tronqué par le Mouileur (numéro du 26 octobre 1790), est reproduit in e.rtenso, ou à peu près, dans le Point du jour^ numéros 473 et 474 .