‹ Histoire de Robespierre; d'après des papiers de famille, les sources originales et des documents entièrement inédits (volume 3)Chapitre 83 sur 132 · I.IVl!!-: IV. — l.KS l'.IiF.VF.TS DE RKTENUE · texte numérisé non relu

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membre de l'Assemblée eut combalUi avec quelque énergie les conclusions du rapport, Merlin réclama. « 11 faut bien que quelqu'un parle pour le peuple, » dit-il, « je n'ai entendu plaider que la cause des brevets de retenue. »

Robespierre se leva alors, comme pour répondre à une invitation personnelle. S'emparantde l'aveu du rapporteur, il rappela que la plupart de ces brevets de retenue étaient des actes contraires aux lois. des libéralités faites à des courtisans aux dépens du peuple, et souvent un indigne trafic des ministres. « C'en est assez, » dit-il, «pour conclure qu'il n'y a pas lieu à délibérer sur les divers projets de remboursement présentés à cet égard. Les titres imprescriptibles du peuple et de l'humanité sont plus sacrés, quoi qu'on puisse dire, que ceux des riches et des courtisans qui ont obtenu ces places et ces libéralités, quelque couleur qu'on veuille leur donner. « Il fallait donc se garder, selon lui, de grever le peuple d'une centaine de millions d"impôtspour consacrer des actes qu'on devait mettre au rang des abus les plus révoltants dont il avait été victime. Ces observations portèrent leurs fruits : le comité modifia son projet de décret, et il fut décidé en principe que les sommes inscrites aux brevets de retenue seraient remboursées dans le cas seulement où l'on produirait la justification qu'elles avaient été versées au trésor public, soit par le titulaire actuel du brevet, soit par le titulaire précédent (1).

C'était le moment où l'Assemblée constituante songeait à mettre un terme aux entraves apportées par l'immense majorité des prélats à la constitution civile du clergé; où Voidel, au nom du comité des recherches, lui traçait une sombre peinture des résistances fomentées contre ses décrets par un grand nombre de prêtres ; où Mirabeau poussait contre ce clergé antipatriotique un cri d'indignation dont le retentissement prolongé devait ébranler la France entière.

Sur la proposition de l'immortel tribun, et malgré les emportements de l'abbé Maury, dont les fureurs s'étaient accrues du calme avec

(1) Voy. le Point du jour, numéro 503, et le Monikur des 24, 25, et 26 novembre

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lequel on l'avait écouté, il avait été décrété, le samedi soir 27 novembre, que, dans la huitaine à partir du jour de la publication du présent décret, tous prêtres, curés et évèques conservés en fonction seraient tenus, conformément à la constitution civile du clergé, de prêter, à l'issue de la messe, en présence du conseil général de la commune et des fidèles, serment de fidélité à la nation, à la loi et au roi, et de maintenir de tout leur pouvoir la constitution ; qu'il serait pourvu au remplacement de ceux qui refuseraient le serment, ou qui, l'ayant prêté, viendraient h le violer. Les parjures devaient être poursuivis comme rebelles à la loi, punis par la privation de leurs traitements, déclarés en outre déchus des droits de citoyens actifs, et incapables d'aucunes fonctions publiques. Le clergé en général tint peu compte de ces dispositions sévères; et les ecclésiastiques de l'Assemblée allaient prochainement saisir l'occasion d'un facile triomphe, quittes à incendier tous les départements et à exaspérer les âmes pieuses égarées en criant bien fort à la persécution et au martyre.

Voilà précisément ce que redoutait Robespierre. Le silence gardé par lui dans ces discussions orageuses est une preuve non équivoque à nos yeux du peu d'approbation qu'il donnait à la conduite tenue par l'Assemblée en cette circonstance, et nous aurons l'occasion plus tard de montrer combien peu en général il était partisan des mesures de rigueur envers les gens d'Église. Il n'était pas seul de son avis dans le parti populaire; d'autres patriotes, dévoués comme lui à la Révolution, blâmaient, par exemple, cette inutile formalité du serment, dont le clergé allait se faire une arme terrible contre le nouvel ordre de choses, et bonne tout au plus à grossir le nombre de ses partisans (1). Prétendre, comme le faisaient les prêtres, que la constitution civile portait atteinte à la religion catholique, c'était un mensonge calculé et d 'autant plus odieux ; mais ils s'en servirent avec une habileté diabolique. Assurément il n'y avait rien qui blessât le dogme dans cette obligation imposée aux ministres de l'Église de jurer fidélité à la nation, à la loi, au roi ; et en ce qui concernait leurs rapports avec le saint-siége, Bossuet avait été au moins aussi loin que l'Assemblée nationale. Mais à quoi bon les astreindre, sous peine de déchéance, à un serment illusoire? Qu'importait à la Révolution qu'ils prêtassent des lèvres un serment qui n'était point dans leurs cœurs? Mais ce qui lui importait, c'était de ne pas leur fournir l'occasion de se poser en victimes et de montrer, comme des plaies faites à la religion, les blessures dont souffraient leur amour-propre et leur cupidité. Et cette occasion, comme

(1) Voy. les Révolutions de Paris, nuuicro 78.

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ils la saisirent avec empressement ! Comme ils s'évertuèrent à bouleverser les provinces, comme ils y soufflèrent le feu de leurs haines ardentes, comme par tous les moyens, par la tombe et par le berceau, ils surent agir sur les esprits faibles ! Avec quel art machiavélique, décidés à tout abîmer plutôt qu'à se rendre et à donner, en véritables chrétiens, l'exemple du respect à la volonté nationale, ils déchaînèrent partout les passions et la discorde ! Comifie enfin ils contribuèrent à amener celte situation formidable qui devait enfanter la Terreur ! C'était là sans nul doute ce que redoutait Robespierre, quand parfois il essayait de conjurer l'orage suspendu sur la tète des ecclésiastiques, protestant ainsi, nous le répétons, contre cette intolérance dont on l'a si faussement accusé. Laisser les prêtres libres ; ne pas avoir l'air d'empiéter sur le domaine de la conscience, c'était les annuler, il le savait ; il savait aussi combien puissants et dangereux pouvait les rendre la simple apparence d'une persécution. Il avait donc bien raison de ne pas s'associer à des mesures dont les conséquences devaient être désastreuses.

.Mais que l'occasion de réparer une injustice se présentât, on était sûr de le voir paraître à la tribune. Ainsi l'entendit-on, dans le courant de décembre, prêter l'appui de sa parole aux sous-officiers et soldats du régiment de Royal-Champagne, alors en garnison à Hesdin, et que leur patriotisme connu avait désignés aux vengeances de leurs supérieurs. L'affaire remontait au mois d'août derAier, époque à laquelle, sur la dénonciation d'actes d'insubordination de la part de quelques sous-officiers et cavaliers de ce régiment, l'Assetpblée avait rendu un décret eu vertu duquel le roi avait été prié d'employer les moyens les plus efficaces pour arrêter les désordres et en faire punir sévèrement les auteurs. On sait déjà quel antagonisme existait alors entre les sousofficiers et les soldats d'un côté, et les officiers de l'autre : les premiers se montrant en général tout dévoués aux institutions nouvelles, les seconds au contraire détestant cordialement la Révolution, et usant, pour la combattre, de tous les moyens en leur pouvoir. Aussi malheur à ceux de leurs subordonnés qui témoignaient avec trop d'enthousiasme leur attachement aux principes libérateurs! Leur patriotisme était un crime, et leurs moindres démonstrations en faveur de la cause populaire étaient bien vite transformées en actes d'insubordination, tant il paraissait dur à leurs supérieurs de voir surgir des hommes là où depuis tant d'années ils étaient habitués à commander à des esclaves.

Munis du décret de l'Assemblée, les officiers de Royal-Champagne avaient ignominieusement renvoyé du régiment trente-six hommes, parmi lesquels deux adjudants, neuf marcchaux des logis et deux bri-

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gadiers, après leur avoir délivré, au milieu d'un imposant appareil de guerre, des cartouches de congé avec ordre de se rendre dans leurs foyerSj malgré le décret antérieur de l'Assemblée interdisant formellement d'expédier, sans jugement préalable , des cartouches infamantes aux soldats. La plupart des hommes ainsi chassés avaient de quinze à trente ans de service, et n'étaient parvenus au modeste grade qu'ils occupaient que par une longue suite de bonnes actions ; ce qui avait été constaté au commencement d'octobre par les deux commissaires civils envoyés à Hesdin par l'Assemblée nationale, sur les vives réclamations qu'avait soulevées de toutes pruis la punition arbitraire infligée à ces trente-six sous-officiers et soldats, les meilleurs du régiment. Chargé, au nom des comités militaire, des rapports et des recherches réunis, de présenter un rapport sur celle affaire, le député Salles disculpa entièrement la conduite de ces victimes de l'aristocratie militaire, et il apitoya singulièrement l'Assemblée sur leur sort quand il raconta que la cause de leurs persécutions était un pacte fédéralif juré à la face du soleil sur la place d'Hesdin entre la garde nationale du pays et les soldats de Royal-Champagne, pacte dont le procès-verbal avait été lu devant l'Assemblée constituante elle-même, et vivement applaudi par elle. Ce rapport était suivi d'un projet de décret portant que les sous-officiers et soldats renvoyés du régiment de Royal-Champagne toucheraient leur solde jusqu'à ce qu'ils eussent été replacés ; que les congés à eux délivrés seraient annulés; que le roi serait prié de les incorporer dans la maréchaussée, et qu'enfin le ci-devant ministre de la guerre, M. de la Tour du Pin, et la municipalité d'Hesdin seraient publiquement blâmés pour l'approbation qu'ils avaient donnée à la conduite des officiers de Royal-Ciiarapagne.

Un tel rapport et un tel décret, empreints d'un caractère si libéral, devaient nécessairement soulever dans le côté droit de violentes rumeurs. Les du Chàtelet, les Crillon, les d'Estourmel, les Murinais et autres, presque tous officiers, et par conséquent juges dans leur propre cause, se récrièrent vivement, défendirent en désespérés la conduite de leurs collègues, si justement dénoncée au blâme de l'Assemblée nationale. Robespierre se chargea, lui, de soutenir les conclusions du rapport. 11 montra combien les officiers de Royal-Champagne, en prononçant des punitions sans jugement, avaient agi d'une manière arbitraire et oppressive; puis il signala la forme illégale des congés délivrés aux soldats renvoyés, forme illégale même sous l'ancien régime. Les congés devaient dégager purement les hommes de leur service et contenir témoignage de leur bonne conduite ; de quel droit les officiers avaient-ils expédié de véritables lettres d'exil? X'était-il pas fa-

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cile de voir qu'ils avaient été poussés dans celte voie par un esprit contre-révolutionnaire? En effet, dans la longue information à laquelle on s'était livré, on n'avait pu relever aucun grief grave contre leurs vi(;times. Mais, continuait l'orateur, on a prétexté l'insubordination pour renvoyer du corps les soldats les plus patriotes, les plus amis de la constitution ; et, ne pouvant les provoquer à des actes qui eussent permis de les traduire en jugement, on a eu recours au despotisme ministériel. 11 fallait donc, suivant lui, donner un grand exemple de justice en votant le projet des comités.

Après une assez vive discussion, l'Assemblée, tenant largement compte des observations de Robespierre, et sans adopter complètement le projet de décret de ses comités, sans doute pour ménager l'amourpropre des officiers qu'elle espérait toujours rallier à la cause de la Révolution, déclara nulles et non avenues les cartouches délivrées aux cavaliers et sous-officiers du régiment de Royal-Champagne, et décréta qu'ils toucheraient le montant de leur solde jusqu'à ce qu'ils eussent été jugés, s'il y avait lieu, ou jusqu'à l'expiration de leur congé (1).

Trois jours après, dans la séance du IZi décembre, on discutait, au sein de l'Assemblée constituante, une des plus importantes questions de la nouvelle organisation de la justice, celle des offices ministériels et de la défense devant les tribunaux.

Les comités de judicature et de constitution avaient pensé avec raison que la suppression de la vénalité des charges judiciaires devait entraîner naturellement celle de la vénalité des offices de ces procureurs dont notre ancienne comédie a immortalisé l'esprit de chicane et la cupidité. Voulant sans doute couper le mal dans sa racine, les comités s'en prenaient non -seulement à l'abus, mais encore au principe, et proposaient la suppression complète des officiers ministériels. Mais comment et par qui les remplaraient-ils ? Là surtout était le point vulnérable du nouveau plan soumis par eux aux délibérations de l'Assemblée. Ils avaient imaginé de fondre ensemble les fonctions jadis attribuées aux procureurs et celles exercées par les avocats, et d'en

(1) Voy. le Moniteur du 13 déceinLri! 1790, séance du 11 mars au soir.

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investir, moyennant certaines conditions de stage, un petit nombre d'individus désignés dans chaque district par trois juges et deux hommes de loi. A cela plusieurs membres préféraient l'ancien système, trouvant en définitive plus de garanties pour les plaideurs dans l'officier ministériel forcé d'acheter sa charge, que dans ces procureurs déguisés dont le choix serait laissé à la discrétion de quelques juges. Ému de compassion sur le sort des procureurs dépossédés, non sans indemnité cependant, Prugnon plaida chaleureusement leur cause. Robespierre engagea le débat à un point de vue plus élevé; aussi son opinion fut-elle accueillie avec beaucoup plus d'applaudissements (1). Le plan du comité lui paraissait défectueux, surtout en ce qu'il restreignait le droit le plus imprescriptible et le plus sacré, celui de la défense naturelle. Ne pas permettre à un citoyen de confier le soin de défendre son honneur, sa vie ou sa liberté à celui qu'il jugeait le plus digne de sa confiance, c'était, aux yeux de l'orateur, saper jusqu'aux premiers fondements de la liberté individuelle, violer les plus saintes lois de la justice et de la nature. Il rappelait, non sans quelque fierté pour sa profession, que si autrefois l'introduction d'une demande devant les tribunaux et la procédure étaient enveloppées de formes vénales et forcé^ient confiées à des officiers dont les charges étaient l'objet d'un véritable trafic, du moins la partie principale et essentielle de la défense, « la fonction de développer les faits, de faire valoir les moyens, de réclamer la sainte autorité des lois, de faire entendre la voix de l'humanité et les cris de l'innocence opprimée, » avait échappé au génie de la fiscalité et au pouvoir absolu. Moyennant un cours d'études facile et ouvert à tout le monde, chacun étaitlibre d'exercer la profession d'avocat, tant le droit de la défense avait toujours été regardé comme un droit naturel et sacré. Aussi disait- il : « Tout en déclarant sans aucune peine que cette profession n'était pas exempte des abus qui infecteront toutes les sociétés qui ne vivront pas sous le régime de la liberté, je suis forcé de convenir que le barreau semblait encore montrer les traces de la liberté exilée du reste de la société ; que c'était là oii se trouvait encore le courage de la vérité, ce zèle généreux qui défend avec énergie les droits du faible opprimé contre les crimes de l'oppresseur puissant, ces sentiments magnanimes qui n'ont pas peu contribué à amener une Révolution qui ne s'est opérée dans le gouvernement que parce qu'elle était préparée dans les esprits. » Privilège pour privilège, il aimait encore mieux l'ancien système que le régime imaginé par les comités de judicature et de constitution.

(1) Point (ht jour, miméro 523, p. 202.

LIV1U-: IV. — i)i:s officks ministkiuels f.t m: \.\ hkffnsf su

Y avait-il, en effet, continuait-il en disséquant pièce à pièce le plan proposé, quelque chose de plus contraire aux institutions d'un peuple libre que cette élection d'un petit nombre de défenseurs laissée à deux hommes de loi et à trois juges? et n'était-ce pas reconstituer un corps privilégié au moment où l'on avait proscrit jusqu'au costume des gens de loi, sous prétexte qu'ils ne devaient point former une classe particulière dans l'État? Dans tous les cas, s'il appartenait à quelqu'un de déléguer à certaines personnes un droit commun à tous en principe, c'était au peuple seul ; permettre à des fonctionnaires publics de le conférer eux-mêmes, c'était attenter à la constitution. Mais là n'était pas le moindre inconvénient. Quels hommes investirait-on de ces fonctions délicates? A qui allait-on confier le soin de défendre l'honneur, ' la fortune de tant de familles? Serait-ce aux plus éclairés et aux plus vertueux? Non, disait-il; « le génie, fier et indépendant, ne sait attendre ses succès que de lui-même ; la probité inflexible ne connaît ni les souplesses de l'intrigue, ni l'art des sollicitations; or, partout oii un corps, où quelques hommes disposent de quelques avantages, de quelques emplois, les affections personnelles, l'intrigue, les sollicitations feront presque toujours pencher la balance dans leurs mains, ces hommes fussent-ils des juges, des administrateurs de districts. Non, vous ne verrez point entrer dans le temple de la justice- ces défenseurs sensibles et magnanimes dont la sainte intrépidité serait l'appui del'innocence et la terreur du crime. Ces hommes-là sont trop redoutables à la faiblesse, à la médiocreté! Que serait-ce à l'injustice, à la prévarication! Vous ne verrez descendre dans cette ridicule arène que vous ouvrez aux candidats que le rebut du barreau, que la lie des praticiens, que ces âmes faibles et froides qui préfèrent la bienveillance fructueuse des hommes en place aux stériles bénédictions du pauvre et de l'opprimé. » Évoquant alors les souvenirs du barreau romain, il rappelait éloquemment que les citoyens qui l'avaient illustré, après avoir servi leur pays dans les magistratures les plus importantes, n'avaient pas pris l'attache des édiles ou des juges qu'ils avaient mission d'éclairer, quand ils se présentaient pour défendre un de leurs concitoyens. On ne va pas à la liberté par des routes diamétralement opposées, ajoutait-il ; et si le législateur ne rompt pas avec la manie si justement reprochée aux gouvernements de vouloir tout régler, s'il persiste à mettre les citoyens en curatelle en donnant à l'autorité ce qui n'appartient qu'à la confiance individuelle, on tombera nécessairement sous le plus ridicule et le plus insupportable des jougs.

En vain essayait-on de justifier le plan du comité en disant qu'il admettait des défenseurs officieux; c'était là une disposition illusoire,

puisqu'on leur rendait difficile au dernier point, sinon impossible, la défense des causes dont ils seraient chargés. En effet, on laissait aux juges le droit d'exclure des tribunaux le défenseur officieux, nonseulement lorsqu'il leur paraîtrait avoir manqué à la décence, au respect dû aux magistrats (termes vagues, disait l'orateur, et susceptibles de tant d'interprétations arbitraires !), de modération à l'égard des parties (ce qui n'était ni plus précis ni plus déterminé, ajoutait Robespierre), mais encore lorsqu'il leur paraîtrait avoir manqué d'exactitude dans l'exposition des faits ou des moyens de la cause.

On comprend combien le vague de pareilles dispositions jetait nécessairement de doute et d'épouvante dans un cœur qu'enflammait le pur amour de la justice, dans l'esprit d'un jurisconsulte qui savait que trop souvent les hommes en place sont enclins à interpréter dans le sens de leurs passions et de leurs rancunes les œuvres les plus sages du législateur. Pourquoi alors ouvrir une si large porte à un arbitraire dont seraient victimes, non ces hommes indifférents aux maux d'autrui ou aux excès du despotisme, mais ceux dont le zèle généreux serait traité de manquement à la décence, au respect dû aux tribunaux, et dont on trouverait commode d'étouffer la sainte indignation en leur faisant un crime de leurs vertus et de leurs talents? En s'exprimant ainsi, il pensait sans doute à lui-même; et il y avait dans ses paroles un ressouvenir de ses débuts au barreau, de cette époque où, tout jeune, il s'était consacré à la défense des pauvres et des f;iibles, lorsqu'il s'écriait : « C'est ainsi qu'on changerait en une école de lâcheté et de vénalité une école de patriotisme oii les vrais amis de la justice et de l'humanité auraient préludé par leur courage à défendre la cause des particuliers, au devoir plus important encore de défendre la cause du peuple dans les assemblées publiques... Ah î si nous ne voulons pas que la liberté soit un vain nom, adoptons-en l'esprit; parlons moins de décence, de dignité, des tribunaux, des hommes en place, de modération, de prudence. L'humanité, la justice, l'égalité, la vertu, la liberté, la loi, voilà les objets qui intéressent les hommes, voilà les objets de notre culte ! » En terminant, il conjura l'Assemblée de décréter, comme article additionnel à la constitution, et afin de consacrer solennellement les droits et la liberté de la défense, que tout citoyen pourrait défendre ses intérêts en justice par écrit ou verbalement, soit par lui-même, soit par celui à qui il jugerait à propos de donner sa confiance (1).

(1) Cet important discours de Uoliespien-c n'a pas été, que nous sadiions, réimprime à part. Nous en avons donné l'analyse très-succincte d'après les comptes rendus combinés du 7^oi>i( du jour, numéro 522, p. 202 et suivantes, et du Monileur du 15 décembre 1790.

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