I.IVUE IV. — mSClSSION Slll I. Olir.AMSATinN DU JUKY :}5T
comité voulait qu'on le condamnât à nn mois de prison pour avoir douté de la justice; de son pays. C'était là le cas de rappeler ces paroles prêtées à un magistrat illustre, au président de Harlay : « Si l'on m'accusait d'avoir volé les tours de Notre-Dame, je commencerais par prendre la fuite. » Combien d'innocents, en effet, sous le coup d'une accusation inouïe, troublés au souvenir de tant d'erreursjudiciaires, et redoutant les formes inquisitoriales des procédures criminelles, ne préféreront-ils pas, en quittant leur pays, prévenir les chances d'un acquittement précédé d'une longue prison préventive d'où la société les tirera peut-être, mais sans leur offrir la juste indemnité du dommage qu'ils auront subi ! « Avec cette chaleur qu'il met toujours dans tout ce qui intéresse l'humanité, » dit le Point du Jour, Robespierre s'étonna que le comité eiit osé proposer un pareil article- C'était, selon lui, méconnaître les premiers principes du droit naturel et du bon sens. De quel côté, d'ailleurs, étaient les premiers torts! du côté de l'innocence injustement poursuivie, et fuyant sous l'empire d'une crainte bien naturelle, ou du côté de la société, qui l'a mise en danger en la soupçonnant sans raison? Exiger une réparation de la part de celui à qui elle est due bien plutôt, frapper un innocent d'un mois de prison après avoir été obligé de l'absoudre, n'était-ce pas renverser toutes les notions du juste et de l'injuste? Jamais, s'écriait Robespierre, l'antique tyrannie judiciaire n'a présenté une violation plus révoltante de la raison, de la nature et de l'humanité. Il réclama donc, au' nom des principes proclamés par l'Assemblée, et obtint le rejet immédiat de la proposition du comité, que son rapporteur, Duport, n'osa même pas défendre, tant avait été générale l'impression causée par le discours de Robespierre (1).
Les vives attaques de Maximilien contre le plan d'organisation du jury présenté par Duport paraissent avoir été le point de départ de son hostilité avec ce qu'on a appelé le triumvirat Duport, Lameth et Barnave. Duport, dont, l'amour-propre se trouva profondément blessé, ne lui pardonna point ; nous le verrons bientôt refuser l'importante fonction de président du tribunal criminel de Paris, uniquement parce que son adversaire avait été investi de celle d'accusateur public.
D'accord avec Merlin et Dumetz, Robespierre demanda aussi la radiation des mots sur mon honneur insérés dans la formule de déclaration des jurés. L'idée d'honneur, séparée de celle de probité et de conscience, lui paraissait une idée vaine et féodale de nature à perpétuer des préjugés gothiques incompatibles avec les principes sévères
(11 Point du jour, numéro ô73, p. 39.
des nations libres; mais l'Assemblée, trouvant cette opinion trop philosophique, adopta purement et simplement la formule présentée par le comité (1).
Il fut plus heureux le même jour (3 février) en combattant une proposition assez étrange de l'abbé Maury. Champion désespéré de tous les abus de l'ancien régime, systématiquement hostile à toutes les idées de progrès, l'abbé voulait que, même dans le cas oh les charges produites contre un accusé n'auraient point paru suffisantes, son absolution ne fût point irrévocable, et qu'on en revînt à cet égard à ce qu'on appelait autrefois le plus ample informé. Comme si les notions de charité lui eussent été complètement inconnues, il prononça ces paroles impies si peu en rapport avec le caractère de l'iiomme divin dont il se prétendait le ministre : « Quant à moi, je crois incompatibles ces mots loi et clémence. » Robespierre se leva aussitôt pour le réfuter. Comment osait-on proposer le rétablissement de ces conditions mitoyennes inventées par le despotisme, et grâce auxquelles un innocent pourrait être continuellement en butte aux persécutions d'ennemis puissants. « La loi, » dit-il, « doit condamner ou absoudre, je ne connais pas de milieu. » Si le despotisme ancien s'attachait plus à ne laisser échapper aucun coupable qu'à protéger l'innocent opprimé, il n'en saurait être de même sous le règne de la liberté; et une nation régénérée devait préférer au juste châtiment des crimes l'éclatante manifestation de l'innocence. Cette fois ses paroles, dignes de la doctrine évangélique, ne furent pas jugées trop" philosophiques, et l'Assemblée, en y applaudissant, rejeta la proposition de l'abbé Maury (2).
Une des questions les plus unportantes, la formation du jury d'accusation, n'avait pas encore été discutée. Les débats sur ce grave sujet s'ouvrirent dans la séance du 5 février 1791. Robespierre en profita pour présenter un plan d'ensemble complet sur l'organisation des jurés et réfuter dans toutes ses parties Iç système présenté par Duport au nom des comités de judicature et de constitution. Déjà, quelques
(1) Point du Jour, numéro 573.
(2) Yo}'. le Courrier de Provence, numéro 252, et le .\foniteur du 4 février 1790.
LIVIIE IV. SON 1»LAN d'eNSKMBLI-: SLR I.R JlKY CP.FMINEL :ir)9
semaines auparavant, le 20 janvier, lors de la discussion relative aux tribunaux criminels, il avait essayé de traiter la question avec quelques développements, trouvant une connexilé intime entre cette question des jurés et celle des tribunaux criminels. Mais, interrompu à chaque instant par des voix qui lui criaient : « Parlez donc du tribunal, » il avait, de guerre lasse, quitté la tribune, après avoir vainement tenté de dominer le tumulte (I ).
Cette fois, l'occasion s'offrant à lui de s'étendre tout à son aise sur une matière qu'il avait longuement méditée et étudiée, il se garda bien de la laisser échapper. Le plan des comités offrait d'ailleurs largement prise à la critique, car, Duport, ancien magistrat, était loin d'avoir dépouillé le vieil homime ; son projet portait encore les traces trop visibles des préjugés et des méfiances que n'avait pu secouer tout à fait un membre de l'ordre judiciaire aboli.
Robespierre commença son discours par une exposition magnifique de ce que devait être l'institution des jurés, selon lui une des plus précieuses pour l'humanité. Seulement il fallait bien se garder de la détourner de son but, en empruntant servilement son organisation à un peuple voisin, sans s'inquiéter de la différence des usages et des mœurs, et surtout sans la mettre en rapport avec les nouveaux principes des Français ; sinon on risquerait de tourner contre la liberté une arme forgée pour la défendre. « Le caractère essentiel de cette institution, » dit-il, « c'est que les citoyens soient jugés par leurs pairs; son objet est qu'ils le soient avec plus de justice et d'impartialité; que leurs droits soient à l'abri des coups du despotisme judiciaire. » Or, à son avis, les comités présentaient bien le masque et le fantôme du jury, mais non point de véritables jurés.
D'après leur plan, en effet, les jurés ne se tiraient pas du sein de tous les citoyens actifs, comme cela eût été naturel pourtant : deux cents citoyens seulement, parmi ceux qui payaient la contribution exigée pour l'éligibilité aux places administratives, étaient choisis par le procureur général syndic de l'administration de chaque département. Sur ces deux cents éligibles, formant la liste du jury, et sur lesquels l'accusateur public et l'accusé avaient la faculté réciproque d'en récuser vingt, on en tirait douze au sort, et ces douze membres constituaient le jury de jugement appelé à décider si l'accusé était ou n'était pas convaincu. « Voilà donc un seul homme, » s'écriait Robespierre, « un officier d'administration maître de donner au peuple les
(1) Journal de Paris au. 21 ';\any[er 1191. Tous les autres journaux sont muets à cet égard.
3'JO HISTOir.E i)E llODESPIEIlIiK
juges qu'il lui plaît ; voilà tout ce que le génie de la législation pouvait inventer pour garantir les droits les plus sacrés de l'homme et du citoyen, qui aboutit à la sagesse, à la volonté, au caprice d'un procureur syndic! » Ou'arriverait-il en ce temps oii le pays se trouvait divisé en tant de factions, d'une part les citoyens les moins puissants, les moins favorisés de la fortune, de l'autre la foule innombrable de ceux qui voulaient au profit de leur ambition rappeler les anciens abus ou en créer de nouveaux, qu'arriverait-il si l'on venait à porter aux premières places de l'administration des intrigants, des hommes habitués à voiler sous le masque du civisme leurs sinistres dispositions, c'est-àdire les plus dangereux amis de la liberté? Ces fonctionnaires ne seraient-ils pas naturellement enclins à choisir comme jurés des citoyens imbus de leurs principes, des hommes toujours prêts à se donner au plus adroit et au plus fort? Et dans ce cas ne verrait-on pas les patriotes les plus purs, suspects d'un trop grand attachement à la cause populaire, persécutés au nom de l'ordre public, et les actes du plus sincère patriotisme punis comme des actes de rébellion, comme des attentats à la sûreté publique par des jurés dévoués aux vengeances d'une aristocratie soupçonneuse et irritée? Car ces jurés, d'après le plan des comités, il n'était permis de les prendre que dans les classes les plus riches et les plus puissantes. Combien un semblable système lui semblait éloigné de la déclaration des droits et de ce caractère de justice et d'impartialité sans lequel l'institution du jury est une pure fiction! Etait-ce là ce qu'on appelait être jugé par ses pairs? Comment les citoyens exclus de la classe privilégiée ne redouteraient-ils pas avec raison, disait Robespierre, de rencontrer moins d'égards et d'indulgence de la part d'individus habitués à les regarder comme d'une grande îiauteur? Mieux vaudrait pour eux, à ce compte, être jugés par les tribunaux; ils soumettraient du moins leur sort à des hommes nommés par eux, et la richesse ne serait pas la seule mesure des droits des citoyens.
Après avoir critiqué, beaucoup plus vivement que nous ne pouvons le rendre ici en quelques lignes, la formation vicieuse du jury proposée par les comiités , Robespierre essaya de démontrer combien était dangereux également le pouvoir excessif donné au président du tribunal criminel, qui, nommé pour douze ans, était investi d'une autorité tout à fait discrétionnaire et indéfinie. De quelle prodigieuse influence ne serait pas armé un magistrat chargé pendant un temps si long de diriger les jurés eux-mêmes dans l'exercice de leurs fonctions, et libre d'ordonner tout ce qu'il jugerait indispensable à la découverte de la vérité, sans autre garantie que son honneur et sa conscience, comme s'il était infaillible
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et à l'obri des pussions liumaines ! « La découverle de la vérité, » disait Robespierre, « est un motif très-beau ; c'est l'objet de toute procédure criminelle et le but de tout juge. Mais que la loi donne vaguement au juge le pouvoir illimité de prendre sur lui tout ce qu'il croira utile pour l'atteindre; qu'elle substitue l'honneur et la conscience de l'homme à sa sainte autorité ; qu'elle cesse de soupçonner que son premier devoir est au contraire d'enchaîner les caprices et l'ambition des liommes toujours enclins à abuser de leur pouvoir, et qu'elle fournisse aux présidents criminels un texte précis qui favorise toutes les prétentions, qui pallie tous les écarts, qui justifie tous les abus d'autorité, c'est un procédé absolument nouveau, et dont les comités nous donnent le premier exemple. » N'était-ce pas aussi violer le principe salutaire de la séparation des pouvoirs que de mettre dans la dépendance ministérielle l'accusateur public, magistrat nommé par le peuple, dont on dénaturait ainsi l'institution en le subordonnant aux agents du pouvoir exécutif ? C'était bien la peine d'avoir retiré des mains des commissaires royaux le redoutable ministère de l'accusation, si par des voies obliques on restituait au roi une part de cette autorité judiciaire qu'on lui avait enlevée dans l'intérêt général et pour la bonne administration de la justice. Quant aux jurés, ils devenaient de purs instruments passifs, passant des mains de l'officier qui les avait créés entre les mains du magistrat qui les dirigeait. « .Je vois partout, » s'écriait l'orateur, « les principes de la justice et de l'égalité violés; les maximes constitutionnelles foulées aux pieds; la liberté civile pressée, pour ainsi dire, entre un accusateur public, un commissaire du roi, un président et un procureur syndic. .. » Sans compter les officiers de gendarmerie transformés en magistrats de police et contre l'institution desquels il s'était, quelque temps auparavant, on s'en souvient, si énergiquemerit élevé.
En vain, pour couvrir les vices de leur système, les comités invoquaient-ils l'exemple des lois anglaises; au moins fallait-il, quand on se mêlait de se régler sur une législation étrangère, lui emprunter ce qu'elle pouvait avoir de bon , et non ses parties les plus défectueuses. Il fallait exiger l'unanimité pour la condamnation de l'accusé et se contenter de l'avis d'un seul juge pour renvoyer l'affaire à un nouveau jury, au lieu de n'accorder à l'accusé la révision de son jugement que dans le cas chimérique où le tribunal tout entier et le commissaire du roi seraient d'un avis contraire au verdict affirmatif des jurés. Et puis voyait-on en Angleterre, par une étrange confusion de la justice criminelle et de la police, ce pouvoir monstrueux accordé à la maréchaussée de traiter les citoyens en suspects , de les déclarer
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prévenus, de les livrer à l'accusateur public, de dresser enfm contre eux toute une procédure ? Tandis qu'on exposait chez nous la liberté civile aux persécutions d'une autorité violente et despotique, les Anglais, au contraire, poussaient jusqu'au scrupule le respect de la liberté individuelle. D'ailleurs, pouvait-on comparer leur situation politique à la nôtre? Le peuple anglais avait-il réclamé ses droits contre le gouvernement et contre l'aristocratie ? Il avait donc moins à se préoccuper du danger d'abandonner à un seul homme le choix des jurés. Mais en France, où les plus zélés défenseurs de la liberté étaient représentés par un certain parti comme une troupe de brigands et de séditieux, ce système offrait les plus graves inconvénients, et l'on pouvait y soupçonner le dessein préconçu d'immoler à la tyrannie les plus purs patriotes. ' .
Il appartenait à l'Assemblée, poursuivait Robespierre, de substituer à une organisation aussi vicieuse un plan fondé sur les principes d'une constitution démocratique et réalisant tous les avantages que semblait promettre le mot de jurés, chose aisée, en déflnitive, si l'on s'en rapportait à la déclaration des droits au lieu de céder à un esprit d'imitation irréfléchie ; et surtout si l'on comprenait que , à la hauteur où notre Révolution nous avait placés , nous ne pouvions être si ' faciles à contenter en ce genre que la nation anglaise, dont le système judiciaire, si défectueux qu'il fût, compensait néanmoins, jusqii'à un certain point, les vices d'une organisation politique absurde et informe, uniquement fondée sur les privilèges de la naissance et l'aristocratie des richesses. « Mais qu'en France, « disait-il, » où les droits de Thomme et la souveraineté delà nation ont été solennellement proclamés; où ce principe constitutionnel que les Juges doivent être choisis par le peuple a été reconnu; qu'en France où, en conséquence de ce principe, les moindres intérêts civils et pécuniaires des citoyens ne sont décidés que par les citoyens à qui ils ont confié ce pouvoir, leur honneur, leur destinée soient confiés à des hommes qui n'ont reçu d'eux aucune mission, à des hommes nommés par un simple administrateur auquel le peuple n'a point donné et n'a pu donner une telle puissance; que ces hommes ne puissent être choisis que dans une classe particulière parmi les plus riches ; que les législateurs descendent des principes simples et justes qu'ils ont eux-mêmes consacrés, pour calquer laborieusement un système de justice criminelle sur des institutions étrangères dont ils ne conservent pas même les dispositions les plus favorables à l'innocence , et qu'ils nous vantent ensuite avec enthousiasme la sainteté des jurés et la magnificence du présent qu'ils veulent faire à l'iiumanité, voilà ce qui me paraît incroyable, incompré-
LlVr.E IV. SON PLAN 1) ENSHMBLR SUR LK .KllY Cl'.IMINKL 3(;3
hensible; voilà ce qui me démontre plus évidemment que toute autre chose à quel point on s'égare lorsqu'on veut s'écarter de ces vérités éternelles de la morale publique qui doivent être la base de toutes les sociétés humaines... »
Conformément aux principes qu'il venait d'exprimer, Robespierre présenta un plan complet d'organisation judiciaire en matière criminelle, dont nous allons en peu de lignes donner la substance. Tous les ans, les électeurs de chaque canton se seraient réunis au chef-lieu de district pour nommer six cents d'entre eux appelés à exercer les fonctions de jurés. Sur la liste des élus huit'auraient été tirés au sort pour former le jury d'accusation, lequel se fût assemblé une fois par semaine au jour indiqué par le tribunal de district et eût prêté, avant d'entendre les témoins, le serment d'examiner scrupuleusement, selon sa conscience, les pièces remises entre ses mainfe. Sa déclaration devait porter simplement qu'il y avait lieu ou non à accusation, et dans le cas de l'affirmative, être rendue à l'unanimité.
Quant au jury de jugement, il se serait formé de seize jurés tirés au sort sur la liste générale de tous les jurés nommés dans les divers districts du département. Ces seize jurés se seraient assemblés le 15 de chaque mois, dans le cas où il y aurait eu quelque affaire à juger, et l'accusé, sans donner aucun motif, aurait eu le droit de les récuser tous.
Un tribunal criminel, composé de six juges, pris à tour de rôle, tous les six mois, parmi les juges des tribunaux de district, était établi dans chaque département. Au lieu d'un président nommé pour douze années, et armé d'un pouvoir discrétionnaire, comme dans le plan des comités, ce tribunal aurait eu pour président un magistrat élu tous les deux ans par les électeurs du département et dont les fonctions, spécialement délimitées, eussent consisté à procéder au tirage au sort des jurés, à les convoquer, à leur exposer l'affaire soumise à leur appréciation et à surveiller l'instruction. Dans un seul cas", lorsqu'il se fût agi d'ordonner quelque chose d'utile à la manifestation de l'innocence d'un accusé, il lui eût été permis de s'écarter des formes ordinaires de la procédure déterminée par la loi.
Un accusateur public, nommé tous les deux ans par les électeurs du département, était chargé de poursuivre au nom du peuple les délits reconnus constants par les premiers jurés, sans qu'en aucune manière le pouvoir exécutif et le Corps législatif pussent se mêler de l'instruction des affaires criminelles, tant le principe de la séparation des pouvoirs paraissait à Robespierre un principe inviolable et sacré.
En ce qui concernait la procédure devant le jury de jugement, il se
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bornait à modifier les dispositions du plan des comités dans le sens des propositions déjà faites par lui à l'Assemblée constituante. Ainsi, d'après son projet, les dépositions des témoins devaient être, à la demande de l'accusé, rédigées par écrit, et il n'était pas permis aux jurés de rendre un verdict affirmatif, quelle que fût d'ailleurs leur conviction particulière, si les dépositions écrites étaient à la décharge de l'accusé, dont la culpabilité, en tous cas, ne pouvait être prononcée qu'à l'unanimité. Les décisions du jury étaient sans appel; cependant, pour éviter autant que possible les erreurs judiciaires, et afin de biisser une dernière cljance de salut à l'innocent condamné, Robespierre, plus libéral que ne s'étaient montrés les comités, permettait à l'accusé de réclamer un nouveau jury, dans le cas oi!i deux membres du tribunal criminel croiraient sa condamnation injuste.
Prévoyant bien quelques-unes des objections qu'on soulèverait contre son système, il s'attachait, en terminant, à les combattre. On ne manquerait pas de trouver incommodes, fatigantes pour le peuple, ces convocations annuelles d'électeurs pour la nomination des jurés, mais il fallait se rassurer à cet égard, éviter de susciter des difficultés imaginaires, ne pas décourager le patriotisme en lui présentant ses devoirs comme fastidieux. « Les hommes libres, » disait-il, « ne raisonnent pas comme des esclaves. » Reprenant alors sa thèse favorite, il tonnait de nouveau contre ces distinctions funestes de citoyens actifs et de citoyens passifs, qui rendaient, pour ainsi dire, étrangère à la patrie une partie de la population. Car rien, répétait-il, n'était plus contraire à la déclai'ation des droits que cette inégalité fondée sur la différence des fortunes. C'est pourquoi, afin de ne pas rendre préjudiciable aux citoyens peu aisés le poids des fonctions nationales obligatoires, il proposait, d'accord cette fois par hasard avec Cazalès, de les indemniser pour le temps pendant lequel ils seraient contraints de se soustraire à leurs travaux ordinaires. Et contrairement à l'opinion des comités, opinion étrange et injustifiable, il pensait avec raison que les jurés ne sauraient être plus déslionorés en recevant une juste indemnité que ne l'étaient la masse des fonctionnaires publics, les membres du Corps législatif et le roi, qui ne paraissait nullement humilié de sa liste civile.
Tel était dans son ensemble cet important discours, dont nous avons dû nous borner à donner un résumé très-succinct (^1 ), Il fut impuissant
(1) Ce discours de Robespierre a été résumé en 25 lignes par le .l/o/wV-'uc (numéro du 6 février) et en 40 par le Point du jour (numéro 575). 11 insjjira au Journal île Paris, rédigé par Garât, Condorcet, etc., les réflexions suivantes : h Qn y trouvera cet esprit indépendant ipii veut ramener toutes les lois sociales aux lois éternelles de
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à amener la modification du plan défectueux présenté par Duport au nom des comités, quoiqu'il s& rapprochât bien davantage des principes de la déclaration des droits dont l'Assemblée, après avoir posé les prémisses, parut redouter les conséquences, car trop trouvent elle recula devant elles.
Dans la même séance, Robespierre reprit la parole pour combattre un amendement de l'abbé Maury, tendant à faire exempter les ecclésiastiques des fonctions de jurés, sous prétexte que c'étaient des ministres de miséricorde et de paix, mots détonnant singulièrement, il faut l'avouer, dans la bouche de l'abbé Maury, et ce cas de conscience était au moins étrange de la part d'un homme aussi violent. Robespierre répondit que juger les coupables était un acte de charité envers la société entière, et que, en vertu du principe de bienfaisance univer-' selle, tous les citoyens étaient tenus de s'entr'aider de la sorte et de supporter également le poids des fonctions publiques (1). Cette doctrine de la pitié, de la sympathie et du dévouement pour tous, supérieure à celle de la pitié et du dévouement pour un individu, qui ne cessa d'être la règle de conduite de Robespierre, comme le font juste-
l'égalité des droits naturels. Le plus grand mal seroit qu'il n'y eîit pas des esprits de cette trempe; assez d'autres savent plier la vérité à ces conventions artificielles que les circonstances peuvent rendre inévitables, mais qui sont à la fois et un nuage devant la raison et une barrière devant ce modèle du mieux auquel il faut toujours tendre. » (Numéro du 8 février 1791.)
Robespierre publia son discours sous ce titre : Principes de l'organisation des jurés et réfutation du système proposé par Duport au now des comités de judicature et de ronstitution, par Maximilien Robespierre. Cette publication rencontra, il parait, quelques difficultés, comme nous l'apprend une lettre adressée par Robespierre, au mois d'avril de la même année, à la société des Amis de la constitution de Versailles, lettre dans laquelle, à la suite de l'annonce d'envoi d'un ouvrage dont il ne dit pas le titre, il ajoute en post-scriptum : « J'yj joins un discours sur les jurés dont la publication a éprouvé dans le temps des obstacles d'une nature assez extraordinaire. » [Mémoires de la Société des Sciences morales de Seine-et-Oise, t. II, p. 174, 1849.) Il nous a été impossible de découvrir quels avaient été ces obstacles. Quoi q-a'il en soit, ce discours imprimé de Robespierre est devenu une véritable rareté bibliographique. Il n'est même pas mentionné par Quérard dans sa Monographie bibliographique des Robespierre.
Nous avons sous les yeux un exemplaire manuscrit de l'époque, conservé par la famille Le Bas. Presque tous les discours manuscrits de Robespierre étaient, en Thermidor, entre les mains d'Éléonore Duplay, la fille aînée de son hôte, qui les cacha soigneusement, et ils avaient ainsi pu échapper au pillage du coriventionnel Courtois. Mais en 181.5, h la seconde Restauration, le frère d'Éléonore, Simon Duidav, administrateur du domaine des hôpitaux et hospices de Paris, avec lequel demeui-ait Eléouore, cédant à mi regrettable sentiment de craint-:, jeta au feu la plupart des lettres, manuscrits et papiers provenant de ilaximilien, ainsi qu'un magnifique portrait en pied de lui peint par Gérard, et dont nous parlerons plus tard. Quelques lettres seulement et trois discours manuscrits échappèrent à ce désastre, le discours sur la pétition du peuple avignonnais; le discours sur les jurés, et celui du 8 thermidor. Ce dernier seul, rendu incomplet à la famille Le Bas, est de l'écritui-e de Robespierre.
.(1) Point du jour, numéro 375.
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ment remarquer les auteurs de Y Histoire parlementaire (H, triompha en cette occasion devant l'Assemblée, et la proposition de l'abbé Maury fat rejetée.
La part très-active prise par Robespierre aux débats relatifs à l'organisation du jury ne l'avait pas empêché, dans le cours de ces mêmes débats, de se mêler à des discussions d'un intérêt moindre, il est vrai, mais non sans importance. Dans la séance du 11 janvier au soir, Moreau de Saint-Méry, député de Saint-Domingue, ayant demandé qu'aucun des comités ne pût présenter de rapport ayant trait aux colonies sans lavoir préalablement communiqué au comité colonial auquel il appartenait, Robespierre s'éleva vivement contre ces prétentions dictatoriales si contraires aux principes de liberté dont, suivant lui, devait se montrer jalouse toute assemblée législative. De concert avec Pétion, il combattit une motion aussi insidieuse « avec toute la force dont on reconnaît capable la sévérité des principes de ces ardents défenseurs de la liberté, » dit Te lendemain le journal de Mirabeau (2) ; et, malgré tous les efforts de son auteur, la proposition de Moreau de Saint-Méry fut enterrée sous la question préalable.
Robespierre, comme cela ressort clairement de cette histoire, écrite d'après d'irréfragables documents, voulait la liberté en toutes choses et pour tout le monde. Aussi devait-il être le premier à réclamer l'abolition des privilèges de tliéàtre que jusqu'à ce jour trois révolutions ne sont pas parvenues à extirper de notre pays, tellement les hauts fonctionnaires ont tenu de tout temps à conserver ce moyen commode de faveurs de toutes sortes. Dès le mois d'août de l'année précédente une députation de gens de lettres et d'auteurs dramatiques s'était présentée à la barre de l'Assemblée constituante pour demander la liberté des entreprises théâtrales. Elle avait eu pour orateur un littérateur célèbre, la Harpe, ce fervent admirateur de Robespierre jusqu'au 9 Thermidor, et qui, par une lâcheté que l'impartiale histoire est obligée de flétrir, essaya de se faire pardonner, à force de calomnies contre le vaincu dans sa tombe, les louanges que, vivant, il lui avait prodiguées.
(1) Histoire parlementaire de ht Révolution française, par 3DI. Bucliez et Koiis, t. III^ p. 457.
(2) Yoy. le Courrier de Provence, numéro 242.
i.iviii. IV. — i.A mi!i:rti-; des théâtres 3C7
Favorablement accueillie par l'Assemblée, la pétition avait été renvoyée au comité de constitution. Dans la séance du 13 janvier, Le Chapelier vint, au nom de ce comité, présenter un long et remarquable rapport, à la suite duquel il proposa à ses collègues de déclarer que tout citoyen pourrait ouvrir un théâtre et y faire représenter des pièces de tous les genres moyennant une déclaration préalable à la municipalité du lieu. Son projet de décret était assurément fort libéral, surtout en comparaison de l'ancien état de choses ; cependant certaines dispositions, en vertu desquelles les théâtres étaient placés sous l'inspection immédiate des officiers municipaux, sorte de comité de censure d'un nouveau genre, parurent dangereuses à plusieurs membres. « Rien ne doit porter atteinte à la liberté des théâtres, » s'écria Robespierre. Il ne suffisait donc pas, à ses yeux, de permettre à tout citoyen d'en ouvrir, il fallait encore les préserver de toute inspection arbitraire. En cela il répondait au pétulant abbé Maury, qui, après avoir hypocritement déclaré que, comme ecclésiastique, il lui était impossible de traiter une pareille, question, avait réclamé pour les théâtres une censure comm.e il en existait sous Louis XIV. « L'opinion publique, » disait Robespierre, « est seule juge de ce qui est conforme au bien. » 11 protesta donc contre une disposition vague du projet de décret, laquelle donnait à un officier municipal le droit d'adopter ou de repousser tout ce qui pourrait lui plaire ou lui déplaire; car il voyait dans cette restriction un moyen de favoriser les intérêts particuliers, non les mœurs publiques, et il demanda le rejet de l'article sixième. Le Chapelier, reprenant la parole, loua extrêmement les intentions de son collègue et déclara qu'elles étaient également les siennes. « Mais, » répliqua Robespierre, « il ne suffit pas de les louer, il faut les adopter. « Malgré cela le projet du comité passa tout entier (1). C'était déjà un grand progrès.
La liberté des théâtres, on le sait, sombra avec la République. Il est fortement question aujourd'hui de la rétablir, sinon entière, au moins en partie; ce sera toujours une amélioration dont il sera juste de tenir compte au gouvernement actuel ; mais n'oublions jamais qu'en toutes choses les progrès accomplis ou à accomplir ont été formulés par la Révolution. Quant à la hberté des théâtres, nous souhaitons seulement qu'elle soit telle que la réclamait Robespierre au mois de février 1791 (2).
(1) Moniteur (lu 15 janvier 1791.
(2) Depuis que ces lignes ont été écrites, la liberté des théâtres a été proclamée, mais combien elle est loin de ressembler à la liberté réclamée par Robespierre ! Toutefois, c'est un progrès dont il faut s'applaudir.
Il n'était guère de sujets, si divers qu'ils fussent, qu'il ne traitât avec la même certitude de jugement, avec une égale supériorité de vues. Vers la même époque, le 28 janvier, à la suite d'un rapport de Menou sur la distribution des armes aux différents corps de troupes dans les départements, on l'entendit présenter d'importantes considérations sur les lacunes qu'offrait le projet de décret du comité militaire et sur la nécessité de compléter l'armement du pays au moment où les souverains étrangers semblaient animés contre la France des intentions les plus hostiles. Sur sa demande, et malgré l'opposition de quelques membres, on décida qu'une distribution de poudre et de balles serait faite aux gardes nationales comme aux troupes de ligne ; qu'on fabriquerait avec la plus grande activité des armes dans toutes les manufactures du royaume; qu'on en interdirait l'exportation hors du royaume; enfin, que de quinze jours en quinze jours les comités et le ministre de la guerre rendraient compte des mesures prises pour la fabrication et la distribution des armes et des munitions (1). Il ne voulait pas la guerre cependant, la guerre agressive, on le verra plus tard; mais il tenait à ce qu'on fût prêt à repousser victorieusement la moindre attaque de la part de l'étranger. Si vis pacem para bellum.
Dans cette même séance, il ne fut pas moins heureux lorsqu'il demanda, aux applaudissements de l'Assemblée, la suppression des anciens droits établis pour les milices, droits que l'on continuait de percevoir, et l'ajournement, jusqu'à l'organisation définitive de la garde nationale, des derniers articles d'un projet de loi présenté par Alexandre Lameth sur la nécessité de pourvoir à la sûreté tant extérieure qu'intérieure du royaume (2). Ces articles, en effet, traitaient de la garde nationale, dont l'organisation préoccupait vivement Robespierre. Vers la fin de l'année précédente, il en avait longuement parlé aux Jacobins, on s'en souvient, et à son sujet avait publié un discours trèsétendu, qu'il devait lire plus de deux mois plus tard à la tribune de l'Assemblée. Tous les journaux de l'opinion libérale en avaient parlé dès lors avec le plus grand enthousiasme, et Robespierre reçut des sociétés de province les félicitations et les adhésions les plus empressées. De Marseille lui vint la lettre suivante : « Monsieur, les Amis de la constitution ont voté des remercîmens à votre zèle pour la chose publique et à votre popularité. Ils ont arrêté qu'il seroit fait une adresse à l'Assemblée pour demander l'adoption de vos projets de décrets sur la gendarmerie et sur l'organisation de la garde nationale ; ils vont demander à
(1) Yoy. le Point du jour, numéro 567, p. 421, 422.
(2) Ibid., numéro 567, p. 425, 428.
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la municipalité d'assembler les sections pour que la cité eniicrc émette le même vœu.
« Recevez, Monsieur, l'hommage d'un peuple dont l'enthousiasme pour les talens et les vertus sont sans bornes. Cet hommage est la seule récompense digne des grands hommes. Nous sommes avec respect, Monsieur, les Amis de la constitution de la ville de Marseille, Signé : Guirand, présidiut ; Ferou, secrétaire. »
Camille Desmoulins, en publiant cette lettre dans son journal, ne tarit pas en éloges sur son ami, qu'il appelle « le commentaire vivant de la déclaration des droits, le bon sens en personne, » et dont il annonce la brochure en ces termes : « Discours sur Vorganisation des gardes nationales, par Maximilien Robespierre (et non pas Kobertspierre, comme affectent de le nommer des journalistes qui trouvent Apparemment ce dernier nom plus noble et plus moelleux, et qui ignorent que ce député, quand même il se nommeroit la bête comme Brutus, ou pois chiche comme Cicéron, porteroit toujours le plus beau nom •de la France (1). »
Voici, de son côté, de quelles lignes flatteuses la. feuille de Mirabeau faisait précéder, dans son numéro du 8 février, un extrait de ce discours : « Tous les partis s'accordent à rendre à M. Robespierre la justice qu'il n'a jamais renié les principes de la liberté, et il n'est pas beaucoup de membres dont on puisse faire le même éloge. Le discours dont on va lire un fragment prouve que M. Robespierre mérite cet éloge (2). ): Nous analyserons plus tard, à sa date parlementaire, ce discours capital, mais il nous a paru utile de constater l'immense effet produit sur le pays par sa publication.
Après avoir détruit, l'Assemblée nationale s'attachait à reconstruire, ajoutant, chaque jour, quelque chose à son œuvre, et prenant, pour sa conservation, des précautions de toute nature. Peut-être même se montra- t-elle trop minutieuse à cet égard. Dans le désir immodéré d'assurer la solidité du nouvel édifice social bâti par elle, on la vit parfois retirer d'une main à la liberté des garanties qu'elle lui avait accordées de l'autre; quelquefois elle manqua inutilement de confiance
(1) Révolutions de France et de Brabant, numéro 65.
(2) Courrier de Provence, m\m''VO 251, à rarticlo VakiÉTÉS.
envers le peuple. En vertu de ses décrets, tous les fonctionnaires publics tenaient désormais leur mandat, non du pouvoir exécutif, mais du souverain lui-même, c'est-à-dire du peuple. Juger ce dernier digne de nommer ses administrateurs et ses juges, c'était en même temps l'estimer capable de les respecter ; cependant, par une contradiction au moins singulière, l'Assemblée eut peur que les fonctionnaires ne gardassent pas une indépendance suffisante à l'égard de leurs électeurs, et que ceux-ci n'eussent pas pour eux toute la déférence convenable. Sous l'empire de ces appréhensions, son comité de constitution, par la bouche de Le Chapelier, lui soumit, le 28 février 1791, un projet^ de décret destiné à assurer le respect dû aux fonctionnaires publics, magistrats ou administrateurs. Le dernier article de ce décret assimilait au crime de lèse-nation toute invitation faite au peuple, verbalem.ent ou par écrit, d'outrager les fonctionnaires publics, de leur résister ou de désobéir à la loi. Mais la rédaction ambiguë de cet article était de nature à prêter à des interprétations diverses et laissait un champ vaste à l'arbitraire.
Toujours vigilant, gardien jaloux des libertés publiques, Robespierre demanda l'ajournement d'un pareil décret, dans lequel, après avoir, en termes pompeux, énoncé la souveraineté delà nation, le rapporteur en faisait bon miarché en interprétant dans le sens le plus restrictif les paroles solennelles de la déclaration des droits. Qu'entendait-on par cette expression vague toute invitation? N'était-ce pas une menace perpétuelle suspendue sur la liberté de la presse? « Ne voyezvous pas, » continuait Rubespierre, « combien une pareille loi serait funeste à la constitution? Ne voyez-vous pas qu'elle serait destructive de la liberté? Ne voyez-vous pas que des juges prévenus, partiaux, pourraient facilement trouver dans les expressions de cette loi les moyens d'opprimer un écrivain patriote et courageux?... Par cette loi vous ouvrez la porte à l'arbitraire, vous préparez la destruction de la liberté de la presse. )> Une telle loi, où il s'agissait de la liberté publique et individuelle, oi^i la vie et l'honneur des citoyens se trouvaient en jeu, lui paraissait, à juste titre, devoir être rédigée en termes moins équivoques et mériter l'honneur d'une discussion solennelle. Des applaudissements accueillirent les paroles de l'orateur, mais, après des débats auxquels prirent part Barnave, Ruzot et quelques autres députés, dont plusieurs appuyèrent l'opinion de Robespierre, le projet de loi du comité n'en fut pas moins adopté, avec certaines modifications, il est vrai, dans un sens un peu plus libéral (1).
(1) Moniteur du \" mars 1791.
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Au commencement de cette séance, un incident inattendu avait donné lieu à une discussion assez courte, mais très-vive, et dont il est important de dire un mot, parce qu'il amena Robespierre à donner son opinion sur un objet intéressant au plus haut degré l'ordre public : le secret des lettres. On se rappelle peut-être, à ce propos, qu'au mois de juillet 1789 il avait insisté pour la lecture de papiers saisis sur un baron de Castelnau et envoyés comme suspects au président de l'Assemblée nationale par le maire de Paris. Mais il s'agissait alors d'un fait particulier; parmi ces papiers il y avait une lettre à l'adresse du comte d'Artois, déjà émigré ; l'homme qui en était porteur avait été arrêté sur le pont Royal comme émissaire des princes, et, à ce moment même, tout en demandant à l'Assemblée de prendre, par exception, connaissance des papiers saisis, Robespierre rendait liautement hommage au principe de l'inviolabililé du secret des lettres (1). Quand l'occasion se présenta de la défendre, il ne la laissa pas échapper.
On venait de déposer sur le bureau du président un panier rempli de papiers présentés au contre-seing et destinés a divers départements. Ces écrits renfermaient, il paraît, beaucoup d'attaques contre l'Assemblée nationale. Noailles, qui présidait, demanda à ses collègues, en les informant du contenu de ces papiers, ce qu'ils voulaient qu'on en fit. Divers avis furent aussitôt proposés, parmi lesquels plusieurs très-rigoureux. Suivant quelques membres, il fallait prendre connais-' naissance de ces écrits, les brûler, en poursuivre les auteurs. Mais Robespierre se levant alors : « Comment sait-on, » dit-il vivement, « que ce sont des écrits contre l'Assemblée nationale? On a donc violé le sceau des cachets ? C'est un attentat contre la foi publique. Et quand même ces écrits aristocratiques n'eussent pas été fermés, on aurait dû respecter le contre-seing dont ils étaient revêtus... Autorisons cette violation, et l'inquisition s'exercera bientôt aussi contre les écrits patriotiques. Chaque député est libre dans ses opinions, dans ses écrits, et à plus forte raison dans ses correspondances. » Ces observations eurent un plein succès, et l'Assemblée rendit à la circulation, sans les
(1) 'SI. Michelet a beaucoup reproché à MM. Bûchez et Roux, L. Blanc et Lamartine de n'avoir pas ditiin mot de l'affaire de Castelnau. Il j a quelque chose, à notre sens, de plus gi'ave que d'être inexact par omission, c'est de l'être par exagération, par extension. Or, au lieu de raconter strictement le fait, que dit M. Michelet en divers passages, d'une manière générale, et sans préciser : « lîobespierre demanda la violation du secret des lettres. ... Dès 89 il a conseillé la violation... » {Histoire de la Rérolution,t. II, p. 560, 567.) Eh bien! on a vu, au contraire, qu'il avait demandé par exception l'examen de lettres saisies sur un émissaire du comte d'Artois. Pourquoi maintenant l'illustre historien a-t-il gardé un si profond silence sur la séance du 28 février 1791, dans laquelle Robespierre se montra si énergiquemeiit le défenseur de l'inviolabilité due au secret des lettres? Ah! les préventions!
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ouvrir, les papiers déposés sur le bureau de son président. L'opinion de Robespierre ne fut pas moins bien reçue au dehors : presque tous les journaux populaires lui surent un gré infini d'avoir posé les véritables principes sur cette matière; il eut pour lui l'assentiment général (Ti. Il fut, on peut le dire, Técho de la conscience publique qui sentait bien qu'il n'y aurait plus de sécurité pour personne le jour où, sous prétexte de rechercher les opinions, en portant atteinte à l'inviolabilité des lettres, on s'emparerait du secret des familles.
En cette même séance ;28 février 1791) surgit encore une question grosse de tempêtes ultérieures, celle de l'émigration, laquelle, on ne pouvait se le dissimuler, prenait un caractère effrayant. Sur toutes les routes c'était une procession de gens s'enfuyant par peur ou par haine de la Révolution, d'anciens nobles désertant la patrie pour aller quêter contre elle les armes des souverains de l'Europe; véritable épidémie contagieuse qui enlevait à la France non-seulement un nombre considérable de ses habitants, mais une partie de ses richesses, car les émigrés ne s'en allaient pas les mains vides : notre or passait avec eux à l'étranger. Le bruit de préparatifs pour la fuite du roi s'était répandu, avait pris une certaine cousistance ; îes journaux parlaient ouvertement des manœuvres employées par la cour afin d'assurer l'évasion de la famille royale (2). La nouvelle du départ de Mesdames, tantes du roi, accrédita les bruits propagés; l'agitation devint extrême. Arrêtées à Arnav-le-Duc, sur la demande d'un grand nombre de citoyens actifs de la commune. Mesdames avaient été relâchées en vertu d'une décision de l'Assemblée nationale et avaient pu continuer leur route. Mais l'éveil était donné sur l'émigration; les colères grandissaient; de toutes parts on réclamait une loi contre ceux qui désertaient le pays en un tel moment de crise. L'impitoyable Marat, dans un des numéros de son journal, sommait « les Lameth, Pétion, Robespierre, Reubell, Barnave, d'Aiguillon, Menou, Crancé, sous peine d'être réputés lâches mandataires, » de faire rendre un décret rigoureux contre les émigrants de
(1) Le Moniteur est muet sur cet inriilent. Voj-. le Jouninl de Paris, numéro du 1"' mars 1791; le Pittriote français, numéro 571, et le Courrier de Proreiice, numéro 241.
(2) Annules Patriotiques du 1"^' février 1791; liérolutions de France et de Brabant, numéro 62.