‹ Histoire de Robespierre; d'après des papiers de famille, les sources originales et des documents entièrement inédits (volume 3)Chapitre 91 sur 132 · LIVI'.I': IV. DECHET SUR LES COUI'S AI)MINIST1'.\T1FS · texte numérisé non relu

LIVI'.I': IV. DECHET SUR LES COUI'S AI)MINIST1'.\T1FS

SUS de ses besoins ; nous avons dit plus haut à quel usage il employait son traitement de représentant ; il avait d'ailleurs une telle indifférence pour l'argenl qu'à sa mort on retrouva chez lui un certain nombre de mandats pour son indemnité de député à l'Assemblée constituante qu'il avait négligé de toucher. Son désintéressement bien connu ajoutait à ses paroles une autorité plus grande; le projet de tontine présenté par l'abbé Gouttes et la proposition de Mirabeau furent repoussés cà la presque unanimité (1).

11 avait été moins heureux le même jour, dans la séance du matin, en demandant l'ajournement d'un projet de décret présenté par Desmeuniers au nom du comité de constitution et destiné à compléter l'organisation des corps administratifs. Le projet du comité, prévoyant le casoihdes corps administratifs fomenteraient la résistance à la loi ou à l'autorité supérieure,- contenait contre eux des mesures sévères. De plus, il tendait à mettre les municipalités et les administrations de district sous la tutelle directe des directoires de département, subordonnés eux-mêmes à l'autorité du pouvoir exécutif.

Le rapporteur aurait voulu qu'on discutât article par article le projet de décret soumis à la délibération de l'Assemblée. Mais, avant de procéder ainsi, il était indispensable, suivant Robespierre, de discuter l'ensemble du projet. La matière en valait la peine : il s'agissait d'un décret d'où dépendait le sort des corps adnîinistratifs inférieurs qu'on ne voulait placer dans la dépendance des directoires de département qne pour mettre ceux-ci sous la sujétion ministérielle. Cette franchise de langage déplut à la majorité et attira de violents murmures à l'orateur. 11 témoigna un douloureux étonnement de se voir interrompu en traitant une question si essentielle à la liberté du pays. Ses adversaires eux-mêmes réclamèrent le silence pour lui, et l'un d'eux voulut bien reconnaître que sa demande d'ajournement était juste. « Comment, » disait Robespierre, « entamer une discussion de cette importance sur un décret proposé la veille, contenant une foule de questions du plus haut

(1) Yoj. le Moniteur an 5 mars 1791, et le Journal de Paris, du même jour, combinés. Rejetée par l'Assemblée nationale, la tontine Lafarge fut mise eu œuvre à titre d'entreprise particulière.

intérêt, et dont l'adoption pouvait ou affermir ou ébranler la constitution? » Jamais on n'avait vu l'Assemblée discuter si précipitamment des lois semblables. Un délai de quelques jours lui semblait donc indispensable pour permettre à chaque membre d'examiner attentivement le projet et de se préparer à la discussion ; il le demandait au nom de la liberté et de la nation, presque certain du succès de sa réclamation en l'appuyant de ce double titre. Mais son espoir fut trompé; malgré l'appui que donnèrent à sa proposition Buzot et Pélion, elle fut rejetée, et l'Assemblée passa outre.

Séance tenante elle adopta, presque sans discussion, les cinq premiers articles du projet. Le deuxième fut seulement refondu. Il exigeait d'abord pour les arrêtés des directoires ou conseils de districts et de départements la signature de tous les membres présents. Robespierre fit remarquer combien cette mesure était injuste à l'égard de ceux des membres qui auraient été d'un avis contraire à l'arrêté, et, sur son observation, il fut décidé que les dissidents pourraient se dispenser de signer.

L'article huitième donna lieu à des débats un peu plus longs. Il portait que tout corps administratif qui publierait des arrêtés ou lettres de nature à provoquer la résistance à l'exécution des ordres émanant des autorités supérieures serait suspendu de ses fonctions et, en cas de récidive, destitué. Robespierre trouvait effroyablement vague la rédaction de cet article. Elastique comme il l'était, sans précision aucune, prêtant en conséquence à une foule d'interprétations, il favorisait la prévention du juge, ouvrait la porte à l'arbitraire. Le droit de suspendre les administrateurs de leurs fonctions étant accordé au ministre, combien ne lui serait-il pas facile de découvrir dans une lettre une ligne, un mot fomentant la résistance à des ordres supérieurs, c'est-à-dire aux siens propres? Robespierre voyait surtout dans un tel article la pensée d'empêcher les corps administratifs de communiquer entre eux, de se consulter;' c'est pourquoi il demandait la question préalable. Attaqué également par Chabroud à cause du vague de sa rédaction et de la sévérité de ses dispositions, défendu par d'André, l'article passa, mais avec quelques modifications atténuantes, laissant moins de prise à l'arbitraire (1).

Ces discussions sur le complément de l'organisation des corps administratifs se prolongèrent pendant une quinzaine de jours. La question de savoir quels seraient les juges compétents des contestations relatives au droit d'élection et à la violation des formes ramena Robes-

(1) Yoy. le Paint (hi jour, numéro GOl, p. (i, 9 et 11, et le Mo)iilfu\- du 5 niar? 1791.

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pierre à la tribune. Toujours fidèle à ses principes, dit un journal du temps, il soutint que les corps administratifs ne devaient en aucune manière s'occuper de ce qui regardait les assemblées primaires, et qu'aux représentants seuls de la nation appartenait le droit de statuer sur les contestations élevées dans le sein de ces assemblées, sections éparses de la souveraineté; sinon, disait-il, la liberté et la constitution courraient risque de dégénérer entre les mains des corps administratifs et des tribunaux judiciaires (1). Ces observations portèrent fruit : l'Assemblée nationale, en effet, décida que jamais le pouvoir exécutif ne pourrait s'immiscer dans les élections ; que dans tous les cas on aurait le droit de recourir au Corps législatif, auquel devraient être portées les contestations relatives à l'élection de se^s propres membres et à celle des membres du tribunal de cassation et du haut jury.

Une question de droit public de la plus haute importance, celle de l'extradition, fournit à Robespierre l'occasion de bien établir quels étaient à cet égard les droits et les devoirs réciproques des nations. La cour de Vienne, se fondant sur les anciens usages et procédés existant entre les États d'Autriche et la France, réclamait l'extradition de deux individus prévenus d'avoir fait circuler de fausses lettres de change, et arrêtés à Huningue sur la réquisition du ministre de la cour de Vienne. Le comité diplomatique, ayant pour rapporteur du Chàtelet, proposait à l'Assemblée nationale de se prononcer dans ce sens (15 mars). Mais les conclusions du rapport furent très-vivement combattues par Reubell d'abord, qui, après avoir essayé de démontrer que les deux personnes poursuivies et illégalement arrêtées'à Huningue étaient des victimes innocentes des directeurs de la banque de Vienne, dont les affaires étaient en souffrance, témoigna la crainte qu'en accordant légèrement l'extradition, on n'autorisât le gouvernement français à réclamer à son tour celle d'accusés politiques réduits à aller chercher à l'étranger un asile contre les rigueurs du despotisme. Après lui, Biauzat se leva pour demander l'ordre du jour pur et simple, l'extradition d'individus réfugiés en France ne pouvant, selon lui, être accordée, en tous cas, qu'après une condamnation.

(1) Puint du jour, numéro 612^ p. 180.

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Robespierre prit le débat de plus baut. Evidemment, pensait-il, l'Assemblée ne statuerait pas légèrement sur le sort de qui que ce fût ; mais, à ses yeux, il s'agissait moins ici d'une question de fait que d'une question de droit public ; et ce n'était pas sur un rapport superficiel, incomplet, ambigu qu'elle devait se prononcer sur les plus précieuses lois de la société et sur les rapports des nations entre elles. Son avis était qu'on renvoyât l'examen de la question au comité de constitution et qu'on la discutât plus tard avec tout le soin, toute la préparation dont elle était digne.

Mais le comité diplomatique semblait avoir à cœur cette affaire ; il insista pour obtenir tout de suite un décret d'extradition, et dans l'espérance de persuader l'Assemblée, son rapporteur produisit un certificat émanant du conseil impérial de Vienne et attestant que les deux accusés avaient livré à la circulation une grande quantité de fausses lettres de change. Dans un premier rapport, antérieurement présenté, il s'agissait de billets de banque falsifiés ; cette contradiction fut immédiatement relevée. « Comment se fait-il, » reprit Robespierre, « qu'on nous envoie un simple certificat au lieu de toutes les pièces de la procédure, seules capables de nous éclairer complètement? Encore une fois il faut ajourner, de peur de préjuger la question de droit en décidant celle de fait sans connaître ni Tune ni l'autre.» «Si l'on accède à la demande du ministre autrichien, s'écria un autre membre, Cottin, je réclamerai l'extradition de M. de Lambesc, décrété de prise de corps. » Fréteau tenta de venir au secours du comité diplomatique, chargé, dit-il, non de fournir des preuves de réciprocité de procédés, mais de présenter un acte légal d'accusation comme l'était celui de la municipalité de Vienne. Alors Robespierre : « Je ne crois pas qu'aucun membre de l'Assemblée veuille faire ici en quelque sorte le rôle d'accusateur et que quelqu'un ait intérêt à s'opposer à l'ajournement. Je demande qu'on aille aux voix. »

L'ajournement fut prononcé.

Il était juste, comme le demandait Robespierre, qu'avant de statuer sur un fait particulier on résolût au préalable la question de droit public, car il était de la plus simple prudence de ne pas laisser à l'ar- . bitraire ministériel le soin de décider dans quels cas l'extradition serait

J ou non permise. En conséquence, l'Assemblée, après avoir ordonné

l'ajournement, chargea ses comités diplomatique et de constitution de lui présenter prochainement une loi sur cette matière (1).

(1) Voy. le Moniteur du 7 mars 1791, et le Courrier de Provence, numéro 264.

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Quatre jours après se présentait à l'Assemblée, dans la discussion relative à l'organisation du trésor public, une question non moins importante, celle de savoir qui nommerait les administrateurs de la caisse nationale. Au roi seul, d'après l'avis du comité des finances, devait appartenir le choix de ces fonctionnaires. Le roi, objectait Pétion, a son trésor particulier, il en nomme les régisseurs, c'est justice ; mais le trésor public étant la propriété de la nation, il est juste aussi que ses régisseurs soient nommés par elle. M. de Jessé ayant répondu dans un sens conforme à l'opinion du comité des finances, de nombreuses voix réclamèrent la clôture. Mirabeau s'y opposa vivement, s'étonnant qu'une des plus graves questions de l'organisation financière du pays fût éclairée par d'aussi minces débats. Quant à lui, il hésitait encore entre les divers systèmes proposés. Dans son esprit il y avait peut-être moyen de tout accorder en laissant au roi le soin de désigner un ordonnateur et à la nation celui de choisir un conseil d'administration; c'est pourquoi il réclamait la continuation des débats.

Après quelques observations de Dupont de Nemours en faveur de l'opinion du comité, Robespierre intervint dans la discussion. « Les impôts, » dit-il, «n'étant autre chose qu'une partie du bien de tous mise en commun pour subvenir aux besoins de la société, il fallait d'abord qu'il n'en existât pas d'autres que ceux librement établis par la nation, ensuite que les précautions les plus efficaces fussent prises afin d'en assurer la conservation et l'emploi fidèle.» Mais le principe salutaire de l'établissement de l'impôt par la nation elle-même ou par ses représentants ne risquerait-il pas de devenir illusoire, si le droit d'en surveiller l'emploi n'appartenait pas au peuple? Deux systèmes étaient soumis à l'Assemblée : l'un d'abandonner au pouvoir exécutif, l'autrede remettre entre les mains de la nation l'administration des finances. Pouvait-on hésiter? Les ministres méritaient-ils plus de confiance que les membres de la représentation nationale? Qui donc avait jusqu'ici, de tout temps, dilapidé les richesses de l'État, dévoré la substance du peuple ? \'étaient-ce pas la cour et les ministres ? N'étaient-ce pas au contraire les représentants delà nation qui avaient arrêté le mal et, par des lois sages, prévenu le retour des anciens désordres? C'était donc

;jsi Hisïoir.K m-: isobesi-ikhiie

une proposition au moins illogique que celle de confier au roi le soin d'administrer nos finances.

En vain présentait-on le chef de l'État comme étant également le représentant de la nation ; c'était là un pur sophisme, car il n'avait pas été choisi par elle et ne se retrempait pas à certains jours dans le baptême des élections populaires. Les seuls et véritables mandataires du peuple étaient ceux que, pour un temps déterminé, il chargeait d'être les organes de sa volonté souveraine, de contrôler les actes de l'administration et de défendre, au besoin, ses droits contre les tentatives d'empiétement possibles de la part du pouvoir exécutif. Autrement, continuait Robespierre, si une confusion venait à s'établir entre les représentants réels et le gouvernement, suivant les prétentions de certaines personnes, « il n'y aurait plus qu'un pouvoir royal ou ministériel immense , destiné à tout engloutir ; il n'y aurait plus de nation. » Ce qui arriverait infailliblement si on remettait entre les mains du chef de l'État les finances et l'armée. 11 fallait donc décider, par respect pour les droits de la nation, qu'elle nommerait par ellemême ou par ses représentants les administrateurs du trésor public (n.

Cette solide argumentation fut appuyée par Rœderer, qui parla en vrai Jacobin, suivant l'expression de Camille (2), et demanda, lui aussi, la nomination des administrateurs et du trésorier général de la caisse publique parle peuple; elle fut, malgré cela, impuissante à entraîner l'Assemblée nationale; l'avis du comité des finances, soutenu en dernier lieu par d'André, obtint gain de cause. Mais à combien de récriminations donna lieu dans le public la décision de l'Assemblée I II faut, pour s'en rendre compte, lire la polémique qui s'engagea à ce sujet dans les journaux du temps, et surtout les appréciations malveillantes (dirigées contre les administrateurs du trésor nommés par le gouvernement, contre Lavoisier, entre autres, pour lequel Brissot se montra impitoyable.

On a vu avec quel soin jaloux Robespierre défendait les intérêts po- [jiilaires et la cause de la liberté en général; on a vu quel empresse-

(1) Voy. le Poiitt du jour, numéro 607.

(2) liévolutions de France et de Brabant, miméro 68, p. 123.

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