‹ Histoire de Robespierre; d'après des papiers de famille, les sources originales et des documents entièrement inédits (volume 3)Chapitre 99 sur 132 · LIVRE V. — LES DEPUTES EXCLUS DE TOUTE PLACE VENANT DE LA COUR · texte numérisé non relu

LIVRE V. — LES DEPUTES EXCLUS DE TOUTE PLACE VENANT DE LA COUR

Corps législatif. Le Chapelier se chargea de comballre une pareille proposition. Elle n'avait aucune chance d'être prise au sérieux; mais elle amena Prieur à demander à son tour h l'Assemblée de décréter que le Corps législatifpourrait. quand il le croirait convenable, déclarer au roi que les ministres avaient perdu la confiance de la nation. Pourrait n'est pas le mot, disait Robespierre, car il s'agit d'un droit pour le peuple et d'un devoir pour ses représentants. Toutefois, l'Assemblée trouva suffisante la rédaction présentée par Prieur, dont elle adopta la motion comme la meilleure réponse au semblant de défi imprudemment jeté dans la discussion par Cazalès (1).

L'ambition d'un certain nombre de membres importants de l'Assemblée nationale n'était un mystère pour personne. Robespierre résolut de la déjouer, espérant peut-être rattacher ces collègues à la cause populaire en rendant inutiles pour eux les concessions qu'il les voyait disposés à faire au pouvoir exécutif, dont ils cherchaient visiblement à s'attirer les faveurs. Il usa pour cela d'un moyen qu'avait déjà employé l'Assemblée à l'égard de Mirabeau en décrétant qu'il ne serait permis à aucun de ses membres de cumuler son mandat de député avec les fonctions de ministre.

Le lendemain (7 avril), au moment oh l'on allait reprendre la discussion commencée la veille sur l'organisation du ministère , il demanda tout à coup la parole pour une motion d'ordre. Un silence profond se fit dans l'Assemblée surprise. « J'ai, » dit-il, « à vous soumettre une proposition qui ne peut être adoptée que dans ce moment. Un philosophe dont vous honorez les principes disait que, pour inspirer du respect et de la confiance, le législateur devait s'isoler de son œuvre; c'est l'application de cette maxime que je veux vous proposer, et je fais la motion qu'aucun membre de cette Assemblée ne puisse être porté au ministère pendant les quatre années qui suivront la session , ni recevoir aucuns dons, pensions, places, traitements ou commissions du pouvoir exécutif pendant le même délai. »De vifs applaudissements accueillirent ces paroles, un s'attendait peut-être à quelques réclamations de la part des députés contre lesquels Robespierre avait cru bon de prendre une telle précaution, il n'en fut rien; aucun ne souleva d'objection. Au contraire, plusieurs renchérirent sur la proposition de leur collègue. Bouche proposa d'étendre cette exclusion aux membres du tribunal de cassation et du haut jury, et de leur interdire également de recevoir du pouvoir exécutif, pendant le même laps de temps, aucuns emplois, places, dons, gratifications, pensions, traitements et

(1) Point du jour, numéro 635, p. 80.

40S HISTOll'.K DK ROBESPIERUE

commissions d'aucuns genres. D'André demanda, lui, que tous les membres de l'Assemblée prissent l'engagement de s'abstenir rigoureusement de toute espèce de sollicitations pour leurs parents et leurs amis. Beaiimetz lui-même, enthousiasmé, s'éciia : « Empressons-nous d'adopter les propositions de MM. Robespierre et Bouche (1). » Ainsi, suivant la remarque du journal de Brissot, la motion de Robespierre fut, « par un concert bien rare entre les indépendants, les Jacobins et 1789, » appuyée par Rœderer, Beaumetz, Charles Lameth, Prieur, Buzot, Barnave et Le Chapelier (2).

L'Assemblée nationale, en veine de désintéressement, vota par acclamation les diverses motions, et un éclat nouveau rejaillit sur le député à qui en appartenait l'initiative (3). « Les patriotes, » dit le Courritr de Provence survivant à son illustre directeur, « doivent compter comme une de leurs grandes victoires le décret rendu sur la motion de M. Robespierre. » On était à cinq jours seulement de la mort de Mirabeau. Attribuer à l'absence du glorieux défunt la prodigieuse influence exercée par Robespierre sur ses collègues en cette occasion, et dans plusieurs autres séances dont nous parlerons bientôt, c'est manquer tout à fait de réflexion, c'est avoir mal étudié la logique et l'enchaînement des événements. Robespierre fut d'ailleurs loin d'être aussi heureux en beaucoup d'autres circonstances; mais il arrive qu'à c-rtaines heures la vérité finit par s'imposer comme d'elle-même, et depuis assez longtemps il était en possession de la faveur publique pour être en droit d'obtenir le triomphe de quelques-unes de ses idées au sein de l'Assemblée nationale.

Il prit à la discussion sur les ministères la part la plus active, parce qu'à ses yeux cette question intéressait au plus haut point la liberté elle-même, et que, selon leur bonne ou mauvaise organisation,

(1) Voy. le Moniteur du 9 avril 1791, et le Point du jour, numéro 636, p. 85 et suiv.

(2) Le Patriote fruiiçois, numéro 608.

(•3) Voici la motion de la main de Robe.'^pierre, déposée p.ar lui sur le bure.iu du président : « L'Assemblée nationale décrète qu'aucun membi-e de l'Assemblée nationale actuelle ne pourra être promu au ministère, ni recevoir aucunes places, dons, ni pensions, ni traitements, ni commissions du pouvoir exécutif pendant quatre ans après la tin de ses fonctions. » Arrkices, C. g 1, 633, carton 50.

LIVKE V. l»i:S ATTIUIILTIONS MlNISlKllIF.LI.liS 409

fonclionnernit plus ou moins bien la constitution. Son opinion sur cette matière fut d'ailleurs rarement admise par l'Assemblée. Ainsi, le 8, le comité ayant proposé de fixer à trois ans pour le ministre de la marine et des colonies, et à deux ans pour les autres ministres le délai de la prescription en matière criminelle, il demanda pourquoi les crimes et délits des ministres seraient prescrits plus tôt que ceux des autres citoyens, quand, en raison des fonctions dont ils étaient investis, leurs fautes pouvaient être beaucoup plus funestes à la société. Sans s'arrêter à celte observation, assez juste cependant, l'Assemblée adopta le délai proposé par son comité de constitution (1].

Le lendemain, il s'agissait de savoir qui serait chargé du soin de la répartition des attributions entre les divers ministères. Suivant Robespierre, ce soin appartenait tout naturellement au pouvoir exécutif. Les fonctions ministérielles n'étaient-elles pas fixées d'avance en quelque sorte par les précédents décrets sur toutes les parties de la constitution relatives au pouvoir exécutif? A quoi bon alors le comité venait-il présenter une suite d'articles vagues concernant les fonctions des différents ministres? Prétendait-il donc élever un pouvoir distinct à côté de l'autorité royale? N'était-ce pas mêmiO porter atteinte à ces principes monarchiques qu'on opposait toujours avec emphase à ceux de la liberté? Les ministres étant les agents directs du roi, c'était à lui seul à délimiter leurs fonctions; autrement il était à craindre de les voir s'arroger une autorité illégale, interpréter eux-mêmes les lois, usurper le pouvoir législatif. Par exemple, le ministre de la justice n'avilirait-il pas les magistrats par de prétendus avertissements nécessaires, sous le prétexte de les rappeler à la décence et à la règle de leurs fonctions? Et le ministre de l'intérieur, investi d'un pouvoir immense, ne tendrait-il pas à altérer sans cesse les principes constitutionnels en pesant de toute son influence sur les assemblées primaires, sur les corps administratifs? De quelles craintes ne devaient pas être assaillis les vrais amis de la liberté quand le comité osait proposer d'armer les ministres du droit exorbitant de faire arrêter arbitrairement les citoyens, renouvelant en quelque sorte les lettres de cachet sous le nom de mandats d'arrêt? Et cela sous un prétexte digne du Sénat de Rome sous Tibère, dans le cas où le ministre jugerait la personne du roi compromise, en sorte que, suivant le caprice ministériel, de simples paroles concernant l'individu royal courraient risque d'être érigées en crime de lèse-majesté ! Telle était, en résumé, la vive critique faite par Robespierre du projet du comité, de ce projet où la

(1) Point du jour, luiméro 67, p. 111.

contre-révolution éclatait à chaque ligne, et qu'il paraissait à l'orateur non-seulement dangereux de décréter, mais même d'examiner, tant ses termes vagues étaient susceptibles d'interprétations et d'extensions arbitraires. Il demanda donc en terminant que l'Assemblée, laissant au roi le soin de répartir lui-même les attributions ministérielles, se bornât à fixer le nombre des ministres , et s'en référât, quant à la délimitation de leurs fonctions, à ses précédents décrets sur cette matière, de peur que des paraphrases et des commentaires ne tuassent l'esprit même de ces décrets et n'étouffassent les principes de la constitution (1).

En abandonnant au pouvoir exécutif seul le soin de répartir les diverses attributions ministérielles, Robespierre voulait évidemment éviter qu'une part de la responsabilité inhérente aux fonctions des agents du pouvoir exécutif ne rejaillît indirectement sur le Corps législatif; mais était-ce une raison suffisante pour s'opposer à la délimitation bien nette, par l'Assemblée nationale, des fonctions spéciales des divers ministres, afin qu'on fût bien d'accord sur ce que chacun d'entre eux aurait à faire ou à ne pas faire, nous ne le croyons pas ; et, selon nous, l'Assemblée eut raison de garder pour elle, sur la proposition de Barnave, le droit de statuer sur le nombre, la division et la démarcation des départements ministériels.

Le dimanche 10, tentant un nouvel effort pour arracher la victoire au comité, il essaya, d'accord avec Buzot, dobtenir la préférence en faveur d'un contre-projet du député Anson, lequel fournissait moins aux ministres les moyens d'échapper toujours à la responsabilité de la loi (2). Le 11, il essaya encore, mais en vain, d'empêcher l'adoption de l'article qui donnait au ministre de la justice la haute main sur tous les magistrats, et lui permettait de censurer les juges des tribunaux de districts et criminels, les juges de paix et de commerce. Il voyait là le renouvellement de ces mercuriales de l'ancien régime, trop souvent adressées « par des magistrats ayant tous les vices à des juges qui avaient toutes les vertus. » C'était, suivant lui, grandement exposer la liberté que de mettre un seul homme au-dessus de tous les tribunaux d'un royaume; que de livrer les magistrats issus du suffrage du peuple à l'arbitraire de la cour et des ministres. S'il y avait de la part des juges prévarication réelle, la répression était dans la loi, et c'était à l'accusateur public à poursuivre sur les plaintes des parties (3). Une

(1) Voy. le Moniteur du 10 a^i'il 1791, et surtout le Point du jour, où le discours de Robespierre est beaucoup plus complètement rendu, numéro 638, p. 117 et suiv.

(2) Patriote français, numéro 612; Point du jour, numéro 639, p. 141.

(3) Point du jour, numéro 640, p. 149 ; Journal de Paris, numéro du 12 avril 1791.

Page 1