LIVRE IV. LA MARECHAUSSEE ET LES MAGLSTRATS DE POLICE
L'Assemblée nationale applaudit beaucoup ce discours écouté avec une religieuse attention ; elle écarta tout à fait le projet des comités, objet des critiques de Robespierre, et, le surlendemain, elle adopta, sur la proposition de Tronchet, un décret en vertu duquel des avoués étaient établis auprès des tribunaux pour représenter et même défendre les parties, lesquielles conserveraient le droit de se défendre ellesmêmes verbalement ou par écrit, ou d'employer le ministère d'un défenseur officieux. L'esprit du discours de Robespierre avait, on le voit, passé presque tout entier dans ce décret.
C'était aussi pour conserver plus de garantie à la dignité de la justice et à la liberté du citoyen que, quelques jours plus tard, dans la discussion du plan d'organisation des jurés présenté par Duport au nom des comités de constitution et de jurisprudence criminelle, il combattait avec force, d'accord avec son ami Pétion, Prieur, Mougins et quelques autres membres de l'Assemblée, l'idée du comité d'avoir, en ce qui concernait la police de sûreté, placé des fonctions militaires et civiles dans les mêmes mains, et érigé les ofQciers de gendarmerie en magistrats de police. Comment, disait-il, les comités n'avaient-ils pas aperçu le danger de confier le pouvoir de juger aux exécuteurs mêmes des ordonnances du juge? La police de sûreté est une justice provisoire» mais elle a un objet commun avec la justice ordinaire, la sûreté publique. Si la première se montre plus expéditive, plus arbitraire dans ses décisions, si ses formes sont moins scrupuleuses, elle n'en doit pas moins concilier la nécessité de réprimer le crime avec les droits de l'innocence et la liberté civile. Plus la loi accorde de latitude à la volonté, à la conscience du magistrat chargé du soin de la police, plus elle doit exiger de lui des présomptions morales de son impartialité, de son respect pour les droits du citoyen, de son éloignement pour toute espèce d'injustice, de violence et de despotisme. Autrement on s'exposerait à faire d'une institution destinée au maintien de la sûreté de tous le plus terrible fléau qui la pût menacer.
Il était donc souverainement imprudent d'investir d'une magistrature si intimement liée aux droits les plus sacrés des citoyens, des officiers de gendarmerie, toujours assez disposés à servir les caprices du
pouvoir exécutif. Le despotisme seul avait imaginé de réunir des fonctions aussi disparates ; et l'ancienne juridiction prévôtale parut une monstruosité précisément parce qu'elle était à la fois civile et militaire. Et puis n'était-ce pas aller contre les principes constitutionnels qui subordonnaient toutes les fonctions publiques à Télection populaire? Lorsque, dans l'intérêt général, les citoyens consentent à soumettre leur liberté aux soup<;ons et à la volonté d'un homme, c'est bien le moins qu'ils le choisissent eux-mêmes. N'avait-on pas déjà consacré ce principe en remettant l'autorité de la police à des juges de paix nommés par le peuple? Pourquoi alors en déléguer une partie à des agents militaires, en accordant même à ces derniers un pouvoir plus étendu? Robespierre invoquait un autre argument décisif, dont plusieurs fois nous l'avons entendu se servir, et qui malheureusement était trop justifié à cette époque. < S'il est vrai, » disait-il, « que tous les abus de l'autorité viennent des intérêts et des passions des hommes qui l'exercent, n'était-il pas à craindre, dans les circonstances présentes, que le gouvernement ne songeât à tirer parti de la mauvaise disposition dont la plupart des officiers sortis des classes privilégiées étaient animés contre les partisans de la Révolution ? En leur abandonnant ce pouvoir exorbitant de susciter un procès criminel à tout citoyen, de le flétrir d'un jugement préventif jusqu'à la décision du jury, n'était-ce pas risquer de voir les plus zélés patriotes et le peuple livrés à ces persécutions secrètes, à ces vexations arbitraires dont l'exercice de la police, de l'aveu même des comités, pouvait être si facilement le prétexte ? »
Le lendemain, après quelques nouvelles observations du même orateur,» l'Assemblée renvoya les articles critiqués par lui à l'examen du comité, qui, deux jours après, les représenta avec de légères modifications. Elles consistaient à laisser provisoirement seulement aux officiers de gendarmerie l'exercice de la police, concurremment avec les juges de paix, et à ne leur permettre de lancer des mandats d'arrêt oq d'amener que dans les cas de flagrant délit. Mais cette concessioQ paraissait insuffisante à Robespierre. Lancer un mandat d'amener» c'était faire un acte judiciaire ; et l'Assemblée, en renvoyant l'avantveille son projet au comité, s'était, suivant lui, formellement prononcée contre cette délégation de fonctions judiciaires abandonnées aux officiers de la gendarmerie, qui, plus actifs et plus entreprenants, finiraient toujours par usurper le pouvoir civil et l'autorité si respectable des juges de paix. En vain proposait-on cette mesure conome provisoire. Laisser aux législatures suivantes le soin de réformer une loi mauvaise, c'était, s'écria-t-il en terminant, rendre inutile et précaire la