‹ Histoire de RobespierreChapitre 208 sur 283 · LIVRE V. DES ATTRIBUTIONS MINISTERIELLES · texte numérisé non relu

LIVRE V. DES ATTRIBUTIONS MINISTERIELLES

fonctionnerait plus ou moins bien la constitution. Son opinion sur cette matière fut d*ailleurs rarement admise par TAssemblée. Ainsi, le 8, le comité ayant proposé de fixer à trois ans pour le ministre de la marine et des colonies, et à deux ans pour les* autres ministres le délai de la prescription en matière criminelle, il demanda pourquoi les crimes et délits des ministres seraient prescrits plus tôt que ceux des autres citoyens, quand, en raison des fonctions dont ils étaient investis, leurs fautes pouvaient être beaucoup plus funestes à la société. Sans s'arrêter à cette observation, assez juste cependant, l'Assemblée adopta le délai proposé par son comité de constitution (1).

Le lendemain, il s'agissait de savoir qui serait chargé du soin de la répartition des attributions entre les divers ministères. Suivant Robespierre, ce soin appartenait tout naturellement au pouvoir exécutif. Les fonctions ministérielles n'étaient-elles pas fixées d'avance en quelque sorte par les précédents décrets sur toutes les parties de la constitution relatives au pouvoir exécutif? A quoi bon alors le comité venait-il présenter une suite d'articles vagues concernant les fonctions des différents ministres? Prétendait-il donc élever un pouvoir distinct à côté de l'autorité royale? N'était-ce pas même porter atteinte à ces principes monarchiques qu'on opposait toujours avec emphase à ceux de la liberté? Les ministres étant les agents directs du roi, c'était à lui seul à délimiter leurs fonctions; autrement il était à craindre de les voir s'arroger une autorité illégale, interpréter eux-mêmes les lois, usurper le pouvoir législatif. Par exemple, le ministre de la justice n'avilirait-il pas les magistrats par de prétendus avertissements nécessaires, sous le prétexte de les rappeler à la décence et à la règle de leurs fonctions? Et le ministre de l'intérieur, investi d'un pouvoir immense, ne tendrait-il pas à altérer sans cesse les principes constitutionnels en pesant de toute son influence sur les assemblées primaires, sur les corps administratifs? De quelles craintes ne devaient pas être assaillis les vrais amis de la liberté quand le comité osait proposer d'armer les ministres du droit exorbitant de faire arrêter arbitrairement les citoyens, renouvelant en quelque sorte les lettres de cachet sous le nom de mandats d'arrêt? Et cela sous un prétexte digne du Sénat de Rome sous Tibère, dans le cas où le ministre jugerait la personne du roi compromise, en sorte que, suivant le caprice ministériel, de simples paroles concernant! individu royal courraient risque d'être érigées en crime de lèse-majesté ! Telle était, en résumé, la vive critique faite par Robespierre du projet du comité, de ce projet où la

(1) Point du jour, numéro 67, p. 111.

contre-révolution éclatait à chaque ligne, et qu'il paraissait à l'orateur non-seulement dangereux de décréter, mais même d'examiner, tant ses termes vagues étaient susceptibles d'interprétations et d'extensions arbitraires. Il demanda donc en terminant que l'Assemblée, laissant au roi le soin de répartir lui-même les attributions ministérielles, se bornât à fixer le nombre des ministres , et s'en référât, quant à la délimitation de leurs fonctions, à ses précédents décrets sur cette matière, de peur que des paraphrases et des commentaires ué tuassent l'esprit môme de ces décrets et n'étouffassent les principes delà constitution (1).

En abandonnant au pouvoir exécutif seul le soin de répartir les diverses attributions ministérielles, Robespierre voulait évidemment éviter qu'une part de la responsabilité inhérente aux fonctions des agents du pouvoir exécutif ne rejaillît indirectement sur le Corps législatif; mais était-ce une raison suffisante pour s'opposer à la délioûtation bien nette, par l'Assemblée nationale, des fonctions spéciales des divers ministres, afin qu'on fût bien d'accord sur ce que chacun d'entre eux aurait à faire ou à ne pas faire, nous ne le croyons pas; et, selon nous, l'Assemblée eut raison de garder pour elle, sur la proposition de Barnave, le droit de statuer sur le nombre, la division et la démarcation des départements ministériels.

Le dimanche 10, tentant un nouvel effort pour arracher la victoire au comité, il essaya, d'accord avec Buzot, d'obtenir la préférence en faveur d'un contre-projet du député Anson, lequel fournissait moins aux ministres les moyens d'échapper toujours à la responsabilité deU loi (2). Le 11, il essaya encore, mais en vain, d'empêcher l'adoption de l'article qui donnait au ministre de la justice la haute main sur tous les magistrats, et lui permettait de censurer les juges des tribunaux de districts et criminels, les juges de paix et de commerce. Il voyait là le renouvellement de ces mercuriales de l'ancien régime, trop souvait adressées a par des magistrats ayant tous les vices à des juges qui avaient toutes les vertus. » C'était, suivant lui, grandement exposer la liberté que de mettre un seul homme au-dessus de tous les tribunaux d'un royaume; que de livrer les magistrats issus du suffrage du peuple à l'arbitraire de la cour et des ministres. S'il y avait de la part des juges prévarication réelle, la répression était dans la loi, et c était à l'accusateur public à poursuivre sur les plaintes des parties (3). Une

(1) Voy. le Moniteur du 10 avril 1791, et surtout le Point du jour, où le diaooun de Robespierre est beaucoup plus complètement rendu, numéro 638, p. 117 et suiv.

(2) Patriote françoisy numéro 612; Point du jour ^ numéro 639, p. 144.

(3) Point du jour^ numéro 640, p. 140 ; JoumcU d$ Porii, numéro du 12 avril 1791.

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