CHAPITRE SECOND. 4i»4— 1189. 2i
Gluillaume de Vernon, Baudry du Bosc , Amaury, Gislebert et Gosselin Crespin , Henri de Ferrières , Kobert de Torcy, Richard de la Haye, Eugène et Alexandre de Bohun, Geoffroi de Clères, Hugues de Monfort, et plusieurs autres barons, s'étaient solennellement portes garans de la charte concédée aux Kouennais par le duc de Normandie.
Depuis cette époque, une alliance étroite unit Henri Plantagenêt aux bourgeois de Rouen et de la Normandie tout entière. Ce prince fut, en effet, lan des souverains du xii^ siècle qui comprit le mieux l'importance d'une union intime entre les Avilies et la royauté. En même temps qu'il confirmait à la commune de Rouen les privilèges accordés par son père Geoffroi Plantagenêt, il affranc^hissait toute la Normandie des abus féodaux les plus exorbitans. Ainsi les corvées n'étaient plus imposées par le caprice des seigneurs. Personne ne pouvait être forcé de travailler à la construction des ponts ou au talus des rivières , à moins qu'une prescription formelle des anciennes chartes ne l'y contraignît '. Le droit de poun^oirie était aboli*;
' « Nec Tilla , nec hurao distriogatur facere pontes aut riparias» nisi qui ab antiquo et de jure facere débet.» (Charte de Henri II , dans le Traité de Brusselle , De VUsage des Fiefs , t. ii , chartes et lettres patentes.)
> « Nullus vicecomes nec bàillivus noster vel alius capiat equos vcl caretas alicujus pro cariagio faciendo, nisi reddat liberatio-
il était défendu aux baillis , aux vicomtes et à totit autre officier royal, de prendre les chevaux ou les charrettes des paysans , à moins de payer dix deniers par jour pour une charrette à deux chevaux , et treize pour une charrette à trois chevaux. Henri s'engageait, en son propre nom et au nom de ses officiers, à ne pas prendre le bois de ses vassaux, à moins que le propriétaire n'y consentît*. Nul hortime libre ne devait être arrêté, emprisonné, ni dépouillé de ses biens ou de ses privilèges , ni exilé , ni molesté en aucune manière , à moins d'avoir été légalement condamné par le jugement de ses pairs ^ et conformément à la loi de son pays^. Tous les marchands obtenaient un sauf-conduit pour leurs relations commerciales avec l'Angleterre^. Enfin, l'établissement d'une seule mesure pour le vin, la cervoise et le blé,
nem antiquitûs statutam, sed et pro caretâ ad duos equos X denarios per diem , et pro caretâ ad très equos XIII denarios perdicm. » (Ibid. )
' « Nec nosnec baillivi nostri capiemus alienum boschum,ni$i per Toluntatem illius cujus iUud boschum fuerit.w ( Ibid. )
' n NuUus liber homo capiatur vel imprisionetur aut dissaisiatur de aliquo libère tenemento suo vel libertatibus aut liberis consuetudinibus suis, aut ligetur, aut exulatur , aut aliquo modo destruatur nisi per légale judicium parium suorum , vel per legem terrae. » ( Ibid. )
^ a Oninesmercatores habeantsalvumexire etsecurum.» ((bid.)