RENONCIATION
seigneur comme vers tous autres , et se aucune basse juridiction y avons nous la confessons tenir soubz le dit maire et en ressort de sa juridiction , sayf le droit le roy en toutes choses ; en tesmoing de ce nous avons mis a ces lettres nos seaulx communs de nostre dicte Eglise. Ce Ait fait Tan de grâce mil CGC MI" et un le mardi xxve jour de février.
CHARTE DE CHARLES VI pardonnant anr Uonennai* t'émeut* U la iporeUe '
(5 avril 1381 (1382.)
Charles, par la grâce de Dieu , roy de France , savoir faisons à tous présens et avenir , que , comme en nostre ville de Rouen ai nagaires eu certaine rébellion , commotion et désobéissance faictes et perpétrées par aucuns des habitans de la dicte ville , en laquelle rébellion et commotion plusieurs infractions de prisons , maisons rompuez, murtres, larrecins, monopoles, conspiracions, assembléez, sons de cloches, portez fermeez , port d'armes, crime de leze-majesté , infraction de sauve-garde , sacrilèges et infractions d'église et lieulx saincts, et autrez maux et inconvéniens ont esté fais et perpétrez , et il soit ainsi que les bourgois et habitans de nostre dicte ville nous aient humblement supplié sur ce leur voulsissons faire et bénignement impétrer nostre grâce, nous considérans humilité etrepentence des diz bourgoiz et habitans pour honneur et révé-
1 Archives municipales, tir. 3, nos 2 et 3.
CflÀftTE
ren de Dieu et de ta saine te et benoite semaine jtftse ' . en quoy nous sommes , et la gracieuse et belle reuueillete qu'il nous ont fait en nnstre joyeux ndvûnement en nostre dicte ville , aux diz bourgoiz et bâbilans et t\ chacun d'eulz en tant comme à Jui touck , avons quittié t pardonné, et remis, et par la teneur de ces présentes , de prace cspécial et nostre auctorité et puissance rôial, quittons * remettons et pardonnons les minez * dcliz et rncflaiz dessuz diz, ensemble toute peine corporelle, criminelle et civile, que il ont pour ce ou pevent avoir encouru envers nous , et les restituons a leur bonne faine et renommée > au pays et à leursbiens f excepte toulevoïc? ceulz qui , pour Ja rébellion et commotion dessus dicte, se sont absentez et rendus fuytiz*], et aussi ceulz qui pour ce sont retenuz prisonniers a Rouen et ailleurs , les quieulz nous ne voulons ne est nostre enteneion que il soient compris en ceste présente grâce en aucune manière, et aussi leur avons octroie et.octroions à chacun d'eulz que au vidimusùe ceste présente grâce soubs scel royal soit adjoustée foy , comme au propre original , et que chacun d'fceulz s'en puisse aider et joir toutesfoiz que mestier sera , tout aussi comme se ils y estoient nommés et desclairiez par noms et par seurnoms , sauf tôutevoies le droit des parties blecées qui partie faire se vouldront à poursieure civilement tant seulement. Si donnons en mandement au bailli de Rouen et à tous nosautres justiciers et officiers
' La Semaine sainte. (Roquefort, Glossaire de la Langue romane. Supplément.)
2 Fugitifs. Roquefort , Glossaire de la Lang.rom., écrit fui 'tifs.
DE CHAULES VI. 349
^résens et avenir ou à leurs lieuxtenans et à chacun j'culz, si comme à lui appartiendra, que les dis bourgoiz et habitans et chacun d'culz de ceste nostre présente grâce, pardon et remission facent, seulTrent et lessent joir et user paisiblement, pleinement et entièrement, senz euls ou aucuns d'eulz molester , traveiller ou empescher en aucune manière au contraire en corps ou en biens, lez quelz se pour ccestoient detenuz, pris, saisis, empeeschez, emprisonnez ou arrestez mettent ou facent mettre senz delay ou contredit tout à plein au délivré, lez dessus diz absentez et prisonniers et leurs biens exceptez ; et afin que ce soit et demeure fenfte et estable chose à tousjoursmais , nous avons fait mettre nostre scel ordonné en l'absence du grant à ces présentes, sauf en autres choses nostre droit et Taulrui en toutes. Donné à Rouen le cinquiesme jour du mois d'avril , veille de Pasques, Tan de grâce mil CCC quatrevins et un , le second de nostre règne.
CHARTE DE CHARLES VI supprimant la Commune *e Tàontn
(18 juin 1383.)
Charles, par la grâce de Dieu , roy de France, comme le vendredi premier jour d'aoust derrain passé , que certaines aides par nous ordenez pour le fait de nos guerres dévoient par nostre mandement et ordonnance avoir cours en nostre ville de Rouen , auquel jour de vendredi le marchic est de tous temps en ycelle ville , et eussent abatu un buffet sur lequel le dit premier jour d'aoust yceulx aides dévoient estre receus , et toutes nos gens , officiers , sergens et fermiers estans audit lieu eussent effraiez et mis en tel doubte qu'il les en convint fuir et euls mucier [cacher] et que de fait lesdiz aides cessièrent et furent lors empeschiés en nostre dicte ville, et n'ourent cours en icelle jusques à certain temps après , ensuite lesquelles choses furent fectes, en commettant encontre nous rébellion et crime de lèze-magesté , et en ce eussent ceuls des autres bonnes villes et lieux
1 Archiv. municip., tir. 3, 2 et 3; tir. 2,1.
CHARTE DE CHAULES VI. 331
ci Scelle pays prins mauvaiz exemple; pour lesquelles oîioscs des généraulx commissaires et réformateurs par nous derraîn depputez ou pays de Normandie eussent Tait prendre et emprisonner plusieurs des dis habitans de nostre dicte ville de Itouen et des fourbours d'icelle et toute la communaulté d'icelle ville sur ce mise en procès par devant euls h la requeste de nostre procureur, qui , pour ce, faisoit encontre euls certaines conclusions criminelles et civilles , et en oultre maintenoit nostre dit procureur encontre euls que par les faits dessus diz par les diz de Rouen commiz et perpétrez , comme dit est, certaine grâce que nous leur avons fait, le cinquiesme jour du mois d'avril avant Pasques Tan mil CGC llïï" et un , par nos lettres en las de soye et cire vert sur certaines rebellions , commotions et autres cas par euls ou aucuns d'euls autresfois commis et perpétrez encontre nouz et nostre dit royal ma geste, devoit estre dicte nulle, et avecques ce les accusoit ycelui nostre procureur , de plusieurs crimes de lèze-magesté , commotions, rebellions , désobéissance tant pour la prinse ou assault de nostre chastel de Rouen , comme autrement, faiz et perpétrez ou temps de nos prédécesseurs roys do France , par les diz de Rouen ou aucun d'euls ou par leurs prédécesseurs , et concluoit nostre dit procureur afin que les dis de Rouen fussent pugnis des cas dessus diz par les diz commissaires et généraulx réformateurs selon raison et justice. Sur lesquelles aucuns des bourgoiset habitans de nostre dicte ville qui présens estoient eussent respondu que des crimes, méfiais et deliz dessus déclairez ils estoient innocens et sans coulpe, et supposé que aucune chose en eust esté fecte ou temps passé par euls ou
552 CHAKT£
aucun d'euls , si en a voit il eu grâce et rémission de nous et de nos diz prédécesseurs roys de France , qui aidier et valoir leur dévoient , et leur estre vallables et teuues en tant comme mestier en avoient . et quant à de ce que « approuchiez [accusés] estoient de la dicte derrain com- — motion ou rébellion fecte , comme dit est, quant le dit — buffet Tu abattu , eussent proposé que elle n'avoit pas <^b esté faicte par euls ne par les bonnes gens de la dicte ville ^- , mais contre leur voulenté avoit esté fecte et par gen^^ss estranges [étrangers] et de hors la dicte ville, qui estoien V~ t venus au marchié , et que en ce ils ne po voient ne n'o — -•soient mettre aucun remède , pour ce qu'il n avoient n*m~ se ont corps de Commune ne juridiction aucune , car les ^=ss avions prins en nostre main, et encores les y détenons. -s> et ne se bsoient armer ne assembler , ne encores n'ose- ^^2~
roient sans nostre congié et licence , avec plusieurs au *~
très raisons, qu'il maintenoient prétendans à estre oys^^f8 en leurs justes raisons et excusations qu'ils disoienr *^*& avoir loisibles et raisonnables , et après plusieurs déba» *3as et paroles eues et dictes d'une partie et d'autre par^ *L3,r devant les dis généraulx commissaires et refîormateurs ,» ^' les dis bourgois et habitans , tant pour euls comme pour^ ^jr et ou nom de toute la communaulté d'icellc, qui , contre^^^"e nous et nos officiers, ne vouloient en aucune manière ^^^e procéder, espérans tousjours avoir de nous nostre grâce ^^ *e et miséricorde, eussent confessé avoir péchié et commis ^ms crime de lèze-magesté encontre nous , et se (eussent & m soubzmis de tous les fais, crimes et deliz dessus diz en *^n nostre plaine voulenté et ordonnance, et depuis soient -^ À venus devers nous certaines personnes notables de la dicte ville, et nous ayent humblement supplié, que comme