‹ Histoire de Rouen pendant l'époque communale 1150-1382Chapitre 234 sur 238 · DE CHARLES VI · texte numérisé non relu

DE CHARLES VI

ce , hors de court et de tout procès , et ne voulons que icelui nostre procureur soit adjoint avec aucun ou aucuns, qui, pour occasion des choses dessus dicles ou aucune d'icelles leur face aucune demande ou poursuite. Si donnons en mandement aux généraulx commissaires et refTormateurs , au bailli et viconte de Rouen et à tous nos autres justiciers et officiers présens et avenir ou à leurs lieuxtenans et à chacun d'euls , si comme à lui appartiendra, que, de nostre présente grâce, ilz facent et laissent les diz bourgois et habitans de Rouen et des fourbours d'icelle et chacun d'euls paisiblement joir et user, et contre la teneur d'icelle ne les contraignent , molestent ou empêchent ou aucun d'eulx , ou souffrent estre contrains, molestez ou empeschiez en corps ou en biens, en aucune manière, mais leurs corps ou leurs biens, se au contraire estoient prins, saisiz, empeschiez ou detenuz , leur mettent ou facent mettre au délivre sans delay et autre mandement attendre, et, afin que ce soit ferme chose et estable à tousjoûrs , nous avons fait mettre à ces lettres nostre seel , sauf en autres choses nostre droit et l'àutrùi en toute. Ce fu fait à Paris le xvnie jour du mois de juing Tan de grâce mil trois cens quatre vins et trois et le tiers de nostre règne.

CHARTE DE CHARLES VI

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(24 octobre 1383)

Charles , par la grâce de Dieu , roi de France , à nos amez et féaulx , les généraulx conseillers sur le fait des aides ordennées pour la guerre , salut et dilection : Nos amez les bourgois et habitans de nostre ville de Rouen nous ont fait nouvellement exposer que, comme pour cause des rebellions faites en nostre dicte ville sur le fait de nos aidez , ilz aient esté approuchîez par noz commissaires et réformateurs , et fi nablement se soient consentiz à paier pour ceste cause la somme de cinquante mille francs , combien que grant chose et excessive feust pour eulx à porter avecques plusieurs autres charges quMlz avoient et encores ont à soustenir, et depuis aiens voulu que iceulx bourgois soient chargiez de paier la somme de dix mille livres tour-

1 Archiv. municip., tir. 128.

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ndis oultre et par dessus les diz cinquante mille par eulx oiïers , comme dit est, laquelle somme de dix: mille livres tournois ilz ne pourroient bonnement porter sans estre du tout mis à povre et petite cbevauce , et conviendrait que un pou de marchandise de quoy ilz ont accoustumé de vivre en la dicte ville cessast, de quoy noz diz aidez aians cours en icelle vauldroient moult moins , en requérant que sur ce nous plaise à eulx pourveoir de nostre grâce ; savoir vous faisons que nous , eue considéracion à ce , ans diz bourgois et habitans avons octroyé et octroyons de grâce espécial, se mestier est , par la teneur de ces présentes , que la somme de cinq mille cinq cens livres tournois quilz ont naguères paie en prest pour nostre armée par nous faicte en Flandres et laquelle somme leur fu promise à rendre en ce présent mois d'octobre par certains nos commissaires envoiez pour ceste cause , si comme ilz dient apparoir par la copie ou vidimus de leurs lettres de commission , leur soit déduite et rabatue sur la somme de dix mille livres qui demeurent encores à paier de la ditte somme de cinquante mille frans qu'ils ont voulu paier comme dessus est dit, si voulons et vous mandons que , contre la teneur de ces présentes , vous ne les molestez ne souffrez estre empeschiés en aucune manière , mais des diz cinq mille cinq cens livres tournois les tenez et faictes tenir quittes et paisibles par nostre amé et féal clerc , Bertrand Aladent , receveur général des diz aidez et autres, partout où il appartendra, en déduction et rabais sur la dicte somme de dix mille livres tournois , et, par rapportant ces présentes et copie ou vidimus des dessus dictes lettres

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de commission , il nous plaist et voulons que des die cinq mille cinq cens francs leur tiengne lieu sans contredit partout où il sera mestier , nonobstant quelconques ordonnances, mondemens ou défenses au contraire. Donné a Paris le xxiin* jour d'octobre , Tan de grâce mil trois cens quatre vins et trois , et le quart d* nostre règne.

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CHARTE DE CHARLES VI

rclutiue h la patelle '.

(27 mars 1383.)

Charles , par la grâce de Dieu . Roy de France , à nos amezet féaulx conseillers, les gens ordonnez sur le fait des réformacions en nostre pais de Normandie , au bailli de Rouen , et à tous nos autres justiciers et officiers ou à leurs lieuxtenans , salut et dilection : comme la veille de Pasques dernièrement passée en un an , nous , par délibéracion de nostre grant conseil , eussions quittié , pardonné et remis aux bourgois , manans et habitons de nostre ville de Rouen , et à chascun d'eulx toute la rébellion , commocion de peuple , crime de lèse-majesté , port d'armes et tous autres déliz . meffaiz par les dessus diz ou aucuns d'eulx faiz et avenuz en la dicte ville , ensemble toute paine corporelle . criminelle et civile que les dessus diz et chacun d'eulx povoient avoir encouru envers nous pour les meffais et déliz dessus dis, si comme par noz lettres fectes en laz de

1 Archiv. municip., tir. 128 et tir. 3, n°* 2 et X

:m CHARTK DE CHARLKS VI.

soie et cire vert peut apparoir , néantmoins nous avons entendu [que] depuis nostre dicte grâce et rémission, voua ou aucuns de vous avez pris et emprisonné et ar resté, et pourriez encorcs faire , les corps et biens d'aucuns des diz bourgois et liabitans pour cause des mettais dessus diz , laquelle chose est et seroit en très grant préjudice d'iceulx et contre la fourme et teneur de nostre dicte grâce ; pourquoy, nous qui voulons et nous plest que nostre dicte grâce soit et demeure en sa force et vigueur, et que elle ait et sortisse son plain efifect , vous mandons et estroicternent enjoignons et à chacun de vous, si comme à lui ' upparlendra , que les diz bourgeoiz et habitans et chascun d'eulx vous laissiez et souffriez joir et user paisiblement et entièrement de nostre dicte grâce et rémission selon le contenu en icelle. sans travailler, molester ou empeschier eulx ou aucun deulx aucunement au contraire, et se aucuns d'iceulx ou de leurs biens estoient pour cestc cause prins, emprisonnez, arrestez, detenuz ou empeschiez, yceulx mettez et fectes mettre incontinent à plaine délivrance, nonobstant quelconques lettres ou mandemens donnés ou octroiez par nous ou nostre court au contraire. Donné à Paris le xxvne jour de mars, Tan de grâce mil trois cens quatre vins et trois , et le tiers de nostre règne.

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