STATUTS DE LA SOCIÉTÉ DE SAINTE-BARBE
Anè'.és par actes passés devant IVP Aubry, notaire à Paris, les \ \ juin IS'iO et 24 février 1841,
Exposé.
En quatorze cent trente, dans un emplacement situé sur l'un des points les plus élevés et les plus sains de la capitale, Jean Hubert fonda un collège sous le patronage et le nom de Sainte-
Barbe. Cet établissement, dont la dui'ée excéda trois siècles et demi, fut célèbre par sa dicipline sévère et ses fortes études. Il ne fut fermé qu'après la Révolution de 1789 et par suite des troubles du temps. Le quatre décembre mil sept cent quatre-vingt-dix-huit, M. Victor de Lanneau vint, dans le même local et sous le même nom de Sainte-Barbe, créer un collège. Il y déploya un dévouement si complet pour ses élèves, un caractère si désintéressé, si ferme et si digne, une appréciation si juste des causes qui peuvent élever l'esprit de la jeunesse et exciter son émulation, que bientôt les succès les plus brillants couronnèrent ses efforts et semblèrent lui présager une longue prospérité.
Cependant les événements et les vicissitudes de mil huit cent quatorze et de mil huit cent quinze eurent pour lui et pour son institution de fâcheuses conséquences. Il lutta néanmoins contre la mauvaise fortune, soutenu surtout par le respect et l'attachement de ses élèves anciens et nouveaux, et le collège resta toujours à la hauteur de sa l'enommée, et par le nombre des écoliers, et par l'éclat des succès universitaires. Mais après la crise financière de mil huit cent trente et un, M. Victor de Lanneau étant décédé et M. Adolphe de Lanneau, son fils, lui ayant succédé dans la direction de l'établissement, les anciens élèves crurent que le moment était venu pour eux de donner un témoignage solennel de leurs sentiments de reconnaissance pour le père, d'attachement pour le (ils, en venant se grouper autour de ce dernier et en apportant les fonds nécessaires pour préserver d'un sinistre fatal la maison de Sainte-Barbe et la famille de son fondateur. Ce concours, loyalement offert, loyalement accepté, sauva le collège, lui rendit une nouvelle vie, lui assura une nouvelle gloire.
Ceux qui apportèrent ainsi leur tribut, se réunirent sous le titre de : Association amicale des anciens élèves de Sainte-Barbe, sans toutefois faire constater par actes authentiques le fait et l'objet de leur réunion. Seulement et suivant acte du 30 décembre 1831, enregistré, MM. Ganneron, Bellaignie et Leclercq, agissant pour eux et leurs camarades, payèrent le fonds de l'établissement, c'est-àdire sa clientèle, son mobilier et les recouvrements en dépendant. Par suite, et toujours dans le même esprit de gratitude et de désintéressement, les anciens élèves se dévouèrent à l'administration du collège.
En mil huit cent trente-huit, M. Adolphe de Lanneau, élu pour
la troisième fois par ses concitoyens maire du donzième arrondissement, crnt dcToir résigner ses fonctions de directeur ; elles furent alors déférées à M. Pierre-Victor-Alesandre Labrouste, ancien élève de Sainte-Barbe et raeml>re de l'AssoGration.
L'institution aujourd'hui est en pleine voie de prospérité; le nombre chaque jour croissant des élèves, les prix remportés au concours général, les admissions et les succès obtenus à FEcole polytechnique et aux autres Ecoles spéciales du gouvernement, l'attestent d'une manière bien évidente. Mais les bâtiments ne suffisent plus ; plusieurs d'ailleurs sont dans un tel état de vétusté qu'ils sont inhabitables et menacés d'aune ruine prochaine. Il faut donc, ou fermer le collège, renoncer à ce glorieux et utile avenir que tout semblait lui garantir, tromper les espérances des nombreux barbistes qui se promettaient de confier à la libérale insti-' tution où avait été élevée leur enfance, l'enfance de leurs fils, ou former une société régulière , puissante , et faire de nouveau un appel aux anciens camarades pour réunir les fonds nécessaires, afin d'assurer au collège la propriété de l'immeuble oii il est depuis plus de quatre cents ans, afin d'y construire les bâtiments convenables; et afin de lui donner, sous le rapport des étude» aussi bien que sous celui de l'éducation morale, tous les développements dont il est susceptible.
C'est ce parti que les fondateurs de la présente Société croient devoir adopter. Ils le font avec la comiction que cette entreprise est éminemment utile, éminemment morale, qu'elle offre une garantie précieuse aux familles, une sécurité complète à ceux qui voudront y participer.
L'entreprise est éminemment utile : ef en effet les barbistes sont depuis longtemps unis par une pensée de généreuse fraternité, dont aucune autre institution n'offre à ce point l'exemple. Grâce à ce titre, les uns, à leur entrée dans le monde, trouvent des guides bienveillants ou des protecteurs zélés ; les autres, tombés dans un malheur immérité, trouvent des secours à la caisse fondée à cet effet et alimentée par des souscriptions annuelles ; d'autres enfin lèguent en mourant de jeunes orphelins à la grande famille, qui les fait élever à ses frais. Conserver le collège, c'est conserver la cause et la source de tels sentiments, de tels bienfaits, et certes, c'est là une œuvre éminemment utile.
Elle est éminemment morale; car une institution ainsi réédifîée,
APPENDICE. 39i
où les élèves reçoivent de tout ce qui les entoure ce pieux enseignement, que c'est un devoir, un bonheur d'honorer les mailres, de payer à eux e( à leur mémoire nn éternel tribut de reconnaissance ; où les maîtres aussi trouvent partout autour d'eux reproduite cette encourageante vérité que, quand on est bon, dévoué et digne envers la jeunesse, on met dans son cœur des germes impérissables d'amour et de respect : une institution comme celle-là doit, [)lus que tonte autre, élever l'àme, inciter au bien et doter la patrie de bons citoyens.
Elle offre une garantie précieuse aux famUles; car Sainte-Barbe est une maison, qui est administrée, surveillée par des hommes dont le zèle pour le bien-être des enfants ne peut être mis en doute, puisque eux-mêmes ils y placent leurs fils; où l'intérêt individuel n'est pas, comme il pourrait lètre dans un établissement particulier, le mobile des actes de l'administration; et où cependant, mieux que dans les collèges royaux, dont la règle est nécessairement uniforme et inflexible, on peut, tout en continuant et développant encore les fortes études qui ont fait de tout temps la gloire de Sainte-Barbe, donner aux élèves des soins pai-ticuliers et appropriés à la force, à l'intelligence, à la destination de chacun, leur dispenser ainsi les bienfaits d'une éducation commune et générale, en même temps que ceux d'une éducation particulière et spéciale.
L'entreprise enfin, car il faut bien aussi examiner en peu de mots son mérite financier, offre un placement aussi solide qu'utile pour ceux qui voudront y concourir. Les actionnaires seront propriétaires d'un immeuble parfaitement situé pour un collège. Ils seront aussi propriétaires d'un établissement auquel sa vieille réputation universitaire et l'active fraternité de tous les barbistes assurent une clientèle qui s'accroît chaque jour et qui compte des correspondants et des partisans dévoués dans toutes les classes de la société, dans toutes les parties du monde.
Avec ces éléments de succès, la prospérité actuelle àa collège ne peut que s' accroître.
Les fondateurs ont voulu que l'avantage des propriétaires fût toujours subordonné à la moralité de liBslitution et ne fût jamais un obstacle aux services qu'elle est appelée à rendre àJ'éducation. Par ce motif ils ont arrêté qu'une partie des bénéfices serait employée en œuvres conformes à l'esprit de la fondation, telles que
hommages et rémunérations aux anciens maîtres, améliorations en faveur des élèves, bourses à des sujets intéressants, etc. ; mais après ces dignes emplois, le surplus des produits devra se répartir entre les sociétaires, et ce surplus pourra être important.
En résumé, l'on peut dire que la Société dont il s'agit est l'application à une entreprise généreuse et utile de l'esprit d'association compris dans toute sa pureté et sa féconde libéralité.
Les fondateurs la présentent avec confiance à leurs anciens camarades ; ils s'adressent à eux et à eux seuls, parce que, grâce à cette sympathie qui existe entre eux, l'administration du collège, concentrée entre les barbistes, restera fidèle à la pensée de sa fondation, conservera cette unité de vues et de principes qui doit en perpétuer le succès et en assurer les bienfaits.
C'est dans cet esprit que les statuts ont été arrêtés comme il suit :
Dispositions.
Art. 1". — Il est fondé entre tous ceux qui seront propriétaires des actions ci-après créées sous l'article 7, une Société anonyme sous le titre de Société de Sninte-Barhe .
Art. 2. — L'objet de la Société est de conserver et de régir l'institution connue sous le nom de Collège Saintc-Barhe i^de Lanncciii). Son but est de donner à cette institution, sous le rapport du bien-être des enfants, de la moralité de l'éducation et de la supériorité des études, tous les développements dont elle peut encore être susceptible. Les opérations matérielles que la Société aura à faire sont, entre autres : 1» racqulsition, conformément à l'article 6 ci-après, de l'établissement de Sainte-Bar-be de Lanneau; 2° l'acquisition des immeubles affectés actuellement à l'établissement, et de tous autres dont il pourrait par suite être utile d'assurer la propriété à l'Assoclatibn ; 3° les constructions nécessaires, tant pour remplacer les bâtiments qui ne présentent plus, soit la solidité, soit les convenances suffisantes, que pour donner à l'établissement les divisions, les distributions et tous les accessoires que peuvent réclamer les besoins d'un enseignement libéral et complet, en même temps que les exigences de l'hygiène et de la discipline.
Art, 3. — Le siège de l'étaUlssenient est dans le local où Jean Hubert, en 1430, fonda le premier collège du nom de Sainte-
Barbe, et où, le 4 décembre 1798, M. Victor de Lanneau vint créer sous le même nom l'institution qui y existe aujourd'hui, et dont ses anciens élèves veulent assurer et perpétuer la durée. Il ne pourra être changé que par délibération de l'assemblée c;énérale. — Le domicile de la Société, attributif de juridiction, est fixé à Paris.
Art. 4. — La durée de la Société est de cinquante années, à partir de l'ordonnance d'autorisation. — La Société pourra être renouvelée à l'époque et dans les termes ci-après déterminés à l'article 29, paragraphe 3.
Art. o. — Le capital de la Société est fixé à cinq cent vingt mille francs, complètement souscrits par les personnes dénommées en fin des présentes. Ce capital pourra être, pendant le délai d'une année, à partir de l'ordonnance d'autorisation, porté à six cent mille francs, au moyen d'une création de nouvelles actions au pair, et ce, en vertu d'une décision du Conseil d'administration, qui devra être publiée dans la forme déterminée par la loi du 31 mars 1833. La délibération prise à cet effet par le Conseil d'administration sera soumise à l'approbation du Gouvernement dans le délai d'un mois ; elle devra indiquer les noms des souscripteurs des nouvelles actions émises et le nombre des actions souscrites par chacun d'eux. — Toute augmentation qui devrait porter ce capital à une somme supérieure à six cent mille francs, ou qui serait proposée après l'expiration d'une année à partir de l'ordonnance d'autorisation, ne pourrait avoir lieu que dans les formes déterminées à l'aticle 29, paragraphe 3.
Art. 6. — Sur ce capital, le Conseil d'administration est autorisé à employer la somme nécessaire pour le payement de l'établissement. Le reste servira au payement des immeubles et à la construction des bâtiments nécessaires à l'établissement, ainsi qu'au fonds de roulement.
Art. 7. — § !"• Le fonds social est divisé en mille quarante actions de cinq cents francs.
§ 2. Toutes les actions sont nominatives. Elles seront extraites de registres à souches, et numérotées de un à mille quarante. Elles seront, tant sur la souche que sur le titre à délivrer, signées du président du Conseil d'administration et du directeur, et visées par le trésorier de la Société. — Il sera fait par l'actionnaire une élection de domicile à Paris, élection attributive de juridiction, et
• qui servira de règle pour les a\is et communications à envoyer à
chaque associé ; cette élection de domicile sera mentionnée sur la
souche de chaque action. — Tout actionnaire pourra changer sou
domicile élu, pourvu qu'il le remplace par un autre également à
Paris, et qu'il signe ce changement sur la souche ou le fasse
signifier par acte extra-judiciaire au directeur, qui devra en faire
faire mention à la souche. — Les titres d'actions seront frappés
d'un timbre sec, propre à la Société. Ils porteront un extrait des
présents statuts.
§ 3. Les actions sont payables : un quart dans le mois qui suivra la date de l'ordonnance d'autorisation, les trois autres quai^ts de quatre mois en quatre mois à partir de la même date — La souscriptioh d'une action s'effectue en signant quatre engagements aux époques concordantes avec les termes ci-dessus Indiqués. Ces engagements ne seront pas négociables par voie d'endossement. Tout souscripteur pourra toujours valablement, soit payer de suite le montant de l'action, soit anticiper les termes de ses engagements. — Lors du payement pour solde d'une action, le titre définitif en sera remis à l'actionnaire ; jusque-là il n'aura qu'un titre provisoire, nominatif, ou promesse d'action non négociable, qui lui sera délivré au moment de la souscription. — En cas de nonpayement, l'action sera publiquement vendue par le ministère d'un notaire, aux risques et périls du retardataire, à moins que le Conseil d'administration ne juge plus convenable de poursuivre le payement des obligations.
§ 4. Dans le but de conserver autant que possible à l'Association l'esprit qui a présidé à sa formation, les personnes appartenant ou ayant appartenu à l'une des trois catégories, ci-après indiquées ont été seules admises à souscrire les actions, savoir : élèves de Sainte-Barbe; parents ou alliés d'élèves de Sainte-Barbe, en ligne directe ou collatérale, jusqu'au deuxième degré inclusivement; professeurs ou fonctionnaires de l'institution depuis six années au moins. — Si, par suite de transmission quelconque, la propriété d'une action passe à des personnes n'appartenant à aucune de ces catégories, le Conseil d'administration aura le droit de l'acheter pour le compte de la Société, en en remboursant la valeur nominale, ainsi que les di\idendes restant «à distribuer. Toutefois, le Conseil devra user de ce droit dans les deux mois du jour on, soit le transfert, soit la mutation, aura été inscrit sur le
registre dont il va être parlé dans le paragraphe suivant. Si dans ce délai il n'a pas réalisé cet achat ou fait des offres réelles à l'effet de le réaliser et d'en payer le prix, conformément à ce qui \ient d'être dit, la Société sera déchue dudit droit, le Conseil d'administration ne pourra pins l'exercer, et le nourean propriétaire restera valablement saisi de l'action. — Les achats d'actions à opérer, comme il vient d'être dit, pour le compte de la Société ne pourront avoir lieu que sur son fonds de réserve, et les actions ainsi achetées devront être conservées comme valeurs de la réserve.
§ 5. Les transferts s'opèrent et les mutations sont constatées par déclarations inscrites sur registres à ce destinés, et signées des parties intéressées, du directeur et du président du Conseil d'administration. Sur la souche du titre il est fait mention du transfert ou de la mutation. Le cessionnaire ou le successeur aura droit visà-vis de la Société à tous revenus échus et non encore payés.
§ G. Les actions sont indivisibles. La Société ne reconnaîtra ni transfert partiel, ni copropriété d'action. Lorsqu'il se trouvera plusieurs ayants droit à une action, ib devront s'entendre pour se faire représenter par un titulaire, qui sera seul reconnu par la Société.
g 7. Chaque action donne droit à une pajtt proportionnelle dans toutes les valeurs composant l'actif social , et à un prélèvement sur les bénéfices, d'après les bases fixées dans l'article 22. Les actions donnent droit en outre aux répartitions qui peuvent avoir lieu dans les termes de l'article 22, paragraphe 4, dernier alinéa.
§ 8. Chaque payement de dividende es^ constaté par une quittance de l'actionnaire ou de son fondé de pouvoirs, — Les dividendes échus, qui ne sont pas réclamés par les avants droit dans les cinq ans du jour de leur exigibilité, déterminée comme il sera dit ci-après au paragraphe 4 de l'article 22, sont prescrits an profit de la Société.
Art. 8. — Les actionnaires devront se conformer aux présents statuts, qui seront obligatoires pour eux comme s'ils les avaient signés.
Art. 9. — La Société est administrée par un Conseil qui sera composé de quinze membres au moins, de vingt et un au plus, qui seront nommés par l'assemblée générale. Les membres du Conseil d'administration doivent être anciens élèv^ de Sainte-Barbe; ils
doivent aussi être et demeurer, pendant toute la durée de leurs fonctions, propriétaires de quatre actions au moins,'
Akt. iO. — Le Conseil d'administration est investi de tous les pouvoirs nécessaires pour la gestion et l'administration des afîiiires de la Société. Il dirige l'administration matérielle de l'établissement et se concerte avec le directeur pour la direction des études et l'administration morale de l'institution; arrête le tarif des pensions et statue sur les exceptions qu'il peut être convenable d'y apporter; délibère et statue sur les demandes ou propositions de bourses entières ou partielles en faveur d'enfants que recommanderait à la Société, soit la qualité de fils d'anciens barbistes tombés dans le malheur, soit toute autre puissante considération; arrête, sur la proposition du directeur, le cadre du personnel de l'administration; fixe les appointements, droits et avantages des fonctionnaires, professeurs et employés; fait tous traités à ce sujet; nomme l'agent comptable, et règle ses attributions, appointements et avantages, le tout comme il sera dit ci-après à l'article 1 9 ; règle les dépenses courantes et autorise les dépenses extraordinaires; arrête et autorise les acquisitions et aliénations d'immeubles et de meubles, les locations et baux, même excédant neuf ans, les transactions, emprunts et affectations hypothécaires qu'il juge convenable de faire pour le compte de la Société, mais cependant avec l'autorisation de l'Assemblée générale pour les aliénations, acquisitions et affectations d'immeubles ; transige, compromet, attermoie, et fait toutes conventions pour les intérêts et les affiiires de la Société; autorise toutes poursuites et toutes actions judiciaires; reçoit les prix de ventft, donne toutes quittances, signe toutes mainlevées, même sans payement, lorsqu'il le juge convenable; arrête les plans, devis et marchés de constructions; ordonnance les mémoires de travaux à payer, les prix de vente à acquitter; achète les actions, comme il a été dit ci-dessus au paragraphe quatrième de l'article 7 ; statue sur l'emploi des fonds, arrête les comptes de la Société et les répartitions à faire, le tout conformément aux articles 20, 21 et 22, et sauf l'approbation de l'assemblée générale; convoque les assemblées générales comme il est dit ci après, article 23. — Le Conseil d'administration, pour tous traités généraux, pour, tous contrats et actes d'acquisitions, d'aliénations, de ventes, de baux, de cessions de droits mobiliers ou immobiliers, de transferts de rentes ou autres valeurs, d'obliga-
tions, d'affectations hypothécaires, de quittances de prix de ventes, de mainlevées, de transactions et compromis, de placements et de retraits de fonds, nomme spécialement deux de ses membres pour, conjointement avec le directeur, signer, au nom de l'Association, lesdits traités, contrats et actes.
Art. h . — Le Conseil choisit dans son sein un président, un vice-président, un secrétaire et un trésorier. Ces nominations sont faites tous les ans, dans le mois qui suit l'assemblée générale annuelle. — Les président, vice-président et secrétaire ne peuvent être réélus, si ce n'est après un an d'intervalle. — Les décisions du Conseil sontpi'ises à la majorité des voix; en cas départage, la voix du président ou de celui qui le remplace est prépondérante. — Hors les cas où 11 s'agit de questions qui lui sont personnelles, le directeur assiste avec voix délibératlve aux séances du Conseil d'administration. — Le Conseil peut délibérer valablement au nombre de sept membres. Les décisions du Conseil d'administration doivent être consignées sur un registre spécial et signées des membres présents. Il en est valablement justifié aux tlei's par un extrait signé du directeur et du secrétaire du Conseil. — Le Conseil d'administration se réunit au moins une fois par mois. Il se réunit en outre toutes les fois qu'il est convoqué par son président, ou par le directeur.
Art. 12. — Le Conseil d'administration nomme un de ses membres pour être trésorier; ce trésorier reçoit les fonds des actions et en effectue ou fait effectuer l'emploi confoi'mément aux décisions du Conseil.
Art. 13. — S !• ^^^ membres du Conseil d'administration sont nommés par l'assemblée générale. Ce Conseil est renouvelé tous les deux ans par tiers. Les membres sortants peuvent être réélus. Les deux premières séries des membres sortants sont indiquées par le sort, la troisième par l'ancienneté. Ainsi, une fois fixé, l'ordre de sortie sera toujours suivi pour le renouvellement.
§ 2. Sont nommés membres du Conseil d'administration, pour en exercer les fonctions jusqu'à la première assemblée générale : MAI. Baudelocque, ancien notaire; Bayard, homme de lettres; Bellalgue, avocat, ancien député, membre du Conseil général de l'Yonne; Bérenger, juge de paix du sixième arrondissement; Bernard (de R^ennes), député, conseiller à la Cour de cassation; Blxio, docteur en médecine ; Christofle , négociant; le comte
Christian Dumas, aide de camp du Roi; H. Ganneron, député de Paris, vice-président du Conseil général de la Seine; Eugène Lamy, conseiller à la Cour royale de Paris; Leclercq, négociant; le vicomte Louis Le Mercier, député, colonel de la d 0*= légion de la garde nationale de Paris; Louveau, ancien notaire à Paris; Ch. Paravey, maître des requêtes au Conseil d'Etat; Agathon Prévost, agent général de la Caisse d'épargne de Paris; Eugène Scribe, de l'Académie française; Vatout, député, conseiller d'Etat, directeur des bâtiments civils et des monuments publics, premier bibliothécaire du Roi; Vavin, député de Paris, notaire honoraire. — La première assemblée générale arrêtera la composition définitive du Conseil.
§ 3. Lorsqu'une place vient à vaquer dans le Conseil d'administration, ce conseil y pourvoit provisoirement, jusqu'à la première assemblée générale, qui nomme définitivement: Le remplaçant ne reste en fonctions que jusqu'à l'époque à laquelle devaient expirer les fonctions de celui qu'il remplace.
^ 4. M. Adolplie de Lanneau, ancien directeur de Sainte-Barlje, fils aine du fondateur de l'établissement, est nommé président honoraire du Conseil d'administration.
Art. 14. — Les fonctions des membres du Conseil d'administration sont gratuites. Ils ne contractent aucune responsabilité personnelle à raison des affaires de la Société. Ils ne répondent que de l'exécution de leur mandat.
Art. 15. — Le directeur doit consacrer exclusivement son temps et ses soins à la direction de l'établissement, dans l'intérieur duquel il est tenu de demeurer. Il est chargé de la direction des études et de l'administration morale de l'institution, des rapports avec les familles, avec l'Université et les collèges royaux. Il se concerte sur les points les plus importants de cette direction et de cette administration avec le Conseil d'administration. Il est chargé, pour la gestion des affaires sociales, de tous les actes qui ne sont point réservés au Conseil d'administration. Il exécute, en ce qui le concerne, les décisions du Conseil. Il repi'ésente la Société vis-à-vis des tiers et exerce au nom de cette dernière toutes poursuites et actions autorisées par le Conseil d'administration. Il signe tous les actes d'administration, soit seul, soit conjointement avec deux membres du Conseil d'administxation, dans les cas prévus par l'article 10. Le directeur exerce dans l'intérieur de I institution, et notamment sur les élèves comme sur
tous les fonctionnaires et employés, une autorité absolue et indépendante. Il peut admettre ou renvoyer les élèves comme il croit devoir le faire. Il nomme et révoque les professeurs, fonclionnjùres et employés. Il propose au Conseil toutes les mesures d'administration qui lui paraissent utiles. Il assiste à ce Conseil avec voix délibérative, comme il est dit à l'article 11. Il surveille l'agent comptable et lui donne les instructions qu'il croit convenables.
Art. 16. — Le directeur jouit d'un traitement fixe de 6000 fr. par an, lequel lui est payé à raison de 500 fr. par chaque mois. Il a droit, pour lui et son ménage, dans l'intérieur de 1 établissement, aux logement, nourriture, chauffage, éclairage et blanchissage. En outre, il a droit aux avantages proportionnels qui seront ci-après stipulés en sa faveur sous l'article 22, paragraphe 3.
Art. 17. — Le directeur actuel est M. Pierre-Victor- Alexandre Labrouste, ancien élève de Sainte-Barbe, sauf exécution des lois et règlements sur l'Université.
Abt. 18. — En cas de retraite, de décès ou de révocation du directeur, il sera pourvu à son remplacement provisoire par le Conseil d'administration, et à son rempliicement définitif par l'assemblée générale, sur la proposition du Conseil, et sauf la réserve indiquée dans l'article précédent. Le traité à faire, dans ce cas, avec le nouveau directeur par le Conseil d'administration, sauf ratification de l'assemblée générale, pourra modiûer en tout ou en partie les attributions, droits et avantages présentement conférés au directeur actuel, sans qu'il soit nécessaire à cet effet de remplir les formalités prescrites par l'article 29, paragraphe 3, pour la modification des statuts.
Art. 19. — Le Conseil d'administration nomme un agent comptable qui est placé, comme tous les fonctionnaires de l'établissement, sous l'autorité du directeur. Le Conseil d'administration déterminera les attributions de l'agent comptable et les avantages qui lui seront concédés. — L'agent comptable pourra toujours, lorsque le Conseil d'administration le jugera convenable, être obligé de fournir un cautionnement dont le Conseil déterminera la nature et l'importance. Son traitement peut être composé, partie d'une somme fixe annuelle, partie d'une remise proportionnelle sur les bénéfices. Les traités à faire à cet égard sont dans les attributions du Conseil d'administration.
Art. 20. — Il est fait tous les ans, à la date du trente septembre,
un inventaire général de l'actif et du passif de la Société. Dans cet inventaire , les immeubles faisant partie de l'actif social sont portés pour la valeur des prix d'acquisition, de construction, y compris les frais; le mobilier est porté pour la valeur résultant des prix d'acquisition et des frais d'entretien annuel, déduction faite de dix pour cent par an pour dépréciation et amortissement. Les sommes restant dues sur les prix des immeubles, sur les constructions et les prix de mobilier, sont portées au passif. Les créances non encore recouvrées sont reportées à compte nouveau et n'entrent pas dans l'évaluation des produits formant les éléments du bénélice de l'année.
Art. 21 . — Le compte annuel servant à établir le bénéfice de l'année sera composé, au chapitre de la déjoense : des frais d'administration; des traitements fixes du directeur, des professeurs, fonctionnaires et employés ; des intérêts des sommes qui resteraient dues sur les prix d'acquisition des immeubles ; du loyer des bâtiments qui seraient occupés par l'établissement, et qui ne seraient pas la propriété de la Société ; des fi'ais d'assurances ; des frais de réparations menues et grosses, et des frais d'entretien des immeubles; des sommes appliquées chaque année à l'amortissement du mobilier , en exécution de l'article 20 ; des frais de nourriture, chauffage, éclairage, et toutes autres dépenses concernant l'entretien des élèves, et, quand il y a lieu, des fonctionnaires et employés; des droits universitaires et des impositions de toute espèce. -^ Il sera composé, au chapitre de la recette : des sommes reçues pour prix des pensions et rétributions de toute nature ; du produit des ventes de résidus provenant de l'établissement; du montant des loyers qui pourraient être dus par des tiers pour des bâtiments appartenant à la Société; du revenu des fonds. placés pour le compte de la Société.
Art. 22. — §1. Sur les bénéfices annuels, il sera prélevé, avant toute autre affectation, les sommes nécessaires pour : payer à INIme de Lanneau, veuve de M. Victor de Lanneau, fondadateur de l'institution, une rente annuelle et viagère de trois mille francs, laquelle ne sera éteinte qu'au jour du décès de ladite dame; payer une rente annuelle et viagère de trois mille francs, sur la tête et au profit de M., Adolphe de Lanneau, mais réversible en entier sur la tête de Mme Esteile-Emilie-Zima La Barrère, son épouse, si elle lui survit, et, après décès du survivant
d'eux, sur la tête et au profit des enfants Issus de leur mariage, chacun par égale portion. Cette rente, qui n'est pas réversible sur la tète des petits-enfants de M. Adolphe de Lanneau, s'éteindra partiellement au fur et à mesure du décès de ses enfants, et sera entièrement amortie à la mort du survivant d'eux. — Les anciens élèves de Sainte-Barbe déclarent faire donation desdites rentes, dans les termes ci-dessus, à la famille de M. de Lanneau, leur ancien maître, comme témoignage de leurs sentiments de reconnaissance et de vénération pour lui et madame de Lanneau, sa veuve, d'estime et d'attachement pour leur camarade Adolphe de Lanneau, qui a été directeur de l'institution après son père. Ces pensions, qui ne seront dues qu'en cas de bénéfices, sont, de condition expresse, constituées à titre de pensions alimentaires, incessibles et insaisissables. Elles seront acceptées par les donataires, s'ils le jugent convenable, et à leurs frais..
§ 2. Après les sommes nécessaires pour le service des rentes dont il vient d'être parlé, il sera prélevé chaque année la somme nécessaire pour répartir entre les actionnaires jusqu'à concurrence d'un premier dividende de cinq pour cent par an des capitaux fournis par eux.
§ 3. Sur la portion des bénéfices qui sera disponible après les prélèvements ci-dessus, un dixième sera prélevé pour former le premier élément du fonds de réserve de la Société, fonds qui se complétera au moyen des versements dont il sera parlé sous le paragraphe suivanf, au quatrième alinéa. Ce fonds de réserve est destiné : à suppléer, en cas de besoin, à l'insuffisance du fonds de roulement pour le payement de toutes les dépenses ; à assurer, jusqu'à concurrence de la somme nécessaire, le payement annuel des deux pensions viagères ci-dessus constituées au profit de Madame veuve de Lanneau, et de M. et INIadame Adolphe de Lanneau et leurs enfants, et celui du premier dividende de cinq pour cent attribué aux actionnaires, comme il est dit ci-dessus; à opérer, s'il y a lieu, l'achat des actions pour le compte de la Société, dans le cas prévu par l'article 7, paragraphe 4. — Quand le fonds de réserve aura atteint une somme de cent mille francs au delà des fonds nécessaires pour payer les acquisitions ou constructions qui neseraientpoint encore soldées, l'Assemblée générale décidera s'il y a lieu de supprimer ou de réduii-e le prélèvement stipulé sous le présent paragraphe. Il devra être opéré de nouveau m 26
dans son entier, si le fonds de réserve tombe au-dessous de cent mille francs,
^ d. Le surplus des bénéfices annuels sera employé comme il suit : Un cinquième sera attribué au directeur; deux cinquièmes seront mis à la disposition du Conseil d'administration, qui pourra, s'il le iuge convenable et comme il Tentendra, les employer, soit dans l'intérêt de la famille de M. Adolpbe de Lanneau, soit dans l'intérêt de l'institution elle-même, en améliorations intéi'ieures, en encourai,'ements et récompenses à des professeurs et fonctionnaires • les deux autres cinquièmes seront versés au fonds de réserve tant qu'il n'aura pas atteint la somme nécessaire pour assurer le payement intégral des prix des acquisitions et des constructions qu'il serait reconnu utile de faire ultérieurement. Lorsque ce payement aura été effectué ou sera assuré par le capital existant au fonds de réserve, les deux cinquièmes dont il s'ai,nt seront répartis entre les actionnaires au piorata du montant des actions de cbacun d'eux. ,
'S^ 5, Ces prélèvements et répartitions seront arrêtés par le Conseil d'administration, et devront être approuvés par l'Assemblée "énérale. Le montant en sera exigible, au profit de chaque ayant droit, à partir du lendemain de leur approbation par l'Assemblée générale.
Art. 23. — Chaque année, dans la première quinzaine du mois de novembre, il y aui'a une Assemblée générale au siège de la Société. La première aura lieu du 1" au 45 novembre 1841. — Indépendamment de ces assemblées ordinaires annuelles, le président du Conseil d'administration et le directeur auront chacun le droit d'en convoquer d'autres, toutes les fois qu'ils le croiront convenable, et notamment pour les molife dont il sera ci-après parlé à l'article 29, paragraphe 2. — Les convocations seront faites au moins dix jours d'avance par lettres adressées aux actionnaires, aux domiciles élus par eux dans leurs actions, et par un avis inséré dans l'un des journaux désignés pour les annonces et pubHcations légaks. Ces convocations n'indiqueront l'objet de la réunion que pour les assemblées extraordinaires, c'est-à-dire pour celles autres que les assemblées annuelles.
Art. 24. — Tous les actionnaires sont admis à assister et déliliérer aux Assemblées générales.
' Art. 2o. — Sauf les cas prévus à l'article 29, paragraphe 3,
l'Assemblée générale est régulièrement constituée par la présence du cinquième des actionnaires, réunissant au moins le cinquième des actions. Si cette proportion n'est pas atteinte sur une première convocation, il en est fait une seconde à quinze jours au moins d'intervalle, et les membres présents à cette nouvelle réunion délibèrent valablement, quels que soient leur nombre et la quotité de leurs actions, mais seulement sur des objets autres que ceux désignés ci-après au paragraphe 3 de l'article 29.
Art. 26. — L'Assemblée générale choisit elle-même son bureau, qui se compose d'un président, d'un secrétaire et de deux scrutateurs. Jusqu'à la constitution du bureau, l'Assemblée générale est présidée par le président du Conseil d'administration, qui désigne lui-même les secrétaii^es et scrutateurs provisoires. — Les délibérations, dans toutes les circonstances où il ne s'agit pas de l'un des objets énoncés sous le paragraphe o de l'article 20, sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage, la voix du président Temporte. — Les délibérations de l'Assemblée générale sont constatées par des procès-verbaux signés du président et du secrétaire de l'Assemblée. Ces procès-verbaux sont consignés sur un registre spécial à ce destiné, qui reste au siège de la Société. — Les délibérations de l'Assemblée générale, prises conformément aux statuts, obligent tous les actionnaires présents ou absents. — Chaque procès-verbal signé, comme on vient de le dire, du président et du secrétaire de l'Assemblée, est définitif et obligatoire, sans qu'il soit nécessaire que sa rédaction soit approuvée par une assemblée subséquente.
Art. 27. — Le directeur, s'il est actionnaire, fait partie de l'Assemblée générale. Il y a, comme tout autre actionnaire, voix délibérative sur toutes matières autres que l'approbation des comptes et les questions qui le concernent personnellement. Il ne peut représenter aucun autre actionnaire. — Une action donne droit à une voix ; dix actions donnent droit à deux voix ; vingt actions donnent droit à trois voix, et ainsi de suite, à raison d'une voix par dix actions, jusqu'à un maximum de cinq voix, qui ne peut être dépassé, même par un actionnaire qui agirait pour lui et un ou plusieurs commettants.
Art. 28. — Chaofue actionnaire peut se faire représenter aux assemblées générales, mais seulement par un autre actionnaire, pourvu que ce mandatîùre ne soit pas le directeur.
Art. 29. — gl^'.Les assemblées annuelles ont pour objet: d'entendre lecture d'un rapport du Conseil d'administration sur les opérations et la situation de la Société, et d'un rapport du directeur sur la marche de l'Institution et les résultats de Tannée scolaire écoulée ; de recevoir et approuver, s'il y a lieu, les comptes annuels et les projets de répartition arrêtés par le Conseil d'administration ; de nommer, lorsqu'il y a lieu, les membres du Conseil d'administration ; de délibérer sur tous autres objets qui peuvent leur être soumis par le Conseil d'administration.
§ 2. Les a semblées extraordinaires peuvent, comme il a été dit ci-dessus à l'article 23, être convoquées par le président du Conseil d'administration ou par le directeur, soit pour prononcer sur les remplacements de membres du Conseil d'administration ou du directeur, soit pour délibérer et statuer sur raui,^mentation du fonds social, sur la dissolution anticipée ou le renouvellement de la Société, sur des modifications à apporter aux statuts, le tout d'après la proposition du Conseil d'administration et comme il va être dit ci-après, soit enfin pour délibérer sur tous autres objets concernant la Société.
Q 3. Les assemblées générales extraordinaires pourront, mais sur la proposition seulement du Conseil d'administration, décider, soit une augmentation du fonds social, soit la dissolution de la Société avant le terme fixé ci-dessus par l'article 4, soit le renouvellement de la Société après l'expiration de ce terme, soit enfin des modifications aux statuts ; mais à la condition : que les convocations auront énoncé l'objet des assemblées ; que ces assemblées ne pourront, sur une première convocation, délibérer que si elles représentent la moitié au moins des actions, étant arrêté que, dans le cas de non-représentation de cette moitié des actions, une deuxième Assemblée générale sera convoquée dans les délais et les formes déterminées par l'article 23, et pourra valablement délibérer sur les objets de sa convocation, pourvu qu'elle réunisse au moins le quart desdites actions ; que les délibérations seront prises à la majorité des deux tiers des voix des membres de l'Assemblée (les voix toujours comptées d'après la règle ci-dessus établie à l'article 27). — En outre, s'il s'agit de l'augmentation du fonds social, telle qu'elle est indiquée au dernier alinéa de l'article 5, elle ne devra s'effectuer qu'au moyen d'une création de nouvelles actions, qui ne pourront être émises au-dessous du pair, et non au moyen
d'un appel de fonds aux actions existantes. — S'il s'agit de dissolution anticipée, elle ne pourra être proposée avant un délai expiré de trois années à partir de l'ordonnance d'autorisation, et que dans le cas où il résultera des comptes et inventaires sociaux une perte de plus du tiers des fonds fournis par les actionnaires. — S'il s'agit du renouvellement prévu par l'article 3, il ne pourra être mis en délibération que, au plus tôt, après la quarante-quatrième année révolue, du jour de l'ordonnance d'autorisation des présentes, et, au plus tard, avant le premier mois de la dernière de ces cinquante années. En outre, ce renouvellement ne pourra être voté et avoir lieu qu'à la condition que la valeur des actions, telle qu'elle se trouvera déterminée par les résultats du dernier inventaire annuel, sera remboursée, dans les six mois qui précéderont l'expiration desdites cinquante années, à ceux qui ne consentiront point au renouvellement, et que le capital des actions ainsi remboursées sera fourni par de nouvelles souscriptions, à moins de réduction du fonds social. Les actionnaires dissidents ne pourront dans aucun cas exiger la vente de l'établissement et la licitation des immeubles, et ils seront tenus de s'en rapporter aux résultats du dernier inventaire. Le procès-verbal de l'Assemblée constatera ceux qui consentiront et ceuj qui ne consentiront pas au renouvellement. Quant aux actionnaires non présents à lAssemblée, ils aui'ont un mois, à partir du jour de la communication qui leur sera donnée dudit procès-verbal, pour déclarer qu'ils ne consentent point au l'enouvellement et entendent être remboursés. Faute par eux d'avoir fait ladite déclaration dans ce délai, ils seront déchus du droit d'opter, et seront considéiés comme renonçant au renouvellement et voulant être remboursés. — Les augmentations de fonds social, dissolution anticipée et renouvellement de la Société, ne pourront avoir lieu que sous l'approbation du gouvernement, conformément à la loi. •
Art. 30. — En cas de perte des deux tiers du fonds social, la dissolution aura lieu de plein droit. — Lors de la dissolution de la Société, de quelque manière qu'elle arrive, l'Assemblée générale déterminera le mode le plus convenable de liquidation ; elle choisira et nommera les liquidateurs et fixera l'étendue de leurs pouvoirs et de leurs attributions. L'actif net, y compris le fonds de réserve, sera réparti entre tous les actionnaires.
Art. 31 . — Dans aucun cas, les héritiers, représentants ou
créanciers du directeur ou des actionnaires, ne pourront faire apposer aucuns scellés sur les livres, propriétés, ou valeurs de la Société, ni provoquer aucun inventaire. Ils devront s'en rapporter aux derniers comptes et inventaires arrêtés. Il ne pourra être apposé de scellés et fait d'inventaires que dans un intérêt social, et d'après une décision de l'Assemblée générale.
Abt. 32. — Toutes les contestations qui pourraient s'élever sur l'exécution des présents statuts serctnt jugées, quels cjue soient le nombre et la qualité des |>arties intéressées, par trois arbitres ,''sur le choix desquels les parties devront s'entendre dans un délai de huitaine; à défaut de quoi ils seront nommés par le président du Tribunal de commerce de la Seine, à la requête de la partie la plus diligente. — Les arbitres jugeront en commun, à la majorité des voix, comme amiables compositeurs, sans être soumis aux formes ni aux délais de la procédure. Leur décision ne pourra être attaquée par voie d'appel, recours en cassation, requête civile, ni autrement.
ORDONNANCES ROYALES ' AïPROBATIVES DE LA SOCIÉTÉ DU COLLÈGE ET DE SES ACCROISSEMUXTS.
1° du 17 mars 1841.
Louis-Philîppe, roi des Français, à tous présents et à venir salut.
Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'Agriculture et du commerce.
Vu les articles 29 à 37, 40 à 45 du Code de commerce ;
Notre Conseil d'État entendu;
Koul avons ordonné et ordonnons ce qui suit :
Art. i". — La Société anonyme, formée à Paris sous la dénomination de Société de Sainte-Bnrhe, est autorisée.
Sont approuvés les statuts de ladite Société, tels qu'ils sont contenus dans l'acte passé le 24 février 1841, par devant M« Aubry et son collègue, notaires à Paris; lequel acte reste annexé à la ■ présente ordonnance.
Abt. 2. — Nous nous réservons de révoquer notre autorisation,
en cas de violation on de non exécution des statuts approuvés,» sans préjudice des droits des liei's.
Art. 3. — La Société sera tenue de remettre tous les six mois un extrait de son état de situation au ministère de l'agriculture et du commerce, au préfet du département de la Seine, à la Chambre de commerce, et au greffe du Tribunal de commerce de Paris.
Art. 4. — Notre ministre secrétaire d'Etat au déparlement de l'agriculture et du commerce est chargé de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera publiée dca Bulletin des Lois, insérée au Moniteur et dans un journal d'annonces judiciaires du déparlement de la Seine.
Signé : Louis-Philippe.
Par le roi, le ministre secrétaire d'État au déparlement dtl'agriculture et du commerce. Sig/ié : L. Clkix-Gridaike.
2° du 18 juin 1843.
Louis-PiiiLippE, etc.
Sur le l'apport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'agriculture et du commerce,
• Vu notre ordonnance royale du 17 mars 1841, portant autorisation de la Société anonyme, formée à Paris sous la dénomination de Société de Sainte- Barbe, et approbation de ses statuts;
Notre Conseil d'État entendu;
Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :
Art, 1". — La délibération prise le J6 mars 1842 par le Conseil d'administration de la Société de Sainte-Bai'be, poui' porter le capital de cette Société à 600000 francs, au moyen de l'émission de IGO actions nouvelles de 500 francs chacune, est approuvée telle qu'elle est contenue dans l'acte passé le 23 mars 1842 pardevant IVP Aubry et son collègue, notaires à Paris ; lequel acte restera annexé à la présente ordonnance.
Art. 2. — Notre ministre secrétaire d'État au département de l'agriculture et du commerce est chargé de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera publiée au Bulletin des Lois, insérée au Moniteur et dans un journal d'annonces judiciaires du département de la Seine.
Signé : Louis-Philipfe.
Par le roi , le ministre secrétaire d'État au département de l'agriculture et du commerce. Signé : L. Cunix-Gridaine.
3° du 20 septembre 4 845.
Louis-Philippe, etc.
Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de r;ii,'riculture et du commerce,
Vu notre ordonnance du 4 7 mars 1841, portant autorisation de la Société anonyme, fondée à Paris sous la dénomination de Société de Sainte-Barbe, et approbation de ses statuts;
Vu notre ordonnance du 18 juin 1 843, qui autorise celte Société à porter son capital à 600 000 francs;
Vu la délibération prise, le :25 novembre 1 844, par l'Assemblée générale des actionnaires de ladite Société;
Notre Conseil d'État entendu;
Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :
Art. l^^ — La délibération prise, le 25 novembre 1844, par l'Assemblée générale des actionnaires de ladite Société de Sainte- Barbe, pour porter le capital de cette Société à un million, au moyen de la création de huit cents nouvelles actions de 500 francs chacune, est approuvée telle qu'elle est contenue dans l'acte passé, le 30 juin 1 845, par-devant M" Aubry et son collègue, notaires à Paris; lequel acte restera annexé à la présente ordonnance.
Art. 2. — Notre ministre secrétaire d'État au département de l'agriculture et du commerce est chargé de l'exécution de la présente ordonannce, qui sera publiée au Bulletin des Lois, insérée au Moniteur et dans un journal d'annonces judiciaires du département de la Seine.
Signé : Louis-Philîppe.
Par le roi, le ministre secrétaire d'État au département de l'agriculture et du commerce. Sisrné : L. Cunin-Gridaine.