LIVRE PREtflER ISS
ce qui touche à Carcassonne, restent au roi*. — Il nous cède Tévêché de Cahors, excepté la ville et les fiefs du roi Philippe -Auguste, de sorte pourtant que là-dessus, le roi et nous, nous resterons selon que décideront le légat et les comtes de Cham pagne et de La Marche; ou, en cas de désaccord, Ton deux seulement avec le légat. — Quant à la ville de Saint-Antonîn, le roi engagera de bonne foi ses habitants à revenir sous notre domination ; dans le cas contraire, nous accepterons la décision du légat et des deux comtes. — En ce qui touche les donations des terres et des droits d' autrui, il en sera traité dans un prochain colloque entre le légat, le comte de Champagne, les messagers du •roi et nous. Sur toutes ces choses, le roi ne réserve que les droits des églises et Thommage-lige que nous lui rendrons selon la coutume des barons de France. — Pour toute la terre en deçà du Rhône, dans le royaume de France, nous la cédons entièrement au roi à perpétuité. — La terre située au delà de ce fleuve, et dépendante de l'empire, nous la cédons à perpétuité au légat, au nom de rÉglise romaine.
» Tous les natifs de cette terre, bannis pour la cause de l'Église, du roi de France, ou des comtes de Montfort, ou volontairement exilés de leur pays, seront rétablis dans leurs héritages, sur les domaines qui nous resteront, à moins qu'ils ne
1. Le texte porte : tultra iluvium de Tarno... et citra illudfluvium versus Garcassonnam; > ce quiprouve, outre te style et la date, que le traité a été rédigé à Paris.
soient hérétiques. — Si cependaat quelques-uns des susdits, demeurant dans les domaines qui sont laissés, ne voulaient pas revenir, au commandement de l'Église et du roi, nous leur ferions une vive guerre, et nulle paix avec eux sans le consentement de l'Église et du roi. — Nous donnerons à l'Église et au roi toute sécurité pour la conservation de la paix; et d'abord nous observerons toutes les clauses ci-dessus, de bonne foi, sans fraude ni mal engin, et nous les ferons rigoureusement observer par nos serviteurs et nos vassaux. — Nous ferons jurer à tous les citoyens de Toulouse et à tous les autres hommes de notre terre qu'ils nous prêteront un concours efficace pour que nous tenions nos^ engagements : de sorte que s'il nous arrivait d'enfreindre cette paix, ils soient par le fait même déliés de toute fidélité et hommage et de toute autre obligation dont ils sont tenus envers nous ; ils adhéreront à l'Église et au roi contre nous, à moins que, dans les quarante jours où nous aurons été avertis, nous ne nous amendions et ne prêtions serment à l'Église et au roi; et cette terre tombera sous la main du roi, et nous retomberons dans l'état où nous sommes maintenant, quant à l'excommunication, et toutes les autres peines prononcées contre nous et notre père au concile de Latran. — Les serments seront renouvelés de cinq ans en cinq ans, au commandement du roi, et pour la sécurité du roi et de l'Église, nous donnerons les donjons deCastelnaudari, de Lavaur, de Montcuc, de Roche-Peyrusse, deCordoue, de Verdun, de Villemur^ et des deux Pennes d'Albigeois et d'Agen-
nais. Le roi les tiendra pour dix ans, de manière que pour les cinq premières années, nous payerons annuellement pour leur garde quinze cents livres de Tours, et dans les cinq secondes années le roi les gardera à ses dépens. Mais les revenus seront à nous. > Les murs des villes suivantes seront démolis, et leurs fossés seront comblés : savoir, Fanjaus, Gastelnaudari, la Bessède, Avignonnet, Puilaurens, Saint-Paul (sur TAgout), Lavaur, Rabastens, Gaillac, Montagut, Puîcelsi, Verdun, Castel-Sarrazin, Moissac, Montauban, Montcuc, Agen, Condom, Sa- Verdun, Hauterive, Casseneuil, Pujol, Hautvillar, Ville-Peyrusse, Laùrac, et cinq autres à la volonté du légat. — Leurs murailles ne pourront être reconstruites, ni de nouvelles forteresses ne pourront être élevées, sans la volonté du roi, mais seulement, des villes non fortifiées, si nous le désirons, sur notre terre. Si ces villes refusaient de laisser démolir leurs remparts, nous leurs ferions une vive guerre, et nulle paix, nulle trêve sans le consentement de rÉglise et du roi, que leurs murs ne soient abattus et leurs fossés comblés. Si TËglise ne nous pardonne, et si le légat ne nous absout, le roi ne sera pas tenu d'observer cette paix, et si le roi ne l'observe pas, nous n'y serons pas non plus obligés. »
Fait à Paris en janvier 1229^
Tels sont les préliminaires de la paix de Paris, ébauchés entre la reine* Blanche de Castille, Ro-