ARTICLE QUATRIÈME
Un diplôme signé par le syndic de la vallée et par deux conseillers souverains, faisant fonctions de membres du chapitre de l'ordre, et par le greffier général de la vallée, auquel on apposera le sceau de la république, sera délivré à ceux qui seront agréés pour cette décoration honorifique.
Le registre de la république andorrane, destiné à conserver les noms des chevaliers de l'Ordre, portera les noms, prénoms, domiciles de ceux qui auront été honorés de cette décoration. Il y sera fait mention également des services pour lesquels la croix de chevalier de Charlemagne leur aura été octroyée.