ARTICLE NEUVIÈME
Les fonctions de chancelier consistent à correspondre avec les postulants de la décoration honorifique, ou avec ceux qui les proposeront au chapitre; à délivrer les diplômes d'honneur, les croix et les rubans y attachés; à percevoir les frais et honoraires de chancellerie; à servir, enfin, d'intermédiaire officiel entre les titulaires ou postulants de l'ordre et le gouvernement andorran.